Confirmation 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 8 juin 2023, n° 21/02583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 20 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PC/PR
ARRET N° 369
N° RG 21/02583
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLIK
[B]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juillet 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [V] [S]
né le 21 février 1976 à [Localité 4] (17)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
N° SIRET : 484 595 574
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 11 mai 2023, A cette date le délibéré a été prorogé au 8 juin 2023.
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée du 4 mai 2011, M. [V] [S] a été engagé en qualité 'de ripeur ou de chauffeur en tant qu’équipier de collecte’ par la S.A.S. Urbaser Environnement exploitant un marché de collecte de déchets et recyclables sur le territoire de la communauté d’agglomération de [Localité 4].
Le 11 décembre 2018, alors qu’il se rendait sur son lieu de travail pour prendre son poste, M. [S] faisait l’objet d’un contrôle routier et d’un dépistage positif aux stupéfiants entraînant suspension immédiate de son permis de conduire.
Informée de la situation, la S.A.S. Urbaser Environnement convoquait M. [S] à un entretien préalable par lettre remise en main propre le 13 décembre 2018, dispensant le salarié de l’exécution de sa prestation de travail.
M. [S] s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par une LRAR du 28 décembre 2018 ainsi motivée :
Le 11 décembre 2019, vous n’avez pas pu prendre votre poste de travail en raison de la suspension de votre permis de conduire à la suite d’un contrôle positif réalisé le jour même par la force publique, ayant révélé que vous conduisiez sous l’emprise de stupéfiants.
Or, vous vous apprêtiez à conduire dans le centre-ville de [Localité 4] avec un camion-benne de PTAC 16 tonnes puis dans une zone industrielle de l’agglomération de [Localité 4] avec un camion-benne de PTAC 26 tonnes avec pour chacune de ces missions la responsabilité d’un autre salarié, équipier de collecte.
Au cours de la présente procédure, nous avons appris que vous aviez déjà consommé des produits stupéfiants pendant l’exécution de votre prestation de travail, que ce soit en qualité de chauffeur comme d’agent de collecte.
Cette mise en péril de la santé et de la sécurité des salariés, des habitants de l’agglomération de [Localité 4] et de vous-même constitue un manquement grave à vos fonctions.
Vous avez pourtant été sensibilisé aux dangers que représente l’emprise de stupéfiants sur votre santé et celle des tiers, notamment à la suite du décès tragique d’un de nos salariés chauffeurs dans de telles circonstances le 11 juin 2017.
Aussi, par la présente, après mûre réflexion, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement.
M. [S] a, par acte reçu le 17 décembre 2019, saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle d’une action en contestation de son licenciement.
Par jugement du 20 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de La Rochelle, en sa formation de départage, a :
— dit que le licenciement dont M. [V] [S] a été l’objet de la part de S.A.S. Urbaser Environnement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [S] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné M. [S] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C.
Au soutien de sa décision, le conseil a considéré, en substance :
— qu’il n’est pas reproché au salarié d’avoir consommé des stupéfiants dans le cadre de l’exécution de son travail mais de s’être adonné à une consommation de stupéfiants ayant conduit à la suspension de son permis de conduire et à son impossibilité corrélative de prendre son poste de travail le jour du contrôle,
— que le contrat de travail précise que le salarié doit scrupuleusement respecter les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur dans l’entreprise conformément au règlement intérieur qui, en son article 18-1, prévoit qu’il est interdit de pénétrer ou demeurer dans l’établissement ou à plus forte raison d’exercer son activité professionnelle en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogue,
— qu’il est reproché au salarié une consommation de cannabis, certes en dehors du temps et du lieu de travail, qui constitue donc un fait personnel mais qui a eu un retentissement sur le fonctionnement de l’entreprise puisqu’elle a entraîné une suspension de son permis de conduire, dans un contexte particulier où un accident mortel de la circulation est survenu en 2017 impliquant un véhicule de la société conduit par un salarié sous l’emprise de stupéfiants,
— que l’employeur a pu légitimement considéré que ce fait de la vie privée était suffisamment grave en ce que le salarié présentait un état de dangerosité potentiel pour lui-même, les autres employés et des tiers, susceptible de mettre en jeu la responsabilité de l’employeur et qu’il constituait pour ce motif une violation des obligations contractuelles de sécurité de nature à empêcher la poursuite du contrat, le licenciement apparaissant comme proportionné à la gravité du manquement.
