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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 23/03221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
17/12/2024
ARRÊT N° 461
N° RG 23/03221 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PV5Y
IMM / CD
Décision déférée du 07 Juillet 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBI – 21/00316
Mme [X]
[H] [F]
C/
[N] [U]
[G] [D]
[O] [D]
S.C.I. [Adresse 7]
REOUVERTURE DES DEBATS
Audience 7 avril 2025
Grosse délivrée
le
à
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
Me Karine GROS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [H] [F]
Associé de la SCI DE LA LIBERATON
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marie-Françoise ABOUSAID, avocat plaidant au barreau des PYRENEES ORIENTALES
INTIMES
Maître [N] [U]
prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau D’ALBI
Madame [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivia CLOTTES-GERMAIN de la SELARL OCG AVOCAT, avocat au barreau D’ALBI
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivia CLOTTES-GERMAIN de la SELARL OCG AVOCAT, avocat au barreau D’ALBI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2023-7759 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et N. NORGUET.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Mme [G] [D] et M. [H] [F] ont vécu ensemble jusqu’en 2002 et M. [O] [D], fils de Mme [G] [D], a été reconnu par M. [H] [F].
Ils sont devenus associés au sein de deux SCI :
— la SCI [Adresse 7], constituée en septembre 1992, devenue propriétaire du lot n° 3 d’un immeuble en copropriété (soit 3 appartements et 586 millièmes des parties communes) situé [Adresse 7] à [Localité 8], dont le capital social est réparti de la façon suivante, M. [H] [F] et Mme [G] [D] étant co-gérants associés :
* M. [H] [F] une part en pleine propriété et 8 parts en usufruit,
* M. [O] [D] 8 parts en nue-propriété,
* Mme [G] [D], 9 parts en pleine propriété,
— la SCI du Barry, constitué en octobre 2003, devenue propriétaire du lot n° 1 d’un immeuble en copropriété (soit un local commercial et deux locaux à usage de remise, et 186 millièmes des parties communes) situé [Adresse 7] à [Localité 8], et d’un terrain de 83 m² supportant une bâtisse en ruine situé [Adresse 2] à [Localité 8], dont le capital social est réparti de la façon suivante, M. [H] [F] étant gérant associé :
* M. [H] [F] 1 part en pleine propriété et 59 parts en usufruit,
* M. [O] [D] 59 parts en nu-propriétaire,
* Mme [G] [D] 60 parts en pleine propriété.
Les biens immobiliers détenus par la SCI du Barry ont été vendus en 2012.
Par jugement du 27 mai 2014, le tribunal de grande instance d’Albi, saisi par assignations des 20 novembre et 4 décembre 2012 délivrées à la requête de [O] [D], [G] [D], et la SCI [Adresse 7] à l’encontre de M. [H] [F], a
— prononcé la dissolution et par voie de conséquence la liquidation de la SCI [Adresse 7] et de la SCI du Barry,
— dit n’y avoir lieu à expertise,
— désigné M. [Z] en qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 7] et Mme [P] en qualité de liquidateur de la SCI du Barry, ces derniers étant chargés de procéder à la publication de la décision et aux opérations de liquidation et comptes entre associés conformément aux dispositions de
l’article 1832 du code civil,
— condamné M. [H] [F] aux dépens ainsi qu’au paiement d’uneindemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile à M. [O] [D] et Mme [G] [D].
Par arrêt du, la cour d’appel du 30 juin 2015, la cour d’appel a :
— Dit Mme [G] [D] et M. [O] [D] recevables en leur action en dissolution de la SCI [Adresse 7] et de la SCI Du Barry.
— Déclare irrecevable une telle demande formulée par la SCI [Adresse 7];
— constate que celle-ci était valablement représentée tant en première instance qu’en appel, les demandes étant valablement formulées par M. [Z], liquidateur de la société,
Statuant dans les limites de l’appel,
— Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
— Condamne M. [H] [F] à payer :
— à M. [Z], liquidateur de la SCI [Adresse 7], la somme de 13.633,20 € à titre dommages et intérêts, en réparation de son préjudice occasionné par ses fautes de gestion,
— à Mme [G] [D] la somme de 1.000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice occasionné par le non-respect de ses droits d’associée.
— à Mme [G] [D], M. [O] [D] et M. [Z], liquidateur de la SCI [Adresse 7], une seule indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Déboute les parties de toutes autres demandes.
