Confirmation 2 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 2 sept. 2025, n° 24/05826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gonesse, 6 juin 2024, N° 1123001128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38C
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/05826 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXQ2
AFFAIRE :
Organisme LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
C/
[F] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2024 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1123001128
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 02.09.2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Organisme LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 431 252 121, ayant son siège social à [Adresse 1] et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Le FCT CEDRUS venant aux droits du CREDIT COOPERATIF en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023, soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 24TB3454
Plaidant : Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1075 -
****************
INTIME
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à domicile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du délibéré : Madame Bénédicte NISI,
Rappel des faits constants
Prétendant que M. [F] [W] a ouvert un compte bancaire dans ses livres (compte n° [XXXXXXXXXX01]) et ayant constaté que le solde débiteur était demeuré impayé, le Crédit Coopératif a assigné M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, par acte de commissaire de justice délivré le 12 juillet 2023.
La décision contestée
Devant le juge des contentieux de la protection, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, venant aux droits du Crédit Coopératif, a sollicité la condamnation de M. [W], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 13 005,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [W] était représenté à l’audience qui s’est tenue le 21 mars 2024 et a demandé au juge de :
— déclarer irrecevable le Fonds Commun de Titrisation Cedrus en son intervention volontaire,
à titre subsidiaire,
— débouter le Fonds Commun de Titrisation Cedrus de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le Fonds Commun de Titrisation Cedrus à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
— déclaré recevable le Fonds Commun de Titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management venant aux droits du Crédit Coopératif en son intervention volontaire,
— débouté le Fonds Commun de Titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management venant aux droits du Crédit Coopératif de sa demande en paiement formée au titre d’un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] qu’il prétend avoir consenti à M. [W],
— débouté le Fonds Commun de Titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management venant aux droits du Crédit Coopératif de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le Fonds Commun de Titrisation Cedrus du surplus de ses demandes,
— laissé les dépens à la charge du Fonds Commun de Titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management venant aux droits du Crédit Coopératif,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Pour débouter le Fonds Commun de Titrisation Cedrus de sa demande principale, le premier juge a retenu que le demandeur ne rapportait pas la preuve de l’existence de l’ouverture d’un compte bancaire par M. [W], faute de produire la convention signée de la main de M. [W], qu’il déclare avoir égarée, les relevés de comptes, des courriers adressés au défendeur, la circonstance que les opérations ont été effectuées à proximité immédiate du domicile du défendeur et la copie de la carte de séjour de ce dernier détenue par la banque étant insuffisants à justifier de l’existence d’un engagement de M. [W].
La procédure d’appel
Le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, venant aux droits du Crédit Coopératif, a relevé appel du jugement par déclaration du 30 août 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/05826.
Par ordonnance rendue le 10 avril 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 juin 2025, dans le cadre d’une audience devant le conseiller rapporteur.
Le conseil du Fonds Commun de Titrisation Cedrus a procédé au dépôt de son dossier de plaidoiries sans se présenter à l’audience.
Prétentions du Fonds Commun de Titrisation Cedrus, appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 27 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus demande à la cour d’appel de :
— juger l’appel interjeté recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Gonesse le 6 juin 2024 en ce qu’il a laissé les dépens à sa charge, et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, et débouté ce dernier :
. de sa demande en paiement formée au titre d’un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] que la banque Crédit Coopératif prétend avoir consenti à M. [W],
. du surplus de ses demandes à l’encontre de M. [W],
. de sa demande d’article 700 à l’encontre de M. [W],
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— condamner M. [W] à lui payer, et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, la somme de 13 811,19 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux légal à courir à compter du 12 juillet 2023, date de l’exploit introductif d’instance et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil.
subsidiairement et sur le fondement de la répétition de l’indu,
— condamner M. [W] à lui payer, et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, la somme de 13 811,19 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux légal à courir à compter du 12 juillet 2023, date de l’exploit introductif d’instance et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil,
en tout état de cause,
— condamner M. [W] à lui payer, et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Me Typhanie Bourdot, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prétentions de M. [W], intimé
M. [W] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte du 18 octobre 2024 délivré à une personne présente au domicile de l’intéressé. Les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par acte du 2 décembre 2024 délivré également à une personne présente au domicile de l’intéressé.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge d’appel ne fait droit à l’appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Sur l’existence du compte bancaire
Le Fonds Commun de Titrisation Cedrus poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré que la preuve n’était pas rapportée de l’existence du compte bancaire dont elle se prévaut.
Il reconnaît ne pas être en mesure de produire la convention d’ouverture du compte courant de M. [W]. Il indique cependant verser aux débats toutes les pièces de nature à justifier tant du principe que du montant de sa créance.
