Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 1er déc. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 18 mars 2025, N° 25/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
01 décembre 2025
DB/CH
— --------------------
N° RG 25/00266 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DKRH
— --------------------
[K] [P], [H] [G]
C/
S.A.S. EXPERIENCE BEAUTE
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 330-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
M. [K] [P]
né le 12 septembre 1985 à [Localité 8] (83)
de nationalité française,
M. [H] [G]
né le 02 mars 1993 à [Localité 6]
de nationalité française,
domiciliés ensemble : [Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Julie CELERIER, SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d’AGEN et représentés par Me Frédéric SCHNEIDER, SELARL CLB AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTS d’une ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire d’AUCH du 18 mars 2025, RG 25/00014
D’une part,
ET :
S.A.S. EXPERIENCE BEAUTE, agissant par son Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité au siège social,
RCS DE [Localité 5] 909 561 110
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er octobre 2025 devant la cour composée de :
Président : – André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : – Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
— Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
La SAS Expérience Beauté, créée en 2002, conçoit et commercialise des logiciels destinés aux instituts de beauté.
Elle a mis au point un logiciel en 'version 1« qu’elle a décidé de faire évoluer en 'version 2 ».
Pour ce faire, elle a contacté la société Netby, en la personne de [K] [P] et [H] [G], et a conclu avec elle un contrat de prestations représentant quatre jours de travail par semaine pendant 4 mois.
Le prix des prestations été arrêté à la somme totale de 30 600 Euros HT, ainsi détaillée :
— 14 000 Euros HT : développement de la version n° 2 du logiciel,
— 16 600 Euros HT : maintenance de la version n° 1 du logiciel.
Le montant total de la prestation a ensuite été fixé à 44 600 Euros HT, la société Netby proposant de faire intervenir [C] [V], informaticien.
La SAS Expérience Beauté a payé plusieurs acomptes d’un montant total de 34 750 Euros.
Au printemps 2024, elle s’est plainte que le projet stagnait et qu’aucun logiciel ne lui avait été livré.
Le 26 juin 2024, la société Netby a mis en cause [C] [V] en lui adressant une mise en demeure pour retard, et lui reprochant la livraison de codes informatiques inutilisables.
La SAS Expérience Beauté a indiqué suspendre tout paiement et estimé qu’une somme de 7 000 Euros qu’elle avait versée correspondait à des prestations inexécutées.
Le 7 octobre 2024, elle a été victime d’une attaque par 'cryptolocker’ : elle a reçu un message sur son ordinateur lui indiquant que toutes ses données étaient cryptées, qu’elle disposait de 24 heures pour payer 0,25 bitcoin (soit une valeur d’environ 14 500 Euros), et qu’à défaut de paiement, les données seraient détruites.
La SAS Expérience Beauté a payé la somme réclamée mais n’a pas reçu la clé permettant le décryptage des données.
Elle a déposé plainte et l’enquête a permis de saisir les bitcoins payés.
Cette enquête a également mis en évidence que [K] [P] et [H] [G] ont facturé une prestation fictive au nom de [C] [V], personne en réalité inexistante ; et qu’ils sont les auteurs de l’attaque informatique.
MM. [P] et [G] font l’objet d’un renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris, devant lequel la SAS Expérience Beauté s’est constituée partie civile à leur encontre.
Au cours de la procédure correctionnelle, la rançon a été restituée à la SAS Expérience Beauté.
Par actes délivrés le 17 janvier 2025, la SAS Expérience Beauté a fait assigner [K] [P] et [H] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Auch afin de les voir condamner à lui payer une provision de 21 000 Euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis.
MM. [P] et [G] ont conclu à l’irrecevabilité de la demande compte tenu de la constitution de partie civile devant la juridiction pénale et, au fond, à son rejet.
Par ordonnance rendue le 18 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Auch a :
— rejeté l’exception d’inconventionnalité,
— déclaré recevables l’action et les demandes présentées par la société [Adresse 7] à l’encontre de MM. [P] et [G],
— constaté que la créance de la société Espace Beauté à hauteur de 7 000 Euros ne souffre d’aucune contestation sérieuse, les défendeurs ayant reconnu l’absence de prestations réelles,
— ordonné en conséquence à titre de mesure provisoire, le versement par MM. [P] et [G] solidairement, d’une provision de 7 000 Euros HT à la société [Adresse 7],
— rappelé que cette somme s’entend strictement à titre de provision, dans l’attente du jugement sur le fond ou de l’issue définitive de la procédure pénale,
— ordonné le versement immédiat de cette provision par les défendeurs, solidairement tenus, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard,
— condamné MM. [P] et [G], solidairement, à verser à la SAS Espace Beauté la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,
— condamné solidairement MM. [P] et [G] à supporter les entiers dépens.
Le juge des référés a écarté la fin de non-recevoir en expliquant qu’il ne se prononce pas sur la responsabilité pénale mais sur une créance civile ; et qu’il n’est pas sérieusement discutable que la somme de 7 000 Euros versée à la société Netby ne correspond à aucune prestation réelle du fait de la fictivité de [C] [V].
