Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 18 févr. 2025, n° 22/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Moulins, 14 avril 2022, N° f22/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CGEA AGS, Association UNEDIC, S.A. SICABA représentée par |
Texte intégral
18 FEVRIER 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/00876 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZSS
S.E.L.A.R.L. MJ de l’ALLIER en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA SICABA, S.A. SICABA représentée par Me [I] [C] de la SELARL AJ UP, en sa qualité d’administrateur de la société SICABA
/
[Z] [T], Association UNEDIC
CGEA AGS
D’ [Localité 9]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de moulins, décision attaquée en date du 14 avril 2022, enregistrée sous le n° f 22/00022
Arrêt rendu ce DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. MJ de L’ALLIER en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA SICABA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Regis SENET, avocat au barreau de MOULINS
S.A. SICABA représentée par Me [I] [C] de la SELARL AJ UP, en sa qualité d’administrateur de la société SICABA
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Caroline DUBUIS de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTES
ET :
M. [Z] [T]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
Association UNEDIC CGEA AGS D'[Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constitué
INTIMES
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport,, à l’audience publique du 09 décembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Créée le 1er janvier 1963, la SA SICABA était une coopérative agricole qui exploitait un abattoir agréé pour l’abattage des viandes sous Signe Officiel de Qualité Agneau label rouge, B’uf Charolais label rouge et Agneau du Bourbonnais IGP, B’uf Charolais du Bourbonnais IGP.
Monsieur [Z] [T], né le 7 juillet 1986, a été embauché par la SA SICABA BOURBON à compter du 17 novembre 2008, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, en qualité d’opérateur de conditionnement. A compter du 28 février 2009, la relation contractuelle s’est poursuivie entre les parties à durée indéterminée. Au dernier état de la relation de travail, Monsieur [Z] [T] occupait le poste de responsable découpe et conditionnement, statut agent de maîtrise.
Le 28 février 2019, Monsieur [Z] [T] a été élu membre du comité social et économique, collège techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres.
A compter du 17 mars 2020, Monsieur [Z] [T] a été placé en arrêt de travail.
Par courrier en date du 27 octobre 2020, Monsieur [Z] [T] a notifié à la SA SICABA BOURBON sa démission de ses fonctions de trésorier adjoint au comité social et économique de l’entreprise.
Aux termes d’une visite médicale de reprise en date du 2 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Z] [T] inapte avec dispense de reclassement au motif que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier daté du 3 novembre 2020, la SA SICABA BOURBON a convoqué Monsieur [Z] [T] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 16 novembre suivant.
Par courrier recommandé daté du 19 novembre 2020, la SA SICABA BOURBON a licencié Monsieur [Z] [T] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 19 mars 2021, Monsieur [Z] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de MOULINS aux fins notamment de voir juger nul son licenciement pour défaut d’autorisation de l’inspection du travail et, à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi, ainsi qu’un rappel de salaire sur heures supplémentaires, un rappel de salaire sur heures de nuit, et une indemnité pour travail dissimulé.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 3 mai 2021 (convocation notifiée au défendeur le 9 avril 2021) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 21/00026) rendu contradictoirement le 1er avril 2022 (audience du 4 février 2022), le conseil de prud’hommes de MOULINS a :
— Condamné la SA SICABA à payer à Monsieur [Z] [T] les sommes suivantes :
* 32.233,15 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, congés payés compris,
* 2.537,65 euros brut au titre des majorations heures de nuit, congés payés compris,
* 4.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour violation des durées maximales hebdomadaires heures de nuit,
* 3.174,33 brut à titre de rappel d’indemnité de licenciement;
— Requalifié le licenciement intervenu le 19 novembre 2020 en licenciement nul pour défaut d’autorisation de l’inspection du travail compte tenu du statut protecteur de Monsieur [Z] [T] ;
En conséquence,
— Condamné la SA SICABA à payer à Monsieur [Z] [T] les sommes suivantes :
* 22.080 euros net de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
* 7.360,02 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 736 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 11.400,30 euros net de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
* 1.500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que des sommes en brut ci-dessus énoncées devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l’employeur ;
— Dit que les sommes nettes s’entendent – net- de toutes cotisations sociales ;
— Dit que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire à compter de la présente décision ;
— Condamné la SA SICABA à délivrer à Monsieur [Z] [T] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’ordonner le paiement sous astreinte ;
— Fixé à 3.680,01 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [Z] [T] pour application de l’article R. 1454-28 du code du travail et dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour les condamnations qui n’en seraient pas assorties de plein droit ;
— Rejeté pour le surplus ;
— Condamné la SA SICABA aux dépens de la présente instance.
Par requête en date du 8 avril 2022, Monsieur [Z] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de MOULINS d’une demande tendant à la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 1er avril 2022, et de remplacer le chiffre erroné de 11.400,30 euros par celui de 110.400,30 euros.
Par jugement (RG 22/00022) rectificatif rendu le 14 avril 2022, le conseil de prud’hommes de MOULINS a :
— Reçu la requête pour rectification d’erreur matérielle, l’a déclarée bien fondée ;
— Rectifié le jugement rendu le 1er avril 2022 ainsi qu’il suit :
Dans 'MOTIFS’ :
— 'Il convient par conséquent de condamner la société SICABA à payer à Monsieur [T] la somme de 110.400,30 euros (30 mois x 3.680,01) ;
Dans 'PAR CES MOTIFS’ :
— '110.400,30 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur’ ;
— Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute expéditions du jugement du 1er avril 2022 et qu’elle sera notifiée comme jugement.
Le 22 avril 2022, la société SICABA a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 19 avril précédent.
Le 12 mai 2022, Monsieur [Z] [T] a constitué avocat.
Le 19 juillet 2022, la société SICABA a notifié ses premières conclusions au fond.
Le 18 octobre 2022, Monsieur [Z] [T] a notifié ses premières conclusions au fond.
Le 13 janvier 2023, la société SICABA a notifié de nouvelles conclusions au fond.
Par jugement du 1er février 2023, le tribunal de commerce de CUSSET a placé la société SICABA en procédure collective de redressement judiciaire et a désigné la SELARL AJ UP, représentée par Maître [I] [C], en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL MJ DE L’ALLIER, représentée par Maître [V] [D], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 3 mars 2023, Monsieur [Z] [T] a fait appeler en la cause (intervention forcée) la SELARL AJ UP, en qualité d’administrateur judiciaire de la société SICABA, et lui a fait signifier (à personne) la déclaration d’appel, ses conclusions et ses pièces.
Le 3 mars 2023, Monsieur [Z] [T] a fait appeler en la cause (intervention forcée) la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de mandataire judiciaire de la société SICABA, et lui a fait signifier (à personne) la déclaration d’appel, ses conclusions et ses pièces.
Le 7 mars 2023, Monsieur [Z] [T] a fait appeler en la cause (intervention forcée) l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 9], et lui a fait signifier (à personne) la déclaration d’appel, ses conclusions et ses pièces.
Le 13 avril 2023, la SELARL AJ UP, en qualité d’administrateur judiciaire de la société SICABA, a constitué avocat.
Le 31 mai 2023, la société SICABA ainsi que la SELARL AJ UP, en qualité d’administrateur judiciaire de la société SICABA, ont notifié des conclusions au fond.
Le 22 décembre 2023, Maître Caroline DUBUIS, avocat au barreau de CUSSET-VICHY, s’est constituée dans les intérêts de la société SICABA ainsi que de la SELARL AJ UP, en qualité d’administrateur judiciaire de la société SICABA, en lieu et place de Maître [E] [R]. Le 16 octobre 2024, Monsieur [Z] [T] a notifié de nouvelles conclusions au fond.
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal de commerce de CUSSET a mis fin à la période d’observation, prononcé la liquidation judiciaire de la société SICABA, avec poursuite d’activité autorisée jusqu’au 15 juin 2024, nommé la SELARL MJ DE L’ALLIER, représentée par Maître [V] [D], liquidateur judiciaire de la société SICABA, maintenu la SELARL AJ UP en qualité d’administrateur de la société SICABA avec pour mission de vendre les stocks et les encours et procéder aux licenciements économiques
Le 18 octobre 2024, Monsieur [Z] [T] a fait signifier (à personne) à la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SICABA, ses dernières conclusions.
