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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 18 déc. 2024, n° 24/02479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 4 ], S.A.R.L. [ Adresse 4 ] immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le c/ S.A.S. BLANCHARD TP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 18 DECEMBRE 2024
/ 2024
N° RG 24/02479 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCDF
S.A.R.L. [Adresse 4]
C/
S.A.S. BLANCHARD TP
Expéditions le : 18 DECEMBRE 2024
la SELARL SELARL [Localité 5]-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
chambre commerciale 24/526
O R D O N N A N C E
Le dix huit décembre deux mille vingt quatre,
Nous, Michel Louis BLANC, Président de chambre à la Cour d’Appel d’Orléans, en remplacement de Madame la Première Présidente par ordonnance n°120/2024 en date du 19 avril 2024, assisté de Fatima HAJBI, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – S.A.R.L. [Adresse 4] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 482 213 105, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre LALANNE ROUGIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Caroline MARTINEAU de la SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD, avocat au barreau du MANS,
Demanderesse, suivant exploit de la SELARL COMMISSAIRES DE L’OUEST MARTINEAU-MINAUD , Commissaires de justice à [Localité 6] en date du 30 septembre 2024 ,
d’une part
II – S.A.S. BLANCHARD TP immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 423 439 975, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Céline DENIS de la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, avocat au barreau de RENNES
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 04 décembre 2024, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 .
Suivant déclaration en date du 15 février 2024, la SARL [Adresse 4] interjetait appel d’un jugement du tribunal de commerce de Blois en date du 15 décembre 2023, qui la condamnait à payer à la société Blanchard la somme principale de 19'713,72 €, la somme de 3975,60 € à titre d’intérêt, outre la somme de 5,74 € représentant le coût d’une lettre recommandée la somme de 2957,06 €au titre de la clause pénale, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire et la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 30 septembre 2024, la SARL [Adresse 4] assignait devant Nous la SAS Blanchard TP, et ce aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire de droit ; elle sollicite l’allocation de la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Blanchard TP Nous demande de débouter son adversaire l’intégralité de ses demandes et de lui allouer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Attendu que la partie demanderesse au présent référé invoque les dispositions de l’article 514 '3 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens que la société [Adresse 4] se dispose à développer devant la formation de cette cour habile à statuer sur son appel ne sont pas dénués de pertinence au point d’entraîner la certitude d’un échec de ce recours, de sorte qu’il échet de considérer que lesdits moyens sont suffisamment sérieux pour pouvoir regarder comme remplie la première condition instaurée par le texte précité ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société demanderesse au présent référé n’avait pas formé d’observation relativement à l’exécution provisoire devant la juridiction du premier degré, de sorte qu’il lui faut établir, pour que sa demande puisse être jugée recevable, que les conséquences manifestement excessives qu’elle invoque aujourd’hui sont apparues postérieurement au prononcé de la décision dont appel ;
Attendu que la société Espace TP du Loir invoque un effondrement de son chiffre d’affaires depuis le début de l’année 2024, lequel serait dû aux conditions climatiques du premier semestre, ce qui la priverait de trésorerie, expliquant que le solde bancaire au 16 septembre 2024 est négatif de près de 21'892,93 € ;
Attendu que la partie défenderesse au présent référé observe que son adversaire verse aux débats deux déclarations d’intempéries, pour les périodes du 26 décembre 2023 au 2 janvier 2024 et du 3 janvier 2024 au 12 janvier 2024;
Attendu que le le chiffre d’affaires de la société [Adresse 4] pour la période courant du 1er janvier au 30 juin 2024 est de 185'692 € hors-taxes, ce chiffre, isolé, ne donnant aucune indication particulière de nature à justifier l’impossibilité d’exécution alléguée , alors que l’activité n’a été perturbée par les intempéries que sur les deux premières semaines de l’année et non sur le semestre entier comme elle semblerait l’affirmer ;
Que les difficultés d’exécution dont elle se plaint sont la conséquence de la décision elle-même, mais non de son exécution provisoire ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande de la société Espace TP du Loir ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Blanchard TP l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,
DEBOUTE la SARL [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SARL Espace TP du Loir à payer à la SAS Blanchard TP la somme de
1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
CONDAMNE la SARL [Adresse 4] aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fatima HAJBI Michel Louis BLANC.
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