M. [S] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 20 août 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 11 janvier 2023.
Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 novembre 2021, M. [S] demande à la cour, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre le 28 décembre 2018,
— de condamner la S.A.S. Urbaser Environnement à lui payer la somme de 29 198,16 € à titre de dommages-intérêts,
— de condamner la S.A.S. Urbaser Environnement à lui payer les sommes de 2 000 € et 3 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en première instance puis en cause d’appel, outre les entiers dépens et les frais d’exécution de la décision à intervenir,
— d’assortir la totalité des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande.
Rappelant qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail, qu’un trouble objectif dans le fonctionnement de l’entreprise ne permet pas en lui-même de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de celui par lequel il est survenu, il soutient, en substance :
— que la lettre de licenciement lui reproche une consommation de stupéfiants dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ayant mis en péril la sécurité, tant de lui-même que des tiers et qu’il n’a pas été licencié pour avoir vu son permis de conduire suspendu, de sorte que la production de l’ordonnance pénale prononcée à son encontre est inopérante,
— que l’employeur lui reproche d’avoir subi le 11 décembre '2019" une suspension de son permis de conduire suite prétendument à un contrôle positif révélant une conduite sous l’emprise d’un produit stupéfiant qu’il s’agit cependant de pures allégations qui relèvent de la vie privée du salarié puisque la conduite dont s’agit était une conduite hors le cadre de l’exécution de son contrat de travail,
— que l’employeur prétend qu’il aurait donc le 11 décembre '2019' consommé des produits stupéfiants avant de tenter de prendre son poste le même jour, ce qui induirait qu’il aurait pu prendre son poste en ayant consommé des produits stupéfiants et de fait mettre en danger la sécurité d’autrui, que cependant une telle projection ne saurait fonder un licenciement dès lors qu’on ne peut licencier un salarié pour une faute qu’il aurait pu commettre mais qu’il n’a pas commise,
— que l’allégation d’une consommation antérieure de produits stupéfiants pendant l’exécution même du contrat de travail n’est pas établie, non plus que celle relative à de prétendues menaces formulées contre un collègue de travail,
— qu’au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice de l’article 10 de la convention 158 de l’OIT, de l’article 24 de la Charte sociale Européenne le barème édicté par l’article L1235-3 du code du travail en sa rédaction issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, qu’en l’espèce, ce licenciement abusif et vexatoire a engendré un préjudice financier et moral alors même qu’il n’a pas retrouvé d’emploi pérenne.
La S.A.S. Urbaser Environnement conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de M. [S] au paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Elle soutient, pour l’essentiel :
— que le comportement du salarié et la suspension de son permis de conduire empêchaient la bonne exécution de son contrat de travail et constituaient un manquement grave à ses obligations contractuelles,
— qu’aux termes du courrier de licenciement, elle a relevé que M.[S] s’est vu suspendre son permis de conduire, élément indispensable à l’exécution de son contrat de travail et qu’il est fait état de la consommation de stupéfiants par le salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, ce qui constitue un manquement à son obligation contractuelle de sécurité,
— que la suspension du permis de conduire, élément essentiel et nécessaire à l’exécution de la prestation de travail, justifie à elle seule le bien-fondé du licenciement,
— que le comportement de M. [S], s’étant présenté à son travail sous l’emprise de stupéfiants, ayant justifié le retrait immédiat de son permis de conduire lors d’un contrôle routier dont il a été l’objet alors qu’il se rendait à son travail, traduit une violation manifeste de ses obligations contractuelles (article 18 du règlement intérieur interdisant de pénétrer ou demeurer dans l’établissement et d’y exercer son activité professionnelle sous l’emprise de drogue, article 3 du contrat de travail),
— qu’il n’a pas été reproché au salarié d’avoir consommé des stupéfiants pendant son travail mais de s’être présenté à son travail sous l’emprise des effets de stupéfiants, révélée de manière indubitable par le contrôle routier du 11 décembre 2018, situation caractérisant un manquement du salarié aux obligations résultant de son contrat de travail,
— que ce manquement est d’autant plus grave que le salarié avait été sensibilisé aux effets de la consommation de stupéfiants (formation liée à la prévention des risques, dont ceux liés à la consommation de stupéfiants, en décembre 2013, pièces 11 à 13) action de prévention mise en place à la suite de l’accident du 11 juin 2017 (pièces 14 et 16),
— que postérieurement à la notification de son licenciement, M. [S] a proféré des menaces à l’encontre du responsable d’exploitation (main courante déposée par un autre salarié, témoin des faits, pièce 15),
— qu’il ne peut être soutenu que le fait de ne pas avoir prononcé un licenciement pour faute grave serait révélateur de l’absence de toute faute commise,
— que l’ordonnance du 22 septembre 2017 a été déclarée conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 21 mars 2018 et que par avis du 7 décembre 2017, le Conseil d’État et la Cour de cassation se sont prononcés sur sa conventionnalité au regard des textes internationaux invoqués par l’appelant,
— que M. [S] ne justifie pas d’un préjudice particulier et n’établit pas sa situation financière et professionnelle postérieurement à son licenciement.