Le 21 octobre 2024, Monsieur [Z] [T] a fait signifier (à personne) à l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 9], ses dernières conclusions.
Le 23 octobre 2024, Maître Régis SENET, avocat au barreau de MOULINS, s’est constitué dans les intérêts de la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SICABA, en lieu et place de Maître [J] [O].
Le 24 octobre 2024, Monsieur [Z] [T] a notifié de nouvelles conclusions au fond.
Le 7 novembre 2024, la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SICABA, a notifié des conclusions au fond.
L’UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 9], n’a pas constitué avocat.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 31 mai 2023 par la SELARL AJ UP ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SICABA,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 24 octobre 2024 par Monsieur [Z] [T],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 novembre 2024 par la SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA SICABA,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA SICABA, conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Juger infondée la demande de paiement d’heures supplémentaires, par conséquent infirmer le premier jugement en ce qu’il a condamné SICABA à payer à Monsieur [T] la somme de 32 233,15 euros brut à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires congés payés compris et statuant à nouveau débouter celui-ci de sa demande de 35 915,64 euros brut au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 3 591,56 euros brut au titre d’indemnités de congés payés afférents ;
— Juger que SICABA n’a commis aucun dépassement avéré de la durée hebdomadaire de travail maximale par conséquent infirmer le premier jugement en ce qu’il a condamné SICABA à payer à Monsieur [T] la somme de 4 000 euros et, statuant à nouveau débouter Monsieur [T] de sa demande de 10 000 euros de dommages et intérêts à ce titre;
— Confirmer le premier jugement en ce qu’il a jugé que SICABA n’a commis aucune infraction relative au travail dissimulé, par conséquent débouter Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts de 17 300 euros ;
— Infirmer le premier jugement en ce qu’il a condamné SICABA à payer à Monsieur [T] un complément d’indemnité de licenciement de 3 174,33 euros et, statuant à nouveau ,débouter Monsieur [T] de sa demande de complément d’indemnité de licenciement à hauteur de 5 079,50 euros ;
— Infirmer le premier jugement en ce qu’il a condamné SICABA à payer à Monsieur [T] une indemnité de violation du statut protecteur d’un montant de 110 400,30 euros et, statuant à nouveau, le débouter celui-ci de sa demande de 128 608,80 euros net de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et condamner la société à 8 977, 16 euros brut à ce titre ;
— Infirmer le premier jugement en ce qu’il a condamné SICABA à payer à Monsieur [T] une indemnité de préavis de 7 360,02 euros brut outre une indemnité de congés payés sur préavis de 7 36 euros et, statuant à nouveau, débouter celui-ci de sa demande de 8 573,92 euros brut d’indemnité de préavis et 857,39 euros brut de congés payés afférents et condamner la société à société à une indemnité de préavis de 5 490,62 euros brut outre 549 ,06 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— Infirmer le premier jugement en ce qu’il a condamné SICABA à payer à Monsieur [T] des dommages et intérêts pour nullité du licenciement de 22 080,06 euros, et statuant à nouveau, débouter celui-ci de sa demande de 45 013,08 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et condamner la société à 8 235,93 euros de dommages et intérêts pour nullité du
licenciement ;
— Infirmer le premier jugement en ce qu’il a condamné SICABA à payer 1 500 euros à Monsieur [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, débouter Monsieur [T] de sa demande de 4 000 euros et condamner la société à lui payer 500 euros à ce titre.
Si la Cour devait faire droit aux demandes de Monsieur [T],
— Déclarer le jugement opposable au CGEA AGS.
La SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SICABA, soutient tout d’abord que Monsieur [Z] [T] ne verse aucun élément suffisamment précis relativement aux heures de travail qu’il indique avoir effectuées, que celui-ci avait la faculté de pointer s’il le souhaitait, comme l’ensemble des salariés sous statut agent de maîtrise, que le contrat de travail à durée déterminée régularisé entre les parties prévoit que le salarié respectera l’horaire de l’entreprise et que son horaire moyen de travail est de 151,66 heures mensuelles sans que les temps de pause ne puissent être assimilés à du temps de travail effectif dès lors qu’il n’est pas démontré que Monsieur [Z] [T] aurait été maintenu durant ceux-ci à disposition permanente de l’employeur. Le liquidateur relève par ailleurs que le salarié n’a jamais émis la moindre réclamation au cours de la relation de travail.
La SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SICABA, considère rapporter pour sa part la preuve du temps de travail réellement accompli par Monsieur [Z] [T] et estime que celui-ci a été rempli de l’ensemble de ses droits en matière de rémunération.
La SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SICABA, conteste ensuite que Monsieur [Z] [T] ait été amené à travailler en dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, étant relevé à cet égard l’absence de toute explication du salarié quant aux tâches qui auraient été de nature à justifier un tel temps de travail, que l’organisation mise en place interne était au contraire de nature à éviter qu’un salarié ne travaille plus de 7h00 par jour. Elle conclut de la sorte au débouté du salarié de la demande indemnitaire qu’il formule au titre du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail.
La SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SICABA, rappelant l’absence de toute heure supplémentaire non rémunérée qui resterait à devoir à Monsieur [Z] [T], soutient que celui-ci ne démontre pas que la société SICABA se serait rendue coupable à son encontre de travail dissimulé. Elle conclut de la sorte au débouté du salarié de sa demande d’indemnité forfaitaire correspondante.
La SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SICABA, qui ne conteste pas que Monsieur [Z] [T] a été élu le 22 février 2019 en qualité de membre du CSE, qu’il a été licencié pour inaptitude alors même que l’autorisation de l’inspection du travail n’a pas été sollicitée. Elle considère que le salarié est bien fondé à percevoir une indemnité pour violation du statut protecteur pour la période du 20 janvier 2021 au 27 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions, la SELARL AJ UP, ès qualités d’administrateur de la société SICABA demande à la cour de :
— Juger infondée la demande de paiement d’heures supplémentaires, par conséquent infirmer le premier jugement en ce qu’il a condamné la société SICABA à payer à Monsieur [T] la somme de 32.233,15 euros brut à titre de rappel de salaires, confés payés compris, et statuant à nouveau, débouter celui-ci de sa demande incidente en cause d’appel de 35.915,64 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 3.591,56 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— Juger que la société SICABA n’a commis aucun dépassement avéré de la durée hebdomadaire maximale, par conséquent infirmer le premier jugement en ce qu’il a condamné la société SICABA à payer à Monsieur [T] la somme de 4.000 euros et statuant à nouveau, débouter Monsieur [T] de sa demande incidente en cause d’appel de 10.000 euros de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail effectif ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société SICABA n’a commis aucune infraction relative au travail dissimulé, par conséquent débouter Monsieur [T] de sa demande incidente en cause d’appel de 17.300 euros pour travail dissimulé ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SICABA à payer à Monsieur [T] un complément d’indemnité de licenciement de 3.174,33 euros et statuant à nouveau, débouter Monsieur [T] de sa demande incidente en cause d’appel de complément d’indemnité de licenciement à hauteur de 5.079,50 euros ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SICABA à payer à Monsieur [T] une indemnité pour violation du statut protecteur d’un montant de 110.400,30 euros et statuant à nouveau, le débouter de sa demande incidente en cause d’appel de 128.608,80 euros nette de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et fixer au passif de la société une créance de 8.977,16 euros brut à ce titre ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SICABA à payer à Monsieur [T] une indemnité de préavis de 7.360,02 euros brut outre une indemnité de congés payés sur préavis de 736 euros et statuant à nouveau, débouter celui-ci de sa demande incidente en cause d’appel de 8.573,92 euros brut d’indemnité de préavis outre 857,39 euros brut de congés payés afférents et fixer au passif de la société une indemnité de préavis de 5.490,62 euros brut outre549,06 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SICABA à payer à Monsieur [T] des dommages et intérêts pour nullité du licenciement et statuant à nouveau, débouter celui-ci de sa demande incidente en cause d’appel de 45.013,08 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et fixer au passif de la société une créance de 8.235,93 euros au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SICABA à payer à Monsieur [T] la somme de 2.537,65 euros brut de rappel de salaire pour majorations afférentes au travail de nuit et statuant à nouveau, fixer au passif de la société une créance de 4.061,49 euros brut de rappel de salaire pour majorations de travail de nuit, outre 406,15 euros brut de congés payés afférents ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SICABA à payer à Monsieur [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, débouter celui-ci de sa demande incidente en cause d’appel de 4.000 euros et fixer au passif de la société une créance de 500 euros à ce titre.
