Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 nov. 2024, n° 23/03181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 septembre 2023, N° 23/00806 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
21/11/2024
ARRÊT N°475/2024
N° RG 23/03181 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVXK
EV/IA
Décision déférée du 01 Septembre 2023
Président du TJ de TOULOUSE
( 23/00806)
C.LOUIS
[B] [U]
C/
[E] [F]
[Z] [C]
[R] [A]
[P] [M]
S.A.S. CLINIQUE D'[13]
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)
S.A.S.U. [12]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [B] [U]
Clinique [12] [Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Anne FAURÉ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Simon ARHEIX, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-7015 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [Z] [C]
Clinique d'[13] [Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [R] [A]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Assigné par PV de recherches infructueuses du 28.9.2023, sans avocat constitué
Monsieur [P] [M]
Clinique d'[13] [Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.A.S. CLINIQUE D'[13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. [12] prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE
GARONNE Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assignée à personne morale le 26 septembre 2023, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
PROCEDURE
Par acte du 12 avril 2023, M. [E] [F] a fait assigner la SAS Clinique d'[13], Le docteur [Z] [C], urgentiste, le docteur [R] [A], radiologue, le docteur [P] [M], chirurgien orthopédiste et traumatologue, l’EP Office National d’Indemnisation des Accidents Medicaux, des Affections Iatrogenes et des Infections Nosocomiales (ONIAM), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne (CPAM), le docteur [B] [U], anesthésiste réanimateur, la SAS clinique d'[13] et la SAS Clinique [12] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins de voir désigner un médecin expert chargé de vérifier si l’intervention ou les soins pratiqués sont ou non en relation avec les complications évoquées ou avec l’aggravation de son état antérieur, suite à une intervention pour ligamentoplastie dans le cadre d’une prise en charge initiale d’entorse à la cheville à compter du 20 juin 2014.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 1er septembre 2023, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, des articles 263 et suivants du code de procédure civile, le juge a :
— donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves les plus vives, notamment sur d’éventuelles responsabilités,
— déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées,
— ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commis pour y procéder le Dr [Y] [J] épouse [G], à défaut le Dr [S] [Y], experts inscrits sur la liste de la Cour d’appel de Montpellier,
— dit qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste qu’il jugerait utile,
— précisé la mission de l’expert,
Au titre des modalités techniques a:
— enjoint :
* aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation,
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
— réservé les droits de la CPAM dans l’attente du dépôt du rapport,
— débouté la SAS Clinique d'[13] de sa demande visant à ordonner à la CPAM de fournir un relevé détaillé de ses débours,
— rejeté toutes demandes annexes relatives à l’article 700 du code de procédure civile pour être prématurées,
— dit que les dépens seront recouvrés selon les régles spécifiques à l’aide juridictionnelle totale.
Par déclaration du 6 septembre 2023, le docteur [U] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— enjoint aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation. (RG 23-3181).
Par déclaration du 7 septembre 2023, le docteur [P] [M] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— enjoint aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits, par tous tiers: médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire. (RG 23-3191)
Par ordonnance du 19 décembre 2023, la jonction des procédures a été ordonnée sous le numéro RG 23-3181.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [B] [U] dans ses dernières conclusions du 8 avril 2024 demande à la cour, au visa de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme , des articles L.1110-4 et R4127-4 du code de la santé publique, de l’article 226-13 du code pénal, de :
— déclarer M. [B] [U] recevable et bien fondé en ses écritures et en son appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse le 1er septembre 2023 (RG 23/00806),
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 1er septembre 2023 (RG 23/00806) en ce qu’elle enjoint la partie défenderesse à produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise sollicitées par M. [E] [F] à l’exclusion des documents protégés par le secret professionnel sauf à obtenir le consentement du demandeur :
« enjoignons aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation». Statuant de nouveau,
— ordonner que M. [B] [U] puisse produire et remettre à l’expert toutes pièces, y compris médicales et protégées par le secret, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent lui être opposées,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [P] [M] dans ses dernières conclusions du 12 octobre 2023 demande à la cour, au visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de :
— déclarer l’appel incident de docteur [P] [M] à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er septembre 2023 (RG n°23/00806) recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er septembre 2023 en ce qu’elle enjoint aux défendeurs de fournir leurs pièces à l’exclusion des documents médicaux protégés par le secret professionnel sauf accord du demandeur et en ce qu’elle indique que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits, par tous tiers toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire, en ces termes :
' modalités techniques impératives :
— et enjoignons aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation,
(')
— disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.'
