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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 mai 2026, n° 25/04100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N°2026/175
Rôle N° RG 25/04100 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUJD
[L] [I]
C/
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le 07 MAI 2026:
à :
Me Olivier AVRAMO,
avocat au barreau de TOULON
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 09 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02259.
APPELANT
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 6 mai 2019, M. [L] [I] a formé opposition à la contrainte établie le 29 mars 2019 et signifiée le 24 avril 2019 par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur pour un montant total de 40 474 € dont 1999 € de majorations de retard au titre du 3' et 4' trimestres de l’année 2018.
Le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social dans sa décision du 9 décembre 2020 a condamné M. [L] [I] à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 36 410 € au titre des 3' et 4' trimestres de l’année 2018 ainsi que les majorations de retard, la somme de 73,18 €, a débouté l’URSSAF de sa demande de dommages et intérêts et condamné M. [L] [I] à payer à l’URSSAF la somme de 450 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue par voie électronique le 22 décembre 2020, M. [L] [I] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par arrêt du 4 février 2022, l’affaire a été radiée et remise au rôle à la demande de l’URSSAF en date du 31 mars 2025 accompagnée de conclusions sur la péremption de l’instance.
Par conclusions reçues par voie électronique le 24 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [L] [I] demande à la cour de juger l’instance non périmée et de réformer le jugement rendu le 9 décembre 2020, statuant à nouveau de le recevoir en ses exceptions de nullité et de débouter l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions reçues par mail le 10 mars 2026, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande à la cour de prononcer la péremption de l’instance et l’extinction de l’instance d’appel par l’effet de cette péremption et du désistement de la cour et condamner M. [L] [I] aux dépens d’appel.
MOTIFS
M.[L] [F] rappelle qu’il avait déjà conclu le 17 mars 2021 et que l’ordonnance de radiation est intervenue le 4 février 2022, en raison de l’absence de conclusions de l’intimé ; que dès lors, la péremption ne pouvait pas courir contre lui.
L’URSSAF réplique , que M. [F] n’a pas sollicité la réinscription de l’affaire après l’ordonnance de radiation du 4 février 2022 et que la jurisprudence indiquant qu’en procédure orale, les parties n’ont pas à solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption ne s’applique pas au cas d’espèce ;
Elle soutient que la radiation a été prononcée en application de l’article 524 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, soit l’inexécution de la décision de première instance.
Sur ce,
Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l’instance. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation et l’article 386 du code de procédure civile stipule que l’instance se périme lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 386 du code de procédure civile est désormais applicable depuis l’abrogation au 1er janvier 2019 de l’ancien article R.142-22 du code de la sécurité sociale, aux instances d’appel portant sur les décisions des juridictions de première instance statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale.
Les diligences des parties, au sens des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, doivent traduire leur volonté manifeste de faire progresser l’instance.
L’article 388 alinéa 2 du même code précise que le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de l’article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, que le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 446-2.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 octobre 2024 (2e Civ., pourvoi n° 22-20.384) a transposé en procédure orale, le principe posé par ses quatre arrêts du 7 mars 2024, en ce qu’il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
Il résulte des articles 381 et 383 du code de procédure civile que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties, qu’elle est une mesure d’administration judiciaire, et n’est pas au nombre des cas d’interruption de l’instance liés à la seule survenance d’un événement (listés limitativement par l’article 369 du code de procédure civile).
L’alinéa 2 de l’article 383 du code de procédure civile stipule, qu’à moins que la péremption d’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie dans les cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
La diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance.
La transmission de conclusions à la cour, bien que non soutenues oralement à l’audience qui suit, manifeste la volonté de la partie de poursuivre l’instance et caractérise donc une diligence.
Cette diligence doit être considérée comme étant interruptive de la péremption, ce qui a pour conséquence que la date de réception par le greffe de la cour des dites conclusions, est le point de départ du nouveau délai de péremption, et que chaque dépôt de conclusions constitue un acte interruptif.
En l’espèce, l’appel a été formé par M. [L] [I] le 22/12/2020, et il a conclu le 15 mars 2021.
L’URSSAF n’a pas conclu en réponse.
L’arrêt de radiation rendu le 4 février 2022, qui ne constitue pas un acte interruptif de péremption, mentionne que l’affaire n’est pas en état d’être jugée.
Il prévoit expressément dans son dispositif que " l’affaire sera rétablie au rôle qu’après accomplissement par l’appelant ou à défaut par l’intimé des diligences suivantes :
— dépôt de conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces,
— justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces,
— copie de la présente ordonnance ".
Cependant, en mettant expressément à la charge des parties une diligence à accomplir, cet arrêt de radiation a fait courir à nouveau le délai de péremption de deux ans.
Aucune diligence n’a été accomplie avant le dépôt de conclusions par l’URSSAF, le 31 mars 2025 soulevant la péremption de l’instance.
En dépit de conclusions déposées antérieurement à cet arrêt de radiation, il appartenait à l’appelant d’effectuer la diligence de rétablissement de l’affaire au rôle, celle-ci constituant une demande de reprise de l’instance initiale, distincte procéduralement de la demande de fixation de l’affaire pour être plaidée, à laquelle s’applique la jurisprudence citée par l’appelant (civ 2, 11/09/2025, n°23-14.491). En effet, si la direction de la procédure dont notamment la fixation de l’affaire échappe aux parties, la demande de rétablissement au rôle ne peut qu’émaner de l’une d’entre elles.
A défaut pour l’appelant d’avoir accompli un acte de procédure manifestant sa volonté de poursuivre l’instance, dans ce délai de deux ans, la péremption est acquise et l’extinction de l’instance doit être constatée.
PAR CES MOTIFS
— Constate la péremption d’instance d’appel ,
— Dit que cette péremption emporte extinction de l’instance d’appel ,
— Met les dépens d’appel à la charge M. [L] [I].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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