Confirmation 20 mars 2025
Irrecevabilité 19 juin 2025
Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 20 mars 2025, n° 24/07609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 4 juin 2024, N° 23/00602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07609 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5SY
décision du
Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne
Au fond
23/00602
du 04 juin 2024
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 20 Mars 2025
APPELANT :
M. [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (42)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 80
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013058 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
La société ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 06 Mars 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 20 Mars 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par la juridiction de proximité de Saint-Etienne le 4 juin 2024 ;
Vu la signification du jugement le 18 juillet 2024 ;
Vu la déclaration d’appel du 3 octobre 2024 de M. [R] ;
Par dernières conclusions d’incident du 13 janvier 2024, la société Allianz IARD (Allianz) demande au conseiller de la mise en état de :
— juger irrecevable l’appel en date du 3 octobre 2024 de M. [R] à l’égard du jugement du 4 juin 2024 régulièrement signifié par acte de commissaire de justice le 18 juillet 2024,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, avec droit de recouvrement.
Elle fait valoir que le certificat de non-appel lui a été délivré le 6 septembre 2024 de sorte que l’appel du 3 octobre 2024 est tardif.
Par dernières conclusions d’incident du 3 février 2025, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de:
— juger que l’appel a été interjeté dans les délais et de manière régulière,
— débouter purement et simplement la société Allianz de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Allianz au versement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité qualifiée d’honoraires auprès de Maître Ekaterina Bahri, conseil de M. [R], et donner acte à Maître Bahri de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la Société Allianz la somme allouée,
— condamner la société Allianz en tous les dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Bahri, Avocat en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il découvre à travers la présente instance que le jugement du a été signifié, sans qu’il n’en soit informé en amont, contrairement au usages, que l’acte est cependant régulier et a fait courir le délai d’appel mais qu’il a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 5 août 2024 dans le délai d’appel, que la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle est en date du 5 septembre 2024 de sorte que l’appel est recevable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère tardif de l’appel
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai d’appel est de un mois en matière contentieuse. Le délai d’appel court à compter de la signification du jugement.
L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose pour sa part que 'lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un délai de même durée à compter : 1° de la notification de la décision d’admission provisoire ; (…)'
Il résulte des productions que si l’acte de signification du jugement est en date du 18 juillet 2024, la demande d’aide juridictionnelle de l’appelant a bien été déposée dans le délai d’un mois à compter de cet acte.
Suite à la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 septembre 2024, l’appel été diligenté par déclaration du 3 octobre 2024, soit dans le délai d’un mois à compter de cette décision faisant courir un nouveau délai d’appel.
Les dispositions susvisées ont donc été respectées de sorte que l’appel est recevable.
La société Allianz est donc déboutée de ses prétentions.
Les dépens d’incident sont à la charge de la société Allianz.
M. [R] fait valoir sur sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile que les usages commandent d’aviser son adversaire de la signification du jugement faisant courir les délais de recours, ce qui évite une double signification, qu’il a avisé son adversaire de sa déclaration d’appel mais que cette dernière ne lui a pas fait part de ce qu’elle estimait l’appel tardif, que cette tardiveté n’est soulevée qu’après la signification de ses conclusions dans le délai de trois mois, que l’incident aurait pu être évité, qu’il serait inéquitable que le conseil de l’appelant ou le Trésor public financent la défense de l’appelant dans cette procédure inutile.
Il est relevé cependant que si l’intimée n’a pas donné les renseignements susvisés, l’appelant n’a pas plus fait connaître sa demande d’aide juridictionnelle.
Mais en tout état de cause, il est équitable à ce stade de la procédure de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance,
Disons que l’appel est recevable,
Rejetons en conséquence des prétentions de la société Allianz.
Condamnons la société Allianz IARD aux dépens de l’incident.
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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