En conséqunece, statuant à nouveau :
— juger que le Dr [P] [M] pourra librement communiquer à l’expert toutes les pièces utiles à sa défense dans le cadre des opérations expertales y compris les pièces médicales couvertes par le secret, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret médical,
— juger que l’expert pourra se faire communiquer par tous tiers toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire sans avoir à obtenir l’accord du patient ou de ses ayants droit,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [Z] [C] dans ses dernières conclusions formant appel incident en date du 18 avril 2024 demande à la cour, au visa de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles L.1110-4 et R4127-4 du code de la santé publique, de l’article 11 du code de procédure civile, de :
— in limine litis, ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/03181 et de l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/03191 sous le numéro RG unique 23/03181,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a enjoint la partie défenderesse à produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise sollicitées par M. [E] [F] à l’exclusion des documents protégés par le secret professionnel sauf à obtenir le consentement du demandeur :
« Enjoignons aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation»,
Statuant à nouveau,
— ordonner que le docteur [Z] [C] puisse produire et remettre à l’expert toutes les pièces utiles à sa défense dans le cadre des opérations expertales y compris les pièces médicales couvertes par le secret, sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent lui être opposées,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SAS Clinique d'[13] dans ses dernères conclusions du 20 octobre 2023 demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance déféré, en ce qu’elle a enjoint la partie défenderesse à produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise sollicitées par M. [E] [F], à l’exclusion des documents protégés par le secret professionnel, sauf à obtenir le consentement du demandeur,
Et statuant à nouveau,
— ordonner que la SAS Clinique d'[13] puisse produire et remettre à l’expert judiciaire, toutes les pièces utiles à sa défense, dans le cadre des opérations expertales, y compris celles couvertes par le secret médical, sans que ce dernier ne puisse lui être opposé,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SAS Clinique [12] dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2023 demande à la cour, au visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de :
— ordonner la jonction des procédures RG 23-3191 et RG 23-3181,
— déclarer recevable et fondé l’appel incident de la SAS Clinique [12],
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a, au titre des modalités techniques de l’expertise ordonnée et de ses avis aux parties :
* enjoint aux défendeurs ou leurs conseils de : «' fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation»,
* dit que l’expert : « ' pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire »,
Statuant à nouveau sur ces seuls points de la missions confiée :
— autoriser la SAS Clinique [12] à librement produire à l’expert désigné toutes les pièces utiles à sa défense, sans que ne puisse lui être opposé par le patient le secret professionnel ou médical,
— autoriser l’expert judiciaire à se faire librement communiquer directement toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtrait nécessaire à l’instruction du dossier,
— confirmer l’ordonnance rendue le 1er septembre 2023 en ses dispositions non contraires aux présentes écritures,
— statuer ce que de droit quant aux dépens de la procédure d’appel.
M. [E] [F] dans ses dernières conclusions du 8 novembre 2023 demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel formé par M. [B] [U] ainsi que sur l’appel incident des docteurs [P] [M] et [Z] [C] et des cliniques, SAS Clinique d'[13] et SASU Clinique [12],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’EP ONIAM dans ses dernières conclusions du 18 octobre 2023 demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel du docteur [B] [U] et du docteur [P] [M],
— condamner la partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
Le docteur [R] [A] et la CPAM n’ont pas constitué avocat.
L’affaire initialement prévue à la conférence du 19 décembre 2023 a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2024 puis a été renvoyée au 7 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Les parties, notamment M.[F], n’ont pas estimé utile de produire de pièce permettant d’établir des faits constants relatifs à la chute alléguée aux soins qui lui ont été prodigué.
Cependant, les défendeurs à l’expertise ne s’opposent pas au principe de l’expertise et ne sollicitent pas leur mise hors de cause, seuls deux points de la mission étant contestés.
De plus, les procédure enrôlées sous les numéros RG 23/3191 et 23/3181 ayant été jointes par ordonnance du 19 décembre 2023, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en ce sens présentée par la SAS [12].