Par acte du 1er avril 2025, [K] [P] et [H] [G] ont, par le même acte, déclaré former appel de l’ordonnance en indiquant que l’appel porte sur la totalité de son dispositif, qu’ils citent dans leur acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 24 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 1er octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d’appelants notifiées le 4 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [H] [G] et [K] [P] présentent l’argumentation suivante :
— La SAS Expérience Beauté procède à des confusions :
* elle mélange les actions : la société Netby a, seule, émis des devis, et non MM. [G] et [P].
* seul le contrat conclu avec la société Netby est en cause à l’exclusion d’eux-mêmes.
* devant la juridiction pénale, la partie civile a déposé des conclusions à leur encontre et, ensuite pour la première fois à l’encontre de la société Netby, ce qui a généré le report de l’affaire au 8 octobre 2025.
* elle a obtenu restitution des bitcoins d’une valeur de 21 038,228 Euros au 15 novembre 2024.
— La demande de provision n’est pas recevable : les demandes formées devant le juge des référés sont identiques à celles formées devant la juridiction pénale.
— La demande de provision n’est pas fondée :
* les bitcoins ont été saisis pour rester disponibles à la fin de la procédure pénale.
* la SAS Expérience Beauté essaye de corriger ses errements de procédure devant le juge pénal qui ont conduit au report de l’affaire.
* elle recouvre une demande de dommages et intérêts sur laquelle le juge des référés n’a pas le pouvoir de se prononcer.
* la somme de 21 000 Euros initialement réclamée correspondait à la rançon d’un montant de 14 000 Euros et à la somme versée à '[C] [V]' de 7 000 Euros.
* mais il ne ressort pas des éléments produits qu’une somme supplémentaire devait être versée pour des prestations de '[C] [V]' et, en réalité, la somme de 14 000 Euros correspond à des prestations qui auraient dû être réalisées par [J] [R], comme en attestent des échanges du 20 février 2024, lequel n’a pas donné suite, à la dernière minute.
* finalement, la SAS Expérience Beauté n’a rien versé au titre de l’intervention de '[C] [V]'.
* les prestations de maintenance pour la 'version 1" ont été réalisées et aucune preuve de leur mauvaise qualité n’est apportée.
* des clients de la SAS Expérience Beauté ont résilié leurs contrats sans lien avec l’intervention de la société Netby.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance,
— déclarer la société Expérience Beauté irrecevable en son action à leur encontre,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter la société Expérience Beauté de ses demandes,
— la condamner à leur payer la somme de 4 000 Euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
— -------------------
La SAS Expérience Beauté n’a pas constitué avocat.
[K] [P] et [H] [G] lui ont fait signifier leur déclaration d’appel par acte du 27 mai 2025 remis au siège social à une salariée ([M] [E]) qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
Ils lui ont fait signifier leurs conclusions d’appelants par acte du 31 juillet 2025.
— -------------------
MOTIFS :
1) Considérations préliminaires :
Il convient de rectifier l’erreur matérielle de l’ordonnance sur le nom de la partie demanderesse qui est la SAS Expérience Beauté et non la SAS [Adresse 7].
2) Sur la recevabilité de la demande de provision :
L’article 5-1 du code de procédure pénale dispose :
'Même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner en référé toute mesure provisoire relative aux faits qui sont l’objet des poursuites, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.'
Il s’ensuit en l’espèce que même si la SAS Expérience Beauté s’est constituée partie civile devant le tribunal correctionnel à l’encontre de MM. [G] et [P], elle est recevable à les assigner devant le juge des référés pour obtenir le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis.
L’ordonnance qui a déclaré l’action recevable doit être confirmée.
3) Au fond :
Aux termes de l’article 835 du code civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il est constant que MM. [P] et [G] ont, en introduisant un 'cryptolocker’ dans l’ordinateur de la SAS Expérience Beauté, bloqué l’accès de cette société à toutes les données qui y étaient stockées et que, malgré le versement de 0,25 bitcoins, ils n’ont pas remis la clé de décryptage, rendant l’ordinateur et ses données irrécupérables.
Il n’est pas discutable que, comme l’a expliqué la SAS Expérience Beauté dans son assignation, elle a été préjudiciée dans son activité commerciale par l’indisponibilité de ses données et un manque de trésorerie due au versement de la rançon demandée.
Par conséquent, c’est à juste titre que le juge des référés a condamné personnellement MM. [P] et [G] à payer à la SAS Expérience Beauté la somme de 7 000 Euros à titre de provision à valoir sur les préjudices causés.
L’ordonnance sera confirmée, l’équité n’imposant nullement l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des appelants.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— RECTIFIE d’office l’ordonnance et dit que la demanderesse est la SAS Expérience Beauté, et non la SASU [Adresse 7] ;
— CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
— CONDAMNE [K] [P] et [H] [G] aux dépens de l’appel dans la proportion de moitié chacun.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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