Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 6 nov. 2025, n° 24/15596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15596 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAFS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Août 2024-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° 24/01836
APPELANTE
S.A.S. GSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
E.U.R.L. HAMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Dominique GILLES dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
L’EURL Hama a confié à la SAS GSE la construction de son siège social et d’une plateforme logistique dans la zone industrielle de [Localité 6] (Seine et Marne).
Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Meaux a notamment :
— condamné la SAS GSE à payer à la société Hama les sommes suivantes :
* 102 868,32 euros au titre de la réparation de désordres identifiés n°7, 11, 14 et 16 ;
* 22 860 euros au titre de la réparation de désordres 3 et 4 ;
* 75 628 euros HT au titre de la réparation des bassins de rétention, somme à laquelle la TVA en vigueur au moment du paiement s’ajoutera ;
* 3 000 euros en réparation des marchandises endommagées par la fuite du toit (désordre 19) ;
* 6 000 euros TTC en réparation du parquet du hall de l’immeuble ;
* 9 838,76 euros TTC au titre de la reprise du parquet du hall et du remplacement du sol en PVC de la salle de détente ;
— condamné la société Hama à payer à la société GSE une somme de 233 015,03 euros HT, à laquelle s’ajoutera la TVA applicable au jour du paiement et dit que cette somme portera intérêts au taux légal depuis le 18 août 2008 ;
— condamné la société GSE à 30% des dépens.
Ce jugement a été signifié à la société Hama le 29 mars 2019.
Par courriers officiels des 16 avril, 6 mai et 24 septembre 2019, les conseils respectifs de la société GSE et de la société Hama sont convenus d’un solde de créance de 52 655,76 euros au bénéfice de la société GSE. Ce solde a été réglé le 30 septembre 2019.
Par acte du 19 mars 2024, la société GSE a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de la société Hama ouverts dans les livres du CIC Est AG ENT Montevrain, en recouvrement d’une somme de 89 001,30 euros. Cette mesure, qui s’est révélée entièrement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 22 mars 2024.
Par acte du 10 avril 2024, la société Hama a fait assigner la société GSE devant le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Meaux aux fins de mainlevée de la saisie.
Par jugement du 2 août 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 19 mars 2024 ;
— condamné la société GSE à payer à la société Hama une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts ;
— jugé irrecevable la prétention émise par la société Hama tendant à « condamner la société GSE à lui payer une somme de 1 288,60 euros TTC au titre de la quote-part des frais irrépétibles due par la société Medinger dont elle a reçu versement » ;
— condamné la société GSE aux dépens ;
— condamné la société GSE à payer à la société Hama une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Pour statuer ainsi, le juge a estimé que la saisie remettait en cause l’accord conclu entre les parties s’agissant du solde de la créance et de l’application d’un taux de TVA à 19,6% au lieu des 10% convenus, alors que si la société GSE entendait contester le sens du jugement du 29 novembre 2018, au motif que cette décision méconnaîtrait les dispositions fiscales applicables, il lui appartenait d’exercer les voies de recours ouvertes ; qu’en remettant en cause un accord d’exécution sans raison apparente et sans expliquer les règles fiscales dont elle se prévalait à mauvais escient, la société GSE avait faire preuve d’une légèreté blâmable ayant causé un préjudice à la société Hama ; que la demande en paiement formée par la société Hama excédait ses pouvoirs juridictionnels.
