Confirmation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 23 nov. 2023, n° 22/02124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, JEX, 6 décembre 2022, N° 21/02060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Novembre 2023
N° RG 22/02124 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HEZV
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ANNECY en date du 06 Décembre 2022, RG 21/02060
Appelant
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] », sis [Adresse 3], [Adresse 6], [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY, prise en en son établissement sis [Adresse 1] et en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d’ANNECY
Intimée
Société FICOMMERCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée parla société FIDUCIAL GERANCE dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL RACINE, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 26 septembre 2023 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Ficommerce est propriétaire de locaux commerciaux situés dans l’immeuble en copropriété le [Adresse 8], lesquels sont donnés à bail à la société la Poste. Un litige est né entre la Poste et son bailleur concernant des désordres dont les locaux sont atteints. Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy a été saisi, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [U] [G] qui a rendu un rapport le 24 septembre 2014, mettant en cause notamment la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 8] quant à l’existence de certains désordres.
Dans les suites de ce litige, par ordonnance rendue le 12 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy a notamment condamné le syndicat des copropriétaires le Carré Royal à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire [G] dans son rapport du 24 septembre 2014 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir (reprise partielle du cuvelage dans la cave/local archives et mise en conformité des relevés d’étanchéité sur l’ensemble du patio au niveau du couloir caisse) dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision sous astreinte provisoire passé ce délai de 500 euros par jour de retard.
Par jugement rendu le 2 juillet 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Annecy, saisi par la société Ficommerce aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], a :
rejeté la demande de sursis à statuer sollicité par le syndicat des copropriétaires,
constaté que le syndicat des copropriétaires ne s’est pas exécuté de l’obligation mise à sa charge par l’ordonnance du 12 octobre 2015,
condamné en conséquence le syndicat des copropriétaires à payer à la société Ficommerce la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 12 octobre 2015,
dit qu’une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision pour une durée de 60 jours est ordonnée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, pour l’exécution de l’obligation résultant de l’ordonnance de référé du 12 octobre 2015, lequel devra procéder à la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire [G] dans son rapport du 24 septembre à savoir la reprise partielle du cuvelage dans la cave/local archives et la mise en conformité des relevés d’étanchéité sur l’ensemble du patio au niveau du couloir caisse,
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires le Carré Royal et la SNC Royal [Localité 7] (promoteur de l’opération immobilière), à payer à la société Ficommerce la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
rejeté toutes les autres demandes.
Ce jugement n’a fait l’objet d’aucun recours.
Par acte du 22 octobre 2020, la société Ficommerce a fait assigner au fond le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire d’Annecy pour le voir condamner sous astreinte à réaliser les travaux préconisés par M. [G], non visés par l’ordonnance de référé du 12 octobre 2015. Cette affaire est en cours.
La société Ficommerce a de nouveau saisi le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte prononcée précédemment, lequel, par jugement du 9 février 2021 a :
constaté que le syndicat des copropriétaires justifie de l’exécution de l’obligation de mise en conformité des relevés d’étanchéité sur l’ensemble du patio au niveau du couloir caisse et en conséquence rejeté la demande de la société Ficommerce de liquidation d’astreinte de ce chef,
constaté que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’exécution de l’obligation de reprise partielle du cuvelage dans la cave/local archives et en conséquence fait droit à la demande de la société Ficommerce de liquidation d’astreinte de ce chef,
condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Ficommerce la somme de 30 000 euros au titre de l’astreinte résultant du jugement du 2 juillet 2019,
dit qu’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision pour une durée de 60 jours est ordonnée à la charge du syndicat des copropriétaires, pour l’exécution de l’obligation résultant de l’ordonnance de référé du 12 octobre 2015, lequel devra procéder à la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire [G] dans son rapport du 24 septembre 2014, à savoir la reprise partielle du cuvelage dans la cave/local archives,
rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires,
rejeté la demande du syndicat des copropriétaires fondé sur l’article 700 du code de procédure civile,
condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Ficommerce la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples,
condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance.
Ce jugement a été frappé d’appel par la société Ficommerce. Par arrêt rendu le 6 janvier 2022, la cour d’appel de Chambéry, a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Les désordres perdurant dans les locaux occupés par la Poste, en dépit de travaux réalisés par la copropriété, par acte délivré le 8 novembre 2021, la société Ficommerce a fait assigner une troisième fois le syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de liquidation d’astreinte.
Par jugement contradictoire rendu le 6 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy a :
liquidé l’astreinte définitive résultant du jugement du 9 février 2021 à la somme de 6 000 euros,
condamné en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à payer à la société Ficommerce la somme de 6 000 euros au titre de la liquidation de cette astreinte,
dit qu’une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision pour une durée de 60 jours est ordonnée à la charge du syndicat des copropriétaires , pour l’exécution de l’obligation résultant de l’ordonnance de référé du 12 octobre 2015, lequel devra procéder à la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire [G] dans son rapport du 24 septembre 2014, à savoir la reprise partielle du cuvelage dans la cave/local archives,
condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Ficommerce la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande du syndicat des copropriétaires fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle au titre de la procédure abusive,
rejeté toute autre demande, demande contraire et plus ample,
condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 22 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement. C’est la présente affaire.
