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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 26 janv. 2026, n° 25/04155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 26 Janvier 2026
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/04155 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5RM
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 06 Mars 2025 par Madame [H] [M] [R] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] (ESPAGNE), demeurant Elisant dom en le cabinet de Maître [D] [E] [Y] – [Adresse 2] ;
Non comparante ;
Représenté par Maître Yolanda MOLINA-UGARTE, avocate au barreau de PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 01 Décembre 2025 ;
Entendu Maître Yolanda MOLINA-UGARTE représentant Madame [H] [M] [R],
Entendu Maître Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Mme [H] [M] [R], née le [Date naissance 1] 1954, de nationalité française, a été mise en examen le 24 juin 2006 des chefs d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme de l’ETA et d’extorsion de fonds en bande organisée en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation et la terreur par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 5].
Par arrêt du 13 mars 2007, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a remis en liberté la requérant et l’a placée sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 05 septembre 2024, le juge d’instruction a rendu une décision de non-lieu à l’encontre de Mme [R] et cette et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 06 mars 2025, Mme [R] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Lui accorder la somme de 37 410 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Lui accorder la somme de 2 392 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Lui accorder la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 24 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Ramener à de plus justes proportions la demande formulée par Mme [K]. [3] au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 22 700 euros ;
— Lui allouer une somme de 1 674,40 euros au titre du préjudice matériel
— Statuer ce que de droit sur la demande fondée sur article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 262 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la séparation familiale, de la primo-incarcération et de l’état de santé ;
— A la réparation de la demande au titre du préjudice matériel à hauteur de 1 680 euros TTC.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, Mme [R] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 06 mars, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu prononcée le 05 septembre 2024 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 262 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
La requérante indique qu’elle était âgée de 52 ans et présentait un état de santé fragile car elle avait eu un AVC en février 2006 ayant nécessité son hospitalisation, présentait un état dépressif dû à des problèmes familiaux et sociaux qui ont nécessité un suivi régulier en détention et un risque d’un nouvel AVC. Son état de santé s’est donc dégradé en détention. Mariée et mère de 3 enfants, elle a été séparée de son fils également incarcéré et de ses deux filles qui ont dû se débrouiller toutes seules car elle n’était plus là pour s’occuper d’elles. Sa maison a été ravagée par un incendie en janvier 2006 et elle a eu du mal à suivre à distance les travaux de réparation. Elle n’avait jamais été détenue auparavant. L’éloignement géographique de plus de 800 kilomètres d’avec ses proches a accentué son préjudice moral, ainsi que les conditions difficiles de détention à la maison d’arrêt de [Localité 5]. Elle a toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés pour lesquels elle encourait une lourde peine d’emprisonnement.
C’est pourquoi, Mme [R] sollicite une somme de 37 410 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. L’absence de passé judiciaire ne constitue pas un facteur d’aggravation du préjudice moral de la requérante mais un facteur de base. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues car aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté n’est produit. La détention a isolé la requérant de ses trois enfants qui demeuraient en Espagne et sur la côte basque. L’état de santé de la requérante ne pourra pas être pris en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral dans la mesure où il n’est pas démontré que la requérante a vu son état être aggravé du fait de cette dernière. Les protestations d’innocence ne peuvent pas non plus être prises en compte. Le suivi des travaux à la suite de l’incendie à son domicile ne sera pas retenu car le contrat d’assurance produit n’est pas à son nom et il n’est pas démontré que c’était à elle de faire ces travaux.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 22 700 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral est plein et entier car le casier judiciaire de la requérante ne fait état d’aucune condamnation pénale. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues en raison de l’absence de rapport du Contrôleur général concomitant à la date de son placement en détention. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 262 jours, ainsi que l’âge de la requérante, 52 ans. La séparation familiale sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral de la requérante. Son état de santé fragile et qui s’est aggravé en détention sera retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération Mme [R] avait 52 ans, était mariée et mère de 3 enfants. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace d’une condamnation pénale, mais d’aucune incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral de la requérante a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 262 jours, qui est importante, sera prise en compte.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Les conditions matérielles de détention difficiles à la maison d’arrêt de [Localité 5] et notamment la surpopulation carcérale, la vétusté des locaux et les manquements aux règles d’hygiène ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons. Il n’est pas démontré non plus que la requérante ait personnellement souffert des conditions de détention qu’elle dénonce. Ce facteur d’aggravation de son préjudice moral ne sera donc pas retenu.
