Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 9 janv. 2025, n° 23/06919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06919 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOPC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 mars 2022 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 13] – RG n° 21/00719
APPELANT
Monsieur [P] [E]
né le 9 juillet 1952 à [Localité 16] (91)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004854 du 28/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIMÉES
Madame [T] [W] décédéé le 10 juin 2023
représentée par Me Emilie BELS de la SELARL BELS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0833
La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme anciennement dénommée SOFINCO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
PARTIES INTERVENANTES
Madame [C] [S] épouse [R], ayant droit de [T] [W] décédée le 10 juin 2023
née le 2 août 1967 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Emilie BELS de la SELARL BELS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0833
Madame [N] [S] épouse [K], ayant droit de [T] [W] décédée le 10 juin 2023
née le 10 mars 1956 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Emilie BELS de la SELARL BELS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0833
Madame [V] [S] épouse [A], ayant droit de [T] [W] décédée le 10 juin 2023
née le 28 avril 1955 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Emilie BELS de la SELARL BELS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 4 mai 2018, Mme [T] [W] et M. [P] [E] ont commandé des travaux d’isolation des combles et d’installation d’une ventilation mécanique au sein de la maison appartenant à Mme [W] à la société BT Concept Eco pour 19 421 euros.
Afin de financer ces travaux, ils ont conclu le même jour avec la société CA Consumer Finance un crédit affecté d’un montant de 19 421 euros remboursable par 60 mensualités de 323,80 euros chacune, au taux d’intérêts de 0 %.
Les fonds ont été débloqués le 30 juillet 2018 sur la base d’un procès-verbal de réception de chantier et d’une demande de financement validée par Mme [W] et M. [E] le 13 juillet 2018.
Mme [T] [W] a été placée sous tutelle par jugement du 15 juin 2020 et Messieurs [J] [K] et [L] [R] ses gendres, désignés en qualité de tuteurs, M. [E] ayant été uni avec Mme [T] [W] par un pacte civile de solidarité.
Par actes des 28 avril 2021 et 5 mai 2021, Mme [T] [W] représentée par l’un de ses tuteurs a fait assigner M. [E] et la société CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau principalement en annulation de la vente et du contrat de crédit avec dispense de restitution du capital prêté et à titre subsidiaire, en désolidarisation du crédit et en indemnisation.
Par un jugement contradictoire rendu le 4 mars 2022 auquel il convient de se reporter, le juge a :
— déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de vente,
— déclaré recevables les autres demandes,
— prononcé la nullité du contrat de prêt,
— condamné la société CA Consumer Finance à rembourser à Mme [W] la somme de 9 606,80 euros correspondant aux échéances payées,
— condamné Mme [W] et M. [E] à verser à la banque la somme de 19 421 euros au titre du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société CA Consumer Finance et M. [I] in solidum aux dépens et à verser à Mme [W] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge a relevé que la société prestataire BT Concept Eco n’avait pas été attraite en la cause, de sorte que l’action en annulation du contrat de vente conclue avec elle était irrecevable.
Il a en revanche considéré que l’action autonome tendant à voir annuler le contrat de crédit pour vice du consentement était recevable de même que les demandes subséquentes formées contre le co-contractant.
Le moyen tiré de l’existence d’une violence ou contrainte morale exercée par M. [E] sur Mme [W] a été écarté comme non démontré.
Se fondant sur les dispositions de l’article 414-1 du code civil, le juge a relevé qu’il était justifié par des pièces médicales que les troubles cognitifs de Mme [W] avaient débuté en 2016/2017, à la suite d’un accident vasculaire cérébral intervenu en 2015, qu’ils s’étaient alors amplifiés comme cela avait été constaté lors d’une hospitalisation en 2018 de sorte que l’insanité d’esprit au moment de l’acte était démontrée engendrant l’annulation du contrat.
En raison de l’anéantissement du contrat, la banque a été condamnée à rembourser à Mme [W] les sommes réglées au titre du crédit pour 9 606,80 euros et en l’absence de démonstration d’une faute de la banque, les emprunteurs condamnés à restituer le capital prêté pour 19 421 euros. Le juge a en particulier noté que la preuve n’était pas rapportée de ce que la banque avait connaissance du trouble mental affectant l’emprunteuse.
S’agissant de l’action indemnitaire formée par Mme [W] à l’encontre de M. [E], en raison d’un comportement fautif occasionnant le prélèvement de la somme de 9 606,80 euros sur un compte joint alimenté uniquement par ses pensions de retraite pour financer des travaux dépourvus d’utilité la concernant, le juge a relevé que du fait de l’annulation du contrat, il n’y avait plus aucune perte financière et que la somme prêtée avait permis de financer des travaux ayant ajouté à la valeur du bien immobilier de la propriétaire.
