Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 5 nov. 2025, n° 22/06185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 novembre 2022, N° F18/00529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06185 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUMS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG F18/00529
APPELANTE :
S.A.S. MEDITERRANEE CONSTRUCTIONS
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Alexis DOSMAS de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [S] [P] [X] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, substiuée par Me Coline FRANDEMICHE-LALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport, et Madame Magali VENET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [P] [X] [H] a été engagé le 4 septembre 2006 par la société Mediterranée Constructions en qualité d’ouvrier coffreur-boiseur selon contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 15 décembre 2014, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail.
Par un premier avis du 3 octobre 2016 suite à une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [X] [H] inapte à son poste en ces termes :
Visite de reprise dans le cadre de l’article R.4624-31 code du travail. Inapte au poste de coffreur boiseur et à tout poste en production sur le chantier. A confirmer par une 2ème visite du poste et des conditions de travail. Pourrait occuper un poste 'sédentaire’ hors chantier.
Par un second avis du 18 octobre 2016 suite à une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [X] [H] inapte à son poste en ces termes :
2ème visite dans le cadre de l’article R.4624-31 du code du travail. Confirmation d’inaptitude au poste de coffreur/boiseur et à tout poste sur chantier. Pourrait occuper un autre poste hors chantier de type 'sédentaire'.
Le 21 novembre 2016, la société Mediterranée Constructions a informé M. [X] [H] de son impossibilité à le reclasser.
Le 8 décembre 2016, le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
M. [X] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 29 mai 2018, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu en formation de départage le 15 novembre 2022, ce conseil a statué comme suit :
Dit que la société Mediterranée Constructions n’a pas respecté son obligation de sécurité à l’égard de son salarié M. [X] [H],
Dit que la rupture contractuelle entre M. [X] [H] et la société Mediterranée Constructions s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Mediterranée Constructions à payer à M. [X] [H] les sommes suivantes :
— 2 000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la violation de l’obligation d’adaptabilité dans l’emploi,
— 30 000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros nets de CSG CRDS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise par la société Mediterranée Constructions à M. [X] [H] de ses documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 30e jour après notification du présent jugement,
Rappelle que les condamnations prononcées au profit de M. [X] [H] bénéficient de l’exécution provisoire de droit aux conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1 754, 11 euros bruts et pour le surplus Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que de doit, l’intérêt à légal s’appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires,
Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,
Condamne la société Mediterranée Constructions aux dépens.
Le 9 décembre 2022, la société Méditerranée Constructions a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
' Dans ses conclusions n°2 déposées par voie de RPVA le 1er août 2023, la société Méditerranée Constructions demande à la cour de:
Déclarer la société Méditerranée Constructions recevable et bien fondée en son appel partiel du jugement prononcé le 15 novembre 2022,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier en date du 15 novembre 2022, en ce qu’il a :
— Déclaré sans cause réelle et sérieuse, le licenciement de M. [X] [H] et condamne, de ce chef, la société Méditerranée Constructions au paiement à M. [X] [H] d’une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Condamné la société Méditerranée Constructions au paiement de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre d’un préjudice subi du fait d’un prétendu manquement à son obligation d’adaptabilité dans l’emploi.
— Condamné la société Méditerranée Constructions au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance.
Confirmer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier en date du 15 novembre 2022, en ce qu’il a
— Débouté M. [X] [H] de sa demande au titre d’un rappel de salaire sur l’indemnité spéciale de licenciement,
— Fixé le salaire de référence de M. [X] [H] à 1 754, 11 euros.
Et statuant à nouveau.
Juger que M. [X] [H] ne démontre pas de manquement de la société Méditerranée Constructions à son obligation de sécurité ;
Juger que M. [X] [H] ne démontre pas de manquement de la société Méditerranée Constructions à son obligation d’adaptabilité du salarié dans l’emploi ;
Juger fondé sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement de. [X] [H] ;
Débouter M. [X] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut d’adaptabilité et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouter M. [X] [H] de sa demande de condamnation de la société Méditerranée Constructions au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le cas échéant,
Prendre acte de la régularisation du versement de l’indemnité spéciale de licenciement opérée par la société Méditerranée Constructions,
En toute hypothèse,
Débouter M. [X] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions complémentaires éventuelles,
Condamner M. [X] [H] au paiement de la somme de 2 000 euros à la société Méditerranée Constructions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [X] [H] aux entiers dépens de première instance et de la présente instance.
' Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 25 mai 2023, M. [X] [H] demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier en date du 15 novembre 2022 en ce qu’il a :
Jugé que la société Méditerranée Constructions n’a pas respecté son obligation de sécurité à l’égard de M. [X] [H],
Dit que la rupture contractuelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Méditerranée Constructions au paiement des sommes suivantes :
— 2 000 euros nets de CSG – CRDS de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la violation de l’obligation d’adaptabilité de l’emploi,
— 30 000 euros nets de CSG ' CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros nets de CSG ' CRDS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné la remise par la Société Méditerranée Constructions à M. [X] [H] de ses documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 30ème jour après notification du présent jugement (pièce n°15 : Jugement du 15 novembre 2022)
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes pour le surplus :
Juger que la rupture étant d’origine professionnelle, il conviendra de condamner l’employeur au paiement du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
Juger que l’employeur a failli à son obligation d’adaptabilité dans l’emploi,
Par conséquent :
Fixer le salaire de base de M. [X] [H] à la somme de 1 989, 04 euros.
Condamner la société Méditerranée Constructions au paiement de la somme de 2 674, 42 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
Condamner la société Méditerranée Constructions au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi suite à la violation de son obligation d’adaptabilité dans l’emploi,
A titre subsidiaire :
Juger que la société Méditerranée Constructions a failli à son obligation de recherches loyales et sérieuses de reclassement,
Juger que la rupture étant d’origine professionnelle, il conviendra de condamner l’employeur au paiement du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
Juger que l’employeur a failli à son obligation d’adaptabilité dans l’emploi,
Par conséquent :
Fixer le salaire de base de M. [X] [H] à la somme de 1 989,04 euros.
Condamner la société Méditerranée Constructions au paiement de la somme de 2 674,42 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
Condamner la société Méditerranée Constructions au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi suite à la violation de son obligation d’adaptabilité dans l’emploi,
Condamner la société Méditerranée Constructions au paiement de la somme de 35 802,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois de salaire)
En tout état de cause :
Débouter la société Méditerranée Constructions de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société Méditerranée Constructions à verser à M. [X] [H] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation à hauteur de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
Condamner la société Méditerranée Constructions aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 7 juillet 2025.
A l’audience, les parties ont été invitées à communiquer à la cour une note en délibéré précisant la définition de l’outil de travail qualifié dans leurs écritures respectives de ' bipoutre'
Le Conseil de M. [X] [H] a transmis une note en délibéré le 12 septembre 2025.
Le Conseil de la société Méditerranée Construction a transmis une note en délibéré le 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur l’obligation de sécurité :
L’article L.4121-1 du code du travail dispose : 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.'
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu de ces textes, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
L’obligation de sécurité pesant sur l’employeur comporte deux volets : le premier consistant mettre en oeuvre les dispositions de nature à prévenir la réalisation du risque, le second à prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient.
L’article R. 4121-1 prévoit que l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3, et l’article R. 4121-2 précise que la mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée 1° au moins chaque année 2° lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail 3° lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
En l’espèce, M. [X] [H] a été victime d’un premier accident du travail survenu au sein de la société Méditerranée Construction le 21 février 2011.
Le 15 décembre 2014, le salarié a été victime d’un nouvel accident du travail. La déclaration relative à cet accident transmise par l’employeur à la caisse d’assurance maladie mentionnait les circonstances dans lesquelles les faits étaient survenus en ces termes :
'Activité lors de l’accident : M. [X] [H] nettoyait un bipoutre lorsqu’il a glissé, est tombé en se tordant la cheville. Nature de l’accident : entorse de la cheville gauche, il a chuté, s’est tordu la cheville.'