Par déclaration du 29 août 2024, la société GSE a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 8 juillet 2025, elle demande à la cour de :
— débouter la société Hama de son appel incident ;
— écarter des débats la pièce adverse n°8 ;
Y faisant droit ;
— réformer le jugement sauf en ce qu’il a jugé irrecevable la prétention émise par la société Hama tendant à « condamner la société GSE à lui payer une somme de 1 288,60 euros TTC au titre de la quote-part des frais irrépétibles due par la société Medinger dont elle a reçu versement » ;
Et, statuant à nouveau,
— valider la saisie-attribution pratiquée le 28 février 2024 (sic) ;
— la cantonner à la somme de 76 515,23 euros ;
— débouter la société Hama de toutes ses demandes ;
— condamner la société Hama à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Hama aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de son conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 septembre 2025 reçues à 9 heures 39, la société Hama demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société GSE à lui payer une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts ;
— le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société GSE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société GSE à payer lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de sa mauvaise foi et du caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée ;
— condamner la société GSE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société GSE aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture est du 11 septembre 2025 et a été notifiée à 14 heures 08.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera observé que malgré l’erreur matérielle qui affecte le dispositif des conclusions d’appelant en ce qu’elles sollicitent de « valider la saisie-attribution pratiquée le 28 février 2024 », la société GSE conteste en réalité la mainlevée de la saisie-attribution du 19 mars 2024, demande le rejet des prétentions de la société Hama et sollicite le cantonnement de cette mesure.
Sur la demande de voir écarter la pièce n° 8 produite par la société Hama
La cour vérifie dans le bordereau annexé aux dernières conclusions de l’intimée à titre principal qu’elle a retiré la pièce n°8 contestée de sa production.
La demande de la société GSE visant à ce que cette pièce soit écartée des débats est, par conséquent, devenue sans objet.
Sur la validité de la saisie du 19 mars 2024
La société GSE fait valoir que la TVA n’aurait pas dû être appliquée sur le montant du poste 15 puisqu’il s’agit d’une indemnité et non de la contrepartie d’un service ou de la livraison d’un bien ; que la compensation entre le montant du solde du marché qui lui est dû et le montant de la pénalité accordée à l’intimée ne remet pas en cause le calcul de la TVA applicable à l’intégralité du solde du marché, soit 333 015,63 euros, puisque la compensation n’est qu’un accessoire des condamnations réciproques et non une diminution de celles-ci ; que pour tenir compte de la TVA sur le poste 15 et la diminution de l’assiette de calcul des intérêts, la société Hama reste redevable à son égard de la somme de 76 515,23 euros ; que la saisie n’est pas abusive dès lors que des sommes au titre de la TVA restent dues ; que le caractère disproportionné de la saisie ne peut être soulevé que lorsque le montant des frais excède celui à recouvrer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle ajoute que la société Hama devait payer la TVA due au jour de son paiement, telle que la loi fiscale l’impose, sans qu’un accord ne puisse être pris entre les parties sur le taux de TVA applicable ; que les échanges postérieurs au 29 novembre 2018 intervenus entre les parties concernaient l’exécution du jugement et ne valaient ni abandon de créance de sa part ni protocole d’accord sur un montant de créance ; que pour établir l’existence d’un supposé accord, le premier juge s’est à tort, fondé sur des échanges confidentiels entre avocats.
En réplique, la société Hama soulève le caractère inutile de la saisie compte tenu de l’accord des parties sur un décompte définitif de 52 655,76 euros, dont le montant a été réglé en septembre 2019.
Elle considère également que le décompte annexé dans le procès-verbal de saisie comporte une erreur manifeste de la société GSE dans l’analyse du jugement et le calcul des créances, expliquant que les parties s’étaient accordées sur l’application d’un taux de TVA de 10% et non 19,6%, et que le jugement prévoyait que les pénalités de retard qui lui étaient imputées, viendraient en déduction du solde, de sorte qu’elles étaient exclues du calcul des intérêts du marché. Elle en déduit que l’appelante ne peut se prévaloir d’aucune créance à son encontre au titre des causes du jugement du 29 novembre 2018.
Subsidiairement, elle conclut au caractère disproportionné de la saisie, au motif que l’application de la différence entre le montant qu’elle aurait à régler au titre du jugement et la somme de 52 655,76 euros versée au titre de l’accord, conduit à retenir un solde à sa charge de 12 918,70 euros TTC, soit un montant nettement inférieur à celui de la saisie de 89 001,30 euros.