Enfin, par assignation du 30 décembre 2022, la société Ficommerce a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy pour que soit ordonnée une nouvelle expertise concernant des désordres affectant la dalle béton de la toiture terrasse de l’immeuble. Cette affaire est en cours, des appels en cause ayant été diligentés par le syndicat des copropriétaires.
Procédure d’appel du jugement du juge de l’exécution en date du 6 décembre 2022 :
Par conclusions notifiées le 9 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Carré Royal demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions des articles L 131-1 & L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’article 1383 et suivant du code civil,
Vu le droit positif,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le jugement rendu le 9 février 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy,
Vu l’aveu judiciaire de la société Ficommerce,
Vu le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy,
réformer le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy des chefs suivants :
« – Liquide, l’astreinte définitive, résultant du jugement du 9 février 2021 à la somme de 6000 euros,
— Condamne en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le carré royal à payer à la société Ficommerce la somme de 6000 euros au titre de la liquidation de cette astreinte.
— Dit qu’une astreinte de 200,00 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de trois mois, à compter de la signification de la présente, décision pour une durée de 60 jours est ordonnée à la charge du syndicat des copropriétaires le carré Royal, pour l’exécution de l’obligation résultant de l’ordonnance de référé du 12 octobre 2015, lequel devra procéder à la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire [G] dans son rapport du 24 septembre 2014, à savoir la reprise partielle du cuvelage dans la cave/ Local Archives,
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à payer à la société Ficommerce la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle au titre de la procédure abusive,
— Rejette toute autre demande, demande contraire et plus amples,
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] aux entiers dépens de l’instance ».
En conséquence, et statuant à nouveau,
débouter la société Ficommerce de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
supprimer l’astreinte prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
condamner la société Ficommerce à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, téméraire et infondée,
En tout état de cause,
débouter la société Ficommerce du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la société Ficommerce à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la même aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile avec recouvrement direct au profit de Me Grégory Seaumaire, avocat au barreau d’Annecy.
Par conclusions notifiées le 9 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Ficommerce demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les jugements rendus par le juge de l’exécution les 9 février 2021 et 6 décembre 2022,
Vu l’arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d’appel de Chambéry,
Vu le rapport d’expertise déposé le 24 septembre 2014,
débouter le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société Nexity Lamy, de ses demandes,
confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 6 décembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision pour une durée de 60 jours,
Infirmant et statuant à nouveau sur ce point,
condamner le syndicat des copropriétaires, [Adresse 2], [Adresse 6] et [Adresse 4], à faire réaliser les travaux visés par l’ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2015, à savoir la reprise partielle du cuvelage dans la cave/local archives, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Ficommerce la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la SELURL Bollonjeon.
L’affaire a été clôturée à la date du 3 juillet 2023 et renvoyée à l’audience du 26 septembre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 23 novembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Le syndicat des copropriétaires fait grief au jugement déféré d’avoir liquidé l’astreinte et fixé une nouvelle astreinte à son encontre alors que, selon lui, l’ensemble des travaux qu’il a été condamné à exécuter ont été réalisés. Il soutient que les travaux que la société Ficommerce lui réclame encore ne concernent pas les locaux visés par le rapport d’expertise de M. [G], qui sont en sous-sol, et dans lesquels il n’y aurait plus de problème d’humidité.
La société Ficommerce soutient pour sa part que les travaux de reprise du cuvelage en sous-sol, dans le local archive de la Poste, préconisés par M. [G], n’ont toujours pas été réalisés, aucune pièce produite par le syndicat des copropriétaires ne prouvant une telle exécution. Elle souligne que le syndicat des copropriétaires tente de détourner le débat sur d’autres désordres qui ne sont pas en cause dans la présente instance.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L. 131-4 du même code dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 12 octobre 2015 a mis à la charge du syndicat des copropriétaires deux obligations distinctes, à savoir :
— la reprise partielle du cuvelage dans la cave/local archives,
— la mise en conformité des relevés d’étanchéité sur l’ensemble du patio au niveau du couloir caisse.
L’ordonnance du 12 octobre 2015 a assorti l’exécution de ces deux obligations d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision.
La deuxième obligation (relevés d’étanchéité) a été en définitive exécutée par le syndicat des copropriétaires, ainsi que cela a été reconnu par le jugement juge de l’exécution du 9 février 2021, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 6 janvier 2022.
Seule la première des deux obligations est aujourd’hui en cause, et c’est en vain que le syndicat des copropriétaires développe de longs arguments autour des travaux réalisés dans le patio, lesquels ne sont pas l’objet de la liquidation d’astreinte aujourd’hui demandée.