Le juge a rejeté la demande d’annulation du contrat formée par M. [E] pour erreur sur l’étendue de son engagement et l’a condamné conjointement avec Mme [W] à rembourser le capital emprunté à la banque.
Par une déclaration enregistrée le 12 avril 2023, M. [E] a relevé appel de cette décision et a signifié ses premières conclusions le 12 juillet 2023.
[D] [W] est décédée le 10 juin 2023.
Par ordonnance du conseiller en charge de la mise en état en date du 12 septembre 2023, l’instance a été interrompue et un délai de trois mois a été imparti pour permettre la mise en cause des ayants droit de [X] [H] [G] [Y] sous peine de radiation.
Mme [C] [S] épouse [R], Mme [N] [S] épouse [K] et Mme [V] [S] épouse [A], ayants droit de la défunte, ont notifié des conclusions d’intervention volontaire le 11 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 9 avril 2024, M. [E] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné in solidum avec [T] [W] à verser à la société CA Consumer Finance une somme de 19 421 euros au titre du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en ce qu’il l’a condamné in solidum avec la société CA Consumer Finance aux dépens et à une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— de condamner les consorts [S] à lui payer une somme de 9 710,50 euros,
— de condamner les consorts [S] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— de les condamner aux entiers dépens,
— de débouter les intimés de leurs demandes, fins, moyens et conclusions.
Il rappelle que son appel a été déclaré recevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 février 2024.
Il indique qu’ainsi que le relève le jugement et compte tenu des normes environnementales, les travaux réalisés ont incontestablement ajouté à la valeur du bien immobilier et ce nonobstant l’attestation produite par les ayants droit de la défunte, attestation manifestement rédigée pour les besoins de la cause par un agent immobilier. Il explique qu’il a accepté d’être co-emprunteur uniquement afin de permettre à la défunte d’obtenir le financement sollicité puisque le représentant de la société de travaux a précisé que l’âge de l’acquéreur était un obstacle à l’octroi du prêt. Il affirme ne pas avoir bénéficié de ce crédit affecté qui a été entièrement utilisé pour les travaux d’isolation de la maison dont [T] [W] était seule propriétaire et qui a fait partie, suite à son décès, de la masse successorale de ses ayants droit et qui a été vendue, de sorte qu’il demande la condamnation des ayants droit à lui payer la somme de 9 710,50 euros au titre de l’enrichissement sans cause des articles 1303 et suivants du code civil.
Il conteste toute prescription sur le fondement de l’article 2224 du code civil puisqu’il s’agit d’un moyen de défense et que la prescription ne peut lui être opposée.
Il conteste avoir poursuivi un intérêt personnel en souscrivant, avec la défunte, le prêt à la consommation permettant le financement des travaux d’isolation de sa maison, car le fait qu’il soit co-emprunteur avait uniquement pour objet de rendre le financement possible. Il précise que le testament olographe rédigé par la défunte ne visait pas la propriété de la maison objet des travaux d’isolation, que les procurations sur les comptes bancaires ne sont aucunement en lien avec les travaux d’isolation de la maison, que la procuration notariale n’a aucun lien car il s’agissait de la succession du père de cette dernière. Il soutient qu’il n’existait pas de projet de contrat de mariage.
Il rappelle que l’expert psychiatre a conclu que sur le plan mental, le jugement et le raisonnement étaient valables et qu’il est donc faux de dire qu’il aurait tiré un quelconque profit personnel dans la réalisation des travaux d’isolation de la maison ayant appartenu à [T] [W]. Il conteste avec force avoir voulu tirer profit de la défunte et fait état de faibles ressources, étant retraité, jouissant d’une santé précaire avec plusieurs infarctus ayant nécessité des hospitalisations très lourdes.
Il tient à indiquer que la demande de condamnation des ayants droit à lui payer la somme de 9 710,50 euros ne vise aucunement à un enrichissement de sa part puisque cette somme serait immédiatement reversée à la société CA Consumer Finance en remboursement partiel des sommes prêtées.
Il estime que les agissements des ayants droits (suspension unilatérale des prélèvements bancaires et action en justice) constituent une faute directement liée à son préjudice moral qu’il serait équitable de réparer à hauteur de 5 000 euros. Il affirme que rien ne permet de dire que le juge des tutelles était informé que des échéances du crédit à la consommation étaient prélevées sur le compte commun dont il a ordonné la fermeture.
