Infirmation partielle 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 7 mars 2025, n° 24/01514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 1 juillet 2021, N° 2019J453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES MARRONNIERS c/ S.A.S. MEILLEURSPA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°63
N° RG 24/01514 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFWL
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
01 juillet 2021 RG :2019J453
C/
[U]
S.A.S. MEILLEURSPA
Copie exécutoire délivrée
le 07/03/2025
à :
Me Emmanuelle VAJOU
Me Philippe REY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 07 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 01 Juillet 2021, N°2019J453
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Yan MAITRAL, Conseiller
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. LES MARRONNIERS, au capital de 91.469 euros, immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 344 470 927. Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Damien MONTIBELLER de la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [Y] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. MEILLEURSPA pris en la personne de son représentant légal en exercice do
micilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Représentée par Me [R] [N] et Me [G] [W], es qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société LES MARRONNIERS désignée par le Tribunal de Commerce d’Avignon le 15 mars 2023,
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Damien MONTIBELLER de la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN, Plaidant, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 30 juillet 2021 par la SAS Les Marronniers à l’encontre du jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2019J453 ;
Vu l’ordonnance du 29 mars 2023 constatant l’interruption de l’instance par l’effet de la procédure collective de la SAS Les Marronniers ainsi que l’interruption de l’action en paiement de sommes dirigée contre la SAS Les Marronniers et rappelant que le créancier doit justifier de sa déclaration de créance à la procédure collective de la société Les Marronniers pour qu’il y ait reprise d’action;
Vu l’ordonnance de radiation du 1er juin 2023 rendue par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes (n° RG 21/03013) ;
Vu la déclaration de saisine effectuée le 24 avril 2024 par la SAS Les Marronniers et la société Etude Balincourt, ès qualités, intervenante volontaire à l’instance;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 avril 2024 par la SAS Les Marronniers et la SELARL Etude Balincourt, représentée par Maître [R] [N] et Maître [G] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Marronniers, appelantes, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 janvier 2022 par Monsieur [Y] [U] et la SAS Meilleurspa, intimés et appelants à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 6 juin 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 30 janvier 2025.
Sur les faits
La société Les Marronniers a pour activité la construction-vente de maisons individuelles sous le nom commercial Art et tradition Méditerranée.
Monsieur [Y] [U] a été employé par la SAS Les Marronniers en qualité de commercial du 18 octobre 2016 au 23 mai 2018. Il s’est associé avec deux autres personnes pour constituer, le 10 mars 2017, la société Meilleurspa qui a pour activité la commercialisation de spa et de produits et services relatifs au spa et au bien-être.
Le 23 janvier 2018, la SAS Les Marronniers représentée par son directeur général, Monsieur [I] [J], a commandé à la société Meilleurspa 15 spas et 15 pergolas pour un montant de 96 300 euros TTC.
Le bon de commande du 23 janvier 2018 prévoyait le versement d’un acompte de 30% à la commande, le solde devant être payé à la réception du container.
Plusieurs acomptes ont été versés par la société Les Marronniers et ce, pour un montant total de 48.150 euros correspondant à 50 % du montant total de la commande.
Par courrier officiel de son conseil du 8 octobre 2018, la société Meilleurspa a indiqué à la SAS Les Marronniers que la livraison n’interviendrait qu’après paiement de la totalité du solde de sa facture.
Par courrier officiel de son conseil du 12 novembre 2018, la société Meilleurspa a mis en demeure la SAS Les Marronniers de prendre livraison des spas et de solder sa facture.
Par courrier officiel de son conseil du 17 mai 2019, la société Meilleurspa a, à nouveau, mis en demeure la SAS Les Marronniers de prendre livraison des spas. La société Meilleurspa a précisé qu’à défaut d’acceptation de la réception au 1er juin 2019, elle considèrerait que la SAS Les Marronniers y renonce à ses torts et qu’il serait procédé à la vente des marchandises.
Sur la procédure
Par exploit du 18 novembre 2019, la société Les Marronniers a fait assigner la société Meilleur Spa et Monsieur [Y] [U] devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de voir notamment annuler la vente conclue le 23 janvier 2018, condamner la société Meilleurspa à restituer l’acompte versé et condamner Monsieur [Y] [U] à réparer les préjudices subis par la SAS Les Marronniers.
