Infirmation partielle 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 22 nov. 2024, n° 22/11168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 mars 2022, N° 16/01246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
(n°113, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/11168 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CF64H
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mars 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 1ère section – RG n°16/01246
APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT
M. [R] [A]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Pascal-André GÉRINIER de la SARL PASCAL-ANDRE GERINIER – PAG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque G 755
Assisté de Me Anna TCHAVTCHAVADZÉ plaidant pour l’AARPI MOSAIK et substituant Pascal-André GÉRINIER, avocat au barreau de PARIS, toque G 755
INTIME AU PRINCIPAL et APPELANT INCIDENT
M. [O] [L]
Né le 1er janvier 1968 à [Localité 9] (Maroc)
De nationalité marocaine
Exerçant la profession de musicien, auteur, compositeur
Demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Constance DELACOUX, avocate au barreau de PARIS, toque G 804
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. DELABEL EDITIONS, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044
Assistée de Me Juliette FELIX plaidant pour la SCP HERALD ANCIENNEMENT GRANRUT, avocate au barreau de PARIS, toque P 14
INTIMES
Mme [E] [K]
[Adresse 4]
[Localité 11]
ALGÉRIE
M. [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 11]
ALGÉRIE
M. [F] [K]
[Adresse 4]
[Localité 11]
ALGÉRIE
SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE – SACEM
[Adresse 2]
[Localité 8]
Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 775 675 739
Régulièrement assignés et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport,
Mmes Véronique RENARD et Marie SALORD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, désignée en remplacement de M. Gilles BUFFET, Conseiller, empêché
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre, 1ère section),
Vu l’appel interjeté le 9 juin 2022 par M. [A],
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024 par M. [A], appelant,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 mai 2024 par M. [L], intimé,
Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 21 mai 2024 par la société Delabel Editions, intimée,
Vu l’ordonnance de clôture du 13 juin 2024.
SUR CE, LA COUR,
M. [O] [L] est musicien, auteur, compositeur et membre de l’Orchestre national de Barbès (ci-après désigné l’ONB) depuis 1995.
M. [R] [A] est un chanteur et auteur-compositeur de raï, ancien membre de l’ONB jusqu’en novembre 1998. Il indique avoir composé la chanson Alaoui à l’oralité en 1980-1981.
Cette chanson a été reproduite sur l’album intitulé « ONB, en concert », commercialisé en novembre 1996.
Le 22 octobre 1998, Mme [U] [P] dite [G], en qualité d’auteur, et M. [A], en qualité d’auteur et de compositeur, ont conclu un contrat de cession et d’édition d''uvre musicale et un contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle avec la société Delabel Editions, portant sur la composition Alaoui.
Le même jour, le titre musical Alaoui a été déposé à la Sacem par M. [A], en qualité d’auteur et compositeur, Mme [P] en qualité de co-auteur et la société Delabel Editions, en qualité d’éditeur, avec comme répartition des droits de reproduction mécanique:
— 15 % pour Mme [P] en qualité d’auteur,
— 20 % pour M. [A] en qualité d’auteur,
— 25 % pour M. [A] en qualité de compositeur,
— 40 % pour la société Delabel Editions en qualité d’éditeur.
A compter de 1998, des négociations ont eu lieu entre M. [A] et M. [L]. La Sacem a mentionné M. [L] comme arrangeur, suite à sa réclamation, et a bloqué entre 2000 et 2010 la part de redevance attribuée au compositeur, dans l’attente de la régularisation par l’éditeur d’une nouvelle déclaration.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil de M. [L] a mis en demeure M. [A] de faire une nouvelle déclaration à la Sacem du titre musical Alaoui en le mentionnant comme arrangeur.
Estimant que le dépôt de l''uvre à la Sacem était intervenu en fraude de ses droits sur la paternité du titre 'Alaoui', M. [L] a, par actes d’huissier du 10 décembre 2015, fait assigner M. [A], la société Delabel Editions et la Sacem devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris.
Par ordonnance du 9 mai 2019, le juge de la mise en état a enjoint à la Sacem de communiquer à M. [L] l’identité et les coordonnées des ayants droit de Mme [P], décédée en 2006, débouté M. [L] de ses demandes de production de pièces, tendant à ordonner à la Sacem de réserver les redevances perçues par elle au titre des droits de créateur et de la part éditoriale pour le compositeur et à ordonner une expertise.
