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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 10 nov. 2025, n° 25/01606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 25/01606
N° Portalis DBVM-V-B7J-MVZL
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU LUNDI 10 NOVEMBRE 2025
Chambre civile section A
Vu la procédure entre :
M. [E] [R]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-Laure CLEYET, avocat au barreau de VIENNE
Et
Mme [X] [K]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
A l’audience du 14 octobre 2025, Nous, Catherine Clerc, présidente, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 15 avril 2025 assorti de droit de l’exécution provisoire, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vienne a notamment condamné M. [E] [R] à verser à Mme [X] [K] la somme de 1.920€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 30 avril 2025, M. [R] a relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 ancien du code de procédure civile à l’audience du 14 octobre 2025, avec clôture au 30 septembre 2025.
Par conclusions d’incident déposées le 25 août 2025 sur le fondement de l’article 'L. 526 (sic) du code de procédure civile, Mme [K] a demandé au conseiller de la mise en état de':
ordonner la radiation du rôle de l’afafire RG 25/01606,
réserver les dépens.
Elle soutient l’inexécution par l’appelant de la condamnation à paiement prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le jugement déféré.
Par conclusions d’incident en réplique déposées le 9 octobre 2025 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile , M. [R] demande au conseiller de la mise en état de':
constater qu’il a été dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Vienne en date du 15 avril 2025 au sens de l’article 524 du code de procédure civile,
en conséquence,
débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes,
condamner Mme [K] à lui verser la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
à titre subsidiaire,
déclarer recevable son appel interjeté le 18 septembre 2024,
débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause, condamner Mme [T] à la somme de 1.000€sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance d’incident.
MOTIFS
L’affaire ayant été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, son instruction n’est pas confiée à un conseiller de la mise en état.
Il y a lieu en conséquence de dire l’absence de pouvoir juridictionnel du président de la présente chambre à qui l’affaire a été distribuée pour statuer sur l’incident initié par Mme [K] devant le conseiller de la mise en état et sur les conclusions d’incident en réplique de M. [R] adressée à cette même juridiction
Mme [K], qui est à l’origine de la procédure d’incident est condamnée aux dépens de celui-ci.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de la première chambre civile,
Vu la fixation de l’affaire à bref délai,
Nous déclarons non saisie par les conclusions d’incident adressée au conseiller de la mise en état, tant par Mme [X] [K] que par M. [E] [R],
En conséquence, disons ne pouvoir statuer sur les prétentions respectives des parties, y compris sur les frais irrépétibles.
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de Mme [X] [K] qui a initié l’incident.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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