Infirmation partielle 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 30 nov. 2023, n° 22/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 23 novembre 2021, N° 19/01367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/11/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/00219 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UBUQ
Jugement (N° 19/01367)
rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur [O] [V]
né le 21 août 1958 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [N] [V]
née le 28 juin 1962 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Sylviane Mazard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
La SELARL [F] & associés sous administration provisoire de la SELAL Perspectives en la personne de Me [Y] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL Damman Didier ayant son siège [Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
L’ EURL ABC (Aménagement Bâtiment Coordination)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 17 mars 2022 à personne habilitée
La SA Allianz IARD
prise en la personne de son directeur général
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SELARL WRA en sa qualité de mandataire liquidateur de la EURL ABC
dont le siège social est au [Adresse 2]
[Localité 7]
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 7]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 mars 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 20 juin 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 19 octobre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2023
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. et Mme [V] sont propriétaires d’un immeuble de rapport composé de 3 logements, situé [Adresse 6].
À la suite d’un incendie, M. et Mme [V] ont confié au cabinet Aménagement, Bâtiment, Coordination (la société ABC) la maîtrise d’oeuvre des travaux de réfection.
Suivant contrat en date du 17 juin 2018, M. et Mme [V] ont confié les travaux de remplacement des menuiseries à l’EURL Damman Didier après avoir accepté un devis de cette société d’un montant HT de 15 804,60 euros (16 673,85 euros TTC).
Les travaux sur l’immeuble devaient durer 5 mois et débuter en avril 2018, un acompte de 5 215,52 euros a été versé par M. et Mme [V].
Le 28 septembre 2018, l’EURL Damman Didier a émis une facture n° 4977 correspondant à un avancement de chantier de 62 % soit 10 286,52 euros, le même jour, l’entreprise a adressé une facture n° 4978 de 251,09 euros TTC pour des travaux supplémentaires.
L’EURL Damman Didier a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 02 octobre 2018, la date de cessation des paiements a été fixée au 20 septembre 2018, la SELARL [F] a été désignée en qualité de liquidateur.
M. et Mme [V] se sont alors adressés à la société [H], qui a achevé le chantier et facturé le 19 mars 2019, une somme de 10 008,73 euros HT soit 11 009,87 euros TTC.
Par acte d’huissier du 13 juin 2019, la SELARL [F] ès qualités, a fait assigner M. et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque pour les voir condamner à lui payer une somme de 11 458,33 euros TTC au titre du solde du marché outre 251,09 euros TTC au titre de travaux supplémentaires et 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Par acte d’huissier du 14 février 2020, M. et Mme [V] ont fait assigner devant le tribunal la société ABC et son assureur de responsabilité civile, la SA Allianz.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— déclaré M. [O] et Mme [N] [V] irrecevables dans toutes leurs demandes tendant à opérer une compensation entre une créance qu’ils auraient détenue contre I’EURL Damman Didier et leur dette, en ce compris leur demande tendant au prononcé de la nullité du contrat,
— condamné M. [O] et Mme [N] [V] à payer à la Selarl [F] et associés, ès qualités la somme de 5 322,14 euros,
— débouté M. [O] et Mme [N] [V] de leur demande en garantie formée contre l’EURL ABC et son assureur,
— condamné M. [O] et Mme [N] [V] à payer à I’EURL ABC la somme de 6 037,98 euros, au titre du solde de ses honoraires,
— condamné M. [J] et Mme [N] [V] à payer à la Selarl [F] et associés ainsi qu’à l’EURL ABC la somme de 1 000 euros à chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] et Mme [N] [V] aux dépens.
Par jugement du 14 décembre 2021, la société ABC a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la SELARL WRA en la personne de Me [C] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 13 janvier 2022, M. et Mme [V] ont relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2023, M. et Mme [V] demandent à la cour, au visa des articles 1131 et suivants 1137, 1112-1, 1178 et suivants et 1352 du code civil, de :
— Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Dunkerque rendu le 23 novembre 2021 en ce qu’il a :
— déclaré M. et Mme [V] irrecevables dans toutes leurs demandes tendant à opérer une compensation entre une créance qu’ils auraient détenue contre I’EURL Damman Didier et leur dette, en ce compris leur demande tendant au prononcé de la nullité du contrat,
— condamné M. [O] et Mme [N] [V] à payer à la Selarl [F] et associés, ès qualités, la somme de 5 322,14 euros,
— débouté M. [J] et Mme [N] [V] de leur demande en garantie formée contre l’EURL ABC et son assureur,
— condamné M. [O] et Mme [N] [V] à payer à I’EURL ABC la somme de 6 037,98 euros, au titre du solde de ses honoraires,
— condamné M. [J] et Mme [N] [V] à payer à la Selarl [F] et associés ainsi qu’à l’EURL ABC la somme de 1 000 euros à chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] et Mme [N] [V] aux dépens.