L’état de santé de la requérante était déjà fragile avant son placement en détention provisoire en raison d’un accident vasculaire cérébral et une hospitalisation au centre neurologique de la Côte Basque. Elle a cependant été suivie dès le début de son incarcération par l’UCSA, mais les médecins de ce service ont estimé que malgré le traitement médical lourd qu’ils lui avait prescrit la requérante restait dans un état de santé précaire et était susceptible d’avoir un nouvel AVC à tout moment. Sa détention a réactivé son tabagisme à l’origine de ses problèmes de santé et son état de santé s’est dans conditions aggravé et ne peut pas être parfaitement stabilisé en détention. Il peut être retenu que le fait d’avoir une santé fragile alors que l’on est en détention a rendu les conditions matérielles de cette détention plus difficiles et ces conditions de détention ont également aggravé l’état préexistant.
Incarcérée à la maison d’arrêt de [Localité 5] alors que son fis et ses deux filles demeuraient en Espagne pour l’un et à [Localité 4] pour les deux autres, soit à plus de 800 kilomètres de la maison d’arrêt où elle était incarcérée et le fait que les deux filles se soient retrouvées seules au domicile familial a entraîné un éloignement géographique et une séparation familiale douloureuse pour la requérante. Cet élément sera retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Le suivi à distance des travaux de réparation de sa maison d’habitation qui avait fait l’objet d’un incendie ne sera pas retenu car le contrat d’assurance multirisques habitation produit aux débats est au nom de Mme [U] et non à celui de la requérante, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il incombait à la requérante d’effectuer ces travaux.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à Mme [R] une somme de 24 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
Mne [R] indique qu’elle a dû recourir à l’assistance d’un avocat tout au long de l’instruction, notamment au regard des demandes de mise en liberté rédigées et au regard de l’assistance par un avocat lors des débats devant le JLD et devant la chambre de l’instruction. C’est ainsi qu’il est normal que la requérante soit indemnisée à hauteur des honoraires versés à son conseil, soit la somme de 2 393 euros, selon la facture produite aux débats du 12 avril 2007 dont elle sollicite le remboursement.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que sur la facture de son conseil produite aux débats, il y a lieu de retenir les seules diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention et donc d’exclure les entretiens à la maison d’arrêt qui ne sont pas justifiés et qui ne sont pas en lien avec la détention. L’agent judiciaire de l’Etat se propose donc d’allouer une somme de 1 400 euros HT au requérant au titre de ses frais de défense, soit la somme de 1 674,40 euros TTC selon la TVA à 19,60% en vigueur à l’époque de la facture.
Le Ministère Public estime que le requérant produit une facture de son conseil faisant état de diligences qui en lien direct et certain avec le contentieux de la détention, à l’exception des les entretiens à la maison d’arrêt qui sont forfaitisés et dont les dates sont inconnues. Il y a donc lieu de faire droit à la demande indemnitaire à hauteur de 1 400 euros HT en l’état de la facturation produite.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, Mme [R] ne produit aux débats une facture d’honoraires établi par son conseil en date du 12 avril 2007 attestant du paiement d’une somme de 2 392 euros TTC pour des diligences qu’elle estime en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. C’est ainsi que l’assistance devant le [6] pour 400 euros, l’audience devant la chambre de l’instruction pour 400 euros et la demande de mise en liberté, ainsi que l’audience devant la chambre de l’instruction pour 600 euros sont bien des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux la détention. Elles seront donc retenues. Par contre, les entretiens à la maison d’arrêts qui sont forfaitisées à 800 euros et dont les dates ne sont pas connues n’apparaissent pas en lien avec ce contentieux et ne seront donc pas retenus.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 4 000 euros HT, soit 1674, 40 euros TTC avec une TVA à 19,60% au jour de la facture du 12 avril 2007 à Mme [R] au titre de ses frais de défense.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTFIS
DÉCLARONS la requête de Mme [H] [M] [R] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à Mme [H] [M] [R] :
24 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
1 674,40 euros en réparation de son préjudice matériel lié aux frais de défense ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Mme [H] [M] [R] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 26 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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