Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 26 févr. 2025, n° 24/04373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-74
N° RG 24/04373 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VAU3
(Réf 1ère instance : 24/00060)
S.A.R.L. STUDIO DNS
C/
S.C.I. TUNA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. STUDIO DNS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent CORNAUD de la SARL CORNAUD AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.C.I. TUNA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Antoine PEIGNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Suivant acte authentique en date du 23 mars 2023, la SCI Tuna a donné à bail commercial à la société Studio DNS des locaux situés [Adresse 9] à [Localité 7], à compter du 1er mai 2023, pour un loyer annuel hors taxe de 33 600 euros, afin d’y exercer son activité de cuisiniste.
Les locaux loués ont été livrés brut (arrivée d’eau, électricité et fibre optique) avec 6 places de stationnement. Il est expressément prévu dans le bail que la société Studio DNS réalisera à ses frais les travaux d’aménagement intérieur.
Par exploit d’huissier du 18 janvier 2024, la SCI Tuna a fait notifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, la société Studio DNS a assigné la SCI Tuna devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a :
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [U] [X], demeurant [Adresse 3] – Mob.: [XXXXXXXX01]. – Mel: [Courriel 8], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvement affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvement sont imputables, et dans quelles proportions,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvement quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvement et par les solutions possibles pour y remédier, * rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
— fixé à 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de I’expert qui sera versé parla société Studio DNS dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient,
— dit que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires,
— dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire,
— dit que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure,
— dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelé qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre I’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision,
— dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises,
— condamné la société Studio DNS à payer à la SCI Tuna la somme provisionnelle de 30 586,50 euros au titre des loyers arrêtés au 11 juin 2024, terme de juin 2024 inclus,
— rejeté les autres demandes,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— dit que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Le 22 juillet 2024, la société Studio DNS a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 décembre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 9 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lorient en ce qu’elle a décliné sa compétence sur la demande en suspension des loyers commerciaux et l’a condamnée à payer à la SCI Tuna la somme de 30 586,50 euros à titre provisionnel concernant lesdits loyers,
— débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y additant,
— à titre principal, ordonner à son bénéfice la suspension intégrale des loyers commerciaux du 1er octobre 2023 au 30 juin 2024,
— à titre subsidiaire, dire et juger qu’elle bénéficiera sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil d’un report de paiement à l’issue d’une période de deux ans, sans intérêt, des loyers commerciaux pour la période du 1eroctobre 2023 au 30 juin 2024, et ce à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner à son bénéfice la suspension partielle des loyers commerciaux à compter du 1er juillet 2024 et limiter ainsi le paiement de celui-ci à hauteur de la somme provisionnelle de 1 200 euros TTC, et jusqu’à ce que les travaux qui seront prescrits par l’expert judiciaire permettant la réalisation des aménagements intérieurs dans des conditions normales de délivrance du bien loué soient réalisés par la SCI Tuna ,
— condamner la SCI Tuna à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Tuna aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2024, la SCI Tuna demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance prononcée par le magistrat des référés du tribunal judiciaire de Lorient le 9 juillet 2024 en ce qu’il a :
* condamné la société Studio DNS à lui payer la somme provisionnelle de 30 586,50 euros au titre des loyers arrêtés au 11 juin 2024, terme de juin 2024 inclus,
* rejeté les demandes de la société Studio DNS,
— ordonner au bénéfice de la société Studio DNS la suspension des loyers
commerciaux à compter du 1er mai 2023, et jusqu’à ce que les travaux qui seront prescrits par l’expert permettant de réaliser la réalisation des aménagements intérieurs dans des conditions normales de délivrance soient réalisés par la SCI Tuna,
— débouter la société Studio DNS de ses demandes tendant à :
* ordonner au bénéfice de la société Studio DNS la suspension intégrale des loyers commerciaux du 1er octobre 2023 au 30 juin 2024,
— ordonner au bénéfice de la société Studio DNS la suspension partielle des loyers commerciaux à compter du 1er juillet 2024 et limiter ainsi le paiement de celui-ci à hauteur de la somme provisionnelle de 1 200 euros TTC, et jusqu’à ce que les travaux qui seront prescrits par l’expert judiciaire permettant la réalisation des aménagements intérieurs dans des conditions normales de délivrance du bien loué soient réalisés par la société Tuna,
* condamner la SCI Tuna à payer à la société Studio DNS la somme de
3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la SCI Tuna aux entiers dépens de l’instance,
— débouter la société Studio DNS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y additant :
— condamner la société Studio DNS à lui régler à titre provisionnel la somme de 3 533,15 euros au titre des loyers et/ou indemnités d’occupation impayés par mois à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au prononcé de l’arrêt à venir, soit d’ores et déjà la somme de 21 198,90 euros au titre des mois allant de juillet à décembre 2024 inclus,
— condamner la société Studio DNS à lui régler la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à titre d’appel,
— condamner la société Studio DNS aux entiers dépens tant de 1ère instance que d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de suspension des loyers commerciaux
La société Studio DNS sollicite la réformation partielle de l’ordonnance entreprise en ce que le premier juge a décliné sa compétence au profit du juge du fond quant à sa demande de suspension des loyers commerciaux. Elle ne conteste pas les autres dispositions de la décision entreprise et précise qu’elle ne reprend pas sa demande initiale en remboursement des loyers versés.