Statuant à nouveau,
— Débouter Maître [F], es qualités de liquidateur de L’EURL Damman de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Débouter l’EURL ABC prise en la personne de la SELARL WRA ainsi que la compagnie Allianz IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— Condamner Allianz IARD et Me [F], ès qualités de liquidateur de l’EURL Damman à payer à M. et Mme [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Condamner les défendeurs à payer à M. et Mme [V] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et la même somme pour la procédure de première instance ainsi qu’aux entiers dépens pour les deux procédures.
A titre subsidiaire :
— Prononcer la nullité du contrat conclu entre l’EURL Damman et M. et Mme [V] le 27 juin 2018.
En conséquence,
— Déclarer que l’EURL Damman prise en la personne de son liquidateur doit restituer à M. et Mme [V] la somme de 5 212,52 euros,
— Déclarer que M. et Mme [V] doivent restituer à l’EURL Damman prise en qualité de liquidateur la somme de 4 170,31 euros,
— Déclarer que les restitutions se feront par compensation entre la somme de 5 212,52 euros et 4 170,31 euros,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL Damman la créance de restitution due à M. et Mme [V] d’un montant de 1 045,21 euros
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL ABC la créance de restitution due à M et Mme [V] à la somme de 1 045,21 euros
Condamner Allianz lARD à payer à M. et Mme [V] la somme de 1 045,21euros,
A titre infiniment subsidiaire
— Condamner l’EURL ABC prise en la personne de son liquidateur, la SELARL WRA, et sa compagnie d’Assurances Allianz à garantir 1a condamnation éventuelle prononcée contre M. et Mme [V],
— Fixer au passif de la liquidation de l’EURL ABC le montant de la condamnation éventuelle prononcée contre M. et Mme [V],
— Condamner la Société Allianz lARD à leur payer ladite somme.
— Débouter la société Allianz lARD de sa demande d’application de franchise.
— Condamner les mêmes in solidum avec Me [F] es qualités à payer à M. et Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens pour la procédure d’appel et la même chose pour la procédure de première instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, la SELARL [F] ès qualités demande à la cour de :
INFIRMER le Jugement entrepris rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu’il a énoncé :
— CONDAMNE M. [O] et Mme [N] [V] à payer à la SELARL [F] et associés, es qualité, la somme de 5322,14 euros,
Statuant à nouveau
— CONDAMNER M. et Mme [V] à payer à la SELARL [F] et associés es qualité, la somme de 11 458,33 euros TTC au titre du solde du marché conclu le 27 juin 2018 avec l’EURL Damman Didier,
en conséquence :
sur la prétendue inexécution du contrat,
— CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes en compensation de M et Mme [V] ;
— Les JUGER en tout état de cause mal fondés et les en DÉBOUTER ;
— Sur la demande de dommages et intérêts des époux [V] :
o A titre principal, DÉCLARER irrecevables la demande
o A titre subsidiaire, REJETER la demande des époux [V]
SUR LE DOL :
— A titre principal,
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables la demande de nullité du contrat pour dol de M et Mme [V] en ce qu’elle les conduit à invoquer une créance de restitution envers l’EURL Damman ;
— A titre subsidiaire,
DÉBOUTER M et Mme [V] de leurs demandes de nullité du contrat pour dol et en fixation de créance de restitution réciproque
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DÉBOUTER M. et Mme [V], l’EURL ABC, la SA Allianz IARD, la SELARL WRA es qualité de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes
— CONDAMNER M. et Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec, au profit de la SCP Processuel qui le demande, droit de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
— CONDAMNER M. et Mme [V] à payer à la SELARL [F] & associés es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL Damman Didier la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Par conclusions déposées le 06 octobre 2022, la société Allianz IARD demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. et Mme [N] [V] de leur demande de garantie formée contre l’EURL ABC et son assureur,
— Et, par voie de conséquence, débouter M et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie Allianz,
A titre subsidiaire,
— Déduire des condamnations qui pourraient être mises à la charge de la compagnie Allianz la somme de 1 400 euros correspondant à la franchise opposable,
En tout état de cause,
— Condamner toute partie succombant à payer à la compagnie Allianz la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par actes d’huissier des 16 mars 2022, et 22 février 2023 les appelants ont fait signifier à la société ABC et à la SELARL WRA défaillantes, la déclaration d’appel, les bordereaux de pièces et les conclusions.