M. [U] fait valoir :
' qu’une atteinte au secret professionnel médical doit être autorisée lorsqu’elle a pour objectif de garantir la protection des droits de la défense et de permettre au médecin mis en cause de bénéficier d’un procès équitable et rappelle qu’il n’est pas interdit au médecin de révéler des informations protégées par le secret médical au cours de procédure judiciaire si l’atteinte au secret est nécessaire et proportionnée,
' que la communication de pièces durant les opérations d’expertise est fondamentale et puisqu’elles sont la base de la discussion médicolégale et que dans ce domaine technique les échanges et débats pendant l’expertise déterminent grandement l’orientation de l’affaire voir même son issue.
M. [M] souligne que soumettre la production de pièces relevant du secret à l’autorisation du patient lui donne le pouvoir de décider des pièces pouvant être communiquées et porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et au principe d’égalité, ce qui est contraire aux exigences du droit national et international.
M.[C] rappelle que les droits de la défense sont protégés par le bloc de constitutionnalité qui consacre le droit à un procès équitable et qu’en l’espèce l’ordonnance, qui prévoit que l’expert peut déposer son rapport en l’état en cas de refus par M. [F] de production de pièces soumises au secret médical est constitutif d’une entrave aux droits de la défense et à un procès équitable.
La clinique d'[13] considère que le secret professionnel ne doit pas porter atteinte aux droits fondamentaux de la défense et au principe du procès équitable affirmés par les textes nationaux et internationaux.
La SAS clinique [12] rappelle que si le secret médical constitue une protection indispensable pour le patient et ses proches il ne saurait faire obstacle à l’exercice des droits fondamentaux de la défense du praticien de l’établissement incriminé, qu’en l’espèce le demandeur à l’expertise évoque des manquements (diagnostic tardif, prise en charge opératoire retardée, infection spécifique par dispositif médicale) remettant en cause la qualité des soins qui lui ont été prodigués et qu’il ne serait pas légitime de lui conférer un pouvoir discrétionnaire de contrôle et de décision sur les pièces qui pourront être communiquées alors qu’au surplus il n’a manifesté aucun accord de transmission de son dossier médical.
De même, elle critique la mission donnée à l’expert en ce qu’elle conditionne les investigations complémentaires éventuelles de l’expert au bon vouloir du demandeur à la mesure en ce que l’expert est tenu de recueillir l’accord préalable du requérant avant d’interroger des tiers qui pourraient détenir des informations médicales, alors qu’il est nécessaire que l’expert puisse appréhender le parcours médical du requérant dans sa globalité et par là même d’accéder librement aux informations détenues par l’ensemble des intervenants de santé, tels qu’un médecin traitant.
L’ONIAM considère que c’est à juste titre que les docteurs [U] et [M] relèvent les potentielles difficultés qui pourraient naître de l’application de l’ordonnance déférée soumettant la communication par les professionnels de santé des pièces nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise à l’accord du demandeur.
M. [F] indique ne pas émettre d’opposition à la demande formée par les autres parties concluantes.
SUR CE
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique qui instaure le principe d’un droit au secret médical au profit du patient dispose:
«I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.».
L’article R. 4127-4 du même code précise que le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin et couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Il découle de ces dispositions que le secret médical est un droit propre du patient, instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant. Ce droit présente un caractère absolu et s’impose dans les conditions établies par la loi à tout médecin ou établissement de santé, auxquels il est fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées.
Il est par ailleurs protégé par de nombreux textes nationaux (article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, articles 9 du code civil et 226-13 du code pénal), et internationaux (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme).
Il ne peut y être dérogé qu’en vertu d’une autorisation de la loi.
Parallèlement, le médecin ou établissement soumis à ce secret, bénéficie, lorsque sa responsabilité professionnelle est susceptible d’être recherchée par le patient, de droits attachés à sa défense prévus et protégés tant dans l’ordre juridique interne (article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen) dans lequel ils sont à valeur constitutionnelle, qu’en droit international (articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé le 16 décembre 1966).
Il est admis que l’exercice des droits attachés à la défense comprend la production de pièces.
Aucune disposition légale interne ne prévoit de dérogation au droit au secret médical bénéficiant au patient au profit de l’exercice des droits attachés à leur défense par le médecin ou établissement dont la responsabilité est mise en cause, ni au profit de l’assureur du professionnel de santé décédé.