Aux termes de leurs ultimes conclusions remises le 12 octobre 2023, les consorts [S] demandent à la cour :
— de déclarer prescrite et irrecevable l’action engagée par M. [E] fondée sur l’enrichissement injustifié,
— à titre subsidiaire, de juger infondée l’action engagée par M. [E] sur la base d’un enrichissement injustifié des ayants droit de [T] [W],
— en toutes hypothèses, de le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mars 2022 et y ajoutant,
— de condamner M. [E] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles expliquent que leur mère [T] [W] a été mariée à M. [S] pendant 14 années, qu’ils ont eu trois enfants, qu’en secondes noces, elle a épousé M. [M] [O], ce dernier étant décédé en mai 2012 et que par la suite, M. [P] [E] s’est immiscé dans la vie de leur mère et s’est aussitôt installé à son domicile à [Localité 17] avant que le couple ne s’unisse par un PACS le 5 septembre 2016. Elles ajoutent qu’au cours de l’année 2019, le couple a publié des bancs afin de faire part de leur mariage, que compte tenu de la situation d’emprise manifeste subie par [T] [W], le maire de [Localité 17] a alerté le Procureur de la république sur ce projet de mariage qui lui semblait être non consenti, que le mariage n’a finalement pas eu lieu, le Procureur de la République de [Localité 14] s’y étant opposé, au regard des expertises médicales attestant de la faiblesse de leur mère puis que les événements et les témoignages réunis ont révélé que M. [E] avait exercé pendant des années une emprise psychologique sur sa compagne qui se trouvait alors dans un état de vulnérabilité et de faiblesse évident. Elles affirment que M. [E] a contraint leur mère à contracter un crédit à la consommation auprès de l’organisme de crédit CA Consumer France.
Elles notent que M. [E] ne remet plus en cause la nullité du contrat de crédit mais uniquement le remboursement du crédit qui a été mis à sa charge, invoquant ici -pour la première fois- l’enrichissement sans cause de feue [T] [W] pour tenter de justifier à la fois l’infirmation de sa propre condamnation à rembourser, in solidum avec les ayants droit, le crédit frappé de nullité et pour tenter également de s’arroger le versement à son profit d’une somme de 9 710,50 euros majorée de 5 000 euros.
Elles soutiennent que cette action est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil puisque le contrat a été validé le 4 mai 2018, qu’il n’a formulé cette demande que pour la première fois par ses conclusions d’appel du 12 juillet 2023.
Elles font valoir que M. [E] avait un intérêt manifeste à co-souscrire un emprunt dont l’objet était de financer les travaux d’isolation d’une maison au sein de laquelle il avait prévu de se maintenir sur le long terme, y compris après le décès de leur mère, et indiquent verser aux débats de nombreux éléments qui tendent à démontrer cela et en particulier le fait qu’il ait tenté en 2012 de faire souscrire à leur mère un contrat de travail par lequel il se trouvait engagé en qualité de coach moyennant le versement d’une rémunération de 3 500 euros, qu’en 2016, il ait extorqué la signature de leur mère sur un testament olographe prévoyant à son profit le legs de la totalité de l’usufruit plein et entier du bien sis au [Adresse 2], le fait qu’ils se soient pacsés, que leur mère lui ait consenti des procurations sur ses comptes bancaires outre une procuration notariale puis le projet de contrat de mariage.
Elles indiquent que l’intéressé a d’ailleurs profité des travaux d’isolation de cette maison durant 2 ans, de mai 2018 au printemps 2020, date à laquelle il a été interpellé par les services de police et soumis à un contrôle judiciaire lui interdisant d’approcher [T] [W], dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre, cette procédure ayant abouti à une relaxe.
Elles affirment que leur mère se moquait bien de rénover les combles de la maison au regard de son état de santé dégradé qui justifiait un placement en institution médicalisée et observent que la maison a été vendue à un prix de marché (235 000 euros nets vendeur) et que la rénovation des combles n’y a rien changé alors qu’ils représentaient tout de même 8 % de la valeur du bien (19 421 euros) ont donc été engagés à perte. Elles font état d’une attestation de l’agent immobilier en charge de la vente précisant que les travaux ne constituaient pas en soi et pour ce bien précisément une majoration du prix de vente réalisé in fine, ceci compte tenu de l’envergure de la rénovation intérieure à prévoir par les nouveaux propriétaires. Elles concluent au rejet des demandes présentées par M. [E].
Sur la demande de désolidarisation, elles font remarquer que sans craindre la surenchère, M. [E] sollicite à la fois de ne plus être impliqué dans le remboursement du crédit frappé de nullité, que lui soit versé une somme de 9 710 euros correspondant à sa quote-part de remboursement de sorte qu’il cherche ici encore à s’enrichir aux dépens des ayants droit de la défunte.
Elles rappellent que la nullité du crédit qui est désormais acquise emporte l’anéantissement total du contrat et que M. [E] étant emprunteur principal, la restitution des sommes qu’il a empruntées est de droit.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, elles affirment que contrairement à ce que soutient M. [E], la demande de suspension des versements n’a pas été décidée par les ayantsdroit mais par le tuteur, M. [K], après qu’il ait concerté le juge des tutelles et qu’il ait été autorisé à fermer le compte bancaire commun sur lequel les échéances étaient prélevées et qu’à supposer que cette suspension constitue une faute, elle n’est pas le fait des ayants droit mais du tuteur qui n’est pas partie à la cause. Elles contestent également toute procédure abusive.