Réponse de la cour :
Bien qu’il soit constant, d’une part, qu’un règlement des causes du jugement du 29 novembre 2018 a été effectué entre avocats par la société Hama le 30 septembre 2019 à hauteur de 52 655,76 euros et que, d’autre part, nulle réclamation de la société GSE pour le paiement d’un quelconque solde n’est intervenue avant la lettre du conseil de celle-ci à celui de la société Hama du 30 mai 2023, qui invoque une erreur dans les décomptes alors établis, il n’est pas prouvé, en l’état des pièces produites devant la cour, que ce règlement fût effectué à titre de transaction et qu’il interdirait à la société GSE de demander un complément au titre de l’exécution du jugement.
La saisie-attribution contestée a été pratiquée pour le montant principal de 66 495,59 euros au vu d’un décompte établi par le créancier, qui est le même que celui figurant dans la lettre officielle de son conseil du 30 mai 2023.
Or, ce décompte ne correspond pas au jugement sur le fondement duquel la saisie a été pratiquée.
En effet, alors que le décompte comporte des intérêts au taux légal sur solde de marché de 398 285,98 euros, TVA à 19,6% incluse, soit 333 015,13 euros HT, ce jugement, que le juge de l’exécution, en vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, ne peut pas modifier, a condamné la société Hama à payer à la société GSE, au titre du solde de marché, la somme de 233 015,03 euros HT, précisant qu’il s’ajoutait à cette somme la TVA applicable au jour du paiement, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 août 2018.
La lecture du jugement enseigne que le tribunal a déduit du solde de marché la somme de 100 000 euros, correspondant aux pénalités qu’il a allouées à la société Hama dans ce même jugement.
Calculer la TVA sur le montant du solde de marché avant déduction de la somme de 100 000 euros, ainsi que le demande la société GSE, s’écarte manifestement du dispositif du jugement et excède les pouvoirs du juge de l’exécution, qui ne peut ajouter à la condamnation effectivement prononcée, peu important que ce jugement n’ait pas expressément écarté l’application de la TVA sur le montant global du solde de marché.
Il était loisible à la société GSE d’interjeter appel du jugement en cas de désaccord avec ses termes, s’agissant en particulier de l’application des règles de compensation des créances réciproques.
Il reste qu’au stade de l’exécution, la société GSE commet une erreur manifeste et grossière sur ce point, ainsi que le souligne la société Hama.
La cour vérifie cependant que le taux de TVA applicable au marché est bien de 19,6 %, ainsi que l’expose le jugement du 29 novembre 2018, mentionnant que le solde de marché était de 398 285 euros TTC et de 333 015,03 euros HT, ce qui correspond bien à un taux de 19,6% (398 285 : 333 015,03 = 1,196).
La société Hama est, par conséquent, mal fondée à affirmer que ce taux de TVA n’avait pas vocation à s’appliquer conformément à un accord intervenu entre les parties dont elle ne rapporte d’ailleurs pas la preuve, étant observé que le taux de TVA applicable découle de la loi et non de l’accord des parties, l’application du jugement du 29 novembre 2018 étant seule en cause au titre de la présente instance.
Concernant le chef de condamnation de 75 628 euros, relatif à un désordre n°15, pour non-conformité des bassins de rétention, le jugement sur le fondement duquel la saisie-attribution a été pratiquée a précisé que cette somme devait être augmentée de la TVA en vigueur lors du paiement.
Le décompte de saisie mentionne un taux de TVA de 10%, contesté par la société Hama qui se prévaut d’un taux de 19,6%.
Dans la lettre de son conseil du 3 juillet 2023, la société GSE a affirmé que la TVA sur ce poste est au taux de 10%.
Désormais, la société GSE soutient que ce poste étant une indemnité, il n’aurait pas dû y avoir application de la TVA.