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 18 décembre 2014.
Pour la clarté des débats, il convient de préciser que le bipoutre se définit comme un moule à deux compartiments composé d’un fond avec un panneau central fixe et de deux panneaux extérieurs amovibles, en bois ou en métal. Il est indispensable pour la préfabrication d’éléments rectilignes de différentes dimensions (poutres, poteaux, tronçons de murs) adaptés aux besoins des chantiers.
M. [X] [H] soutient que l’accident est survenu en raison du manquement de la société à son obligation de sécurité, caractérisée par l’absence de mise à disposition du matériel nécessaire à l’exécution de sa mission, soit en l’espèce un échafaudage, ou tout autre matériel tel une passerelle qui aurait permis d’accéder au bipoutre sans prendre de risque.
Il précise en effet s’être blessé à la cheville et au genou en s’appuyant sur la paroi d’un moule en bois d’une hauteur de 190 cm pour retirer un étai qui en bloquait la fermeture, ne disposant ni d’une passerelle, ni d’un échafaudage (pourtant obligatoire en présence d’un bipoutre de plus de 120 cm de hauteur) permettant de sécuriser cette opération. Il ajoute avoir chuté lors du retrait de l’étai et subi une luxation du genou, alors que son pied était resté coincé dans une paroi du moule lors de sa chute.
Il soutient également qu’avant l’accident, les conditions de sécurité des salariés n’étaient pas respectées sur les chantiers et produit en ce sens une attestation de M. [C] [A], ancien salarié, rédigée conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, en ces termes : 'ancien salarié de cette entreprise, j’ai souvent vu et travailler ou les conditions de surté n’était pas respecté. Mes collègues et moi-même utilisons du matériel non réglementaire tel que les escabeaux. Nous avons pour consigne de les utiliser ou de trouver un moyen de pouvoir faire notre travail en utilisant le matériel présent sur le chantier'.
Il fait valoir que si un plan d’action a été édité au 2 octobre 2016 par l’employeur, ce dernier ne démontre pas avoir entrepris, antérieurement à la date de l’accident du travail du 15 décembre 2014, des mesures visant à la protection de ses salariés, ou encore à leur formation au montage des échafaudages pour accéder aux bipoutres dès lors qu’ils se situent à une hauteur de plus d'1,20 m alors que ce risque avait été identifié dans le document d’évaluation des risques de l’entreprise dès 2013.
L’employeur conteste qu’un manquement à son obligation de sécurité est à l’origine de l’accident du travail survenu le 15 décembre 2014. Il ajoute que la chute de M. [X] [H] est intervenue à hauteur d’homme et qu’en conséquence un échafaudage n’aurait pas permis de l’éviter.
Il fait valoir que le siège des lésions tel que décrit par le salarié ne correspond pas à celui décrit dans la déclaration d’accident du travail, puisqu’il était question d’une atteinte à la cheville gauche, et non au genou.
Il produit l’attestation, établie le 28 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en ces termes par M. [J] , aujourd’hui retraité :
'Je soussigné, M. [J] [M] [I], cogérant de l’entreprise Méditerranée Construction de 2001 à 2017, de ce que je me souviens, l’accident dont a été victime M. [H] [X] en 2014 est lié à une maladresse du salarié. M. [H] travaillait à la réalisation d’un ouvrage en béton armé sur un outil de travail appelé 'bipoutre'. M. [H] se serait tordu la cheville aux abords de son poste de travail en marchant […]'.
La société précise que M. [X] [H] disposait d’une ancienneté importante à son poste, qu’il était conscient des risques qu’implique le travail en hauteur, qu’il était formé au montage et à l’utilisation d’échafaudages ainsi qu’à identifier les situations où son usage était nécessaire.