Aux termes de ses ultimes conclusions déposées le 21 février 2024, la société CA Consumer Finance demande à la cour:
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
— de déclarer M. [E] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et de l’en débouter,
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— de condamner M. [E] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
Elle fait valoir qu’en réalité M. [E] se contente de solliciter la condamnation des consorts [S] à lui payer la somme de 9 710,50 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause, et celle de 5 000 euros au titre d’un prétendu préjudice moral ainsi qu’aux entiers dépens et qu’il n’y a aucune demande d’infirmation du jugement en ce qui concerne la condamnation à lui rembourser le capital emprunté de sorte que l’appel est uniquement dirigé contre les consorts [S].
Elle indique que tout ce que prétend M. [E] lui est par définition inopposable puisqu’il ne conteste pas son consentement, ni sa signature de sorte que son engagement contractuel ne fait ainsi aucun doute. Elle demande la confirmation du jugement. Elle note qu’aucune demande d’infirmation du jugement n’est valablement formée qu’il s’agisse de M. [E] ou des consorts [S], en ce qu’il les a tous condamnés au remboursement du capital.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat de vente conclu le 4 mai 2018 après démarchage à domicile et le contrat de crédit du même jour sont soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Au regard de la date des contrats il doit être fait application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de vente, déclaré recevables les autres demandes, prononcé la nullité du contrat de prêt et condamné la société CA Consumer Finance à rembourser à feue [T] [W] la somme de 9 606,80 euros correspondant aux échéances payées. Il convient donc de confirmer la décision de ces chefs.
M. [E] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné avec sa co-contractante à rembourser le capital emprunté à la banque. Néanmoins, il ne formule pas de prétention à ce titre et ne développe pas de moyen se contentant de solliciter la condamnation des consorts [S] à lui payer la somme de 9 710,50 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause et celle de 5 000 euros au titre d’un préjudice moral ainsi qu’aux entiers dépens. La société CA Consumer finance requiert quant à elle confirmation sur ce point.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement en ce qu’il a condamné [T] [W] et M. [E] à verser à la banque la somme de 19 421 euros au titre du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur la demande de remboursement fondée sur un enrichissement injustifié
M. [E] soutient qu’il n’a pas bénéficié du crédit utilisé pour effectuer des travaux dans la maison appartenant à la défunte puis que cette maison est venue abonder l’actif successoral avant d’être vendue et demande restitution de la somme de 9 710,50 euros au titre d’un enrichissement injustifié sur le fondement de l’article 1303 du code civil.
Les consorts [S] soutiennent que cette action est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil puisque le contrat a été validé le 4 mai 2018 et que la demande remonte au 12 juillet 2023.
La demande principale portait sur l’annulation des contrats avec dispense de remboursement du capital prêté à la banque, désolidarisation du contrat de prêt, puis sur la condamnation de M. [E] à payer à la défunte une somme de 9 606,80 euros à titre de dommages et intérêts. M. [E] sollicitait devant le premier juge le rejet de ces demandes mais n’avait pas formé de demande fondée sur l’article 1303 du code civil. Cette demande contre les ayants droit de la défunte a été formée pour la première fois à hauteur d’appel le 12 juillet 2023. Elle ne visait donc pas à répondre aux demandes principales mais est intervenue dans la continuité de la décision rendue en première instance.
Il s’agit donc bien d’une demande autonome reconventionnelle soumise à la prescription quinquennale.
Aux termes de l’article 1303-3 du code civil, l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. Il est admis que l’action fondée sur l’article 1303 du code civil est purement subsidiaire.
En l’espèce, le contrat ayant été conclu le 4 mai 2018, M. [E] ne pouvait former une demande sur ce fondement le 12 juillet 2023 soit au-delà du délai de prescription quinquennale.
Cette demande doit donc être déclarée irrecevable comme prescrite.
M. [E] ne démontre aucune faute de la part des ayants droit de la défunte à l’origine d’un préjudice moral de sorte qu’il doit être débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être confirmées et M. [E] qui succombe en son appel doit être tenu aux dépens et condamné à verser aux consorts [S] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Constate l’intervention volontaire à la présente instance de Mme [C] [S] épouse [R], Mme [N] [S] épouse [K] et Mme [V] [S] épouse [A], en leur qualité d’ayants droit de [T] [W] ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action fondée sur l’article 1303 du code civil ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [P] [E] à verser à Mme [C] [S] épouse [R], Mme [N] [S] épouse [K] et Mme [V] [S] épouse [A], en leur qualité d’ayants droit de [T] [W], une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [E] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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