La SELARL AJ UP, ès qualités d’administrateur de la société SICABA, soutient que Monsieur [T] ne verse aux débats aucun élément suffisamment précis quant aux heures qu’il prétend avoir accomplies pour permettre d’y répondre. Elle relève en outre que le salarié avait accès à la pointeuse de l’entreprise s’il le souhaitait, mais pouvait choisir de ne pas pointer au regard de l’autonomie dont il bénéficiait en considération de son statut d’agent de maîtrise, que son contrat de travail à durée déterminée prévoyait qu’il respecterait les horaires de l’entreprise et que son horaire moyen de travail serait de 151,66 heures, que le salarié n’a jamais émis la moindre réclamation au cours de la relation contractuelle de travail.
La SELARL AJ UP, ès qualités d’administrateur de la société SICABA, indique que l’employeur justifie quant à lui des horaires de l’atelier dans lequel travaillait Monsieur [T], des temps de pause du salarié, le relais pris par son collègue de travail à 12h, l’ensemble de ces éléments ne laissant apparaître aucune heure supplémentaire dont Monsieur [T] n’aurait pas été rémunéré. Elle conclut de la sorte au débouté du salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi que de sa demande de majoration de l’indemnité de licenciement.
La SELARL AJ UP, ès qualités d’administrateur de la société SICABA, conteste ensuite que le salarié ait été amené à dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail, telle que fixée à 48 heures, et objecte de ce que l’organisation mise en place impliquait que Monsieur [T] n’ait pas à dépasser un temps de travail de 7h par jour. Elle conclut de la sorte au débouté du salarié de sa demande indemnitaire formulée de ce chef.
Subséquemment, en l’absence de toute heure supplémentaire qui demeurerait impayée, et de tout élément de nature à démontrer que l’employeur aurait intentionnellement dissimulé une partie de son temps de travail, la SELARL AJ UP, ès qualités d’administrateur de la société SICABA, considère que cette dernière ne s’est pas rendue coupable de travail dissimulé concernant ce salarié.
La SELARL AJ UP, ès qualités d’administrateur de la société SICABA, expose ensuite que Monsieur [Z] [T] ne sollicite pas sa réintégration dans l’entreprise en dépit de l’absence de bien fondé de son licenciement. Elle relève que le salarié a démissionné de ses fonctions de membre titulaire du comité social et économique par courrier daté du 27 octobre 2020 en sorte qu’il peut percevoir une indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à la période du 20 janvier au 27 avril 2021.
La SELARL AJ UP, ès qualités d’administrateur de la société SICABA, indique enfin ne pas contester que l’employeur doit la somme de 4.061,69 euros brut au titre des majorations de salaire pour travail de nuit, outre 406,15 euros de congés payés afférents et précise que cet oubli ne recouvre aucun caractère intentionnel mais résulte d’une simple erreur.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Z] [T] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société SICABA à lui payer les sommes de :
* 32.233,15 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés compris ;
* 2.537,65 euros à titre de majoration heures de nuit, congés payés compris ;
* 4.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales hebdomadaires de nuit ;
* 3.174,33 euros à titre de rappel d’indemnités de licenciement ;
* 22.080 euros net à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
* 7.360,02 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 736 euros brut au titre des congés payés afférents ;
*110 400,30 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SICABA les sommes suivantes :
* 35.515,64 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et prime d’ancienneté, outre 3.591,56 euros au titre des congés payés afférents ;
* 4.061,49 euros brut au titre des majorations de nuit, outre 406,15 euros de congés payés afférents ;
* 10.000 euros net de dommages et intérêts pour violation des durées maximales hebdomadaires de travail ;
* 5.079,50 euros net à titre de rappel d’indemnités de licenciement ;
* 45.013,08 euros net à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
* 8.573,92 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 857,39 euros brut de congés payés afférents ;
* 128 608,80 euros net de toutes cotisations sociales y compris CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SICABA la somme de 17.300 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— Confirmer le jugement pour le surplus ;
— S’agissant des frais irrépétibles, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SICABA à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Y ajoutant, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SICABA la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi que les entiers dépens ;
— Dire que l’ensemble de ces sommes portant intérêts de droit au taux légal à compter de :
* la convocation de l’employeur à comparaître devant le bureau de conciliation pour les sommes allouées à caractère salarial ;
* du jugement du conseil de prud’hommes pour les sommes allouées à caractère indemnitaire ;
* de l’arrêt à intervenir pour les sommes allouées à caractère indemnitaire en plus du jugement ;
— Juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à la SELARL MJ DE L’ALLIER, liquidateur judiciaire, à la SELARL AJ UP, administrateur judiciaire, ainsi qu’à l’AGS-CGEA D'[Localité 9].
Monsieur [Z] [T] ait valoir, au soutien de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, que :
— il n’avait pas accès à la pointeuse de l’entreprise ;
— il était considéré comme un salarié sans contrat horaire alors même que son contrat de travail prévoit bien un décompte horaire ;
— l’employeur n’ a pas procédé à un décompte journalier de son temps de travail contrairement aux obligations qui lui incombait en l’absence de toute convention de forfait jours ;
— le liquidateur judiciaire échoue à rapporter la preuve de la réalité des heures de travail qu’il a accomplies ;
— l’ampleur et la diversité des tâches et fonctions qui lui étaient confiées au sein de la société SICABA corroborent la réalité des heures de travail accomplies, étant précisé qu’il participait à l’activité commande, ainsi qu’à l’activité approvisionnement, l’activité gestion et l’activité emballage, et qu’il se voyait confier d’autres tâches ponctuelles annexes, telles la réalisation de l’inventaire ou le dépannage de postes informatiques ou étiqueteuses.
Monsieur [Z] [T] estime en conséquence ne pas avoir été rempli de l’ensemble de ses droits en matière de rémunération de ses heures supplémentaires et sollicite en conséquence le rappel de salaire correspondant.
Monsieur [Z] [T] soutient ensuite avoir été amené à travailler en dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail, et plus spécialement au cours de 27 semaines de travail en 2017, 31 semaines en 2018, 34 semaines en 2019 et 08 semaines en 2020. Il fait valoir que ces amplitudes de travail ont induit une dégradation de son état de santé et son placement en arrêt de travail et considère de la sorte avoir subi un préjudice dont il sollicite l’indemnisation à hauteur de 10.000 euros.
Monsieur [Z] [T] fait valoir que la société SICABA ne pouvait ignorer la réalité de ses heures de travail et que le non-paiement des sommes qui lui étaient dues de ce chef résulte d’une pratique managériale consistant à l’épuiser en l’excluant du dispositif de décompte horaire par pointage applicable aux autres salariés de l’entreprise. Il en déduit qu’en ne mentionnant pas sur ses bulletins de paie, de manière volontaire, le nombre d’heures de travail réellement accomplies, la société SICABA s’est rendue coupable de travail dissimulé à son encontre. Monsieur [Z] [T] sollicite en conséquence l’indemnité forfaitaire afférente.
Au regard du rappel de salaire sollicité au titre des heures supplémentaires, Monsieur [Z] [T] réclame en outre un rappel d’indemnité de licenciement.