L’employeur justifie que le salarié avait bénéficié d’un module de formation à la sécurité dans le cadre de celle suivie pour obtenir les certificats d’aptitude à la conduite des engins, ainsi qu’une formation de sauveteur secouriste, lui permettant d’être considéré comme un acteur de la prévention des risques professionnels dans son entreprise d’après la définition de l’institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La société soutient veiller constamment à la sécurité de ses salariés auxquels elle fournit du matériel et des équipements de qualité. Elle produit en ce sens des attestations, rédigées conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédures civile, de salariés de l’entreprise :
M. [G] [Z] , coffreur bancheur depuis 2010 témoigne que le matériel utilisé pour les travaux convient à ses missions, qu’il a toujours porté une tenue de sécurité et utilisé du matériel respectant les règles de sécurité (casques, gants, chaussures de sécurité, lunettes) et que des formations à la sécurité sont dispensées chaque année.
M. [B], chef de chantier depuis février 2012 précise également avoir suivi des formations à la sécurité et avoir travaillé sur plusieurs chantiers en 2014 avec un matériel sécure et de bonne qualité.
M. [N], chef d’équipe depuis août 2014 indique aussi que le matériel fourni correspond à son travail, qu’il est sécure,que les équipements fournis (casques, gants, chaussures de sécurité lunettes) sont de bonne qualité et que les tenues professionnelles portées sont adaptées.
La société produit en outre le document unique d’évaluation des risques bancheur/coffreur créé le 13/03/2013 et mis à jour le 12/10/2016, lequel mentionnait l’existence d’un risque 'chute de hauteur’ lors de l’utilisation de matériel de coffrage, et accordait à ce risque la priorité d’action la plus importante.
Elle verse aux débats le plan d’action édité le 12/10/2016 concernant les 'actions en cours, récurrentes, terminées, dossier d’évaluation des risques concernés Bancheur/coffreur (13/03/2013)', lequel mentionne concernant le contrôle des plates-formes de travail en encorbellement (PTE) qui assurent la sécurité des opérateurs contre les risques de chute que des actions d’équipement étaient en cours pour les situations de travail concernant les travaux, circulation ou accès en hauteur, utilisation de plates-formes et consoles visant à prévenir le risque chute de hauteur.
L’employeur précise que l’édition de 2016 produite est la version la plus contemporaine aux faits de l’espèce du document déjà en vigueur en 2014 qu’elle n’est pas en mesure de produire, en raison d’un changement de dirigeant en 2017, et de l’archivage hasardeux des documents par le précédant dirigeant.
Il ressort des documents produits par l’employeur que si les salariés, et notamment M. [H], étaient formés au risque sécurité et que du matériel de protection tels que casques, gants, chaussures de sécurité lunettes étaient mis à leur disposition sur les chantiers, aucun élément ne justifie que des échafaudages et des passerelles étaient systématiquement mis à leur disposition dès 2014 lorsqu’ils devaient travailler en hauteur.
De plus, la société ne répond pas aux allégations du salarié selon lesquelles chaque chantier aurait dû être équipé d’échafaudages afin de pouvoir accéder en toute sécurité aux bipoutres dont la hauteur se situe entre 1,20m et 1,90 m.
Par ailleurs, s’il est justifié qu’un document unique d’évaluation des risques dans l’entreprise avait identifié dès 2013 l’existence d’un risque de chute lors de l’utilisation de matériel de coffrage à laquelle une priorité d’action qualifiée de 'la plus importante’ était accordée, pour autant, l’employeur ne justifie avoir mis en oeuvre un plan d’action et des mesures effectives pour prévenir ce risque de chute lors des opérations de coffrage en hauteur avant l’année 2016.
Enfin, la société ne produit aucun élément probant, et notamment un témoignage contemporain à la survenance de faits, de nature à contester utilement que l’accident est survenu, tel que le soutient M. [H], en raison de l’absence de matériel adapté qui aurait permis de prévenir sa chute.
