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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 24/03052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
30/04/2025
ARRÊT N°233/2025
N° RG 24/03052 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOVE
EV/IA
Décision déférée du 02 Août 2024 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (23-000281)
V.REYMOND
[Z] [K]
C/
S.A. [17]
S.A. [16]
S.A.R.L. [22]
Etablissement Public URSSAF MIDI PYRENEES
S.A. [19]
S.A. [13]
Etablissement Public CIPAV
Etablissement Public SIP [Localité 12]
REOUVERTURE DES DEBATS
AUD 12 JUIN 2025 à 14H00
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 26]
comparant en personne, assisté de Me Catherine ALIS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-31555-2024-14025 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
S.A. [17]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante
S.A. [16]
CHEZ [21] – SCE SURENDETTEMENT -[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
S.A.R.L. [22]
[Adresse 15]
[Localité 26]
non comparante
Etablissement Public URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 20]
[Localité 26]
non comparante
S.A. [19]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante
S.A. [13]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante
Etablissement Public CIPAV
[Adresse 9]
[Localité 23]
non comparante
Etablissement Public SIP [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseiller, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 11 mai 2023.
Le 29 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit du débiteur.
Plusieurs créanciers ont contesté les mesures.
Par jugement du 2 août 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré recevables et bien fondés les recours de la SA [18], de la SA [16] et de M. [D], mandaté par la SCI [25],
— constaté que la situation de M. [Z] [K], n’est pas irrémédiablement compromise,
— dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de rétablissement personnel,
— renvoyé le dossier devant la commission de surendettement de Haute-Garonne ,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 septembre 2024, M. [K] a interjeté appel de cette décision notifiée le 28 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024.
Par arrêt avant-dire droit du 9 janvier 2025, la cour a ordonné une réouverture des débats aux fins pour M. [K] de produire :
' l’emprunt souscrit auprès de la SA [16] figurant au plan,
' l’acte de vente du bien immobilier financé par cet emprunt,
' les justificatifs de l’utilisation du produit de cette vente,
' tout justificatif de son adresse.
Par conclusions soutenues à l’audience, par son conseil, M. [K] demande à la cour de :
— réformer la décision du juge des contentieux de la protection en ce qu’elle a jugé que la situation de M. [K] n’était pas irrémédiablement compromise,
— constater que la situation de M. [K] est irrémédiablement compromise,
— juger qu’il y a lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son encontre.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
M. [D], pour la SCI [25]et, l’URSSAF et la SA [19] ont écrit pour annoncer leur absence à l’audience et préciser le montant de leurs créances, sans toutefois respecter les conditions prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n’est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le débiteur revendique l’effacement de ses dettes, autrement dit le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, motif pris de son absence de ressources, du fait qu’il se trouve dans une grande détresse psychologique et que malgré ses recherches actives depuis janvier 2023, il n’a pas retrouvé de travail.
Par arrêt avant-dire droit du 9 janvier 2025, la cour a ordonné une réouverture des débats aux fins de production de différentes pièces.
À l’audience du 13 février 2025, il a essentiellement produit une attestation d’hébergement, établie le 5 novembre 2024 selon laquelle il serait hébergé au [Adresse 1] depuis le 1er avril 2024, alors que selon le dossier d’aide juridictionnelle (déposé le 9 septembre 2024) et l’attestation de la CAF du 3 décembre 2024, il résiderait [Adresse 3] à [Localité 26]. Par ailleurs, la pièce qu’il produit à cette fin ne justifie pas la réalité du versement effectué au bénéfice de sa société l’occasion de la vente de son bien immobilier.
Au regard de l’ensemble des pièces de la procédure, et notamment du fait qu’il a laissé augmenter la dette locative pendant de nombreux mois et n’a pas justifié de la recherche active d’un emploi, la cour soulève d’office la mauvaise foi du débiteur et ordonne l’ouverture des débats afin qu’il conclue sur ce point.
Par ailleurs, le débiteur produira :
' ses relevés de compte pour la période de décembre 2024 à mars 2025,
' la vente des immeubles de la SCI [24] et l’utilisation des fonds,
' ses recherches d’emploi depuis la décision déférée,
' son avis d’imposition complet sur les revenus 2023.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Ordonne une réouverture des débats,
Renvoie à l’audience du 12 juin 2025 à 14 heures,
Demande à M. [Z] [K] de présenter ses observations sur le moyen soulevé d’office de sa mauvaise foi,
Dit que M. [Z] [K] devra produire :
' ses relevés de compte pour les mois de décembre 2024 à mars 2025,
' la vente des immeubles de la SCI [24] et l’utilisation des fonds,
' ses recherches d’emploi depuis la décision déférée,
' son avis d’imposition complet sur les revenus 2023,
Réserve les dépens et le surplus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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