Monsieur [Z] [T] expose ensuite avoir été licencié pour inaptitude alors même qu’il était salarié protégé, sans que l’employeur ne sollicite au préalable l’autorisation de l’inspection du travail. Il conteste à cet égard avoir démissionné de son mandat. Le salarié conclut en conséquence à la nullité de son licenciement et sollicite le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi. Il réclame en outre une indemnité pour violation de son statut protecteur.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
En première instance, employeur et salarié s’opposaient sur l’interprétation du courrier de Monsieur [Z] [T] daté du 27 octobre 2020. La démission d’un mandat de membre du comité social et économique doit résulter d’une volonté claire et non équivoque du salarié. Dans ce cadre, l’employeur ne peut, face à un courrier équivoque ou contenant des termes contradictoires, procéder à une interprétation défavorable au salarié. C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que Monsieur [Z] [T] a notifié le 27 octobre 2020 à la SA SICABA BOURBON sa démission de sa fonctions de trésorier adjoint au comité social et économique de l’entreprise, mais pas une démission de son mandat de membre du comité social et économique.
A titre liminaire, la cour constate que la nullité du licenciement pour inaptitude notifié à Monsieur [Z] [T] sans autorisation préalable de l’inspection du travail, et ce alors même que le salarié était encore membre du comité social et économique, n’est plus discutée en cause d’appel par les parties, la SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SICABA, et la SELARL AJ UP, ès qualités d’administrateur judiciaire de cette même société, reconnaissant en effet que l’employeur n’a pas respecté la procédure de licenciement spécifique devant être mise en oeuvre s’agissant d’un salarié protégé.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a jugé nul, pour défaut d’autorisation administrative de licenciement, le licenciement notifié par la société SICABA à Monsieur [Z] [T] le 19 novembre 2020.
Les parties s’opposent en revanche sur l’étendue des conséquences attachées à un tel licenciement nul.
Le licenciement d’un salarié protégé sans autorisation administrative ou malgré un refus d’autorisation constitue une violation du statut protecteur qui, outre la nullité de la rupture et le droit à réintégration, ouvre droit à une indemnisation spécifique pour violation du statut protecteur.
La sanction de la méconnaissance par l’employeur du statut protecteur d’un représentant du personnel, illégalement licencié et qui ne demande pas sa réintégration, est le paiement d’une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait dû percevoir depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la rupture, dans la limite de trente mois.
Le salarié protégé licencié en violation du statut protecteur, dont le licenciement est nul, peut prétendre en plus de l’indemnité forfaitaire, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité de préavis ou indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement), mais également à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail (6 mois de salaire).
Afin de déterminer les quantum susceptibles d’être alloués à Monsieur [Z] [T] du fait de la nullité de son licenciement pour défaut d’autorisation administrative, la cour doit préalablement se prononcer sur les demandes salariales du salarié formulées au titre des heures supplémentaires et des majorations pour heures de nuit.
— Sur les heures supplémentaires -
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale (35 heures selon l’article L. 3121-27du code du travail) ou de la durée considérée comme équivalente si elle existe (article L. 3121-28 , ancien L.3121-22).
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du code du travail).
En matière d’heures supplémentaires, le régime probatoire est fixé par l’article L. 3171-4 du code du travail, en tenant compte des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail qui déterminent les obligations de l’employeur relatives au décompte du temps de travail.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail : 'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'.
Aux termes de l’article L. 3171-2 du code du travail : 'Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.'.
En application de l’article L. 3171-3 du code du travail, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
L’employeur doit être en mesure de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription applicable aux salaires.
Les documents nécessaires au décompte individuel de la durée du travail de chaque salarié doivent être établis par l’employeur. La seule indication de l’amplitude journalière du travail, sans mention des périodes effectives de coupures et de pauses, est insuffisante. L’employeur peut demander au salarié d’effectuer lui-même ce décompte mais sans s’exonérer de sa responsabilité en cas de mauvaise exécution. Aucune forme particulière n’est prescrite pour le décompte individuel, il peut s’agir d’un cahier, d’un registre, d’une fiche, d’un listing, d’un système de badge. En cas de recours à un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. La pratique de l’horaire collectif ne dispense pas l’employeur de tenir un décompte individuel de la durée de travail pour chaque salarié occupé selon cet horaire, notamment en cas de réalisation d’heures supplémentaires. Les documents établissant le temps de travail des salariés doivent être conservés pendant la durée de la prescription des salaires.
Il en résulte qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Le salarié qui a accompli pendant une longue période des heures supplémentaires au vu et au su de son employeur qui ne s’y est pas opposé a droit au paiement des heures accomplies. L’appréciation de l’existence d’un accord implicite de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires relève du pouvoir souverain des juges du fond. Mais dès lors qu’elles ont été effectuées malgré l’interdiction expresse de l’employeur, et sans que la nature ou la quantité des tâches à accomplir ne le justifie, les heures supplémentaires ne peuvent donner lieu à paiement. A l’inverse, les heures supplémentaires accomplies en dépit de l’exigence d’une autorisation préalable mais justifiées par l’importance des tâches à accomplir doivent être payées.
Le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d’heures supplémentaires. Le juge ne peut pas substituer au paiement des heures supplémentaires une condamnation à des dommages-intérêts.
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente. Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Une convention collective ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine. À défaut d’accord, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Une convention collective ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche peut fixer le ou les taux de majoration des heures supplémentaires, qui ne peut pas être inférieur à 10%. À défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires (de la 36ème heure à la 43ème heure incluse). Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (à partir de la 44ème heure). La majoration des heures supplémentaires s’applique au taux horaire des heures normales de travail, ce taux ne pouvant pas être inférieur au quotient résultant de la division du salaire mensuel brut par l’horaire mensuel. Il doit être tenu compte des primes et indemnités versées en contrepartie directe du travail ou inhérentes à la nature du travail fourni et du montant des avantages en nature.
Le juge doit vérifier, au vu du salaire horaire du salarié, si les heures supplémentaires ont été rémunérées en totalité. Le fait pour le salarié de n’avoir formulé aucune réserve lors de la perception de son salaire ni d’avoir protesté contre l’horaire de travail ne vaut pas renonciation au paiement des heures supplémentaires.
En l’espèce, il est constant que la présente relation contractuelle de travail est régie par les dispositions de la convention collective nationale des Coopératives et Sica Bétail et Viande.
L’article 24 de ce texte prévoit que les dispositions légales relatives à la durée du travail s’appliquent à tous les salariés à l’exception des cadres.
La durée du travail et la rémunération des heures supplémentaires sont fixées dans chaque entreprise, conformément aux lois et règlements en vigueur. Les salariés étant établis sur la base de 35 heures hebdomadaires, les parties conviennent sans préjuger des dispositions légales concernant la durée et la répartition du travail applicables dans les coopératives et SICA, de payer les heures supplémentaires sur la base des taux majorés de 25% au-delà de la 35ème heure et de 50% au-delà de la 43ème heure.
Les entreprises pourront recourir, après information et consultation du comité d’entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel, à des heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent annuel fixé selon les dispositions légales.
Au-delà du contingent annuel ci-dessus, les heures supplémentaires rendues inévitables pour certaines catégories de personnel, par suite de circonstances exceptionnelles, ne pourront être effectuées qu’après information et consultation du comité d’entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, dans la limite d’une durée maximale hebdomadaire de 48 heures et d’une durée moyenne hebdomadaire de 44 heures sur 12 semaines consécutives.
La répartition de la durée hebdomadaire de travail entre les différents jours de la semaine peut ne pas être égale. L’horaire hebdomadaire peut être accompli sous 4 jours. Les modalités de cette répartition sont déterminées au niveau de l’entreprise après concertation avec le comité d’entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel.
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] était soumis à un horaire de travail de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles, et à raison de l’autonomie dont il disposait dans l’exercice de ses fonctions, il n’était pas soumis à un horaire collectif de travail, sans que ne soit toutefois prévue une convention de forfait en jours.
Par application des principes de droit susvisés, chaque heure de travail accomplie à compter de la 36ème heure doit être considérée et décomptée en heure supplémentaire.
Il appartient donc à Monsieur [Z] [T] de présenter des éléments de fait suffisamment précis quant au nombre d’heures supplémentaires de travail qu’il prétend avoir réalisées pour ensuite, le cas échéant, permettre au mandataire liquidateur et l’administrateur de la société SICABA d’y répondre en présentant ses propres éléments.