Monsieur [Y] [U] a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Nîmes au profit du tribunal judiciaire pour connaître des demandes dirigées à son encontre et la société Meilleurspa a formé reconventionnellement des demandes en paiement à l’encontre de la SAS Les Marronniers.
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal de commerce de Nîmes :
« In limine litis,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Vu les dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce,
— Se déclare incompétent pour juger du litige lié à l’application de la clause d’exclusivité du contrat de travail et renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le conseil de prud’hommes de Nîmes ainsi qu’elles en aviseront ;
Sur le fond,
Vu les dispositions des articles 1102, 1103 et 1104 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1178, 1240 et 1353 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Se déclare compétent pour juger des demandes de la SAS Les Marronniers concernant l’application du contrat commercial conclu avec la SAS Meilleur Spa,
— Rejette la demande de la SAS Les Marronniers au paiement de la somme de 49.675,00 euros TTC par la SAS Meilleur Spa,
— Condamne la SAS Les Marronniers à payer à la SAS Meilleur Spa la somme de 48.150 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021,
— Condamne la SAS Les Marronniers à prendre livraison des 15 spas et 15 pergolas sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 8 jours suivant la signification du présent jugement ;
— Condamne la SAS Les Marronniers à payer à la SAS Meilleurs Spa la somme de 650 euros par mois à compter du 1er février 2018, jusqu’au retrait de la commande au titre de frais d’entreposage ;
— Condamne la SAS Les Marronniers à payer à la SAS Meilleur Spa la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
— Condamne la SAS Les Marronniers aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 95,30 euros en ce non compris le coût du constat de Maître [D] du 10 décembre 2019, la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
La SAS Les Marronniers a relevé appel de ce jugement pour le voir annuler, ou à tout le moins réformer en toutes ses dispositions.
Par jugement du 1er février 2023, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Les Marronniers. Par jugement du 15 mars 2023, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Marronniers et a désigné en qualité de liquidateur, la société Etude Balincourt, représentée par Me [R] [N] et Maître [G] [W].
Par ordonnance du 29 mars 2023, la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a, au visa de l’article 369 du code de procédure civile, et des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce,
— Constaté l’interruption d’instance par l’effet de la procédure collective de S.A.S. Les Marronniers,
— Constaté l’interruption de l’action en paiement de sommes, qui est dirigée contre la SAS Les Marronniers.
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture,
— Renvoyé l’examen de la cause à l’audience de mise en état du jeudi 1er juin 2023 à 9 heures 30, date à laquelle les parties devront justifier, sous peine de radiation, des formalités accomplies pour parvenir à la reprise d’instance et à celle de l’action.
— Rappelé que le créancier doit justifier de sa déclaration de créance à la procédure collective de la société Les Marronniers pour qu’il y ait reprise d’action.
— Réservé l’examen des dépens et des frais irrépétibles de l’instance.
Par ordonnance du 1er juin 2023, la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a, au visa des articles 381 et 801 du code de procédure civile, a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour et rappelé qu’il n’y aura réinscription que lorsque la S.A.S. Les Marronniers aura justifié des formalités de reprise d’instance et d’action et que le créancier aura justifié de sa déclaration de créance à la procédure collective de la société Les Marronniers.
La société Les Marronniers et la société Etude Balincourt, intervenante volontaire à l’instance, ont procédé le 24 avril 2024 à une déclaration de saisine auprès de la cour d’appel de Nîmes.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, la société Les Marronniers et la société Etude Balincourt, ès qualités, appelants, demandent à la cour, au visa des articles au visa des articles 1104 et suivants du code civil, des articles 1145 et suivants du code civil, des articles 1178 et suivants du code civil, des articles 1217 et suivants du code civil, des articles 1240 et suivants du code civil,
et de l’article L 622-26 du code de commerce, de :
« Statuant sur l’appel formé par la SAS Les Marronniers, à l’encontre de la décision rendue le 1er juillet 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SELARL Etude Balincourt représentée par Maître [R] [N] et Maître [G] [W], es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Les Marronniers désignée par le tribunal de commerce d’Avignon le 15 mars 2023,
Juger recevables et bien fondées les conclusions aux fins de reprise de l’instance et de l’action notifiées par la société Les Marronniers et SELARL Etude Balincourt représentée par Maître [R] [N] et Maître [G] [W], es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Les Marronniers,
Remettre l’appel formé à l’encontre de la décision rendue le 1er juillet 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes au rôle de la cour d’appel de Nîmes aux fins de voir statuer sur celui -ci et fixer l’affaire en audience de plaidoiries avec ordonnance de clôture à effet différé.