Par exploits d’huissier des 5 et 12 juillet 2019, M. [L] a fait assigner en intervention forcée M. [F] [K], M. [Z] [K] et Mme [E] [K], en qualité d’héritiers de Mme [P], devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre, 1ère section) a :
— déclaré M. [L] recevable en sa demande en revendication de la qualité d’auteur sur l''uvre Alaoui, interprétée par l’ONB,
— déclaré M. [L] irrecevable en ses demandes en paiement de créances nées des atteintes à ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur antérieurement au délai de 5 ans précédant l’introduction de son action,
— dit que M. [L] a la qualité de co-auteur de l''uvre de collaboration Alaoui, interprétée par l’ONB, pour avoir contribué à sa composition musicale,
— ordonné à la SACEM de modifier la documentation relative à l''uvre musicale Alaoui interprétée par l’ONB, dans sa partie relative à la définition des ayants droit et à la répartition des droits de chacun, en tenant compte de la reconnaissance de la qualité de co-auteur de M. [L],
— condamné M. [A] et la société Delabel éditions à communiquer à M. [L] tous les documents relatifs aux droits qu’ils ont perçus sur l''uvre Alaoui interprétée par l’ONB depuis le 10 décembre 2010, en particulier les états annuels des sommes perçues du fait de sa reproduction et de sa représentation,
— dit qu’en ayant autorisé l’intégration de l''uvre Alaoui interprétée par l’ONB dans l’album '15 ans de scène’ de l’ONB, enregistré en 2011 et sorti en 2012, sans l’accord de M. [L] et sans qu’il en soit crédité comme co-auteur, M. [A] et la société Delabel éditions ont commis des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur,
— condamné in solidum M. [A] et la société Delabel éditions à payer à M. [L] les sommes de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et 1.500 euros en réparation de son préjudice patrimonial,
— condamné M. [A] à garantir la société Delabel Editions de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— rejeté la demande de publication de la décision formée par M. [L],
— rejeté la demande formée M. [A] au titre de la procédure abusive,
— condamné in solidum M. [A] et la société Delabel Editions à payer à M. [L] la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [A] et la société Delabel Editions aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 9 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2022, M. [A] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses premières conclusions à la Sacem qui n’a pas constitué avocat.
Par actes de commissaire de justice du 26 septembre 2022 et du 29 septembre 2022, l’appelant a fait signifier son acte d’appel et ses premières conclusions à M. [F] [K], Mme [E] [K] et M. [Z] [K], domiciliés en Algérie à [Localité 11], au palais de justice d’Oran, conformément à l’article 21 du Protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre le Gouvernement de la République française et l’Exécutif provisoire algérien qui prévoit que la demande de notification est directement adressée au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l’acte. Aucun retour de l’autorité algérienne n’a été produit et ces parties n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de M. [L] tendant à la communication de pièces par l’éditeur et la Sacem et, à titre subsidiaire, à voir ordonner une expertise.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, M. [A] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré M. [L] recevable en sa demande en revendication de la qualité d’auteur sur l''uvre Alaoui, interprétée par l’ONB,
— dit que M. [L] a la qualité de co-auteur de l''uvre de collaboration Aloui, interprétée par l’ONB, pour avoir contribué à sa composition musicale,
— ordonné à la Sacem de modifier la documentation relative à l''uvre musicale Alaoui interprétée par l’ONB, dans sa partie relative à la définition des ayants droit et à la répartition des droits de chacun, en tenant compte de la reconnaissance de la qualité de co-auteur de M. [L],
— condamné M. [A] et la société Delabel éditions à communiquer à M. [L] tous les documents relatifs aux droits qu’ils ont perçus sur l''uvre Alaoui interprétée par l’ONB depuis le 10 décembre 2010, en particulier les états annuels des sommes perçues du fait de sa reproduction et de sa représentation,
— dit qu’en ayant autorisé l’intégration de l''uvre Alaoui interprétée par ONB dans l’album '15 ans de scène’ de l’ONB, enregistré en 2011 et sorti en 2012, sans l’accord de M. [L] et sans qu’il en soit crédité comme co-auteur, M. [A] et la société Delabel éditions ont commis des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur,
— condamné in solidum M. [A] et la société Delabel éditions à payer à M. [L] les sommes de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et 1.500 euros en réparation de son préjudice patrimonial,
— condamné M. [A] à garantir la société Delabel Editions de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— rejeté la demande formée M. [A] au titre de la procédure abusive,
— condamné in solidum M. [A] et la société Delabel Editions à payer à M. [L] la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [A] et la société Delabel Editions aux dépens de l’instance,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré M. [L] irrecevable en ses demandes en paiement de créances nées des atteintes à ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur antérieurement au délai de 5 ans précédant l’introduction de son action,