Le juge est néanmoins tenu, en toutes circonstances, de faire respecter les droits de la défense et de veiller à l’égalité des armes entre les parties. À cette fin, ne doit être considérée comme justifiée la production en justice de documents couverts par le secret médical que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.
La décision du juge doit dès lors être guidée par la recherche in concreto de la proportionnalité entre deux droits antonymes.
La valeur juridique supra-légale attachée de manière identique au secret médical et aux droits de la défense ne saurait conduire à soumettre les médecins ou établissements de soins qui souhaiteraient produire des pièces couvertes par le secret médical dans le cadre d’une expertise au recueil de l’accord systématique et préalable du patient.
Par ailleurs, il ne saurait être accordé de fait au patient un droit d’évincer tout ou partie des éléments de son dossier médical liés aux faits qu’il a dénoncés et notamment les pièces relatives à la délivrance d’informations ou de conseil et de contraindre ainsi le cas échéant les défendeurs à l’expertise à devoir saisir le juge du contrôle pour soumettre à son appréciation le caractère illégitime d’un refus de production de pièces.
L’égale valeur juridique attachée à ces principes ne saurait pas plus conduire à autoriser les parties tenues au secret à produire toute pièce de leur choix, sans aucune distinction ni restriction.
La protection du droit au secret médical du patient, qui ne peut s’effacer totalement devant les droits attachés à la défense, ne peut permettre aux médecins et établissements de soins de produire, sans l’accord préalable du patient, que les documents strictement nécessaires à l’exercice de leur défense.
Au cas d’espèce, les parties défenderesses à l’expertise, doivent pouvoir produire sans autorisation préalable du patient les pièces couvertes par le secret médical strictement nécessaires à leur défense qui sont en premier lieu celles qui présentent un lien avec les faits dénoncés par M. [F], tels qu’il les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans son assignation.
Enfin, il ne peut être considéré que les défendeurs à l’expertise soient autorisés à produire tout élément relatif à l’état général de M. [F] ou à une pathologie exceptée celle ayant un lien avec les pathologies ayant donné lieu aux soins objets de la mesure d’expertise.
En conséquence, la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle leur a enjoint de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.
La cour, statuant à nouveau, enjoindra aux docteurs [U],[C], [A] et [M] ainsi qu’à la SAS clinique d'[13] et à la SAS clinique [12] ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion et sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, en ce compris :
— les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur à l’expertise, strictement nécessaires à leur défense et qui sont en lien avec les faits dénoncés par M. [F], tels qu’il les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans son assignation,
La clinique [12] et le docteur [M] demandent à la cour d’autoriser l’expert à se faire librement communiquer par tout tiers détenteur l’ensemble des documents médicaux nécessaires sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel.
L’article 11 al. 2 du code de procédure civile dispose que «si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.».
Le secret médical auquel sont nécessairement tenus les tiers détenant des pièces médicales relatives à l’état de santé du patient et aux soins qu’il a reçus s’impose à eux et constitue un empêchement légitime au sens des dispositions sus-visées.
Il s’impose également au juge qui ne peut impartir à l’expert une mission portant atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer les conséquences d’un refus illégitime du patient.
Il résulte de ces éléments qu’il ne peut être dérogé à l’accord de la victime ou de ses ayants-droits lorsque l’expert entend se faire communiquer par un tiers une pièce médicale qui ne lui aurait pas déjà été communiquée par les parties auxquelles il appartient en premier lieu de pourvoir à la défense de leurs intérêts. En l’absence d’un tel accord, toute partie qui y aurait intérêt resterait admise soit à saisir le juge du contrôle pour qu’il ordonne la production de la pièce litigieuse, soit à faire constater le caractère illégitime du refus par le juge du fond auquel il pourrait être demandé d’en tirer toutes conséquences.
Dans ces conditions, c’est de façon justifiée que le premier juge a soumis la production de pièces médicales à l’expert par des tiers à l’accord de la victime ou de ses ayants-droit. La décision sera confirmée de ce chef.
En équité, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance rendue le 1er septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en ce qu’elle a :
— enjoint aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation,
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
Statuant à nouveau de ce chef,
Enjoint aux défendeurs à l’expertise ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion et sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, en ce compris :
— les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur à l’expertise, strictement nécessaires à leur défense et qui sont en lien avec les faits dénoncés par M. [E] [F], tels qu’il les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans son assignation,
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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