Irrecevabilité 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 13 mai 2026, n° 22/15429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 15 juillet 2022, N° 22/01033 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15429 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK4X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2022 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 22/01033
APPELANTS
Monsieur [R] [X] [E] né le 12 Mars 1959 à [Localité 1] (Ghana),
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Claude EBSTEIN de la SELEURL CABINET EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0043
Madame [A] [H] épouse [E] née le 06 Mars 1972 à [Localité 3] (Ghana),
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude EBSTEIN de la SELEURL CABINET EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0043
INTIMEE
Syndicat Des Copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet LOISELET & F.[W] immatriculée au RCS de [Localité 5] B 542 061 015, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie GARCON de la SCP W2G, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Perrine VERMONT , Conseillère, faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire, et par Madame Marylène BOGAERS , greffière présente lors de la mise à disposition
FAITS & PROCEDURE
M. et Mme [E] sont copropriétaires au sein de la [Adresse 4] située au [Adresse 5] à [Localité 7], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d’huissier du 22 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] du [Adresse 5] à Epinay-sur-Seine, représenté par son syndic, a fait assigner M. et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 8 737, 96 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er trimestre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et de 132 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre diverses sommes.
Par un jugement du 15 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné solidairement M. et Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] du [Adresse 5] à [Localité 7] la somme de 8 737, 96 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er janvier 2022, appel provisionnel du 1er trimestre 2022 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné in solidum M. et Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] du [Adresse 5] à [Localité 7] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné in solidum M. et Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] du [Adresse 5] à [Localité 7] la somme de 500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] du [Adresse 5] à [Localité 7] du surplus de ses demandes,
— condamné in solidum M. et Mme [E] aux dépens,
— rappelé que 1'execution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions est de droit.
M. et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 26 août 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 25 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 3 février 2026 par lesquelles M. et Mme [Z], appelants, invitent la cour, au visa des articles 10, 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 9 du décret du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, 1342-10 du code civil et 9 et 54 du code de procédure civile, à :
— dire leur action recevable, y faire droit et la dire bien fondée,
en conséquence,
— rejeter l’exception tirée de l’article 954 du code de procédure civile soulevée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] du [Adresse 5] à [Localité 7],
— juger que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] du [Adresse 5] à [Localité 7] n’a pas imputé les sommes de 2 843,36 euros et de 5 661,39 qui ont été saisies sur leur compte bancaire,
— juger qu’en l’absence de précision, l’imputation des paiements devait se faire sur la dette la plus ancienne,
— juger qu’en présentant un compte individuel copropriétaire insincère, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] du [Adresse 5] à [Localité 7] n’apporte pas la preuve que sa créance possède un caractère certain, liquide et exigible,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 15 juillet 2022,
statuant à nouveau,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] du [Adresse 5] à [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] du [Adresse 5] à [Localité 7] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions notifiées le 14 février 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] du [Adresse 5] à [Localité 7], intimé, invite la cour, au visa des articles 10, 15 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et 954 du code de procédure civile, à :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 15 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
— débouter M. et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [Z] in solidum en tous les dépens en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
SUR CE,
Vu l’ordonnance de clôture du 25 février 2026;
Vu le courrier du greffe adressé par RPVA le 25 mars 2026 au conseil des appelants, ainsi libellé :
'Maître,
En application des articles 963 et suivants du code de procédure civile « lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article ».
Cette contribution est due par timbres fiscaux d’un montant de 225 euros. Attention, seuls les timbres fiscaux peuvent être utilisés, et non des timbres amende.
Je vous invite en conséquence à régulariser au plus vite votre procédure,
— soit en adressant ou déposant les timbres au greffe,
— soit si une demande d’aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d’aide juridictionnelle, en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n’a pas encore statué, copie du récépissé de la demande.
Si vous avez déjà payé une contribution au cours de cette même affaire, vous voudrez bien désigner l’instance à laquelle la demande visée ci-dessus se rattache.
Il est rappelé, qu’en application de l’article susvisé, l’irrecevabilité est constatée d’office par le juge. La décision est rendue sans débat à moins que l’affaire ne soit appelée à une audience ou que le juge estime nécessaire de recueillir les observations écrites du demandeur. »
À la clôture des débats à l’audience du 2 avril 2026, le timbre fiscal n’a pas été payé par les appelants ;
SUR CE,
L’article 1635 bis P du code général des impôts dispose :
'Il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l’acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d’Etat.' ;
L’article 963 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1, 2 et 4 :
'Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
(…)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe';
En l’espèce, l’appel entre dans les prévisions de l’article 1635 bis P du code général des impôts, s’agissant d’une procédure contentieuse pour laquelle la représentation des parties par un avocat est obligatoire ; par ailleurs les appelants ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle ;
M.&Mme [E] ne justifient pas s’être acquittés du droit prévu à cet article malgré le rappel qui a été adressé à leur avocat le 25 mars 2026 ; leur appel est donc irrecevable par application de l’article 963 précité ;
M.&Mme [E] doivent être condamnés aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. et Mme [E] suivant déclaration d’appel n°22/19505 du 26 août 2022 contre le jugement rendu le 15 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 7] à Epinay sur Seine (93) ;
Condamne M.&Mme [E] aux dépens d’appel ;
LA GREFFIÈRE,
LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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