Pour étayer sa demande de rappel de salaire, Monsieur [Z] [T] verse tout d’abord aux débats les éléments suivants :
— un décompte manuscrit des heures supplémentaires accomplies chaque semaine au cours des années 2017 à 2020, avec pour chaque année civile le nombre total d’heures ainsi accomplies ;
— des feuilles de temps pour les années 2017 à 2020 sur lesquelles apparaissent, pour chaque journée de travail, l’heure de prise de poste, les heures de début et de fin de pause déjeuner, l’heure de fin de poste, le nombre d’heures total de travail pour la journée considérée et, en conséquence de ces données, le nombre total d’heures de travail accomplies, avec une distinction entre les heures normales et les heures supplémentaires.
Monsieur [Z] [T], qui soutient par ailleurs ne pas avoir eu accès au système de pointeuse mis en place en interne par la SA SICABA, communique ensuite un extrait du logiciel afférent à ce système de décompte du temps de travail, duquel s’infère notamment, à la lecture de l’extrait relatif à la journée du 30 décembre 2018, que ce salarié était 'sans contrat horaire sur cette journée'.
Au vu de l’ensemble des attendus qui précèdent, Monsieur [Z] [T] présente des éléments de faits suffisamment précis pour étayer l’existence des heures de travail non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies et permettre à la SELARL MJ [H] et la SELARL AJ UP, respectivement ès qualités de liquidateur judiciaire et d’administrateur judiciaire de la SA SICABA, qui assurait le contrôle des heures de travail effectuées par ce salarié, d’y répondre utilement en produisant leurs propres éléments.
La SELARL MJ [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la SA SICABA et la SELARL AJ UP, en qualité d’administrateur judiciaire, opposent tout d’abord à Monsieur [Z] [T] l’autonomie dont il disposait dans l’exercice de ses fonctions d’agent de maîtrise, pour en déduire que celui-ci a, délibérément et en toute connaissance de cause, décidé de ne pas être soumis au système de pointeuse institué en interne pour les autres salariés de l’entreprise.
La cour constate à cet égard que, peu importe que l’absence d’utilisation de la pointeuse ait été décidée par le salarié, ou rendue impossible au regard de ses conditions d’emploi, les organes de la procédure collective s’abstiennent de produire aux débats de quelconques éléments susceptibles d’établir la réalité du temps de travail de Monsieur [Z] [T].
En tout état de cause, comme en justifie le salarié, l’utilisation de la pointeuse avait pour effet de générer le message d’erreur suivant 'salarié sans contrat horaire sur cette journée', aucun décompte de son temps de travail ne pouvant de la sorte être assuré au moyen de ce système.
Il s’ensuit que, alors même que Monsieur [Z] [T] n’était soumis à aucune convention de forfait en jours et qu’il n’est pas contesté par le liquidateur judiciaire et l’administrateur judiciaire de la SA SICABA que l’employeur avait une parfaite connaissance au cours de la relation de travail de l’absence d’utilisation de la pointeuse par son salarié, il incombait à celui-ci de mettre en place un système de décompte de son temps de travail, nonobstant le degré d’autonomie dont il disposait dans l’exercice de ses fonctions.
La SELARL MJ DE L’ALLIER et la SELARL AJ UP, respectivement ès qualités de liquidateur judiciaire et d’administrateur judiciaire de la SA SICABA, qui ne produisent aucun éléments de décompte du temps de travail de Monsieur [Z] [T], se contentent principalement d’opposer à ce salarié l’impossibilité à laquelle il aurait été soumis dans le cadre de son travail de réaliser des heures supplémentaires au regard de l’organisation du travail instituée en interne et à laquelle Monsieur [Z] [T] aurait été étroitement associé.
Outre que la SELARL MJ DE L’ALLIER et la SELARL AJ UP, respectivement ès qualités de liquidateur judiciaire et d’administrateur judiciaire de la SA SICABA, ne démontrent pas utilement que Monsieur [Z] [T] aurait été effectivement consulté et/ou sollicité s’agissant de la définition de l’organisation du travail des salariés désosseurs, des salariés piéceurs et des salariés du conditionnement et de l’étiquetage, force est de constater en tout état de cause qu’à supposer avérée la participation de ce salarié à la concertation ayant présidé la définition de l’organisation du travail ainsi visée, celle-ci n’est pas de nature à exclure l’absence de réalisation d’heures supplémentaires de travail par Monsieur [Z] [T].
Si la SELARL MJ DE L’ALLIER et la SELARL AJ UP, respectivement ès qualités de liquidateur judiciaire et d’administrateur judiciaire de la SA SICABA, échouent de la sorte à démontrer que le temps de travail de ce salarié aurait fait l’objet d’un suivi et d’un décompte de la part de l’employeur et, subséquemment, à remettre en cause le principe même de la réalisation d’heures supplémentaires par Monsieur [Z] [T], elles objectent en revanche ensuite que ce salarié inclurait à tort dans le décompte des heures de travail qu’il produit ses temps de pause.
En réponse à la contestation relative au quantum des heures supplémentaires accomplies telle qu’élevée par les organes de la procédure collective de la SA SICABA, Monsieur [Z] [T] explique pour sa part que dès sa prise de poste le matin à 04h00, il travaillait sans discontinuer au regard de l’ampleur et de la diversité des tâches et missions qui lui étaient confiées par l’employeur puisqu’il lui appartenait d’effectuer le contrôle du nettoyage des ateliers de production, de conditionnement et de découpe, de se rendre ensuite au sein des différents services commerciaux pour récupérer les commandes et les distribuer ensuite sur support papier aux personnes concernées, de gérer le personnel du service découpe et conditionnement, de s’assurer de la traçabilité des produits, et de pourvoir à diverses opérations de manutention. Le salarié précise également qu’il se devait de s’adapter en permanence aux exigences induites par les différentes commandes reçues, dont certaines pouvaient être tardives.
Alors même qu’il appartient à l’employeur de justifier d’un suivi et d’un décompte du temps de travail de Monsieur [Z] [T], la cour constate que la SELARL MJ DE L’ALLIER et la SELARL AJ UP, respectivement ès qualités de liquidateur judiciaire et d’administrateur judiciaire de la SA SICABA, se contentent de critiquer les explications fournies par ce salarié, sans toutefois verser de quelconques éléments objectifs de nature à établir qu’il n’aurait pas été amené à travailler durant ses temps de pause.
Dans de telles conditions, alors même que Monsieur [Z] [T] a de la sorte manifestement été maintenu à la disposition permanente de son employeur, en ce compris ses temps de pause, ces derniers doivent en conséquence, comme le soutient à juste titre le salarié, être décomptés en temps de travail effectif.
Si le liquidateur verse aux débats un tableau de synthèse 'Volume/horaire’ atelier de désossage, il échet toutefois de relever que Monsieur [Z] [T] s’occupait pour sa part du service découpe et conditionnement et, qu’en tout état de cause, aucune indication comprise dans ce document n’apparaît de nature à remettre en cause le travail accompli par ce salarié durant ses temps de pause tel qu’il le décrit.
De même, alors que la SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA SICABA, prétend que Monsieur [Z] [T] aurait, sur la période du 1er septembre 2019 au 17 mars 2020 quitté son poste de travail les mercredis après-midi, elle n’en justifie toutefois pas objectivement.
Enfin, la cour constate que si le liquidateur indique produire des fichiers qui démontreraient l’incohérence des demandes de Monsieur [Z] [T] formulées au titre des heures supplémentaires, celui-ci vise dans le corps de ses conclusions une pièce n°16 qui n’est ni mentionnée au sein de son bordereau de communication de pièces établi en cause d’appel, ni versée aux débats. Les explications données par le liquidateur relativement au contenu de ces 'fichiers’ ne peuvent donc raisonnablement être retenues par la cour.
Au vu de l’ensemble des éléments objectifs d’appréciation dont elle dispose, la cour considère que la SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SICABA, et la SELARL AJ UP, ès qualités d’administrateur judiciaire, échouent à établir que Monsieur [Z] [T] n’aurait pas accompli des heures supplémentaires non rémunérées, pas plus qu’elles ne critiquent sérieusement le caractère inexact du décompte produit par ce salarié.