Le jugement rendu par le juge de l’exécution le 9 février 2021, a fixé pour cette obligation une astreinte définitive à la charge du syndicat des copropriétaires (100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision pour une durée de 60 jours), l’arrêt de la cour d’appel ayant, sur ce point, indiqué dans ses motifs, que : «A titre liminaire la cour observe que la condamnation au titre de la liquidation de l’astreinte concernant les travaux de reprise du cuvelage en sous-sol ainsi que la fixation d’une nouvelle astreinte pour la réalisation de ces travaux ne sont pas remises en question à hauteur d’appel.»
L’arrêt du 6 janvier 2022 n’a donc pas examiné la liquidation d’astreinte prononcée pour ces travaux, dont l’inexécution n’était alors pas contestée par le syndicat des copropriétaires.
Ainsi que l’a justement rappelé le jugement déféré, c’est au syndicat des copropriétaires, débiteur de l’obligation de faire, de rapporter la preuve de l’exécution de celle-ci, dans le délai imparti, courant à compter de sa signification du jugement du 9 février 2021, laquelle a été faite par acte d’huissier du 26 février 2021.
Il y a lieu de souligner que le rapport d’expertise de M. [G], en date du 25 septembre 2014, a très exactement identifié le local archive dont il est question, occupé par la Poste au titre du bail commercial qui lui a été consenti par la société Ficommerce. Ainsi, en page 22 de son rapport il examine «les problèmes d’humidité dans le local archive de la Poste situé au sous-sol du bâtiment», issus d’un problème d’étanchéité du cuvelage. Puis en page 29 il indique : «Cave (local archive) à chaque contrôle, une forte présence d’humidité a été constatée», constat réitéré dans les mêmes termes en page 39, avant de conclure (page 43) : «Cave (local archive) […] à chaque contrôle, une forte présence d’humidité a été constatée et les traces d’humidité aux angles sont toujours présentes. Cette présence d’humidité aux angles de la pièce justifie une mise en oeuvre défectueuse du cuvelage réalisé par la société Acanthe travaux spécialisés […] Dans l’état, ce local présente un taux d’humidité trop important pour autoriser le stockage de documents et ne peut du fait de cette présence constante d’humidité qu’être utilisé comme une cave mais certainement pas comme local d’archivage», local pourtant prévu dans le bail commercial de la Poste.
L’expert a ainsi préconisé en page 47 de son rapport, pour remédier à ce désordre, de réaliser des travaux de reprise partielle du cuvelage, estimés à 2 200 euros TTC. Ce sont ces travaux qui ont été mis à la charge du syndicat des copropriétaires par l’ordonnance de référé du 12 octobre 2015.
Le syndicat des copropriétaires ne produit à ce jour aucune pièce de nature à justifier l’exécution de ces travaux, tous les documents versés aux débats concernant d’autres désordres qui ont été repris, ou de nouveaux désordres, sans lien avec celui-ci.
A cet égard, il convient, tout comme l’a fait le premier juge, de souligner que la survenance de nouveaux désordres n’a aucune incidence sur l’obligation pour le syndicat des copropriétaires de faire réaliser ces travaux de reprise du cuvelage, dès lors qu’il n’est pas démontré que ces nouveaux désordres interdiraient la réalisation des travaux litigieux. Les nouveaux désordres de structure ne concernent d’ailleurs pas le sous-sol.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, la société Ficommerce n’a jamais réclamé l’exécution de travaux dans un autre local que celui visé ci-dessus. Il est simplement fait état d’un autre local d’archives de la Poste, situé au 1er étage, lequel souffre également de désordres, mais qui ne sont pas l’objet du présent litige, une autre instance étant en cours sur ce point.
Il résulte de ce qui précède, que c’est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, que le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte définitive mise à la charge du syndicat des copropriétaires en condamnant celui-ci à payer à la société Ficommerce la somme de 6 000 euros à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires n’a toujours pas exécuté son obligation de faire, et ne prouve aucune cause étrangère justifiant cette inexécution, de sorte que c’est encore à bon droit que le premier juge a fixé une nouvelle astreinte définitive à sa charge.
Le jugement déféré sera donc confirmé, sur le montant de l’astreinte prononcée de 200 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, ce montant apparaissant suffisant au regard de l’obligation restant à exécuter, ainsi que sur sa durée de 60 jours.
Compte tenu des motifs qui précèdent, le syndicat des copropriétaires sera nécessairement débouté de sa demande de suppression de l’astreinte, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Ficommerce la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires supportera les entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la SELURL Bollonjeon.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy le 6 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] de ses demandes de suppression de l’astreinte et de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à payer à la société Ficommerce la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] aux entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la SELURL Bollonjeon.
Ainsi prononcé publiquement le 23 novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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