En effet la seule attestation, établie 9 ans après les faits, par M. [I] [M] [J] se désignant comme cogérant de l’entreprise dont il a été effectivement dirigeant entre septembre 2016 et octobre 2017, est dépourvue de force probante en ce qu’il mentionne, en des termes généraux et peu circonstanciés, se souvenir que M. [H] se serait ' tordu la cheville aux abords de son poste de travail en marchant', ce qui contredit même la version de l’employeur qui a mentionné dans sa déclaration d’accident du travail que 'M. [H] nettoyait un bipoutre lorsqu’il a glissé, est tombé en se tordant la cheville[…] il a chuté, s’est tordu la cheville.'
De plus, l’employeur, n’établit pas que M. [X] [H] en raison des formations au risque sécurité qu’il a suivies aurait bénéficié d’une quelconque délégation de pouvoir pour identifier et mettre en oeuvre les mesures de prévention adaptées aux tâches qu’il devait accomplir.
Enfin, aucun document médical n’est produit permettant d’établir que les lésions présentées par le salarié suite à cet accident ne sont pas celles qu’il décrit soit une luxation du genou gauche en raison de laquelle il a subi des interventions chirurgicales.
Il ressort de ce qui précède qu’en réponse au manquement invoqué précisément par M. [X] [H] en lien avec le préjudice subi, l’employeur échoue à rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié, de sorte que la violation de l’obligation de sécurité par l’employeur est établie.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est consécutif au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, il ressort des éléments précédemment développés que l’accident du travail survenu le 15 décembre 2014 est consécutif au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Suite à cet accident, M. [X] [H] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail sans jamais reprendre son poste avant de faire l’objet d’un avis d’inaptitude à son poste le 18 octobre 2016 puis d’être licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une lettre du 8 décembre 2016.
Il est ainsi établi que le licenciement pour inaptitude est consécutif au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Sur les dommages et intérêts :
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, en sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n’est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, due sans préjudice de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L 1234-9 du code du travail.
En l’espèce, M. [X] [H] bénéficiait d’une ancienneté de 10 ans et 5 mois dans une entreprise de plus de 11 salariés au moment de la rupture de son contrat de travail. Il a perçu, au cours des 12 derniers mois précédant son arrêt de travail, un salaire moyen de 1754,11 euros par mois, étant rappelé que les primes de panier et indemnités de trajet forfaitaires, s’agissant de remboursement de frais professionnels, n’entrent pas dans le calcul du salaire de référence.
Suite à la décision d’inaptitude et à son licenciement, M. [X] [H] a fait l’objet d’une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 01/08/216 au 31/07/2021 par la [Adresse 8] ainsi que d’une décision d’orientation professionnelle en date du 14 février 2017. Sa demande afin de percevoir l’allocation aux adultes handicapés a été rejetée à cette même date, son taux d’incapacité étant évalué inférieur à 50%.
Il précise que son état de santé fait toujours obstacle à la recherche et l’obtention d’un nouvel emploi.
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge lui a accordé une indemnité de 30 000 euros, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur le solde de l’indemnité spéciale de licenciement :
Aux termes de l’article L1234-9 du code du travail, en sa version applicable au litige, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte un an d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf faute grave, à une indemnité de licenciement en fonction de la rémunération brute.
Les articles R 1234-1 et 2 du code du travail disposent que cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines et que le salaire à prendre en compte est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédent le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois t dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel.
Par ailleurs, aux termes de l’article L 1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle doit bénéficier du paiement d’une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale.
Enfin, si le salarié s’est trouvé réduit au cours de la période de référence, par exemple en raison d’un arrêt maladie, il convient de retenir le salaire versé avant la maladie.
En l’espèce, M. [X] [H] mentionne avoir perçu dans son solde de tout compte la somme de 7 308,80 euros correspondant à l’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, alors qu’il ouvrait droit à la somme de 10 497,50 euros sur la base d’un salaire de référence de 1989,04 euros et sollicite en conséquence un solde au titre de l’indemnité spéciale de licenciement d’un montant de 2674,42 euros.
L’employeur précise avoir régularisé la situation du salarié sur la base d’un salaire de référence de 1754,11 euros.
