Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 févr. 2025, n° 23/03185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 juin 2023, N° 22/00457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
13/02/2025
ARRÊT N° 80/25
N° RG 23/03185 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVX6
NP/EB
Décision déférée du 19 Juin 2023 – Pole social du TJ d'[Localité 5] (22/00457)
JP.MESLOT
[W] [O]
C/
Organisme [7]
CONFIRMATION : APPEL NON SOUTENU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [W] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [O] a été embauchée par la société [8] en qualité d’agent de production le 2 novembre 2021.
Elle a déclaré à la [6], le 19 avril 2022, une maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial établi le 30 mars 2022, faisant état de 'épaule droite syndrome coiffe rotateur'.
Le 12 septembre 2022, la caisse a refusé la prise en charge de cette maladie, inscrite au tableau 57, au titre de la législation professionnelle, au motif que les conditions médicales du tableau n’étaient pas remplies.
Après rejet de son recours par la commission de recours amiable le 29 novembre 2022, Mme [O] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d’Agen, par requête du 26 décembre 2022.
Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Agen a confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 29 novembre 2022, débouté l’assurée de demande subsidiaire tendant à la mise en oeuvre d’une expertise médicale, et l’a condamné aux dépens.
Mme [O] a relevé appel de cette décision par déclaration du 1er septembre 2023.
A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, Mme [W] [O], régulièrement convoquée à l’adresse qu’elle avait déclarée, n’a pas comparu. Il n’a pas davantage adressé à la cour d’observations écrites au soutien de son appel, ni demandé à être dispensé de comparaître.
La [6] conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que Mme [W] [O], qui n’a pas conclu dans le délai qui lui était imparti, ne soutient pas son appel.
MOTIFS
Mme [W] [O] n’a pas comparu à l’audience pour soutenir son appel, ni même adressé à la cour d’écrit explicitant les motifs de son appel.
La cour n’étant saisie d’aucun moyen d’appel ne peut donc que rejeter le recours.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 19 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que Mme [W] [O] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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