Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 13 nov. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 13 Novembre 2025
MINUTE N° 25/141
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHPK
Décision déférée du 12 Novembre 2025
— Juge délégué de [Localité 5] – 16H44
L’an DEUX MILLE VINGT-CINQ et le treize novembre à 14 heures 00
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, président de chambre de la cour d’appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d’appel de Toulouse suivant ordonnance du 07 juillet 2025 et sans audience, dans l’affaire :
APPELANT
[K] [T]
né le 15 Novembre 1975 à [Localité 3]
Actuellement hospitalisé à l’hopital psychiatrique de [4]
Patient hospitalisé depuis le 05 aout 2025
Représenté par Maître Camille RICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier de PUPPAN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge délégué en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 5 aout 2025 concernant M. [K] [T] dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 aout 2025,
Vu la mesure d’isolement prise à l’encontre de l’intéressé le 5 novembre 2025 à 8h15 et son maintien autorisé par ordonnance du juge du 8 novembre 2025,
Vu la requête adressée le 11 novembre 2025 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en vue du renouvellement de cette mesure,
Vu l’ordonnance rendue le 12 novembre 2025 à 16h44 par le juge délégué maintenant la mesure d’isolement,
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. [K] [T] le 12 novembre 2025 à 18h15 tendant à voir infirmer l’ordonnance entreprise et ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement dont il fait l’objet
Vu les avis et demandes d’observations adressés aux parties le 13 novembre 2025 à 10h19,
Vu l’avis du ministère public du 13 novembre 2025 à 11h49 tendant à la confirmation de la décision dont appel.
— :-:-:-:-
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d’une audience publique.
Selon l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge délégué du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l’établissement saisit le juge délégué avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge délégué, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge délégué autorise le maintien de la mesure d’isolement.
En l’espèce, M. [K] [T] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement sur décision du représentant de l’État le 5 aout 2025. Cette mesure a été maintenue par une ordonnance du juge délégué du 14 aout 2025.
Il a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 5 novembre 2025 à 8h15 dont le maintien a été autorisé par une première ordonnance du 8 novembre 2025 puis par celle attaquée du 12 novembre 2025 rendue sur requête du directeur de l’établissement du 11 novembre 2025.
L’appelante critique cette ordonnance en excipant de l’incomplétude du dossier, de l’absence de fondement de la mesure, de l’absence d’évaluation de l’état de santé, de l’absence de surveillance stricte, somatique et psychiatrique, d’irrégularité de la durée de l’isolement, de l’incompétence de l’auteur de la décision et de l’absence de mesures alternatives.
S’il est exact que l’article R3211-33-1 du code de la santé publique prévoit que sont jointes à la requête, les précédentes décisions d’isolement prises à l’égard du patient, ces précédentes décisions ne peuvent s’entendre que de celles prises dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte en cours et non de celles ayant pu être décidées lors d’une hospitalisation antérieure.
En conséquence, et dès lors que la mesure d’isolement initiale a débuté le 5 novembre 2025 à 8h15 après une admission en soins contraints de M. [T] le 5 aout 2025, c’est justement que le premier juge a écarté le moyen tiré de l’absence de précédentes décisions d’isolement qui seraient intervenues antérieurement.
Pour le même motif, le grief tiré d’une durée cumulée d’isolement de 138 heures sur les 15 derniers jours est inopérant.
Par ailleurs, contrairement à la thèse de l’appelant, la mesure d’isolement et son renouvellement sont fondés sur une désorganisation psycho comportementale et une tension interne ainsi que d’un passage à l’acte dans le cadre de violence ou hétéro-agressivité rendant pour l’instant impossible le recours à des mesures alternatives. Ils ont donc bien été décidés pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
Le moyen tiré de l’absence de fondement de l’isolement et de mesures alternatives doit ainsi être écarté.
D’autre part, comme valablement relevé en première instance, toutes les décisions de renouvellement du dossier versées au dossier, comportent les deux évaluations par période de 24 heures et rappellent la fréquence des évaluations de l’état psychique et somatique du patient, en fonction des examens à pratiquer, et de la surveillance stricte à laquelle le malade est soumis.
Enfin, l’article L 3222-5-1 II précité qui fait référence à un médecin, n’impose pas que ce soit un psychiatre qui prenne une décision de renouvellement.
C’est donc vainement que M. [T] excipe de l’irrégularité de la décision de renouvellement du 7 novembre 2025 à 17h45 au motif qu’elle a été prise par le Docteur [X] [G] qui est, comme justement retenu par le premier juge, médecin généraliste.
En conséquence le maintien de la mesure d’isolement est nécessaire, adapté et proportionné au risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 novembre 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. MONNEL A.DUBOIS
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