Concernant le montant auquel peut prétendre, au regard du taux horaire de base du salarié, des règles de majorations instituées par la convention collective nationale des Coopératives et Sica Bétail et Viande et du nombre d’heures supplémentaires de travail accomplies, Monsieur [Z] [T] est bien fondé à solliciter, pour chaque année civile d’emploi considérée et non couverte par la prescription, les sommes suivantes :
— 947,90 euros -brut- de rappel de salaire sur heures supplémentaires au titre de l’année 2017 ;
— 14.998,56 euros -brut- de rappel de salaire sur heures supplémentaires au titre de l’année 2018 ;
— 16.004,12 euros -brut- de rappel de salaire sur heures supplémentaires au titre de l’année 2019 ;
— 3.960,60 euros -brut- de rappel de salaire sur heures supplémentaires au titre de l’année 2020.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [Z] [T] de voir fixer au passif de la procédure collective une créance d’un montant de 35.515,64 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, prime d’ancienneté incluse. Il sera également alloué la somme de 3.551,56 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
— Sur les majorations pour heures de nuit -
L’article 27 de la convention collective nationale des coopératives et SICA de bétail et viande organise le recours au travail de nuit.
Ce texte dispose que le travail de nuit de certains salariés hommes et femmes est nécessaire dans les entreprises bétail et viande par les exigences spécifiques de l’activité. En effet, ce mode d’organisation du travail résulte notamment :
— des contraintes techniques inhérentes au produit travaillé (denrées périssables et, pour certaines productions, la nécessité de respecter un process continu depuis l’abattage jusqu’à la découpe des carcasses) ;
— de la logistique et des réalités du fonctionnement de la distribution des produits ultra-frais ;
— des exigences accrues en matière de sécurité sanitaire et de santé publique ;
— de la réglementation relative au ramassage et au transport des animaux vivants ;
— des contraintes liées aux activités de nettoyage et de maintenance ;
— des contraintes inhérentes au commerce international.
Les présentes dispositions n’ont pas pour objet d’étendre la pratique du travail de nuit dans les entreprises du secteur, mais compte tenu des contraintes qui lui sont attachées et du devoir de protection des salariés concernés, elles ont pour objet d’améliorer les conditions de travail des intéressés en encadrant le recours à cette forme particulière d’organisation du travail.
Constitue un travail de nuit, tout travail entre 21 heures et 06 heures du matin.
Conformément aux dispositions des articles L. 3122-29 et L. 3122-30 du code du travail, une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 07 heures mais comprenant, en tout état de cause, l’intervalle compris entre 24 heures et 05 heures, peut être substituée à la plage horaire de nuit de 21h à 06h par accord d’entreprise ou d’établissement ou par accord de branche étendu.
A défaut d’accord et lorsque les caractéristiques particulières de l’activité le justifient, cette substitution peut être autorisée par l’inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du CHSCT, comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
— soit accompli, sur une période de douze mois consécutifs (correspondant soit à l’année civile soit à la période de référence de l’annualisation du temps de travail mise en oeuvre dans l’entreprise), au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage nuit comprise entre 21h et 06h ou de celle qui lui est substituée ;
— soit accompli, sur la même période, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail effectif durant la plage de nuit comprise entre 21h et 06h ou celle qui lui est substituée.
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours d’année civile ou de période d’annualisation, il sera procédé à une proratisation des règles d’acquisition du statut de travailleur de nuit ainsi que des contreparties attachées à ce secteur.
La convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande prévoit que tout salarié travaillant de nuit entre 21h et 06h bénéficié des contreparties générales au travail de nuit suivantes :
— d’une majoration de 10% de son taux horaire entre 21h et 22h ainsi qu’entre 05h et 06h ;
— d’une majoration de 20% de son taux horaire pour les heures comprises entre 22h et 05h.
Outre cette majoration, s’il effectue au moins 4 heures de travail entre 21h et 06h, il bénéficie d’une indemnité de panier fixée à une fois et demi le minimum garanti.
Les majorations prévues ci-dessus peuvent être remplacées en tout ou partie par l’attribution d’un repos compensateur d’une durée équivalente par accord d’entreprise ou d’établissement.
En l’espèce, le premier juge a fait droit à la demande de Monsieur [Z] [T] formulée au titre des majorations pour travail de nuit.
La cour constate en cause d’appel que la SELARL MJ DE l’ALLIER, en qualité de mandataire liquidateur de la société SICABA, n’a pas interjeté appel de ce chef de jugement, et que la SELARL AJ UP, en qualité d’administrateur judiciaire de cette même société, reconnaissent que l’employeur a commis une erreur en omettant de majorer les heures de travail effectif accomplies par le salarié entre la plage horaire courant de 22h à 06h. Cette dernière admet en outre que Monsieur [Z] [T] a commis une erreur de calcul devant les premiers juges en omettant de prendre en considération, pour chaque jour d’emploi concerné, une heure de travail sur les deux heures auxquelles il pouvait prétendre au titre des majorations pour heures de nuit.
Si le principe de la majoration des heures de nuit réalisées par ce salarié n’est donc plus discuté en cause d’appel, reste que Monsieur [Z] [T] formule, dans ses dernières conclusions d’intimé, un appel au quantum s’agissant de ce chef de jugement.
Il n’est pas critiqué par le mandataire liquidateur et l’administrateur judiciaire de la société SICABA que l’horaire de prise de poste de Monsieur [Z] [T] était fixé à 04 heures du lundi au vendredi, qu’il effectuait donc deux heures de travail de nuit par jour (de 04h à 06h).
Par application des principes de droit susvisés, et notamment des règles de majoration, Monsieur [Z] [T] est bien fondé à revendiquer le paiement de heures de nuit majorées à 25%, soit 10 heures hebdomadaires.
Il n’est pas contesté qu’au cours de la période de référence sur laquelle porte le rappel de salaire (semaine 47 de l’année 2017 au 19 novembre 2020, date de son licenciement), plusieurs taux horaires se sont succédés, à savoir 14,69 euros par heures de novembre 2017 à juillet 2019, et 14,84 euros par heure de juillet 2019 au 19 novembre 2020, qu’à ceux-ci convient d’être ajouté le montant de la prime d’ancienneté (6% en 2017, 8% en 2018 et 10% en 2019 et 2020).
Au regard du nombre d’heures de travail réalisé par Monsieur [Z] [T], des règles de majoration applicables au travail de nuit dans ce secteur d’activité, ainsi que du taux horaire du salarié et du montant de sa prime d’ancienneté, et en l’absence de toute critique de son calcul par les organes de la procédure collective de la SA SICABA, il apparaît que celui-ci est bien fondé à revendiquer, pour chaque année civile considérée et non couverte par la prescription, les sommes suivantes :
— 183,62 euros -brut- de rappel de salaire sur majorations d’heures de nuit au titre de l’année 2017, outre 18,36 euros brut- de congés payés afférents ;
— 1.726,07 euros -brut- de rappel de salaire sur majorations d’heures de nuit au titre de l’année 2018, outre 172,60 euros – brut- au titre des congés payés afférents ;
— 1.743,70 euros -brut- de rappel de salaire sur majorations d’heures de nuit au titre de l’année 2019, outre 174,37 euros -brut- au titre des congés payés afférents ;
— 4.061,49 euros -brut- de rappel de salaire sur majorations d’heures de nuit au titre de l’année 2020, outre 406,15 euros -brut- au titre des congés payés afférents.
Monsieur [Z] [T] est donc bien fondé à solliciter la somme totale de 4.061,49 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur majorations pour heures de nuit, outre 406,15 euros (brut) au titre des congés payés afférents.
Réformant le jugement déféré de ce chef, la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SA SICABA une créance de Monsieur [Z] [T] correspondant à la somme de 4.061,49 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur majorations pour heures de nuit, outre la somme de 406,15 euros (brut) au titre des congés payés afférents.
— Sur la demande indemnitaire au titre du dépassement des durées maximales de travail -
En application des dispositions de l’article L. 3121-20 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
En l’espèce, les organes de la procédure collective reprennent essentiellement l’argumentation développée relativement aux heures supplémentaires accomplies par Monsieur [Z] [T], dont il a été constaté plus en amont qu’elle n’était pas de nature à remettre en cause la réalité du temps de travail telle que dépeinte par ce salarié.