S’agissant de la demande de suspension judiciaire des loyers commerciaux entre le 1er octobre 2023 a minima et le 1er juillet 2024, elle rappelle que l’exception d’inexécution est admise lorsque le locataire ne peut pas utiliser les lieux loués au visa des articles 1219 et 1220 du code civil. Elle soutient qu’en l’espèce, les locaux n’ont pas été délivrés conformément à leur destination en ce qu’ils ne sont pas hors d’eau et hors d’air, que les travaux à la charge du bailleur pour y remédier ne sont pas engagés à ce stade, que les locaux ne lui permettent pas de réaliser ses aménagements intérieurs en vue de son exploitation commerciale et qu’aucun état des lieux n’a pu être réalisé, faute de délivrance conforme. Elle se fonde sur le rapport de son maître d’oeuvre en date du 24 octobre 2023.
Elle explique avoir notifié au bailleur le 11 janvier 2024 qu’elle refusait d’exécuter son obligation de paiement des loyers au visa de l’article 1219 précité. Elle affirme que ce défaut de délivrance ne souffre d’aucune contestation sérieuse. À ce titre, elle produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30 juillet 2024 ainsi que des photographies. Elle expose que s’agissant d’une création d’activité, elle a déboursé de nombreux frais s’agissant des aménagements du magasin, du coût fournisseur pour les cuisines d’exposition en show room et le stock de marchandises outre le coût du personnel soit une somme d’environ 560 000 euros.
Elle critique la décision entreprise qui l’a déboutée de sa demande de suspension des loyers et soutient que le juge des référés était parfaitement compétent pour statuer sur cette demande. Elle expose que le seul motif pour faire échec à sa demande est la proportionnalité entre les désordres constatés et l’impossibilité d’exploiter le fonds de commerce. À cet égard, elle soutient que les infiltrations d’eau, constatées par procès-verbal de commissaire de justice, ont imbibé les isolants, ce qui ne permettait pas de finaliser les aménagements du magasin de sorte qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’exploiter le local s’agissant d’un bâtiment neuf livré brut de béton.
Elle demande d’infirmer, par voie de conséquence, l’ordonnance déférée qui l’a condamnée à payer à la SCI Tuna la somme de 30 586,50 euros à titre provisionnel concernant lesdits loyers.
S’agissant de la demande de suspension partielle à compter du 1er juillet 2024, la société Studio DNS demande de limiter le paiement du loyer à hauteur de la somme de 1 000 euros HT (1 200 euros TTC) jusqu’à réalisation des travaux de reprise. Elle expose avoir ouvert le local le 1er juillet 2024 pour amorcer son activité tout en ayant condamné une partie des locaux, sans climatisation ni chauffage et avec des voies d’eau sur les ouvertures.
En réponse, la SCI Tuna fait valoir que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur le bien-fondé d’une exception d’inexécution invoquée par le locataire.
Elle ajoute que sur le fond, un locataire ne peut, sans autorisation, suspendre le paiement de ses loyers qu’en cas d’impossibilité absolue d’utiliser les lieux et que dès lors qu’une utilisation partielle des lieux est possible, la seule perturbation dans la jouissance n’autorise pas le locataire à suspendre le paiement des loyers. Elle invoque une jurisprudence au terme de laquelle des infiltrations n’autorisent pas le preneur à suspendre le paiement des loyers. Elle affirme que le preneur ne justifie pas l’impossibilité totale d’exploiter le fonds.
