Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 25/01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 mars 2025, N° 24/02229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01287
N° Portalis DBVH-V-B7J-JR2L
AB
Juge de l’execution de [Localité 6]
14 mars 2025
RG 24/02229
[G]
C/
Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 14 mars 2025, N°24/02229
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra BERGER, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [E] [G]
né le [Date naissance 2] 1981
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre Zwertvaegher, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-30189-2025-02338 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
La société de droit irlandais CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle Vignon de l’AARPI Bonijol-Carail-Vignon, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Sylvain Damaz de l’AARPI ADSL, plaidant, avocat au barreau de Marseille
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 30 septembre 2014, la société BNP Paribas Personal Finance a accordé à M. [E] [G] et son épouse [Z] née [R] un contrat de regroupement de crédits d’un montant total de 9 800 euros, moyennant des échéances mensuelles de 132,16 euros sur une durée de 84 mois.
Le tribunal d’instance de Nîmes a par ordonnance d’injonction de payer du 13 décembre 2017 sur la requête de la société BNP Paribas condamné M. et Mme [G] à lui payer les sommes de:
— 7 486,92 euros en principal,
— 8,76 euros au titre des frais accessoires
— 52,20 euros à titre ASM IP,
— 98,05 euros au titre des agios,
— 498,35 euros au titre ILC
avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 7 486,92 euros à compter de sa décision.
L’ordonnance revêtue de la formule exécutoire le 16 avril 2018 a été signifiée aux défendeurs par dépôt à l’étude avec un commandement aux fins de saisie-vente en date du 1er juin 2018.
Par acte du 30 octobre 2023, la société Cabot Sécurisation Europe Limited a demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, l’autorisation de faire pratiquer une saisie sur les rémunérations de M. [G] pour recouvrer une somme totale de 10 2023,97 euros en exécution de l’ordonnance d’injonction assortie de la formule exécutoire le 16 avril 2018 et signifiée à étude le 1er juin 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nîmes :
— a autorisé la société Cabot Sécurisation (Europe) Limited à pratiquer une saisie des rémunérations à l’encontre de M. [G] pour recouvrement de la somme de 10 2023,97 euros se décomposant comme suit :
— Principal : 8 144,28 euros,
— Frais : 1 114,84 euros,
— Intérêts : 944,85 euros.
— a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [G] aux dépens.
Celui-ci, non comparant en première instance, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 avril 2025.
Par ordonnance du 29 avril 2025, la procédure a été clôturée le 13 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, prorogé au 29 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 juin 2025, M. [E] [G], appelant, demande à la cour
— de déclarer l’appel interjeté recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a autorisé la société Cabot Sécurisation (Europe) Limited à pratiquer une saisie de ses rémunérations pour recouvrement de la somme de 10 2023,97 euros se décomposant comme suit :
— Principal : 8 144,28 euros,
— Frais : 1 114,84 euros,
— Intérêts : 944,85 euros.
— l’a condamné aux dépens.
Et statuant à nouveau
In limine litis,
— de constater que l’action de la société Cabot Sécurisation (Europe) Limited agissant par son représentant légal, ayant pour mandataire la société Cabot Financial France est forclose
En tout état de cause
— de débouter la société Cabot Sécurisation (Europe) Limited agissant par son représentant légal de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la société Cabot Securisation (Europe) Limited agissant par son représentant légal aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 août 2025, la société Cabot Sécurisation Europe Limited, intimée, demande à la cour
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence,
A titre principal
— de constater qu’elle justifie de l’existence d’un contrat et d’un titre exécutoire non prescrit à l’encontre de M. [G],
— de constater qu’elle justifie de sa qualité à agir,
— de débouter M. [G] de sa contestation de saisie des rémunérations,
— de débouter M. [G] de toutes ses autres demandes,
En tout état de cause
— de condamner M. [G] à payer la somme de 1500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [G] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*forclusion de l’action
L’appelant soutient que dans le cas d’une rééchelonnement ou réaménagement de crédit, la date à laquelle commence à courir le délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier réaménagement ou rééchelonnement du prêt, qu’en l’espèce le premier incident de paiement est intervenu en 2014 et que dès lors la demande du créancier en date du 30 octobre 2023 est atteinte par la forclusion.
L’intimée réplique sur la question de la prescription du titre exécutoire sans répondre sur le moyen tiré de la forclusion soulevé par l’appelant.
Selon l’article L.311-52 du code de la consommation le tribunal d’instance connaît des actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par, notamment, par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement.
En l’espèce, L’intimée produit
— le décompte de la créance arrêté au 13 juin 2024 à 10 203,97 euros,
— un document intitulé 'détail de la créance au 26 septembre 2017' mentionnant un solde restant dû de 8 135,52 euros, et une date de déchéance du terme au 17 juin 2027.
Aucun document n’est versé aux débats relatif à la date du premier impayé que l’appelant situe en 2014, alors que c’est à cette date que le le délai de forclusion a commencé à courir.
Cependant, des pièces versées au dossier, il s’évince que la déchéance du terme est intervenue le 17 juin 2017, à la suite des impayés de l’appelant.
Au 30 octobre 2023, date de la saisine du juge de l’exécution, s’était écoulée une période de plus de deux ans depuis cette date.
Par voie de conséquence, le jugement est infirmé et la forclusion de l’action de l’intimée est constatée.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’intimée est condamnée à en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune demande n’est formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’appelant qui est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 14 mars 2025,
Statuant à nouveau
Dit forclose l’action de la société Cabot Securisation Europe Limited à l’encontre de M. [E] [G],
Déboute la société Cabot Securisation Europe Limited de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société Cabot Securisation Europe Limited aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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