— rejeté la demande de publication de la présente décision formée par M. [L],
Statuant à nouveau :
Sur les fins de non-recevoir :
A titre principal :
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. [L] pour être prescrites,
Sur le fond
A titre principal,
— dire que M. [L] ne démontre ni sa qualité d’auteur, ni l’originalité de sa contribution prétendument artistique,
A titre subsidiaire,
— dire que M. [L] ne démontre pas l’existence d’une faute, ni d’une contrefaçon et encore moins de l’existence d’un préjudice matériel ou moral,
En conséquence,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause, à titre reconventionnel,
— condamner pour abus de droit M. [L] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi,
En toute hypothèse :
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en première instance en cause d’appel,
— condamner M. [L] aux entiers dépens,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, dans l’hypothèse où l’exécution devrait être forcée par l’intermédiaire d’un Huissier, les sommes retenues en application des articles A 444-10 à A 444-33 nouveaux du Code de Commerce (ex Décret du 10 mai 2007 n°2007-774, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers), devront être entièrement supportées par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, M. [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclaré recevable en sa demande en revendication de la qualité d’auteur de l''uvre Alaoui, interprétée par l’Orchestre national de Barbès,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a jugé irrecevable en ses demandes en paiement de créances nées des atteintes à ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur antérieurement au délai de 5 ans précédant l’introduction de son action,
Et statuant à nouveau,
— le déclarer recevable, en l’absence d’acquisition de la prescription, pour l’ensemble de ses demandes, qu’elles se fondent sur des atteintes à ses droits antérieurs comme postérieurs au 10 décembre 2010,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il a la qualité de co-auteur de l''uvre Alaoui,
Y ajoutant et statuant à nouveau :
— juger que la chanson Alaoui, interprétée par l’ONB, est constituée, d’une part, d’une 'uvre préexistante appartenant au domaine public et d’autre part, notamment, d’arrangements et d’apports nouveaux de M. [L], lesquels du fait de leur apport créatif en font une nouvelle 'uvre originale et protégeable à ce titre par le droit d’auteur au sens du code de la propriété intellectuelle,
— juger que M. [L] est compositeur de l''uvre Alaoui et qu’il a de ce fait la qualité de co-auteur de l''uvre Alaoui laquelle est constituée d’une part d’une composition et d’autre part d’un texte,
— fixer le partage de droits devant revenir à chacun des ayants droit comme suit :
*50% de droits à M. [L] en sa qualité de compositeur unique de l''uvre Alaoui interprétée par l’ONB,
*15 % de droits à Mme [P] en sa qualité d’auteur de l''uvre Alaoui interprétée par l’ONB,
*35 % répartis entre M. [A] en sa qualité d’auteur et la société Delabel éditions, cette part devant être répartie à hauteur de 10% pour M. [A] en sa qualité de co-auteur du texte de l''uvre Alaoui et 25 % pour la société Delabel Editions en sa qualité d’éditeur sauf accord sur une répartition différente formalisé entre M. [A] et la société Delabel éditions dans les quinze jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner à la Sacem de modifier la documentation qui concerne les ayants droit de l''uvre musicale « Alaoui » conformément au partage fixé par la cour,
— autoriser la publication du dispositif de la présente décision dans 5 journaux ou revues du choix du demandeur et aux frais solidaires de M. [A] et de la société Delabel Editions, dans la limite de 3.500 € H.T par publication,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu l’existence de préjudices moral et patrimonial subis par M. [L] du fait des actes de contrefaçon commis par M. [A] et la société Delabel Editions sur l''uvre Alaoui interprétée par l’ONB,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la production des documents seulement par M. [A] et la société Delabel Editions et en les limitant à ceux relatifs aux droits perçus depuis le 10 décembre 2010,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— avant dire droit, condamner M. [A], la société Delabel et la Sacem à communiquer, sous astreinte de 500 euros chacun par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la date de la décision avant-dire droit à venir, l’ensemble des documents relatifs aux droits qu’ils ont perçus depuis le dépôt initial de l''uvre Alaoui auprès de la Sacem le 22 octobre 1998, et en particulier :
*les états annuels des sommes perçues par eux du fait de la reproduction et de la représentation de l''uvre Alaoui,
* tout justificatif comptable des revenus perçus au titre de l’exploitation et de la cession des droits sur ce titre,
* les chiffres relatifs à la représentation de Alaoui en public que ce soit lors de concerts comme de dj-sets,
* les chiffres officiels de la commercialisation physique et digitale de l''uvre Alaoui dans tous les pays du monde y compris dans le cadre de compilations.
