Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/02541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 13 octobre 2023, N° 22/00192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02541
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJVZ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 13 Octobre 2023 – RG n° 22/00192
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [P], mandaté
INTIMEE :
Madame [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 06 mars 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados d’un jugement rendu le 13 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à Mme [Z].
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a notifié à Mme [Z] sa décision selon laquelle son arrêt de travail pour la période du 22 novembre 2021 au 13 décembre 2021 ne donnerait pas lieu à indemnisation.
Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable, laquelle en sa séance du 15 mars 2022 a maintenu la décision de la caisse.
Le 7 mai 2022, Mme [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Caen pour contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 13 octobre 2023, ce tribunal a :
— condamné la caisse à verser à Mme [Z] les indemnités journalières afférentes à la période du 22 novembre 2021 au 13 décembre 2021,
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 30 octobre 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 26 décembre 2024, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— constater que l’avis d’arrêt de travail a été transmis au-delà du délai légal suivant la date d’interruption du travail,
— dire que la caisse a fait une exacte application de la législation en vigueur, et que c’est à bon droit qu’elle a sanctionné ce retard par le non-versement des indemnités journalières,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Par observations orales formées à l’audience, Mme [Z] a expliqué avoir cru que son arrêt de travail avait été télétransmis à la caisse par son gynécologue et s’être aperçue que tel n’était pas le cas à l’occasion d’un rendez-vous ultérieur.
Il est expressément référé aux écritures de chacune des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article L.321-2 du code de la sécurité sociale,
En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent.
L’article R.321-2 de ce code dispose :
En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
Selon l’article R.323-12 dudit code, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.
Enfin, l’article D.323-2 du même code précise :
En cas d’envoi à la caisse primaire d’assurance maladie de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.
En l’espèce, la caisse fait valoir que Mme [Z] lui a fait parvenir l’arrêt de travail dans un délai allant au-delà du seuil de tolérance prévu par les textes.
Il est établi et non contesté que Mme [Z] a fait parvenir à la caisse son arrêt de travail pour la période du 22 novembre 2021 au 13 décembre 2021 à la date du 5 janvier 2022.
Mme [Z] a expliqué ce retard parce qu’elle a découvert que son gynécologue n’avait pas télétransmis l’arrêt de travail comme pouvait le faire son médecin traitant, et qu’elle s’est alors empressé de faire parvenir ce document à la caisse.
Il n’en demeure pas moins que la caisse ayant réceptionné l’avis d’arrêt de travail postérieurement à la période d’arrêt de travail, le contrôle de celle-ci a été rendu impossible.
Par conséquent, en application des dispositions de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse était fondée à refuser d’indemniser l’arrêt de travail litigieux.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré et de débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Succombant, Mme [Z] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné la caisse aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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