Sur ce,
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En outre, l’article 1361 du code civil dispose : « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »
Le Fonds Commun de Titrisation Cedrus produit d’abord les relevés du compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres du Crédit Coopératif depuis le mois de mai 2018 jusqu’au mois de juin 2022, date du transfert de la créance au service contentieux.
Il fait valoir que les relevés de compte sont intitulés au nom de M. [F] [W] et que le compte querellé a été utilisé et alimenté par M. [W] lui-même, à trois reprises par des virements opérés au crédit les 5 octobre 2019, 21 août 2020 et le 14 décembre 2020.
Il sera cependant relevé que le seul fait que les relevés de compte ont été établis au nom de M. [W], à l’initiative du banquier, ne permet pas de retenir que c’est bien celui-ci, en personne, qui a ouvert le compte et qui l’a fait fonctionner.
Le Fonds Commun de Titrisation Cedrus fait également valoir que les relevés de compte ont nécessairement été envoyés régulièrement à M. [W] à l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 4], à laquelle celui-ci habite toujours.
Outre qu’il ne rapporte pas la preuve de son allégation, ce seul élément ne permet pas plus de retenir que M. [W] a effectivement conclu l’ouverture d’un compte bancaire auprès du Crédit Coopératif.
Il soutient que si, ainsi qu’il l’a prétendu en première instance, M. [W] n’était pas à l’origine de l’ouverture de ce compte et du solde débiteur, il n’aurait pas manqué de le signaler au Crédit Coopératif et de porter plainte pour usurpation d’identité, ce qu’il n’a pas fait, que de même, il n’a pas contesté l’authenticité ou l’utilisation frauduleuse de son titre de séjour fourni à la banque lors de l’ouverture du compte. Il ajoute que le titre de séjour de M. [W] confirme l’adresse de l’intéressé au [Adresse 4] à [Localité 4].
Il est constant que l’absence de contestation de l’intéressé ne vaut pas reconnaissance d’un droit et qu’il ne peut lui être opposé utilement de ne pas avoir entrepris de démarches pour démontrer son bon droit.
Le Fonds Commun de Titrisation Cedrus fait enfin valoir la proximité géographique entre le domicile de M. [W] et les commerces de proximité dans lesquels ont été effectués certaines dépenses débitées.
Il ne développe pas précisément cette comparaison, qui serait quoi qu’il en soit, inopérante à établir un engagement de la part de M. [W].
Le Fonds Commun de Titrisation Cedrus considère ainsi à tort que ces seuls éléments sont de nature à corroborer l’existence d’un lien contractuel entre M. [W] et le Crédit Coopératif, aux droits duquel il vient désormais.
En effet, ces éléments, même considérés dans leur ensemble, apparaissent insuffisants à démontrer la réalité de l’obligation revendiquée par le Fonds Commun de Titrisation Cedrus et ne peut valoir commencement de preuve par écrit de l’existence d’un compte bancaire ouvert au profit de M. [W] et de son utilisation à titre personnel.
Le Fonds Commun de Titrisation Cedrus soutient, à titre subsidiaire, que la seule circonstance qu’il n’est pas en mesure de produire la convention d’ouverture de compte courant ne saurait le priver du droit de solliciter le remboursement des sommes indûment prêtées, via un découvert en compte courant.
Il invoque l’article 1302 du code civil qui dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
Faute toutefois pour le Fonds Commun de Titrisation Cedrus de rapporter la preuve que les sommes retirées du compte ont effectivement bénéficié à M. [W], celui-ci doit être débouté de sa demande subsidiaire, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné le Fonds Commun de Titrisation Cedrus au paiement des dépens de première instance et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 6 juin 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE le Fonds Commun de Titrisation Cedrus au paiement des dépens d’appel,
DÉBOUTE le Fonds Commun de Titrisation Cedrus de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Commande ·
- Contrat de vente ·
- Entreposage ·
- Clause d'exclusivité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Exclusivité ·
- Contrat de travail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Europe ·
- Forclusion ·
- Rééchelonnement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Date ·
- Action ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stupéfiant ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Permis de conduire ·
- Environnement ·
- Contrat de travail ·
- Consommation ·
- Sécurité ·
- Règlement intérieur ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Expertise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Police judiciaire ·
- Audition ·
- Ministère public ·
- Procès-verbal ·
- Suspensif
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Condamnation ·
- Exécution provisoire ·
- Signification ·
- Procédure abusive ·
- Acte ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Mutualité sociale ·
- Adulte ·
- Région ·
- Handicapé ·
- Prestation ·
- Adresses ·
- Allocation ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Taux de tva ·
- Solde ·
- Jugement ·
- Marches ·
- Titre ·
- Créance ·
- Accord ·
- Exécution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Square ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Consorts ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Impossibilité ·
- Eaux ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Édition ·
- Co-auteur ·
- Éditeur ·
- Qualités ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Droits d'auteur ·
- Titre
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Appel ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.