* le tout certifié conforme par un expert-comptable.
A titre subsidiaire :
— condamner M. [A], la société Delabel Editions et la Sacem à communiquer, sous astreinte de 500 euros chacun par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la date de l’arrêt à venir, l’ensemble des documents relatifs aux droits qu’ils ont perçus depuis le dépôt initial de l''uvre Alaoui auprès de la Sacem le 22 octobre 1998, et en particulier :
* les états annuels des sommes perçues par eux du fait de la reproduction et de la représentation de l''uvre Alaoui,
* tout justificatif comptable des revenus perçus au titre de l’exploitation et de la cession des droits sur ce titre,
* les chiffres relatifs à la représentation de Alaoui en public que ce soit lors de concerts comme de dj-sets,
* les chiffres officiels de la commercialisation physique et digitale de l''uvre Alaoui dans tous les pays du monde y compris dans le cadre de compilations, le tout certifié conforme par un expert-comptable,
En tout état de cause, infirmer le jugement entrepris sur le quantum alloué, et statuant à nouveau :
— condamner Monsieur [A] et la société Delabel Editions au paiement in solidum de la somme de 150.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. [L] par les actes de contrefaçon commis par M. [A] et la société Delabel éditions, tels que la déclaration à la Sacem de l''uvre Alaoui et les multiples exploitations continues et sous des formes nouvelles depuis 1998 jusqu’à ce jour,
— les condamner au paiement in solidum de la somme de 150.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte porté aux droits moraux de M. [L] sur la composition de l''uvre,
— les condamner à verser in solidum à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée aux droits patrimoniaux de M. [L] sur la composition de l''uvre : à titre principal, les sommes correspondant aux droits perçus au titre de l’exploitation dans le monde depuis l’origine de l’exploitation, majorée des intérêts de retard jusqu’à parfait règlement de la dette, telles que ces sommes ressortent des documents dont la communication forcée est sollicitée,
A titre subsidiaire, si la cour rejetait la demande de communication des documents suscités, la somme forfaitaire de 150.000 euros,
— les condamner à lui payer la somme de 10.000 euros chacun en réparation du préjudice résultant de la non-transmission des éléments dont la communication a été ordonnée par le tribunal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre d’une prétendue procédure abusive,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [A] et la société Delabel Editions à lui payer la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu’aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Delabel Editions et M. [A] à lui payer chacun la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu’aux dépens d’appel,
— débouter M. [A] et la société Delabel Editions de l’ensemble de leurs demandes.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la société Delabel Editions demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— déclare M. [L] recevable en sa demande en revendication de la qualité d’auteur sur l''uvre Alaoui, interprétée par l’ONB,
— dit que M. [L] a la qualité de co-auteur de l''uvre de collaboration Alaoui, interprétée par l’ONB, pour avoir contribué à sa composition musicale,
— ordonne à la Sacem de modifier la documentation relative à l''uvre musicale Alaoui interprétée par l’ONB, dans sa partie relative à la définition des ayants droit et à la répartition des droits de chacun, en tenant compte de la reconnaissance de la qualité de co-auteur de M. [L],
— condamne M. [A] et la société Delabel Editions à communiquer à M. [L] tous les documents relatifs aux droits qu’ils ont perçus sur l''uvre Alaoui interprétée par l’ONB depuis le 10 décembre 2010, en particulier les états annuels des sommes perçues du fait de sa reproduction et de sa représentation,
— dit qu’en ayant autorisé l’intégration de l''uvre Alaoui interprétée par l’Orchestre National de Barbès dans l’album '15 ans de scène’ de l’ONB, enregistré en 2011 et sorti en 2012, sans l’accord de M. [L] et sans qu’il en soit crédité comme co-auteur, M. [A] et la société Delabel Editions ont commis des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur,