Toutefois, la société GSE, qui ne peut valablement prétendre que soit modifié par le juge de l’exécution le dispositif jugement en vertu duquel elle a fait pratiquer la saisie, se voit valablement opposer par la société Hama le devis du mois d’août 2013 d’aménagement du bassin, pour l’exacte somme retenue par le jugement, qui mentionne bien un taux de TVA à 19,60%.
Il sera retenu, par conséquent, que la TVA s’applique au taux de 19,6% sur ce chef de condamnation.
C’est d’ailleurs ce que prévoit en définitive la société GSE dans le compte entre parties figurant à ses conclusions.
Les sommes principales dues par la société Hama en application du jugement du 29 novembre 2018 se déterminent ainsi, par différence entre la créance de la société GSE et la sienne propre :
Créance de la société Hama :
102 868,32 + 22 860 + (75 628 x 1,196) + 3 000 + 6 000 + 9 836,76 = 235 016,17 euros ;
Créance de la société GSE :
233 015,03 x 1,196 = 278 685,98 euros
Différence en faveur de la société GSE :
278 685,98 – 235 016,17 = 43 669,81 euros
Or, la société GSE affirme sans le prouver que la somme de 52 655,76 euros versée en fonction d’un décompte de 2019 non produit était composée pour 24 095,12 euros d’intérêts.
Cette somme n’est pas prouvée en particulier par les décomptes unilatéraux de la société GSE compris dans ses pièces numérotées 5 à 7.
La cour, pour l’appréciation des justifications de la saisie-attribution litigieuse ne peut, dans ces conditions, que déduire la totalité de la somme alors acquittée du montant en principal.
Par conséquent, la société GSE ne prouve pas ne pas avoir été remplie de ses droits par ce versement du 30 septembre 2019.
Il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé mais par substitution de motifs, en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution dont les frais devront rester à charge de l’appelante.
Sur les dommages-intérêts
Se fondant sur l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la société Hama soutient que la société GSE a fait preuve d’une mauvaise foi manifeste en remettant en cause un accord trouvé depuis 2019 et en mettant en 'uvre une mesure d’exécution injustifiée à son encontre ; que la société GSE n’a pas daigné revoir ses calculs, alors que son attention a été attirée sur l’erreur manifeste que comportait son décompte ; que la saisie en cause a engendré des frais bancaires à sa charge outre un blocage des fonds par la banque qui sont pourtant nécessaires à son bon fonctionnement.
La société GSE conteste tout abus au moyen qu’elle n’a fait que réclamer ce qui lui était dû et qu’en tout état de cause, des sommes restaient dues au titre de la TVA.
Sur ce, il résulte de ce qui précède que les motifs du premier juge ayant retenu la légèreté blâmable de la société GSE pour la condamner à payer des dommages-intérêts à la société Hama ne sont pas maintenus, en l’absence d’accord en 2019 prouvé.
Toutefois, au jour où statue la cour, la société GSE ne prouve pas l’utilité de la saisie-attribution qu’elle a fait pratiquer au prix d’une erreur manifeste et grossière dans la mise en 'uvre du jugement qui en a constitué le fondement.
Par conséquent, l’abus de saisie demeure.
Toutefois, le préjudice qui en a résulté pour la société Hama, qui est démontré dans son principe, est prouvé dans la limite de 2 000 euros seulement.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce seul point.
Sur les mesures accessoires
Le jugement entrepris, qui a exactement statué pour le surplus, sera confirmé.
En équité, la société GSE versera à la société Hama une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, une somme dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision.
La société GSE sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate que la demande de la société GSE visant à ce que la cour écarte une pièce n° 8 est devenue sans objet ;
Réforme le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a évalué à 5 000 euros les dommages-intérêts dus à la société Hama ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la société GSE à payer 2 000 euros à la société Hama à titre de dommages-intérêts, et déboute celle-ci du surplus de sa demande ;
Condamne la société GSE à payer 3 000 euros à la société Hama au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société GSE aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le greffier, Le Président,
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