Confirmation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 21 févr. 2024, n° 21/05569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 juin 2021, N° 18/00246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 21 FÉVRIER 2024
(n°2024/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05569 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4UL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 18/00246
APPELANT
Monsieur [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2112
INTIMÉE
Société [Z] & Cie
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Sophie ROZENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société [Z] et cie (SAS) a employé M. [B] [W], né en 1969, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2014 en qualité de second de cuisine.
M. [W] a reçu le 22 octobre 2014 un avertissement pour absence injustifiée le 19 octobre 2014.
Par lettre du 10 janvier 2015, M. [W] a sollicité le remboursement de repas déduits à tort de ses bulletins de salaire depuis son arrivée et rappelé qu’il reste dans l’attente d’une convocation auprès de la médecine du travail.
M. [W] a été convoqué le 28 janvier 2015 à un entretien afin d’envisager une rupture conventionnelle du contrat de travail qui n’a pas été finalisée.
Par lettre notifiée le 13 mars 2015, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 mars 2015 et a été mis à pied à titre conservatoire.
M. [W] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 7 avril 2015 ; la lettre de licenciement indique :
« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de l’entretien préalable du 23 mars dernier à 10 heures 30 au cours duquel vous êtes venu, assisté de Monsieur [X] [P], conseiller extérieur.
Par la présente, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.
Les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Vous exercez des fonctions de second de cuisine au sein de notre établissement. Le 12 mars dernier, aux alentours de 15 heures 30, alors que je me trouvais en bas des escaliers allant vers mon bureau situé au sous-sol, j’ai constaté qu’il y avait de l’eau sur le sol du couloir menant à la cuisine.
Comme vous vous trouviez là, je vous ai demandé ce qu’il s’était passé. Sur un ton agressif, vous m’avez répondu « je ne vous parle pas, ne me parlez pas » et avez ajouté « demandez à tous ces maboules ».
Surpris par votre réaction, j’ai réitéré ma demande d’explications et vous ai demandé d’adopter un comportement respectueux et de m’écouter calmement. Pour toute réponse, vous m’avez dit d’aller « me faire voir » et vous êtes remonté vers la salle en disant « je me casse ».
En arrivant en haut de l’escalier, vous avez crié « ne venez pas ici, c’est un resto de merde » devant le personnel et les clients présents.
Après avoir constaté que mon associé finissait de nettoyer la salle de préparation de la cuisine au sous-sol suite au passage du plombier, je lui demandé de m’accompagner en cuisine pour vous voir afin d’avoir une explication sur votre comportement.
Mon seul souhait était d’établir une communication intelligible et raisonnée sur les faits déroulés.
Le chef de cuisine m’a informé que vous étiez allé vous changer dans les vestiaires avant votre heure normale de départ.
Suite à cela, vous êtes remonté en cuisine en tenue civile. J’ai tenté, ainsi que mon associé, d’obtenir de vous une explication sur votre comportement et vous ai demandé de retrouver votre calme mais vous vous êtes rapproché de moi me disant que vous n’aviez pas peur de moi et en ironisant sur mes capacités physiques à vous faire face.
Devant votre agressivité et vos propos menaçants, mon associé s’est interposé entre nous vous demandant de vous calmer. Sans aucune autre explication, vous avez quitté votre lieu de travail avant la fin de votre service.
Un tel comportement est totalement inadmissible et la tenue de tels propos en présence de la clientèle est de nature à nuire à l’image et à la réputation de notre établissement.
Force est de constater que depuis quelques mois, votre motivation et votre implication professionnelle se sont relâchées et la qualité de votre travail s’en ressent ainsi que vos relations avec le reste de l’équipe qui se plaint de vos retards, de votre mauvaise organisation, de votre manque de disponibilité et de votre comportement lunatique.