— condamne in solidum M. [A] et la société Delabel Editions à payer à M. [L] les sommes de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et 1.500 euros en réparation de son préjudice patrimonial,
— condamne in solidum M. [A] et la société Delabel Editions à payer à M. [L] la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— constater que l’action de M. [L] est prescrite,
En conséquence,
— déclarer M. [L] irrecevable en toutes ses demandes,
— constater que M. [L] ne peut être reconnu comme ayant droit de l''uvre Alaoui
En conséquence,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire :
— constater l’absence de faute délictuelle de la société Delabel Editions,
— constater l’absence de contrefaçon,
— constater que M. [L] n’établit ni la réalité ni l’étendue du préjudice allégué,
En conséquence,
— déclarer M. [L] mal fondé et le débouter de toutes ses demandes,
A titre très subsidiaire, si M. [L] devait être reconnu comme arrangeur,
— déclarer que la part d’arrangeur ne peut être prise sur la part éditeur,
— rejeter toutes les demandes de M. [L] à l’égard de Delabel Editions,
A titre très subsidiaire, si la reconnaissance des actes de contrefaçon devait être confirmée,
— confirmer le jugement en ce qu’il déclare M. [L] irrecevable en ses demandes en paiement de créances nées des atteintes à ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur antérieurement au délai de 5 ans précédant l’introduction de son action,
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne in solidum M. [A] et la société Delabel Editions à payer à M. [L] les sommes de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et 1.500 euros en réparation de son préjudice patrimonial,
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne M. [A] à garantir Delabel Editions de toute condamnation prononcée à son égard,
A titre très subsidiaire, si M. [L] devait être reconnu comme compositeur et si la documentation Sacem devait être modifiée :
— rejeter la demande de modification de la documentation Sacem sollicitée par M. [L]
— préserver les droits de Delabel Editions et de [U] [P], dite [G].
— fixer le partage des droits et ordonner à la SACEM de modifier la documentation comme suit :
* auteur (25%), dont : 15 % [U] [P], dite "[G]", 10 % [R] [A]
* compositeur (25%), dont : 15% [R] [A] 10% [O] [L]
* éditeur (50%), dont : 10% [O] [L] à compte d’auteur 40% DELABEL Editions
— rejeter toute demande de condamnation et de communication forcée formée contre Delabel Editions,
En tout état de cause :
— rejeter la demande de communication des documents relatifs aux droits perçus, qu’elle soit avant dire droit ou au fond,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2024.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
A titre liminaire, la cour relève que si M. [A], dans le dispositif de ses conclusions, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [L] irrecevable en ses demandes en paiement de créances nées des atteintes à ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur antérieurement au délai de 5 ans précédant l’introduction de son action, cette demande de confirmation ne peut s’analyser que comme une demande faite en tout état de cause dès lors que la demande principale de l’appelant porte sur l’application de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
M. [A] soutient qu’en application de la prescription quinquennale, l’action en contrefaçon de M. [L] est prescrite, peu importe que le caractère contrefaisant s’inscrive dans la durée, car il a découvert le dépôt de l''uvre en 1998 et avait connaissance de la cession des droits d’auteur dès 2001 à l’éditeur. Il ajoute qu’aucun évènement interruptif de prescription n’est démontré et que l’exploitation litigieuse ne constitue pas un nouveau mode d’exploitation.
Pour la société Delabel Editions, l’action en contrefaçon de droits d’auteur est prescrite sur le fondement de la prescription décennale des actions en responsabilité extracontractuelle qui s’appliquait avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription en matière civile. Elle affirme que la prescription n’a pas été interrompue, n’ayant, pas plus que M. [A], reconnu à M. [L] la qualité de compositeur unique de l''uvre qu’il revendique. Selon elle, M. [A] ne peut évoquer l’aggravation de son préjudice alors qu’il avait engagé des démarches auprès des auteurs de l''uvre et de la Sacem, sans saisir la justice.