Comme les premiers juges, la cour constate que Monsieur [Z] [T] a, sur l’ensemble de la relation contractuelle de travail, a plusieurs reprises travaillé au-delà de la durée maximale hebdomadaire de travail telle que fixée à 48h par l’article L. 3121-20 du code du travail susvisé.
Il est ainsi établi que Monsieur [Z] [T] a été amené à dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail sur 27 semaines au titre de l’année 2017, 31 semaines au titre de l’année 2018, 34 semaines au titre de l’année 2019 et 8 semaines au titre de l’année 2020.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts pour non respect par l’employeur de la durée maximale hebdomadaire de travail, sauf à fixer ladite créance, par voie de réformation, au passif de la liquidation judiciaire de la SA SICABA.
— Sur le travail dissimulé -
En application des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le travail dissimulé n’est constitué qu’à la condition que l’intentionnalité de l’employeur soit démontrée, ce qui peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire.
Le caractère intentionnel peut être retenu si les heures supplémentaires mentionnées sur le bulletin de paie sont très inférieures au nombre d’heures effectivement réalisées et que cette pratique dure depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, ou s’il apparaît que l’employeur ne pouvait raisonnablement ignorer l’amplitude horaire réalisée par son salarié.
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] justifie de la réalisation d’un nombre significatif d’heures supplémentaires dont il n’a pas été rémunéré au cours de la relation contractuelle de travail avec la SA SICABA. Cependant, eu égard au degré d’autonomie dont le salarié disposait dans l’exercice de ses fonctions et à l’absence de toute revendication ou réclamation émise relativement à l’accomplissement d’heures de travail non payées avant la rupture du contrat de travail, la cour considère que Monsieur [Z] [T] échoue à rapporter la preuve de l’intentionnalité de l’employeur de dissimuler une partie de son temps de travail et, subséquemment, qu’il se serait rendu coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié à son endroit.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
— Sur les conséquences du licenciement nul -
Il échet de rappeler que le licenciement de Monsieur [Z] [T], salarié protégé à l’époque des faits, est entaché de nullité puisque prononcé sans que l’employeur n’ait sollicité au préalable l’autorisation administrative de licenciement.
Le salarié protégé qui a été licencié sans autorisation préalable de l’inspection du travail, dont le licenciement est frappé de nullité en conséquence, et qui ne sollicite pas sa réintégration (ou lorsque celle-ci est impossible) est en droit de prétendre aux indemnités de rupture, à l’indemnisation du préjudice subi consécutivement à la perte injustifiée de son emploi du fait d’un licenciement nul et à l’indemnisation de la violation de son statut protecteur.
— Sur l’indemnité de licenciement -
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] a perçu, au titre de la rupture de son contrat de travail, une indemnité de licenciement d’un montant de 8.376,79 euros qui a été versée par la société SICABA.
Il n’est pas contesté par les organes de la procédure collective que ce montant a été calculé sur la base du salaire moyen versé alors par l’employeur à Monsieur [Z] [T], primes incluses.
Eu égard aux développements qui précèdent et plus spécialement aux montants auxquels le salarié est bien fondé à percevoir au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires sur la période d’emploi considérée, Monsieur [Z] [T] est bien fondé à revendiquer un montant de 13.456,29 euros au titre de l’indemnité de licenciement, sur la base d’une rémunération mensuelle brute de référence de 4.286,96 euros (brut).
L’employeur restait donc devoir au salarié une somme de 5.079,50 euros à titre de solde de l’indemnité de licenciement.
En conséquence, une créance de 5.079,50 euros à titre de solde de l’indemnité de licenciement sera, par voie de réformation, fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SA SICABA.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis -
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [Z] [T], dont le licenciement pour inaptitude est nul, pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire.
A cet égard, contrairement à ce que soutient la SELARL AJ UP, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SA SICABA, l’indemnité compensatrice de préavis, qui doit être égale au montant des salaires que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis, doit tenir compte des heures supplémentaires et primes d’ancienneté du salarié.
Eu égard à ces considérations et au salaire mensuel moyen retenu après prise en compte du montant dû au salarié au titre des heures supplémentaires (prime d’ancienneté incluse), soit 4.286,96 euros brut, Monsieur [Z] [T] apparaît bien fondé à solliciter une somme d’un montant de 8.573,92 euros (brut) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 857,39 euros (brut) au titre des congés payés afférents.
Réformant le jugement déféré de ce chef, la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SA SICABA les sommes de 8.573,92 euros -brut- au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 857,39 euros -brut- de congés payés afférents.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul -
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail issu de la Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 applicable au présent litige, l’article L. 1235-3 du même code, qui est venu modifier les règles d’indemnisation des licenciements abusifs en fixant un barème obligatoire d’indemnisation, n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité.
La SELARL MJ DE L’ALLIER, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA SICABA, et la SELARL AJ UP en sa qualité d’administrateur judiciaire, opposent à Monsieur [Z] [T] l’inapplicabilité des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail au licenciement d’un salarié protégé sans autorisation préalable de l’inspection du travail en ce que ce texte ne viserait pas ce cas de nullité de la rupture du contrat de travail.
S’il n’est pas contestable que ce texte ne réfère pas expressément à la situation du salarié protégé licencié abusivement sans autorisation préalable de l’inspecteur du travail, reste que l’article L. 1235-3-1 du code du travail vise, au titre des nullités de nature à faire échec au barème obligatoire d’indemnisation de l’article L. 1235-3 du code du travail, celle prononcée à raison de la violation d’une liberté fondamentale.
A cet égard, il convient de relever que le statut protecteur du salarié protégé résulte du droit constitutionnel des travailleurs de participer à la détermination de leurs conditions de travail par l’intermédiaire de leur délégué, en sorte que la méconnaissance de ce statut protecteur constitue une violation de cette liberté (Rép. DGT 22 novembre 2018).
En tout état de cause, dès lors qu’un employeur savait, ou aurait dû savoir, que le salarié licencié avait la qualité de salarié protégé et qu’il n’a pas sollicité l’autorisation préalable de l’inspection du travail, la nullité du licenciement qui en résulte entre nécessairement dans le champ des nullités visées par l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que Monsieur [Z] [T] considère que ne peut lui être opposé le barème obligatoire d’indemnisation institué à l’article L. 1235-3 du code du travail et qu’il est bien fondé à obtenir une indemnité ne pouvant être inférieure à six mois de salaire.
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] , âgé de 34 ans au moment de son licenciement, comptait 11 années complètes d’ancienneté au sein d’une société employant habituellement plus de dix salariés et percevait un salaire mensuel brut de 4.286,96 euros.
Vu les principes de droit susvisés et les éléments d’appréciation dont la cour dispose, il sera alloué à Monsieur [Z] [T] une somme de 40.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de la perte injustifiée de son emploi consécutivement à la nullité de son licenciement.
Réformant le jugement de ce chef, la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SA SICABA la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
— Sur l’indemnité pour violation du statut protecteur -
Le salarié protégé licencié sans autorisation de l’inspection du travail, et dont le licenciement est frappé de nullité, n’est tenu ni de demander sa réintégration ni d’accepter la réintégration proposée par l’employeur.
Le salarié protégé qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité au titre de la violation par l’employeur de son statut protecteur qui s’ajoute à l’indemnité pour nullité du licenciement.
Le montant de l’indemnité pour violation du statut protecteur due à un représentant du personnel élu, y compris lorsqu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée, est égal à la rémunération brute qui aurait dû être perçue entre la date de la rupture (date du licenciement) et l’expiration de la période de protection en cours (pas valable en cas de nouveau mandat).
Cette sanction de l’employeur pour violation du statut protecteur s’impose au juge, même en cas de départ à la retraite ou de refus d’une proposition de réintégration par le salarié, ou si le salarié a retrouvé un emploi.