Notre refus de conclure une rupture conventionnelle suite à votre demande dont nous ne pouvions accepter les conditions financières semble avoir eu pour effet d’aggraver la situation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mars dernier, nous vous avons convoqué à un entretien préalable et compte tenu de la gravité des faits qui vous étaient reprochés, nous vous avons mis à pied à titre conservatoire jusqu’à ce qu’une décision soit prise à votre égard.
Lors de l’entretien préalable, vous n’avez fourni aucune explication à votre comportement ni soulevé aucune objection.
Contre toute attente, vous nous avez adressé, deux jours après cet entretien, un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mars dernier aux termes duquel vous faites état, pour la première fois, de prétendus agissements répétés de harcèlement moral à votre encontre.
Nous avons été d’autant plus surpris de ce retournement de situation dans la mesure où devant Mr [P] lors de votre entretien du 23 Mars, vous avez émis le souhait de trouver un compromis de départ.
Par ailleurs, à l’appui de ces affirmations, vous prétendez être venu nous voir dans notre bureau le 12 mars dernier avant de quitter notre établissement et que je vous aurais parlé de manière « irrespectueuse, agressive et dégradante » ainsi que mon associé, sans toutefois préciser quels propos de ce type nous aurions tenus ce jour-là ou un autre jour.
Toutefois, nous n’étions pas dans le bureau ce jour-là à l’heure dite et contrairement à ce que vous soutenez, vous n’êtes pas venu me voir, les faits s’étant déroulés comme je les ai décrits plus haut.
Par conséquent, les faits reprochés tels que décrits ci-dessus mettent en cause la bonne marche de l’entreprise et sont préjudiciables à son bon fonctionnement.
Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation et nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Le licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. ».
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [W] avait une ancienneté de 1 an et 2 mois et sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à la somme de 2 620 €.
La société [Z] et cie occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [W] a saisi le 14 avril 2015 le conseil de prud’hommes de Paris pour former les demandes suivantes :
« – Mise à pied du 12 mars au 9 avril 2015 : 2 539 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 2 620 €
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 262 €
— Indemnité de licenciement : 611 €
— Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 15 600 €
— Remise d’un certificat de travail conforme à la décision
— Remise de bulletin(s) de paie conformes à la décision
— Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi conformes à la décision
— Remise sous astreinte de 50 € par jour de retard et par documents sociaux
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 800 €
— Intérêts au taux légal
— Exécution provisoire de la décision à intervenir
— Dépens entiers. »
Par jugement du 2 juin 2021 rendu en formation de départage, auquel la cour se réfère pour l’exposé des moyens le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DIT que le licenciement pour faute grave de Monsieur [B] [W] par la société [Z] ET CIE est bien fondé ;
DEBOUTE Monsieur [B] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux dépens ;
DEBOUTE la société [Z] ET CIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 juin 2021.
La constitution d’intimée de la société [Z] et cie a été transmise par voie électronique le 15 octobre 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 7 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2024.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 10 septembre 2021, M. [W] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement de départage rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 2 juin 2021 (N° RG F 18/00246) ;
CONDAMNER la société [Z] ET CIE à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes, productrices d’intérêts au taux légal :
— 2 539 € au titre de la mise à pied ayant eu lieu du 12 mars au 9 avril 2015,
— 2 620 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 262 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 611€ au titre de l’indemnité de licenciement,
— 15 600 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 1 800 € au titre de la procédure de première instance en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— 1 800 € au titre de la procédure d’appel en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER à la société [Z] ET CIE la remise d’un certificat de travail, de bulletin(s) de paie et de l’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi conformes à la décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par documents sociaux.
CONDAMNER la société [Z] ET CIE aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 3 novembre 2023, la société [Z] et cie demande à la cour de :
« – confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 2 juin 2021 en toutes ses dispositions
— Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— En toute hypothèse limiter le quantum des dommages intérêts pour rupture abusive à la somme de 1 300 €
— Condamner Monsieur [W] à payer à la Société [Z] & Cie la somme 2 000 € au titre de l’article 700 du ncpc ainsi qu’aux dépens. »
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le magistrat rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 21 février 2024 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Sur le licenciement
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il ressort de la lettre de licenciement que M. [W] a été licencié pour avoir eu le 12 mars 2015 un comportement injurieux et agressif à l’égard son employeur, avoir dénigré l’établissement devant la clientèle et avoir quitté son travail avant l’heure.