Faisant droit à l’appel et aux demandes des concluants,
Confirmer la décision rendue par le tribunal qui s’est déclaré compétent pour juger des demandes de la SAS Les Marronniers concernant le contrat commercial conclu avec la SAS Meilleur Spa.
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
— S’est déclaré incompétente pour juger du litige lié à l’application de la clause d’exclusivité du contrat de travail, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le conseil de prud’hommes de Nîmes ainsi qu’elles en aviseront et rejeté les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [Y] [U]
— Rejeté la demande de la SAS Les Marronniers au paiement de la somme de 49.675,00 euros TTC par la SAS Meilleur Spa,
— Condamné la SAS Les Marrroniers à payer à la SAS Meilleur Spa la somme de 48.150,00 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021,
— Condamné la SAS Les Marronniers à prendre livraison des 15 spas et 15 pergolas sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de 8 jours suivant la signification du présent jugement ;
— Condamné la SAS Les Marronniers à payer à la SAS Meilleur Spa la somme de 650,00 euros par mois à compter du 1er février 2018, jusqu’au retrait de la commande au titre de frais d’entreposage ;
— Condamné la SAS Les Marronniers à payer à la SAS Meilleur Spa la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
— Condamné la SAS Les Marronniers aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 95,30 euros en ce non compris le coût du constat de Maître [D] du 10 décembre 2019, la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Statuant à nouveau,
1. A titre liminaire :
— Juger que la société Meilleur Spas ne justifie pas avoir déclaré sa créance d’un montant de 48 150 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Marronniers et qu’en conséquence toute demande en paiement formulée par elle sera jugée inopposable.
— Juger que la cour d’appel de Nîmes est compétente pour statuer sur les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [Y] [U] ;
2. A titre principal : la nullité du contrat de vente en date du 23 janvier 2018
— Constater que la constitution de la société Meilleur Spa par Monsieur [Y] [U] caractérise une violation de la clause d’exclusivité de son contrat de travail ;
— Constater que le contrat de vente matérialisé par le bon de commande en date du 23 janvier 2018 a été conclu frauduleusement, et caractérise une violation manifeste de l’obligation de bonne-foi contractuelle édictée par l’article 1104 du code civil ;
En conséquence :
— Prononcer la nullité du contrat de vente en date du 23 janvier 2018 ;
— Condamner la société Meilleur Spa à restituer à la société Les Marronniers la somme de 49 675 euros en raison de l’annulation du contrat de vente ;
3. A titre subsidiaire : si par extraordinaire la cour ne retenait pas la nullité du contrat de vente signé le 23 janvier 2018
— Constater que la société Meilleur Spa ne justifie pas être en possession de spas conformes à la commande passée par la SAS Les Marronniers le 23 janvier 2018 ;
— Constater que la société Meilleur Spa, à supposer qu’elle soit en mesure de justifier de la livraison des marchandises commandées, a manqué à ses obligations en livrant les produits avec un retard significatif tout à fait anormal ;
En conséquence :
— Prononcer la résolution du contrat de vente signé le 23 janvier 2018 en raison de l’absence de livraison des produits commandés et/ou en raison du retard de livraison constaté ;
— Condamner la société Meilleur Spa à restituer à la société Les Marronniers la somme de 49 675 euros en raison de la résolution du contrat de vente ;
4. En toutes hypothèses :
— Condamner personnellement Monsieur [Y] [U] à réparer le préjudice financier subi par la société Les Marronniers à hauteur de 1 525 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— Condamner personnellement Monsieur [Y] [U] à réparer le préjudice moral subi par la société Les Marronniers à hauteur de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— Débouter Monsieur [Y] [U], la SAS Meilleur Spa, de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de leur appel incident.