Elle soutient également avoir sollicité l’autorisation d’accéder au bien, à plusieurs reprises, pour vérifier l’état et faire le nécessaire pour faire cesser les éventuels désordres ainsi qu’avoir proposé l’intervention d’un expert amiable à ses frais, ce que la société Studio DNS a refusé. Elle considère que ce refus démontre que le preneur avait conscience de la fragilité de son dossier. Elle s’étonne de ce que la société Studio DNS a cessé de régler son loyer dès le 1er octobre 2023 alors qu’elle n’a invoqué la découverte des désordres qu’à compter de mi-octobre 2023. Enfin, elle fait valoir que la locataire a débuté son activité début juillet 2024 tel que cela résulte du constat de commissaire de justice des 12,16 et 17 juillet 2024 mais également des articles de presse relatifs à l’ouverture des locaux. Elle en déduit que si la société Studio DNS a pu ouvrir son local, c’est que les travaux d’agencement ont été réalisés et que le preneur a pu jouir du local et que rien ne justifie qu’il ne verse pas les loyers dus.
Elle s’oppose également à une suspension partielle des loyers à compter du 1er juillet 2024 en relevant que le commerce a ouvert ses portes à cette date et qu’elle a refusé son intervention pour constater les désordres et faire le nécessaire.
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1220 du code civil dispose qu’une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
La cour relève qu’il était demandé au premier juge de suspendre les loyers en application d’une exception d’une inexécution mais également de condamner le bailleur à rembourser les loyers déjà dus de sorte qu’il ne peut être affirmé que le premier juge a contesté sa compétence en raison de la seule demande de suspension des loyers.
En tout état de cause, il est constant que le juge des référés peut ordonner la suspension des loyers, prévus au bail commercial, à condition que le preneur se trouve dans l’impossibilité absolue d’exploiter son fonds de commerce dans les lieux loués en raison des manquements du bailleur à ses obligations de délivrance ou d’entretien.
Il appartient, dès lors, au preneur de justifier de l’impossibilité absolue d’exploiter le local.
La cour rappelle qu’aux termes du bail, le local était livré brut avec arrivée d’eau, électricité, fibre optique.
Pour justifier des infiltrations qu’elle décrit comme récurrentes, la société Studio DNS a produit :
— un rapport de son maître d’oeuvre du 24 octobre 2023 qui indique ' à ce stade de l’avancement des travaux intérieurs, le bâtiment n’est toujours pas hors d’eau hors d’air, l’ensemble de ces malfaçons et dysfonctionnements perturbent le bon déroulement de l’ensemble des travaux intérieurs. Nous ne pouvons donc ni raccorder les alimentations d’eau du projet en toute sécurité et en conformité avec les normes en vigueur, ni finaliser l’isolation des doublages des murs périphériques et donc poursuivre l’avancement des finitions comme prévu.
Tous ces points ont un impact sur l’avancement des travaux généraux à l’intérieur, la date de réception des travaux en sera impactée ainsi que la date d’ouverture au public comme nous l’avions prévue sur le planning prévisionnel des travaux. A ce jour, je suis donc dans l’impossibilité de respecter nos engagements pour le respect du planning pour l’ouverture de votre local.
L’ensemble des travaux de finition doit être à la charge de la SCI Tuna et des entreprises interviennent pour les travaux hors d’eau et hors d’air du bâtiment et ce dans les plus brefs délais.'
— un constat de commissaire de justice du 9 novembre 2023 qui relève notamment qu’au rez-de-chaussée les panneaux d’isolants placés sous les baies sont humides, une auréole d’humidité à l’angle bas droit de la baie en rez-de-chaussée, des coulures d’humidité blanchâtre colorant le béton du muret au raccord du bardage, une auréole d’humidité sous la mezzanine, la présence de gouttes au niveau du plancher collaborant, une coulure d’eau autour du tuyau pvc en fond de mezzanine, des coulures d’humidité sur le mur au dessus de la plate-forme, des auréoles d’humidité au niveau des portes vitrées d’ouverture.
Or il résulte de ces pièces que le rapport du maître d’oeuvre évoque des malfaçons perturbant le bon déroulement des travaux et l’état d’avancement des travaux mais pas une impossibilité absolue de les poursuivre. De même, le constat du commissaire de justice qui met en évidence la présence d’infiltrations à plusieurs endroits du bâtiment, ne démontre pas en quoi
les traces et auréoles d’humidité constatées caractérisent l’impossibilité absolue pour le preneur d’utiliser le fonds conformément à sa destination et plus précisément son impossibilité absolue de poursuivre les travaux d’aménagement pour permettre l’exploitation des locaux. Au contraire, il est acquis que le preneur a ouvert le local au public en juillet 2024 tel que cela résulte des constats de commissaire de justice des 12,16 et 17 juillet 2024 et des articles de presse produits, ce qui permet d’en déduire que les travaux d’aménagement ont pu se poursuivre malgré la présence d’infiltrations.
