Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 mars 2025, n° 23/01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 13 février 2023, N° 20/00395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
[8]
Copies certifiées conformes
M. [G] [E]
[8]
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
[8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/01117 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWMK – N° registre 1ère instance : 20/00395
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 13 FÉVRIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant
ET :
INTIMEE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [P] [Z], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
M. [G] [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 1er août 2016.
Il a été convoqué par le service médical dans le cadre du suivi de son arrêt. Le 11 décembre 2018, le médecin conseil a donné un avis défavorable à la poursuite de l’arrêt de travail en estimant que l’état de l’assuré était stabilisé.
Le 30 septembre 2020, M. [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle n’a pas répondu dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 décembre 2020, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens.
Par jugement du 13 février 2023 le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens a rendu la décision suivante après expertise :
Entérine le rapport du docteur [K],
Dit que l’état de santé de M. [G] [E] était stabilisé à la date du 1er janvier 2019, et que celui-ci, ne pouvait plus percevoir d’indemnités journalières à compter de cette date,
Déboute M. [G] [E] de ses demandes,
Condamne M. [G] [E] aux éventuels dépens,
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [6] en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
M [G] [E] a fait appel de cette décision.
Convoquées à l’audience du 23 mai 2024 les parties étaient présentes. M. [E] a sollicité un renvoi pour préparer son dossier. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2024.
Lors de l’audience du 12 décembre 2024 M. [E] n’était pas présent et ne s’est fait ni représenter ni excuser, la [7] a sollicité la confirmation du jugement.
Motifs
En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l’appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.
Il résulte de l’article 931 du code de procédure civile que l’appelant doit comparaître ou se faire représenter par l’une des personnes énumérées par l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L’envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n’a pas été dispensée de comparaître conformément à l’article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l’audience.
En cause d’appel, si l’appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
En ce cas, dès lors qu’elle n’est saisie d’aucun moyen, la cour ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, M. [E] présent lors de l’audience de renvoi n’a pas comparu à l’audience du 12 décembre 2024 et n’a présenté aucun motif d’excuse à la cour ni n’a sollicité de dispense de comparution.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens
Condamne M. [G] [E] aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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