M. [L] s’oppose à la fin de non-recevoir en premier lieu en raison du caractère continu de la contrefaçon. Il invoque en second lieu l’interruption de la prescription en raison de la reconnaissance de l’existence de ses droits sur l''uvre.
Selon l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, « l’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ». L’article L. 121-1 du même code dispose que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son 'uvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible (…) ».
L’article L. 123-1 de ce code prévoit que l’auteur jouit sa vie durant du droit exclusif d’exploiter son ouvre et, qu’à son décès, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant les soixante-dix années qui suivent.
Il convient de distinguer la prescription de la jouissance des droits composant le droit d’auteur de celle de l’action visant à sanctionner une atteinte à ce dernier, laquelle se prescrit selon les règles du droit commun.
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». En conséquence l’action en réparation des atteintes portées aux droits de l’auteur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire de ceux-ci a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. [L] indique dans ses conclusions qu’il a eu connaissance de la violation de ses droits d’auteur en 1998 suite au dépôt de l''uvre à la Sacem, ce dépôt étant intervenu le 22 octobre 1998.
A cette date, la prescription décennale de l’article 2270-1 du code civil, dans sa version alors en vigueur, était applicable à l’action en contrefaçon.
La loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, qui a modifié l’article 2224 du code civil, prévoit dans son article 26-II que les dispositions sur la réduction de la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour d’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, la prescription décennale n’était pas acquise au jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. En application des nouvelles dispositions, la prescription était donc acquise le 22 octobre 2008, même si la contrefaçon alléguée s’inscrivait dans la durée, cet élément n’ayant pas pour conséquence de faire courir une nouvelle prescription.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de la prescription.
Pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit émaner du débiteur et être non équivoque.
Pour soutenir que la prescription a été suspendue, M. [L] se fonde sur :
— une lettre du 9 août 2001 de M. [Y] [H], chef de service à la Sacem, adressée à M. [A], avec en copie la société Delabel Editions, Mme [P] et M. [L], dans laquelle il indique qu’il croyait se souvenir que le principe avait été accepté lors d’une rencontre en 1998 que M. [L] pouvait être considéré comme arrangeur,
— un mail qu’il a adressé à la Sacem le 5 janvier 2007 dans lequel il affirme que M. [A] a reconnu que la mélodie de l’introduction de l''uvre lui « appartient ».
Ces éléments ne caractérisent pas la reconnaissance des droits d’auteur de M. [L] sur l''uvre Alaoui à défaut d’émaner des auteurs de l''uvre, pas plus le fait que la Sacem a pendant dix ans suspendu la part des redevances attribuées au compositeur, M. [A], ce qui s’explique par les réclamations extra-judiciaires de M. [L].
Aucune cause interruptive de prescription n’est ainsi démontrée.
Dès lors, les demandes de M. [L] en paiement de créances nées des atteintes à ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur sont irrecevables comme prescrites et le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [A] fait valoir que la demande de M. [L] en revendication de sa qualité d’auteur de l''uvre musicale est prescrite après avoir soutenu qu’elle figure exclusivement dans le corps de ses écritures et constitue un simple moyen et non une prétention, si bien que la cour n’est pas saisie de cette demande.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dans son dispositif, M. [L] demande de confirmer le jugement « en ce qu’il l’a déclaré recevable en sa demande en revendication de la qualité d’auteur de l''uvre Alaoui » et « en ce qu’il a dit que M. [O] [L] a la qualité de co-auteur de l''uvre Alaoui » et de « juger que M. [O] [L] est compositeur de l''uvre Alaoui et a la qualité de co-auteur de l''uvre ».
Dès lors, la cour est bien saisie d’une demande en revendication de la qualité d’auteur de l''uvre Alaoui.