De surcroît, le preneur ne peut reprocher au bailleur une quelconque inertie en ce qu’il a adressé, par le biais de son conseil, un courrier recommandé avec AR le 11 janvier 2024 dans lequel il demande à la SCI Tuna de lui restituer le montant des loyers versés à compter du 1er mai 2023 au titre de l’exception d’inexécution, laquelle lui a proposé par courrier du 20 février 2024 de se rendre sur place avec un commissaire de justice pour communiquer les éventuelles infiltrations à des entrepreneurs.
Au vu de ces éléments, la société Studio DNS sera déboutée de sa demande de suspension du paiement des loyers jusqu’au 1er juillet 2024. La décision sera confirmée mais par substitution de motifs.
Par voie de conséquence, la société Studio DNS sera également déboutée de sa demande de suspension partielle du loyer à compter du 1er juillet 2024 en ce qu’il est constant qu’elle a ouvert ses locaux au public et qu’elle ne justifie donc pas de l’impossibilité d’exploiter le local conformément à sa destination. La cour relève que ses affirmations sur une exploitation partielle des locaux ne sont pas justifiées. En effet, les photographies en gros plan de sol et de murs tirés d’un extrait de procès-verbal de constat du 24 et 30 juillet 2024 ne démontrent pas les griefs invoqués par l’appelante.
— Sur la demande en paiement
La SCI Tuna sollicite la confirmation de la décision qui a condamné la société Studio DNS à payer, à titre provisionnel, la somme de 30 586,30 euros au titre de l’arriéré de loyers. Elle demande également d’y ajouter la somme de 21 198,90 euros au titre des sommes dues pour les mois de juillet à décembre 2024 inclus.
La société Studio DNS n’a pas conclu sur ce point.
Le montant du loyer ainsi que le fait que le preneur n’a pas réglé les loyers entre juin 2024 et décembre 2024 inclus n’étant ni contesté ni contestable, il sera fait droit à la demande du bailleur de voir condamner, à titre provisionnel, le preneur à lui verser la somme de 21 198,90 euros au titre des sommes dues pour les mois de juillet à décembre 2024 inclus au visa de l’article 834 du code de procédure civile précité.
— Sur la demande de délais de paiement
La société Studio DNS sollicite, à titre subsidiaire, des délais de paiement sur une période de deux ans pour le paiement des loyers commerciaux jusqu’au 30 juin 2024 au visa de l’article 1343-5 du code civil.
Elle expose qu’elle n’a pu réaliser aucun chiffre d’affaires au 31 août 2024 tel que cela résulte de sa situation comptable en raison de son ouverture partielle au 1er juillet 2024.
La SCI Tuna s’y oppose. Elle soutient que le preneur est de mauvaise foi en ce qu’il a cessé de régler ses loyers à compter du 30 septembre 2023 alors que les désordres allégués ont été constatés mi octobre 2023. Elle ajoute que malgré l’ouverture du commerce en juillet 2024, le preneur n’a toujours rien réglé au titre des loyers.
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Studio DNS n’a pas repris le règlement même partiel des loyers depuis le 1er juillet 2024, date à laquelle elle a ouvert le local au public de sorte qu’elle ne peut être considérée comme étant de bonne foi.
De plus, la situation comptable de la société Studio DNS arrêtée au 31 août 2024, soit seulement un mois après l’ouverture au public ne permet pas à la cour de connaître ses perspectives de gains à court ou moyen terme et donc sa capacité à rembourser la somme due.
Par conséquent, la société Studio DNS sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, la société Studio DNS sera condamnée à verser à la SCI Tuna la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel. Les dispositions de la décision entreprise relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Studio DNS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société Studio DNS à verser, à titre provisionnel, à la SCI Tuna la somme de 21 198,90 euros au titre des sommes dues pour les mois de juillet à décembre 2024 ;
Condamne la société Studio DNS à payer à la SCI Tuna la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne la société Studio DNS aux entiers dépens d’appel ;
Déboute la SCI Tuna du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
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