Par acte d’huissier du 17 octobre 2022, la société Allianz IARD a fait signifier ses conclusions à la SELARL WRA ès qualités.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans les dispositifs de leurs dernières écritures, les appelants sollicitent l’infirmation du jugement, mais ne formulent aucune prétention précise concernant les honoraires du maître d’oeuvre et ne développent aucun moyen concernant cette question dans le corps de leurs conclusions, la cour n’est en conséquence saisie d’aucune demande concernant le solde des honoraires de l’EURL ABC.
1. Sur la demande en paiement du solde de la facture de l’EURL Damman
À titre principal M. et Mme [V] sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a condamnés au paiement d’une somme de 5 322,14 euros, ils soutiennent que le chantier n’était pas achevé de sorte que la SELARL [F] ne peut réclamer une quelconque somme.
La SELARL [F], ès qualités, qui forme appel incident concernant le montant des sommes dues, expose que la facture adressée à M. et Mme [V] atteste du travail réalisé de même que le constat d’huissier, il ajoute que M. et Mme [V] n’ont pas déclaré de créance à la procédure collective, de sorte que toute demande formée à l’encontre de l’EURL est irrecevable et que les appelants ne peuvent invoquer d’éventuelles malfaçons.
La société Allianz IARD, assureur de la société ABC aujourd’hui en liquidation judiciaire, fait observer que l’EURL Damman n’a pas exécuté la totalité de sa prestation et affirme que la facture adressée le 28 septembre 2018 n’a pas été visée par le maître d’oeuvre, comme ne correspondant pas aux travaux attendus.
***
Ainsi que le prévoit l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait justifiant l’extinction de l’obligation.
L’article 1217 du code civil dispose que "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
Selon l’article L 622-21 du code de commerce "Le jugement d’ouverture «interrompt» ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance «n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17» et tendant:
1o’A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2o’A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent."
Il ressort des écritures de M. et Mme [V] que ceux-ci, se bornant à solliciter le débouté de la SELARL [F] ès qualités, ne forment aucune demande de condamnation à l’encontre de l’EURL Damman Didier et se limitent à s’opposer à la demande en paiement du liquidateur, ils sont donc recevables nonobstant la procédure collective en cours.
Il est constant que M et Mme [V] ont approuvé le 05 avril 2018 le devis de l’EURL Damman d’un montant de 15 804,60 euros HT, ils ont versé un acompte de 5 215,52 euros.
Le 28 septembre 2018, l’EURL a adressé une facture de 11 458,33 euros TTC ainsi qu’une facture de travaux supplémentaires de 251,09 euros TTC.
Cinq jours plus tard, la société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et ne s’est plus présentée sur le chantier, conduisant M. et Mme [V] à faire établir une procès-verbal de constat par Me [M], Huissier de justice, le 05 mars 2019, dont il ressort que le chantier n’a pas été achevé, les encadrements de menuiseries n’ont pas été posés.
Ils produisent également le devis et la facture de l’entreprise [H], intervenue pour achever le lot menuiserie du chantier, dont il ressort que cette société a facturé le 19 mars 2019 (pièce 5) des travaux qui auraient dû être réalisés par l’EURL Damann qui ont été facturés mais non réalisés.
L’attestation établie par M. [H] confirme l’achèvement des travaux par sa société, il résulte de ces observations que la société n’a pas exécuté les travaux commandés, ce qui est également confirmé par le fait que le maître d’oeuvre à qui il incombait de valider les factures avant paiement, n’a pas validé la facture, M. et Mme [V] sont donc bien fondés à s’opposer à la demande en paiement pour les travaux non réalisés.
Il ressort de la comparaison des factures de l’entreprise [H] et de l’EURL Damann, que le coût d’achèvement du chantier par la réalisation de travaux facturés par l’EURL Damman et non réalisés, s’établ à 5 584 euros, cette somme devant être déduite ainsi que le montant de l’acompte versé (5 215,52 euros) de la facture de l’EURL Damman de 11 458,33 euros ; en conséquence, ils restent devoir au titre des travaux réalisés par l’EURL Damman une somme de 658,81 euros (5 584+5215,52 – 11458,33), ils restent également devoir le montant de la facture de travaux supplémentaires correspondant à des travaux réalisés, M. et Mme [V] seront donc condamnés au paiement de la somme de 909,90 euros (251,09+ 658,81).
2- sur la demande subsidiaire tendant à voir constater la nullité du contrat
Subsidiairement, M. et Mme [V] sollicitent en cas de condamnation, que soit constatée la nullité du contrat passé, estimant que l’EURL Damman a trompé ses cocontractant en les informant pas de sa situation financière au moment de la conclusion du contrat. ils demandent à être garantis par le maître d’oeuvre et son assureur de toute condamnation intervenant de ce chef.