Comme l’a relevé justement le tribunal, la demande en revendication de la qualité d’auteur, qui est attachée à la qualité d’auteur, est imprescriptible en application de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé de l’action en revendication de la qualité d’auteur de l''uvre
Si M. [L] développe dans ses écritures le fait que les paroles de la chanson Alaoui sont composées de plusieurs textes qui se retrouvent dans la tradition du Raï, il indique qu’il ne conteste pas les droits de Mme [P] sur l''uvre.
M. [L] soutient que l''uvre Alaouai a pour trame de départ une composition issue du patrimoine commun algérien, qu’il s’agit d’une chanson traditionnelle transmise de génération en génération et que sa seule originalité provient de ses apports nouveaux, si bien qu’il s’agit d’une 'uvre dérivée d’une 'uvre appartenant au domaine public et qu’elle n’est pas une 'uvre originale de M. [A].
M. [A] répond que M. [L] n’a fait que reprendre au synthétiseur l''uvre de collaboration qu’il a créée et composée et ne démontre ni sa participation, ni son apport créatif.
Pour l’éditeur, la contribution revendiquée relève de l’arrangement d’une 'uvre composite sur laquelle d’autres détiennent des droits.
Il a été dit que l’article L.111-1, alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : 'L’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous'. L’article L.112-1 du même code ajoute que : 'Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les 'uvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination'. L’article L.112-2, 5 précise encore que sont notamment considérées comme 'uvres de l’esprit 'les compositions musicales avec ou sans paroles'.
La qualité d’auteur est indépendante de la protection de l''uvre au titre du droit d’auteur qui seule nécessite que l''uvre soit originale.
M. [L] affirme qu’il est l’auteur de l’introduction d’une minute et quatorze secondes, qui est à nouveau jouée pendant le pont, et du solo au synthétiseur à la fin de l''uvre.
M. [A] répond que M. [L] n’a fait que reprendre l''uvre qu’il a créée et composée.
Contestant la paternité de M. [L] sur les passages revendiqués, pour prouver qu’il les a créés, M. [A] produit en cause d’appel le film d’une cérémonie religieuse et familiale intitulée « baptême (circoncision) 9 mars 1996 » dans laquelle il est filmé avec un orchestre en train d’interpréter la chanson Alaoui. La seule indication dans les premières images du film de la date du 9 mars 1996, en l’absence d’autres éléments, ne peut valoir date certaine. Au surplus, M. [A] ne conteste pas l’affirmation de M. [L] selon laquelle c’est ce dernier qui est filmé, jouant du synthétiseur dans l’orchestre, si bien qu’aucune conséquence sur l’absence de création par M. [L] ne peut s’induire de ce film.
En tout état de cause, il résulte de l’attestation de M. [B] [T], pianiste et claviériste de l’ONB, que lors du concert de l’Orchestre au [10], le 30 novembre 1995, l''uvre Alaoui a été jouée.
M [L] produit de nombreuses attestations de musiciens de l’ONB.
M. [A] fait valoir que quatre attestations produites par M. [L] ne respectent pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile. Si dans le corps de ses écritures il demande à la cour de les déclarer irrecevables, cette demande ne figure pas le dispositif de ses écritures qui seul saisi la cour en application de l’article 954 du code de procédure.
Comme l’a justement relevé le tribunal, les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile relatives aux attestations produites en justice ne sont pas prescrites à peine de nullité et il appartient seulement au juge d’apprécier la valeur et la portée des éléments produits au soutien des arguments des parties.
Le seul fait que M. [A] a été exclu de l’orchestre par les musiciens en novembre en 1998, suite notamment à son absence aux répétitions en vue de l’enregistrement du second album depuis septembre et l’utilisation du nom de l’orchestre à titre personnel, n’est pas de nature à remettre en cause le contenu des attestations des musiciens compte tenu de leurs nombres et de leurs concordances.
Les musiciens affirment avoir assisté à « la création et la composition de la mélodie du synthétiseur du morceau par M. [L] » (M. [T]), que M. [L] a créé l’introduction qui revient dans l''uvre (M. [N] [D], M. [S] [X] et M. [W] [J]) et qu’il est le compositeur de la mélodie de l’introduction (M. [V] [C] et M. [M] [I]).
Ces attestations démontrent que M. [L] est l’auteur de deux des passages qu’il revendique, à savoir l’introduction reprise au milieu de la chanson.