MOTIFS
Selon l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et si un doute subsiste il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lecture de la lettre de licenciement établit de manière incontestable qu’il n’a pas été fait grief à M. [S] d’avoir, le 11 décembre 2018 (et non 2019 comme indiqué dans le document litigieux en suite d’une erreur purement matérielle de dactylographie ne remettant pas en cause la chronologie et la date des faits), consommé des produits stupéfiants pendant son temps de travail.
Le grief articulé dans la lettre de licenciement ne porte pas sur la consommation de produits stupéfiants en dehors du temps de travail, en soi, mais sur les conséquences de cette consommation en termes d’aptitude à l’exercice des fonctions et de risques créés à l’égard des tiers, au regard de l’imprégnation cannabique (définitivement objectivée par la condamnation postérieure du 20 mai 2020) constatée à l’occasion du contrôle routier dont M. [S] a fait l’objet, le 11 décembre 2018, en se rendant à son travail, imprégnation ayant justifié la suspension provisoire immédiate de son permis de conduire, révélant de facto son incapacité à assurer son service impliquant la conduite de camions benne (cf. planning du 11 décembre 2018, pièce 4 de l’intimée).
En ce sens, les faits reprochés au salarié ont bien un lien direct et certain avec l’exécution du contrat de travail.
Par ailleurs, ces faits constituent un manquement avéré aux obligations résultant tant du contrat de travail (article 3 a discipline : le salarié devra se conformer aux règles générales et permanentes de discipline en vigueur au sein de l’entreprise conformément à son règlement intérieur, 3b : hygiène et sécurité : le salarié devra scrupuleusement respecter les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur dans l’entreprise conformément à son règlement intérieur… et suivra une formation sur le fonctionnement du site et la sécurité y afférant) que du règlement intérieur, article 18 Boissons alcoolisées et stupéfiants : article 18-1 principes généraux : il est interdit de pénétrer ou demeurer dans l’établissement ou à plus forte raison d’exercer son activité professionnelle en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogues), tous éléments dont M. [S] ne conteste pas l’opposabilité, étant au surplus constaté que dans le questionnaire d’évaluation formation aux consignes de sécurité du 9 octobre 2013, pièce 13 de l’intimée).
Le grief formé contre le salarié n’est ainsi pas purement virtuel mais bien certain et actuel, tant par le manquement avéré aux obligations contractuelles que par les risques en résultant en termes de sécurité des personnes et des biens dont il appartient à l’employeur de veiller à la prévention.
La circonstance (au demeurant non invoquée par l’appelant) que M. [S] a informé son employeur de la situation à son arrivée sur site n’est pas de nature à atténuer la gravité des faits, au constat du risque délibéré qu’il a pris, tant pour lui-même qu’à l’égard des tiers, en se rendant à son travail, sous l’emprise de produits stupéfiants.
Par ailleurs, les premiers juges ont exactement retenu, pour apprécier la gravité des faits et la proportionnalité de la mesure disciplinaire que les faits litigieux sont intervenus dans un contexte particulier marqué par un accident mortel de la circulation survenu en 2017 impliquant un véhicule de la société conduit par un salarié sous l’emprise de produits stupéfiants, ayant justifié une modification du règlement intérieur (cf. P.V. de réunion du comité d’établissement du 8 novembre 2018, pièce 14 de l’intimée).
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [S] de toutes ses prétentions.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties, s’agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d’appel.
M. [S] sera condamné aux entiers dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle en date du 20 juillet 2021,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties en cause d’appel,
— Condamne M. [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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