La Cour de cassation considère que pour bénéficier de l’indemnisation forfaitaire pour violation du statut protecteur, le salarié doit intenter son action avant la fin de la période de protection ou, si la demande est présentée après cette date, il doit justifier de motifs de retard qui ne lui sont pas imputables. Cette sanction pour violation du statut protecteur constitue dans ce cadre une indemnisation forfaitaire due indépendamment de toute faute éventuellement commise par le salarié. Le juge n’a pas à rechercher le préjudice effectivement subi par le salarié.
Si le salarié protégé présente tardivement sa demande, soit après l’expiration de la période de protection, sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables, le montant de l’indemnité est fixé par le juge en fonction du préjudice subi.
La sanction pour violation du statut protecteur est donc une indemnisation forfaitaire
La Cour de cassation a fixé quelques limites pour la période d’indemnisation (30 mois de salaires pour les conseillers prud’homaux, les conseillers du salarié, les élus du personnel)
Cette indemnité pour violation du statut protecteur n’est pas exonérée d’impôt sur le revenu, elle est soumise aux cotisations sociales et d’assurance chômage.
L’indemnité pour violation du statut protecteur n’ouvre pas droit à congés payés.
La violation du statut protecteur en cas de cumul des mandats confère le droit non pas à plusieurs indemnités, mais à une seule indemnité correspondant à la période de protection expirant la dernière.
Le salarié protégé qui a fait l’objet d’une rupture illicite de son contrat de travail de la part de l’employeur (licenciement nul pour défaut d’autorisation administrative de licenciement) a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice subi au titre de la violation de son statut protecteur, que le licenciement repose ou non objectivement sur une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] [T] a été élu membre du comité social et économique de la SA SICABA le 23 février 2019, qu’il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 novembre 2020 et que la rupture de son contrat de travail est nulle faute pour l’employeur d’avoir sollicité préalablement l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Il n’est de même pas critiqué par les organes de la procédure collective que compte tenu de la durée du mandat de Monsieur [Z] [T] telle que fixée à quatre années pour les membres du comité social et économique, celui-ci aurait dû, a priori, bénéficier des dispositions protectrices afférentes à la qualité de salarié protégé jusqu’au 21 août 2023.
La SELARL MJ DE L’ALLIER et la SELARL AJ UP, respectivement ès qualités de liquidateur judiciaire et d’administrateur judiciaire de la SA SICABA, opposent en revanche au salarié la démission de ses fonctions de membre titulaire du CSE telle qu’elle résulterait de sa correspondance adressée le 27 octobre 2020 à l’employeur pour en déduire que la durée de protection attachée à sa qualité de salarié protégé aurait commencé à courir à partir du 30 octobre 2020 (date de réception par l’employeur de ladite correspondance) pour s’achever le 30 avril 2021.
Ce courrier daté du 27 octobre 2020 porte en objet la mention 'Démission de mes fonctions de membre titulaire du comité social et économique', alors même que Monsieur [Z] [T] explique dans le corps de ladite lettre qu’il démissionne uniquement de ses fonctions de trésorier adjoint du comité social et économique et que cette décision prend effet à réception par l’employeur de celle-ci. Existe ainsi une discordance manifeste entre l’objet et le corps du courrier adressé par Monsieur [Z] [T] à la SA SICABA le 27 octobre 2020.
Si les organes de la procédure collective se prévalent d’une analyse sémantique des notions d’objet et de corps d’un courrier, celle-ci n’est toutefois pas de nature à remettre en cause la volonté réelle de ce salarié telle qu’elle résulte de cette correspondance, à savoir qu’il a entendu démissionner de ses fonctions de trésorier adjoint du comité social et économique de la SA SICABA, ce dont il justifie au demeurant objectivement dans le cadre du présent litige au regard de l’arrêt de travail dont il faisait l’objet à une époque contemporaine et de la nécessité de ne pas paralyser le fonctionnement de cette instance.
Il appartenait par ailleurs à l’employeur, en cas de doute sérieux sur les intentions réelles de son salarié au regard des conséquences attachées à une telle décision, de solliciter de celui-ci des précisions quant aux termes employés dans sa correspondance du 27 octobre 2020, ce que la SA SICABA n’a toutefois pas fait.
Dans de telles circonstances, et en l’absence de tout élément objectif d’appréciation susceptible de démontrer que Monsieur [Z] [T] aurait entendu démissionner de son mandat de membre du comité social et économique de la SA SICABA et renoncer de la sorte à son statut de salarié protégé, la cour considère, tout comme le premier juge, que ce salarié est bien fondé à percevoir une indemnité pour violation du statut protecteur équivalente à 30 mois de salaire.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef en son principe, mais réformé s’agissant du quantum devant être alloué au salarié.
Compte tenu d’une rémunération mensuelle brute de référence de 4.286,96 euros, Monsieur [Z] [T] est bien fondé à revendiquer la somme de 128.608,80 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur de salarié protégé.
Réformant le jugement déféré, la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SA SICABA la somme de 128.608,80 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur de salarié protégé.
— Sur les intérêts -
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil (ancien article 1153) et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées, dont le principe et le montant résultent de la loi, d’un accord collectif ou du contrat portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur ou du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et, lorsqu’il est directement saisi, devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes (en l’espèce le 9 avril 2021), valant citation et mise en demeure, ce qui est applicable présentement aux sommes allouées à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, rappel de salaire sur majorations pour heures de nuit, rappel d’indemnité de licenciement, rappel d’indemnité compensatrice de préavis et indemnité pour violation du statut protecteur du salarié protégé.
Les sommes fixées judiciairement (dommages-intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail, dommages et intérêts pour licenciement nul) produisent intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement pour les montants alloués par le premier juge et à compter de la date de prononcé du présent arrêt pour les montants supplémentaires alloués par la cour.
Toutefois, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, qui pose le principe de l’arrêt du cours des intérêts à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective pour les créances ayant leur origine avant ledit jugement, les intérêts de retard sur ces sommes ne pourront courir en l’espèce à compter de la date du 1er février 2023 (redressement judiciaire de la SA SICABA).
— Sur la garantie de l’AGS -
Le présent arrêt est opposable à l’UNEDIC, CGEA d'[Localité 9], en qualité de gestionnaire de l’AGS.
Les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SA SICABA seront garanties par l’AGS dans les conditions et limites prévues par le code du travail.
— Sur les documents à délivrer -
La SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA SICABA, devra délivrer à Monsieur [Z] [T] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi devenu France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une condamnation sous astreinte.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Les dépens comme les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas dues au titre de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail et ne peuvent donc être garanties par l’AGS.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles d’instance.
La SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA SICABA, partie perdante au principal, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à condamner le liquidateur judiciaire ni l’administrateur de la SA SICABA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et Monsieur [Z] [T] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire à l’égard de l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 9], contradictoirement à l’égard des autres parties, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Réformant le jugement déféré, fixe les créances de Monsieur [Z] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la SA SICABA aux sommes suivantes :
* 35.515,64 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires (prime d’ancienneté incluse), outre 3.551,56 (brut) au titre des congés payés afférents,
* 4.061,49 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur majoration des heures de nuit, outre 406,15 euros (brut) au titre des congés payés afférents,
* 4.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail,
* 5.079,50 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
* 8.573,92 euros (brut) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 857,39 euros (brut) au titre des congés payés afférents,
* 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 128.608,80 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur ;
— Dit que les sommes allouées à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, rappel de salaire sur majorations pour heures de nuit, solde d’indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, et indemnité pour violation du statut protecteur produisent intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021 ;
— Dit que les sommes allouées à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail et de dommages et intérêts pour licenciement nul produisent intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement pour les montants alloués par le premier juge et à compter de la date de prononcé du présent arrêt pour les montants supplémentaires alloués par la cour ;
— Rappelle le principe de l’arrêt du cours des intérêts à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, soit le 1er février 2023 ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— Dit le présent arrêt commun et opposable à l’UNEDIC, CGEA d'[Localité 9], en qualité de gestionnaire de l’AGS ;
— Dit que les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SA SICABA seront garanties par l’AGS dans les conditions et limites prévues par le code du travail ;
— Dit que la SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA SICABA, devra délivrer à Monsieur [Z] [T] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi devenu France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt ;
— Condamne la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de mandataire liquidateur de la SA SICABA, aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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