Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 24/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 30 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/238
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 08 Avril 2025
N° RG 24/01206 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRW6
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire d’ANNECY en date du 30 Juillet 2024
Appelante
S.A.R.L. LES ACCACIAS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Jean Claude FABBIAN, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
Intimés
M. le COMPTABLE PUBLIC, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
Me [D] [V] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LES ACCACIAS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 06 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 février 2025
Date de mise à disposition : 08 avril 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société les Accacias, qui exerce une activité de conseil en gestion de construction, contractant général, aménagement intérieur et toutes opérations immobilières, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 26 septembre 2023.
Par courrier du 27 novembre 2023, le Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4] a déclaré une créance de 141 120,39 euros auprès de Me [V], mandataire judiciaire.
M. [E], dirigeant de la société, a contesté la créance, indiquant avoir déposé une réclamation contentieuse le 20 janvier 2024. Celle-ci a été rejetée par l’administration fiscale le 15 avril 2024.
Par ordonnance du 30 juillet 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Annecy a dit que la créance contestée du Pole de recouvrement spécialisé de la [Localité 4] sera admise au passif de la société les Accacias pour un montant de 141 120,39 euros à titre privilégié. Il était principalement retenu que la réclamation avait été rejetée et que le tribunal administratif n’avait pas été saisi, de sorte que la créance était bien due.
Par déclaration du 23 août 2024, la société les Accacias prise en la personne de son dirigeant M. [Z] [E] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. La déclaration d’appel a été signifiée le 27 septembre 2024 à Me [V], ès qualités.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 21 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, et signifiées le 28 octobre suivant, la société les Accacias demande à la cour de :
— Réformer l’ordonnance du 30 juillet 2024 prononcée par le Juge commissaire à la liquidation de la Sarl les Accacias ;
— Juger qu’il sera sursis à statuer sur l’admission de la créance de 141.120,39 euros revendiquée pour le compte de L’Etat Français par le Pole de Recouvrement Spécialisé de la [Localité 4] à l’effet de permettre à la Sarl les Accacias dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir d’exercer un nouveau recours à l’encontre du rejet de sa demande de dégrèvement et de délais,
En tout état de cause,
— Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
— Condamner les intimés aux entiers dépens avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Clarisse Dormeval, Avocat.
Par dernières écritures du 13 novembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, et signifiées le 19 novembre suivant, le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 4] demande à la cour :
— Confirmer l’ordonnance du Juge commissaire datée du 30/07/2024 qui admet la créance du comptable public, Responsable du PRS de la [Localité 4], au passif de la procédure collective à hauteur de 141.120,39 ' à titre privilégié,
— Rejeter la demande de la société,
— Condamner la Société les Accacias, prise en la personne de son dirigeant, Monsieur [Z] [E], aux dépens de l’instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du CPC au profit de Maître Audrey Bollonjeon, Avocat Associé de la Selurl Bollonjeon.
Au soutien de ses prétentions, le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 4] fait notamment valoir que :
la société les Accacias s’est montrée défaillante dans la déclaration et paiement de la TVA sur une année entière et n’a toujours pas régularisé ;
faute de preuve de l’engagement de la procédure de contestation devant le tribunal administratif, la juridiction n’a d’autre choix que de confirmer l’admission de la créance.
Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société les Accacias, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 6 janvier 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 février 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
L’article L641-3 alinéa 4 du code de commerce dispose 'Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions ou du comité mentionnés à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement.'
Les créances visées au Code général des impôts ne peuvent être contestées dans les conditions prévues dans ledit code qu’en présence d’engagement d’une procédure de réclamation contentieuse, de sorte que le juge commissaire, qui n’est compétent pour statuer que sur la régularité de la déclaration de créance, doit admettre la déclaration du Trésor Public en l’absence de réclamation contentieuse (Com. 17 octobre 2000, pourvoi n°97-17.940, Com. 3 février 2015, pourvoi n°13-25.256, Com. 3 février 2021, pourvoi n°19-20.683).
En l’espèce, la société les Accacias ne peut solliciter un sursis à statuer sur la déclaration de créance sans justifier de l’engagement d’une réclamation contentieuse ou faire état d’une irrégularité formelle.
Il convient donc, en l’absence de réclamation contentieuse, de confirmer la décision qui a fait droit à la demande d’inscription de la créance de 141 120,39 euros à titre privilégié.
La société les Accacias, succombant en son appel, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne la société les Accacias aux dépens de l’appel, avec distraction au profit de Me Bollonjeon, avocat de la selurl Bollonjeon.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 08 avril 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
Copie exécutoire délivrée le 08 avril 2025
à
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