Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 16 oct. 2025, n° 25/03876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 2 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat prise par le Préfet du Haut-Rhin et à destination du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] du 24 septembre 2025,
Vu la décision (72 h) de maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète du 29 septembre 2025 du Préfet du Haut-Rhin,
Vu la requête du Préfet du Haut-Rhin adressée au juge du tribunal judiciaire de Colmar le 29 septembre 2025 et reçue le 30 septembre suivant,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 2 octobre 2025 confirmant la décision de poursuite de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète de M. [W] [K] notifiée à l’intéressé le même jour,
Vu l’appel interjeté par M. [W] [K] selon courrier daté du 2 octobre 2025 et réceptionné à la Cour le 9 octobre suivant,
Vu l’avis du parquet général du 10 octobre 2025 qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 9 octobre 2025,
MOTIFS :
M. [W] [K] ayant formé appel de l’ordonnance entreprise rendue le 2 octobre 2025, par déclaration motivée reçue le 9 octobre suivant, il sera considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l’appel est ainsi recevable.
A l’appui de son appel, M. [W] [K] expose, en substance, qu’il n’a pas été admis au Centre Hospitalier de [Localité 2] le 24 septembre 2025 à 11 h 38 comme indiqué par erreur dans le certificat médical du Docteur [O], qu’il n’a causé aucun trouble à l’ordre public, ni remis en cause la sûreté des personnes, et surtout qu’il ne délire pas sauf à considérer que le fait de vouloir exercer ses droits civiques et de vouloir obtenir réparation des préjudices subis s’analyse en un délire..
A l’audience, il conteste le diagnostic de délire posé par les médecins alors qu’il se contente de vouloir apporter son concours à la justice pour éclaircir des 'cold case’ et trouve que les termes employés par l’arrêté préfectoral pour décrire son comportement sont très violents et ne correspondent pas à ses agissements. Il conteste enfin totalement les infractions pour lesquelles il a été placé en garde à vue.
Son conseil reprend à son compte les moyens soulevés par sa consoeur en première instance tenant à l’insuffisance de motivation de l’arrêté préfectoral d’admission et du certificat médical initial. Il ajoute que le contenu de l’ensemble des certificats médicaux est bien trop léger et ne comporte pas de réel diagnostic des troubles dont souffirait son client. Il considère donc que, de ce fait, la procédure est irrégulière et, même plus qu’elle est disproportionnée par rapport à l’état de santé de son client dont il n’est pas démontré qu’il compromette la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public et rend nécessaire son admission en soins psychiatriques. Il sollicite donc la mainlevée de cette mesure. .
*****
Aux termes de l’article L 3213-1 I du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
*****
Sur la forme :
Le conseil de M. [K] conteste, en premier lieu, le contenu des certificats médicaux sur lesquels le Préfet s’est appuyé pour décider d’une admission en soins psychiatriques contraints.
Concernant le certificat initial du Docteur [M] du 24 septembre 2025, s’il apparaît, de prime abord, succinct, il comporte cependant l’essentiel commençant par décrire le tableau clinique des symptômes relevés à travers l’entretien avec le patient ('déni des actes sauf le fait d’avoir envoyé des courriers à différents parquets de France, délire autour d’alerteur de 'cold case'), puis il pose un diagnostic, en l’espèce un délire de persécution et une anosognosie.
De ce diagnostic, le médecin tire la conséquence que les troubles mentaux que présente M. [K] nécessitent des soins et constituent une menace contre la sûreté des personnes et/ou représente une atteinte grave à l’ordre public.
Ce certificat est conforté par celui du Docteur [O] qui constate, le 25 septembre 2025, que M. [K] présente des idées délirantes de grandeur et de persécution avec une adhésion totale à ces idées.
Enfin, le certificat du Docteur [G] du 13 octobre 2025 vient confirmer le diagnostic posé initialement, à savoir un délire de persécution et une mécanisme interprétatif, le patient adhérant à ce délire, présentant, par ailleurs, une personnalité psychorigide.
L’ensemble des ses certificats sont par ailleurs suffisamment circonstanciés, se référant notamment au contexte dans lequel est intervenu la garde à vue à l’origine de l’hospitalisation en soins psychiatriques contraints.
Dès lors, ils suffisent à asseoir une décision de soins psychiatriques sans consentement, ne serait-ce qu’en raison de l’absence de prise de conscience par M. [K] des troubles du comportement dont il souffre.
En second lieu, il est reproché au Préfet d’avoir pris un arrêté le 24 septembre 2025 insuffisamment motivé.
Toutefois, il convient de rappeler, comme l’a justement fait le premier juge, que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 29 septembre 2021, la motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s’en approprier le contenu et de le joindre à la décision.
C’est bien le cas en l’espèce dans la mesure où l’arrêté critiqué précise que 'M. [K] présente des troubles du comportement qui se manifestent par un délire de persécution, des actes d’outrage à personne chargée d’une mission de service public et d’un déni des actes… il résulte du contenu du certificat médical du Docteur [M], joint au présent arrêté et dont je m’approprie les termes, que les troubles mentaux présentés par M. [K] [T] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public et rendent nécessaires son admission en soins psychiatriques'.
Dans ces conditions, et au regard de l’ensemble des pièces du dossier, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le fond :
Il convient en premier lieu de rappeler que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut se substituer à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existance des troubles psychiatriques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, selon certificat médical initial du 24 septembre 2025 du docteur [Y] [M], extérieur à l’établissement d’accueil puisqu’exerçant aux Hôpitaux Civils de [Localité 1], M. [K] a été placé en garde à vue pour des faits d’appels malveillants, dénonciation mensongère, propos diffamatoires, outrage à personne chargée d’une mission de service publique, injures publiques, 15 procédures en cours au commissariat de [Localité 1].
Le praticien a constaté que l’intéressé présente un déni des actes, sauf le fait d’avoir envoyé des courriers à différents parquets de France, délire autour d’alerteur de 'cold case’ et délire de persécution, anosognosie.
Dans l’avis motivé du 29 septembre 2025, le Docteur [D] [O], praticien exerçant au Centre Hospitalier de [Localité 2], constate que le contact est moyen. Le discours est immédiatement prolixe, logorrhéique, circonstancié, et difficilement arrêtable. Le patient fait des digressions et des enchaînements d’idées et parle principalement du sujet qui l’intéresse actuellement, 'les propriétés intellectuelles'. La thymie est bonne. L’entretien est difficile à mener du fait de l’importance de la logorrhée.
Enfin, M. [K] a été à nouveau examiné le 13 octobre 2025, le Docteur [P] [S] notant, dans un certificat adressé à la Cour, que le contact est, cette fois, bon, la patient est bien orienté dans le temps et l’espace et il est calme. Cependant, il présente un délire de persécution et a un mécanisme interprétatif. Il adhère à ce délire et présente une personnalité psychorigide mais accepte bien son traitement médicamenteux. Il est stable sur le plan émotionnel et thymique.
Il convient de relever, à l’examen de l’ensemble de ces certificats établis par 3 médecins tous différents, dont l’un totalement extérieur à l’établissement d’accueil, que les constats convergent tous vers une pathologie identique, l’état du patient n’ayant que peu évolué depuis le début de l’hospitalisation si ce n’est que M. [K] apparaît plus calme et qu’il accepte bien son traitement.
Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [W] [K] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 2 octobre 2025 ;
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