La société Delabel Editions soutient que la contribution de M. [L] relève de l’arrangement. Cependant, la création de M. [L], contrairement à ce que prétend l’éditeur, n’est pas limitée au son particulier du synthétiseur, dont l’expert ayant fait un rapport à la demande de M. [A] décrit le mélange de couleurs et de cultures, entre celle celte et du Maghreb, mais porte aussi sur la mélodie et l’harmonie. Ainsi, le synthétiseur n’est accompagné que d’une basse et d’une percussion et, comme le relève l’expert, joue le rôle de soliste.
M. [L] revendique être le seul compositeur de la chanson. Si l’expert a comparé la chanson Alaoui à des chansons issues de la tradition folklorique et relevé des similitudes, cette chanson n’est pas la reproduction servile d’une autre chanson et comme l’a relevé le tribunal, l’expert ne lui a pas dénié l’existence d’une combinaison singulière des emprunts. Ainsi, la qualité de compositeur de M. [A] ne peut être utilement contestée.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que M. [L] a la qualité de co-auteur de l''uvre de collaboration « Alaoui ».
M. [L] sollicite 50% au niveau de la répartition des droits mais cette répartition ne correspond pas à sa participation à l''uvre.
La répartition des droits ne sera modifiée qu’entre les deux compositeurs, à savoir à hauteur de 15% pour M. [A] et de 10% pour M. [L] et ce compte tenu des qualités de co-auteurs de M. [A] et de Mme [P] et du fait qu’aucun élément ne justifie de réduire ceux de l’éditeur.
Il a été jugé que les demandes de M. [L] en paiement de créances nées des atteintes à ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur étaient irrecevables comme prescrites. Il forme en outre une demande au titre de son préjudice moral. S’il vise dans ses écritures un préjudice lié au fait qu’il n’a jamais été reconnu comme créateur de la chanson ayant acquis une notoriété, la perte de chance de gagner une notoriété importante du fait du succès de l''uvre et l’acharnement et la particulière mauvaise foi de M. [A] malgré ses tentatives de créer un arrangement à l’amiable, le dispositif de ses conclusions n’indique que le préjudice moral subi « par les actes de contrefaçon ». Dès lors cette demande est aussi irrecevable et le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé cette demande recevable.
La publication judiciaire ne se justifie pas au regard du droit reconnu à M. [L].
Sur la demande au titre de la procédure abusive
M. [A] affirme que M. [L] a décidé, après avoir fait bloquer sa part de redevances pendant 10 ans, de l’assigner 20 ans après les faits en dépit de l’écoulement du délai de prescription, ce qui est abusif et lui crée un préjudice.
Le fait d’exercer une action en justice ne constitue pas une faute, sauf s’il dégénère en abus.
En l’espèce, dès lors qu’il a été fait droit à la demande en revendication de M. [L], aucun abus n’est caractérisé et la demande doit être rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant à la procédure, la société Delabel Editions et M. [R] [A] supporteront les dépens d’appel.
L’équité commande que la société Delabel Editions et M. [R] [A] soient condamnés à payer chacun à M. [L] 3.000 euros pour indemniser les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’engager.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par défaut,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— déclaré M. [O] [L] recevable en sa demande de revendication de la qualité d’auteur sur l''uvre Alaoui, interprétée par l’Orchestre national de Barbès,
— dit que M. [O] [L] a la qualité de co-auteur de l''uvre de collaboration Alaoui, interprétée par l’Orchestre national de Barbès, pour avoir contribué à sa composition musicale,
— débouté M. [R] [A] de sa demande au titre de la procédure abusive,
— condamné in solidum M. [R] [A] et la société Delabel Editions aux dépens et à payer à M. [O] [L] la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. [O] [L] en paiement des créances nées des atteintes à ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur,
Fixe le partage des droits au titre de la composition comme suit : 15% à M. [R] [A] et 10% à M. [O] [L], le reste du partage étant sans changement,
Ordonne à la Sacem de modifier la documentation relative à l''uvre musicale Alaoui interprétée par l’Orchestre national de Barbès en conséquence,
Condamne la société Delabel Editions et M. [R] [A] aux dépens d’appel,
Condamne la société Delabel Editions et M. [R] [A] à payer chacun la somme de 3.000 euros à M. [O] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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