— Rejeter les demandes de dommages et intérêts formulées en raison d’un prétendu manque de trésorerie et en raison d’une prétendue résistance abusive.
— Condamner Monsieur [Y] [U], la SAS Meilleur Spa, à payer à la SAS Les Marronniers, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, la société Les Marronniers et la société Etude Balincourt, ès qualités, exposent que la société Meilleurspa ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Les Marronniers.
La société Les Marronniers et la société Etude Balincourt, ès qualités, rappellent que l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de Monsieur [Y] [U] est fondée sur la violation de son obligation de bonne foi dans la formation du contrat de vente. Cette action fondée sur l’article 1240 du code civil se prescrit dans un délai de cinq ans.
La société Les Marronniers et la société Etude Balincourt, ès qualités, expliquent que les agissements de Monsieur [Y] [U] constituent une violation de son obligation d’exécuter son contrat de travail de bonne-foi, une violation de la clause d’exclusivité contenue dans son contrat de travail, une violation de son obligation renforcée de loyauté et de fidélité vis-à-vis de son employeur mais aussi et surtout une violation caractérisée de son obligation de bonne-foi dans la conclusion du contrat de vente avec la société qui l’employait.
Si les agissements de Monsieur [Y] [U] avaient été connus de la direction du groupe, il aurait fait l’objet d’un licenciement pour faute grave et n’aurait pas touché une indemnité conventionnelle d’un montant de 1.525 euros. En conséquence de l’anéantissement rétroactif du contrat de vente frauduleux, la société Meilleurspa devra rembourser l’acompte de 48 150 euros qui a été versé par la SAS Les Marronniers.
À titre subsidiaire, au soutien de sa demande de résolution de la vente, la SAS Les Marronniers fait valoir que la livraison de la totalité de la marchandise n’est pas démontrée, de même que la conformité à la commande. A supposer que les spas aient été livrés fin septembre 2018, le délai de livraison de neuf mois est anormalement long.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [Y] [U] et la société Meilleurspa, intimés, et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 74, 75, 76 du code de procédure civile, de l’article L 721-3 du code de commerce et de l’article 1104 du code civil, de :
« Confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
In limine litis,
Recevoir l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par Monsieur [U]
Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nîmes pour connaître des demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [U]
Débouter en conséquence la société Les Marronniers des demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [U].
A défaut et en tout état de cause,
Débouter la société Les Marronniers des demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [U]
Débouter la société Les Marronniers des demandes dirigées à l’encontre de la SAS Meilleurspa.
Au fond,
Condamner la société Les Marronniers à porter et à payer à la SAS Meilleurspa la somme de 48.150 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2018.
Condamner la société Les Marronniers prendre livraison des 15 spas et 15 pergolas sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir.
Condamner la société Les Marronniers à porter et à payer à la SAS Meilleurspa la somme de 650 euros par mois à compter du 1er février 2018, jusqu’au retrait de la commande comme correspondant aux frais d’entreposage jusqu’au retrait de la commande.
Faisant droit à l’appel incident de la SAS Meilleurspa,
Condamner la société Les Marronniers à porter et à payer à la SAS Meilleurspa la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manque de trésorerie,
Condamner la société Les Marronniers à porter et à payer à la SAS Meilleurspa la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société les Marronniers au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et ce compris le constat d’huissier de Maître [D] du 10 décembre 2019. ».
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Y] [U] et la société Meilleurspa, intimés et appelants incidents, exposent que Monsieur [Y] [U] n’est pas commerçant et que seule la SAS Les Marronniers a proposé un acte de commerce.
Monsieur [Y] [U] n’a aucun lien contractuel avec la SAS Les Marronniers relativement à la livraison des spas et pergolas. De plus, une société ne peut arguer d’un préjudice moral.
La demande dirigée contre Monsieur [Y] [U], relevant de la relation de travail, est très largement prescrite depuis la fin de son contrat de travail.
Monsieur [Y] [U] et la société Meilleurspa répliquent que la commande est parfaitement valide et que les difficultés de paiement sont liées au dysfonctionnement interne de la SAS Les Marronniers.