M. [W] soutient que :
— la société se contente d’allégations dénuées de tout fondement et ne rapporte pas la preuve d’un motif existant, exact et objectif de nature à justifier un licenciement pour faute grave avec mise à pied immédiate ;
— il n’a jamais adopté de comportement agressif ou irrespectueux ;
— il a été victime d’agressions physiques et verbales de la part du gérant de la société et de son frère lorsqu’il a formulé des revendications légitimes par rapport aux conditions d’exécution de son contrat de travail ;
— la société s’est rendue responsable de plusieurs manquements en n’honorant pas un certain nombre d’obligations à sa charge comme le versement de sommes au titre des repas, indûment déduites de ses bulletins de salaires, ou la convocation à un examen auprès de la médecine du travail ;
— le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et lui a causé un préjudice certain, ayant fait l’objet de deux arrêts de travail ;
— pendant toute la période où il a travaillé pour la société [Z] et cie, on ne lui a jamais reproché un retard, une absence injustifiée ou un comportement désinvolte ;
— deux des attestations produites par la société ne remplissent pas les exigences de l’article 202 du code de procédure civile et doivent être rejetées ;
— deux des attestations produites viennent du directeur de l’établissement et d’un associé et frère du dirigeant ; il s’agit de preuves que la société s’est constituée à elle-même qui ne peuvent être retenues.
La société [Z] et cie soutient que les griefs sont établis par les attestations de M. [E], salarié du restaurant, de M. [I], le chef de cuisine du restaurant et de M. [F] [Z], l’associé de M. [T] [Z], l’employeur.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats (pièces employeur n° 1, 3 et 4) et des moyens débattus que la société [Z] et cie établit M. [W] a eu le 12 mars 2015 un comportement injurieux et agressif à l’égard son employeur, a dénigré l’établissement devant la clientèle et a quitté son travail avant l’heure.
Et c’est en vain que M. [W] conteste les attestations produites par la société [Z] et cie au motif que les attestations de M. [E], salarié, de M. [I], chef de cuisine et de M. [F] [Z], associé et frère de l’employeur, sont accompagnées d’une copie de la carte nationale d’identité ou du passeport de leur auteur, sont rédigées sur les formulaires d’attestation du ministère de la justice, sont précises sur les faits et concordantes dans leur contenu étant ajouté qu’aucun élément ne permet de retenir qu’elles sont irrégulières ou inexactes.
C’est donc aussi en vain que M. [W] conteste les faits et se présente en victime d’une agression de la part de son employeur.
C’est enfin en vain qu’il allègue des manquements de son employeur notamment sur des déductions faites sur ses bulletins de salaire ou l’absence de visite médicale d’embauche au motif que ces faits, qui ne font de surcroît pas l’objet de demandes spécifiques de rappel de salaire ou de dommages et intérêts, ne sont pas de nature à exonérer M. [W] de la responsabilité encourue du fait de son comportement injurieux, agressif et dénigrant et de son abandon de poste.
La cour retient que les faits retenus à l’encontre de M. [W] constituent une faute d’une gravité telle qu’elle imposait le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis au motif qu’en se comportant comme il l’a fait de façon injurieuse, agressive, dénigrante et en abandonnant son poste, M. [W] s’est placé de lui-même en dehors de la relation de travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [W] est justifié par une faute grave et en ce qu’il a débouté M. [W] de toutes ses demandes relatives à la mise à pied conservatoire, à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la délivrance de documents
M. [W] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il n’est cependant pas établi qu’ils ne sont pas conformes ; la demande de remise de documents est donc rejetée.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [W] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société [Z] et cie les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Déboute la société [Z] et cie de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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