Il ressort des pièce poduites que M. [H] a initialement perçu la somme de 7308,80 euros d’indemnité spéciale de licenciement dans le cadre de son solde de tout compte.
Ce montant a été calculé en considération d’une ancienneté de 8 ans et 4 mois à compter de la date d’embauche et jusqu’au dernier jour effectif de travail, sans tenir compte de la période d’arrêt de travail prescrit des suites de l’accident de travail.
Or, la période d’arrêt de travail consécutive à un accident du travail doit être prise en compte dans le calcul de cette indemnité.
En ce sens, l’ancienneté de M. [H] doit être calculée de la date de son embauche à celle de son licenciement effectif, soit une ancienneté de 10 ans et 5 mois.
L’employeur établit avoir procédé à la régularisation du paiement du solde de l’indemnité spéciale de licenciement en adressant à M. [H] le 30 juin 2023 un chèque d’un montant de 1949 euros correspondant au solde impayé de l’indemnité spéciale de licenciement qui s’élève au total à la somme de 9257,80 euros, en prenant en compte dans son calcul le salaire de référence du salarié des 12 derniers mois précédant son arrêt de travail, d’un montant de 1754,11 euros.
Pour le calcul du salaire de référence, tel que cela a été précédemment rappelé, sont en effet à exclure les sommes versées au titre des primes de panier et des trajets qui s’analysent en remboursement de frais professionnels.
Il ressort ainsi de l’analyse des salaires perçus par M. [H] au titre des 12 mois précédant son arrêt de travail, déduction faite des primes de panier et trajet, que son salaire de référence s’élève à 1754,11 euros bruts par mois, de sorte que l’indemnité spéciale de licenciement s’élève à 9257,80 euros, soit la somme qui lui a été effectivement versée par l’employeur , lequel ne lui est redevable d’aucun solde à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande sur ce point.
Sur le respect par l’employeur de l’obligation d’adaptabilité du salarié dans l’emploi :
Selon l’article L. 6321-1 du Code du travail, en sa version applicable au litige, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
L’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail.
En l’espèce, M. [X] [H] fait valoir qu’il n’a bénéficié d’aucune formation pendant l’intégralité de sa période de travail pour la société Méditerranée Construction.
L’employeur conteste les faits et soutient au contraire que M. [H] a bénéficié de plusieurs formations particulièrement qualifiantes pendant la durée du contrat de travail.
Il produit des justificatifs concernant :
— le certificat de formation à la conduite des engins de chantiers obtenu par le salarié en juin 2008 d’une validité de 10 ans (certificat CACES catégories 1 et 9).
— le certificat de sauveteur secouriste au travail obtenu par M. [H] en juin 2012, s’agissant d’une formation délivrée par l’institut de formation et de recherche du bâtiment que la société justifie avoir financée.
Par ailleurs, M. [H] n’allègue pas avoir sollicité une formation qui lui aurait été refusée, et ne précise pas quelles autres formations auraient pu lui être proposées afin de garantir davantage son employabilité.
Il ne justifie pas non plus d’un préjudice distinct de celui lié à la rupture du contrat de travail, pour lequel ses difficultés à retrouver un emploi en raison de son état de santé ont été prises en compte pour fixer le montant des dommages et intérêts alloués.
Il s’ensuit que la demande formée à ce titre sera rejetée, le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat :
La décision sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la remise par l’employeur au salarié des documents de fin de contrat rectifiés sans qu’il ne soit cependant nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La décision sera confirmée en ce qu’elle a condamné l’employeur à payer en première instance à M. [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la société sera en outre condamnée à lui verse la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 15 novembre 2022 sauf en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 2000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de la violation de l’obligation d’adaptabilité dans l’emploi et assorti la remise des documents de fin de contrat rectifiés d’une astreinte.
Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés :
— Rejette la demande de dommages et intérêts sur le fondement de la violation de l’obligation d’adaptabilité dans l’emploi.
— Rejette la demande d’astreinte concernant la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés.
— Condamne la société Méditerranée Constructions à verser à M. [X] [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société Méditerranée Construction aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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