Les intimés soutiennent que la lettre de voiture démontre que la société Meilleurspa est bien en possession des spas et pergolas destinés à la SAS Les Marronniers.
Cette dernière avait demandé de livrer 10/12 mois après la commande. S’il y a retard de livraison, c’est uniquement du fait de la volonté de l’acheteur et de son refus de payer le solde du marché. Les spas sont à la disposition de la SAS Les Marronniers qui refuse d’en prendre possession. Les frais d’entreposage dans un hangar s’élèvent à 650 euros par mois à compter du 1er février 2018. Cette situation a créé un manque de trésorerie pour la société Meilleurspa.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur les demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [Y] [U]
Sur l’exception d’incompétence
La demande en remboursement de l’indemnité conventionnelle de rupture du contrat de travail versée à Monsieur [Y] [U], d’un montant de 1 525 euros, trouve son origine dans l’exercice par ce dernier d’une seconde activité professionnelle non déclarée à son employeur, en violation de la clause d’exclusivité contenue dans son contrat de travail. Il ne peut s’agir d’un cas de responsabilité civile délictuelle.
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
S’agissant d’un différend oppsant l’employeur à son ancien salarié au sujet de l’inexécution d’une obligation figurant dans le contrat de travail de ce dernier, c’est à bon droit que le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes pour en connaître.
En revanche, la demande en paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la SAS Les Marronniers est fondée sur les manoeuvres frauduleuses qui auraient été commises par Monsieur [Y] [U], dans le cadre de la passation de la commande litigieuse, et la violation par ce dernier de son obligation de bonne foi dans la formation du contrat.
L’article L.721-3 2°) du code de commerce donne compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales.
En l’occurrence, les manquements reprochés à Monsieur [Y] [U] à l’occasion de la conclusion du contrat de vente se rattachent par un lien direct à la gestion de la société commerciale Meilleurspa dont il est le mandataire social. La circonstance que Monsieur [Y] [U] ne soit pas personnellement commerçant et n’ait pas accompli d’acte de commerce est indifférente.
Dès lors, le tribunal de commerce était compétent matériellement pour statuer sur l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de Monsieur [Y] [U], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et donc sur la demande en paiement de 5 000 euros en réparation du préjudice moral.
La responsabilité personnelle des dirigeants sociaux à l’égard des tiers n’est engagée qu’à condition que la faute soit séparable de leurs fonctions de gérant et leur soit imputable personnellement.
En l’occurrence, la SAS Les Marronniers ne démontre pas que Monsieur [Y] [U] ait commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions de président de la société par actions simplifiée Meilleurspa dans la mesure où la conclusion d’un contrat de vente de spas et de pergolas se rattache directement à l’activité et à l’objet social de cette dernière.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS Les Marronniers de sa demande en indemnisation d’un montant de 5 000 euros dirigée à l’encontre de Monsieur [Y] [U].
2) Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société Meilleurspa
La commande de spas et de pergolas n’est pas sans rapport avec l’activité de construction-vente de maisons individuelles de la SAS Les Marronniers. Le fait que Monsieur [Y] [U], en qualité de représentant de la société Meilleurspa, ait contracté avec la SAS Les Marronniers dont il était le salarié ne suffit pas à caractériser l’existence de manoeuvres frauduleuses et notamment d’une collusion avec le directeur général de la SAS Les Marronniers qui a signé le bon de commande.
C’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la SAS Les Marronniers de sa demande d’annulation de la vente conclue le 23 janvier 2018.
La société Meilleurspa ne justifie pas avoir informé la SAS Les Marronniers en juin 2018 de l’arrivée de la commande et avoir procédé à un nouvel appel de fonds auprès de cette dernière.
La facture de transport du 6 juin 2018 et la lettre de voiture du 30 septembre 2018 ne démontrent pas que la société Meilleurspa ait effectivement réceptionné les spas et pergolas commandés par la SAS Les Marronniers, en l’absence de production de bons de livraison. Le constat dressé le 10 décembre 2019 par un commissaire de justice indique que les spas stockés dans un entrepôt loué par la société Meilleurspa portent la référence SR 830 A tandis que le bon de commande signé par la SAS Les Marronniers mentionne une référence 1279-17. Il n’est donc pas établi que les spas commandés par la SAS Les Marronniers soient en possession de la société Meilleurspa.