La SELARL [F] oppose l’irrecevabilité de la demande en raison de la procédure de liquidation ouverte.
***
Selon l’article 1130 du code civil le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantielles différentes.
L’article 1112-1 du code civil définit le dol ainsi Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L’article L622-7 du code de commerce dispose que Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4o’de l’article 2286'du code civil pendant la période d’observation et l’exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d’activité décidée en application de l’article L. 626-1.
Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d’un pacte commissoire.
II. '«Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d’une créance postérieure à l’ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l’article L. 132-8'du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si l’un de ces actes est susceptible d’avoir une incidence déterminante sur l’issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du ministère public.
«Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l’article 1699'du code civil. Il» peut aussi l’autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l’activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d’option est justifiée par la poursuite de l’activité
III. ' Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la créance. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Il résulte de l’application des article L 622-7 et L622-21 du code de commerce que la demande de paiement d’un créance antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective par compensation d’une créance connexe ne peut intervenir que si le créancier opposant la compensation a déclaré sa créance.
***
Il n’est pas contesté que M. et Mme [V] n’ont pas déclaré de créance à la procédure de liquidation de l’EURL Damman en sorte que la demande en nullité du contrat qui a pour objectif final le paiement d’une créance de restitution dirigée contre l’EURL Damman est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre l’EURL Damman.
S’agissant du dol, M. et Mme [V] ne rapportent pas la preuve, dès lors que la date de cessation des paiements de l’EURL Damman a été définitivement fixée au 21 septembre 2018, que cette société les aurait trompés sur sa capacité à entreprendre et achever le chantier, et la communication des résultats financiers de la société pour 2017, ne suffisent pas à établir le contraire, il s’en déduit que M. et Mme [V] ne rapporte pas la preuve d’un dol, le jugement sera confirmé sur ce point.
La nullité du contrat n’étant pas encourue, l’appel en garantie formé à l’encontre du maître d’oeuvre est sans objet.
3- Sur la responsabilité de l’EURL ABC et la demande en garantie formée à l’encontre de la société Allianz
M. et Mme [V] font valoir que l’architecte, qui avait une mission d’assistance, a engagé sa responsabilité en retenant une entreprise qui n’a pu achever le chantier engendrant pour eux des dépenses supplémentaires.
La société Allianz fait valoir que si l’entreprise a abandonné le chantier, le dol de l’entreprise ne peut être retenu, qu’en outre le choix des intervenants ne relevait pas du maître d’oeuvre en sorte qu’aucun manquement ou faute ne peut être établi.
***
Il convient de rappeler que le maître d’oeuvre est tenu envers le maître d’ouvrage, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, à une obligation de moyens, le maître d’ouvrage devant dès lors établir les manquements constitutifs de faute.
En l’espèce M. et Mme [V] soutiennent que l’EURL ABC aurait dû vérifier la solvabilité de l’entreprise.
Il ressort des conditions particulières du contrat passé avec l’EURL ABC que le maître d’oeuvre avaient comme missions :
— l’étude et projet
— établissement des devis avec les entreprises,
— établissement des ordres de service après mise au point des dossiers,
— coordination et suivi des travaux,
— réception
Outre qu’il n’existe aucun lien contractuel entre L’EURL Damman et l’EURL ABC, le contrat de louage d’ouvrage ayant été directement passé entre le maître d’ouvrage et l’entreprise, il ne résulte pas des missions confiées à l’architecte que celui-ci avaient à vérifier la solvabilité des entreprises son rôle étant limité à la vérification des devis des entreprise.
La défaillance de l’entreprise résultant de l’ouverture d’une procédure collective, aucune faute ne peut être retenue à l’égard du maître d’oeuvre, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M et Mme [V] de leurs demandes de ce chef.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. et Mme [V] succombant partiellement supporteront les dépens.
M. et Mme [V] seront condamnés à payer à la société Allianz IARD une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [F] et M. et Mme [V] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce que M. et Mme [V] ont été condamnés à payer à la SELARL [F] prise en sa qualité de liquidateur de l’EURL Damman Didier la somme de 5 322,14 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne M. [O] [V] et Mme [N] [V] à payer la somme de 909,90 euros à la SELARL [F] prise en qualité de liquidateur de l’EURL Damman Didier,
Y ajoutant
Déboute M. et Mme [V] et SELARL [F] prise en sa qualité de liquidateur de l’EURL Damman Didier de leurs demandes d’indemnité de procédure,
Condamne M. et Mme [V] à payer à la société Allianz IARD une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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