Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 oct. 2025, n° 25/01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1286
N° RG 25/01278 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGMP
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 octobre à 15h00
Nous C. COMMEAU, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 octobre 2025 à 17H17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [R] [J]
né le 23 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 08 octobre 2025 à 17H18
Vu l’appel formé le 09 octobre 2025 à 15 h 28 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 octobre 2025 à 9h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[H] [R] [J]
assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du préfet des Bouches du Rhône du 21 février 2024 notifiée par le préfet le jour même à 18 h 10 à [H] [R] [J]';
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative du préfet des Bouches du Rhône en date du 4 octobre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 4 octobre 2025 à 16 h 25 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 octobre 2025, reçue et enregistrée le 7 octobre 2025 à 10 h 22, tendant à la prolongation de la rétention d'[H] [R] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
*
Le 9 octobre 2025 à 15 h 28, [H] [R] [J] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 octobre 2025, qui lui a été notifiée le même jour à 17 h 18. Aux termes de l’ordonnance précitée, les moyens d’irrégularité ont été rejetés, la requête en prolongation de la rétention ainsi que l’arrêté portant placement en rétention administrative ont été déclarés réguliers et la prolongation de la rétention d'[H] [R] [J] a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours,
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la fin de la rétention.
A cette fin, il soulève :
— le défaut de motivation en fait de la requête de l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention administrative
— le défaut de diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, [H] [R] [J], assisté par son conseil, a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel,
Vu l’absence d’observations du préfet des Bouches du Rhône, non représenté à l’audience
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 12 L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, [H] [R] [J] a été placé en rétention le 4 octobre 2025 à sa sortie de prison.
La préfecture justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 6 octobre 2025, soit deux jours après le placement de l’intéressé.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles, afin de déterminer le pays de destination du retenu, par la production d’un courriel accompagné d’une pièce jointe constituée d’un courrier adressé au consul général de la République Démocratique et Populaire d’Algérie à [Localité 2], dont il ressort que [H] [R] [J] s’est déjà vu délivré un laissez-passer consulaire par le consulat d’Algérie à [Localité 2] le 4 mai 2025.
Dès lors, le préfet justifie ainsi de diligences suffisantes et effectives, au vue de la situation de l’étranger.
L’exception d’irrecevabilité doit être rejetée.
Sur le défaut de motivation de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En l’espèce, la requête critiquée énonce les circonstances de fait qui justifient l’application des dispositions de l’article L 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Elle précise en effet notamment que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation, de passeport en cours de validité, s’est précédemment soustrait à des mesures d’éloignement et à une mesure d’assignation, représentant en outre une menace pour l’ordre public à raison des 3 condamnations pénales prononcées à son encontre par le tribunal correctionnel de Marseille les 20 mai 2020, 19 février 2021 et 22 juin 2022.
Il est en outre spécifié que la prolongation de la rétention administrative est justifiée par l’absence de transport disponible à destination du pays d’origine.
Aussi, la requête aux fins de prolongation de l’autorité administrative est motivé en fait, en ce que les motifs qu’elle retient suffisent à justifier la demande de prolongation de la rétention administrative au regard des critères légaux, peu important dès lors la pertinence des motifs énoncés.
La requête de l’administration est donc recevable.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [H] [R] [J] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 8 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [H] [R] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL C. COMMEAU.
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