Les conditions générales de vente versées au débat précisent que le délai de livraison indiqué, lors de l’enregistrement de la commande, n’est donné qu’à titre indicatif et n’est aucunement garanti. Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison des produits ne pourra donner lieu au profit de l’acheteur à l’allocation de dommages-intérêts et à l’annulation de la commande.
En l’occurrence, la société Meilleurspa admet, dans ses écritures, qu’elle n’est en possession de la totalité de la commande de la SAS Les Marronniers que depuis le 30 septembre 2018.
Aucun document ne permet de corroborer les affirmations de la société Meilleurspa selon lesquelles la SAS Les Marronniers lui aurait demandé de ne lui livrer les marchandises que 10 à 12 mois après la commande du 23 janvier 2018.
La marchandise est donc arrivée, huit mois après la commande, soit au delà du délai raisonnable auquel l’acheteur peut normalement s’attendre pour recevoir la livraison. La SAS Les Marronniers est donc fondée à obtenir la résolution judiciaire de la vente qu’il convient de prononcer et la restitution des acomptes versés de 48 150 euros.
3) Sur les demandes dirigées à l’encontre de la SAS Les Marronniers
La résolution judiciaire de la vente est prononcée de sorte que la SAS Les Marronniers ne saurait être tenue de solder le prix de vente, de prendre livraison des spas et pergolas et de supporter les frais d’entreposage des dites marchandises.
En tout état de cause, la société Meilleurspa ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire, de la SAS Les Marronniers. Par conséquent, en application de l’article L.622-26 du code de commerce, la créance alléguée par la société Meilleurspa est inopposable à la liquidation judiciaire de la SAS Les Marronniers.
Le jugement critiqué sera, par conséquent, infirmé en ce qu’il a condamné la SAS Les Marronniers à payer à la SAS Meilleur Spa la somme de 48.150 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021, condamné la SAS Les Marronniers à prendre livraison des 15 spas et 15 pergolas sous astreinte, et condamné la SAS Les Marronniers à payer à la SAS Meilleurs Spa la somme de 650 euros par mois à compter du 1er février 2018, jusqu’au retrait de la commande au titre de frais d’entreposage.
Le même jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Meilleurspa de ses demandes en dommages-intérêts formées à l’encontre de la SAS Les Marronniers.
4) Sur les frais du procès
L’intimée qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties, au titre des frais non compris dans les dépens, que ce soit en première instance ou en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
'déclaré le tribunal de commerce de Nîmes incompétent pour juger du litige lié à l’application de la clause d’exclusivité du contrat de travail et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le conseil de prud’hommes de Nîmes pour statuer sur la demande en remboursement de la somme de 1 525 euros,
'débouté la SAS Les Marronniers de sa demande d’annulation du contrat de vente conclu avec la société Meilleurspa
'débouté la société Meilleurspa de ses demandes en dommages-intérêts à l’encontre de la SAS Les Marronniers,
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le litige lié à l’application de la clause d’exclusivité du contrat de travail ne concerne que la demande en paiement de la somme de 1525 euros formée à l’encontre de Monsieur [Y] [U],
Déboute la société Meilleurspa de son exception d’incompétence s’agissant de la demande en réparation du préjudice moral de la SAS Les Marronniers d’un montant de 5 000 euros formée à l’encontre de Monsieur [Y] [U],
Déboute la SAS Les Marronniers de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [U],
Prononce la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre la société Meilleurspa et la SAS Les Marronniers,
Condamne la société Meilleurspa à restituer à la SAS Les Marronniers les acomptes d’un montant de 48 150 euros,
Déboute la société Meilleurspa de ses demandes en paiement du solde du prix de vente et des frais d’entreposage à l’encontre de la SAS Les Marronniers,
Déboute la société Meilleurspa de sa demande tendant à voir condamner la SAS Les Marronniers à prendre livraison des spas et pergolas, sous astreinte,
Y ajoutant,
Condamne la société Meilleurspa aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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