— Condamne M. [H] [F] au paiement des dépens.
Maître [U] a été désignée en remplacement de Me [Z] par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance d’Albi du 9 janvier 2018.
Par exploit en date du 9 février 2021, Monsieur [F] a fait assigner 'Maître [U], liquidateur de la SCI [Adresse 7] ' afin de voir engager sa responsabilité professionnelle devant le tribunal Judiciaire d’Albi et d’obtenir sa condamnation à payer diverses sommes à la SCI [Adresse 7].
Maître [U] a appelé dans la cause les 2 autres associés de la SCI [Adresse 7] et a, reconventionnellement sollicité que soit ordonnée la licitation des biens immobiliers appartenant à la SCI [Adresse 7] et que M.[F] et Madame [D] qui occupent chacun une partie de ces biens soient condamnés à verser une indemnité d’occupation à la liquidation de la SCI [Adresse 7].
Par jugement du 07 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— Declaré irrecevables Ies demandes présentées par M. [H] [F] àl’encontre de Me [N] [U] pour le compte de Ia SCI [Adresse 7],
— Dit n’y avoir lieu à révocation de Me [N] [U] de ses fonctions de liquidateur de la SCI [Adresse 7],
— Dit qu’il appartient à cette derniere d’obtenir des parties, le cas échéant en usant de toutes Ies voies de droit utiles, I’ensemb|e des éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à l’établissement des comptes sociaux, avec, si nécessaire, l’assistance d’un expert comptable,
et de procéder à Ia liquidation de la SCI [Adresse 7] dans les meilleurs délais, apres avoir, le cas échéant, fait procéder à l’estimation du bien immobilier, et en tenant compte de tout éventuel accord pouvant intervenir entre Ies parties,
Rappelle qu’iI appartient également à Me [U] de :
— gérer et administrer la société dans Ie but de sa liquidation,
— réaliser Ies éléments d’actif, en bloc ou par éléments, à l’amiable ou aux
enchères, recevoir le prix, donner quittance, régier le passif, transiger, compromettre, agir en justice, se désister, acquiescer, et généralement faire tout ce qui est nécessaire pour mener a bonne 'n Ies operations de
liquidation,
— faire les comptes entre les parties et repartir l’eventuel boni de liquidationen fonction des droits sociaux de chacun des associes,
— Dit que Me [U] est autorisée a vendre le bien sis [Adresse 7] à [Localité 8] (81), avec toute iiberté de choix quant au procédé de réalisation, adjudication publique ou vente de gré a gré, et à poursuivre le cas échéant la resiliation judiciaire des baux grevant l’immeubIe pour en obtenir un meilieur prix,
— Dit n’y avoir lieu en l’état à fixation d’une mise à prix,
— Fixe à un an renouvelable le nouveau délai accordé à Me [N] [U] pour procéder aux opérations de liquidation,
— Rejette la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier formée par M. [O] [D] et Mme [G] [D],
— Rappelle qu’une attribution conventionnelle du bien immobilier à l’un ou l’autre des associés pourrait intervenir, mais qu’elle doit résulter d’un accord des co-partageants,
— Condamne M. [H] [F] à payer à la SCI [Adresse 7] prise en la personne de Me [N] [U], liquidateur, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 600 euros, à compter du 27 mai 2014 et jusqu’a son depart effectif des lieux ou celui de tout occupant de son chef,
— Condamne M. [O] [D] à payer a la SCI [Adresse 7] prise en la personne de Me [N] [U], liquidateur, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 520 euros, à compter du 1er novembre 2016 et jusqu’a son départ effectif des lieux ou celui de tout occupant de son chef,
— Déboute M. [H] [F] de sa demande en paiement d’une somme de37 766,87 euros formée a l’encontre de la SCI [Adresse 7],
— Déboute Mme [G] [D] de sa demande en paiement d’une somme de 832 euros formée à l’encontre de la SCI [Adresse 7],
— Déboute M. [H] [F] de sa demande en remboursement formée à
l’encontre de Mme [G] [D],
— Déboute les parties de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile,
Par déclaration en date du 11 septembre 2023, M.[H] [F] a relevé appel de ce jugement en intimant Me [U] ès qualités de liquidateur de la SCI [Adresse 7], la SCI [Adresse 7], Madame [G] [D] et Monsieur [O] [D].
La clôture est intervenue le 26 août 2024
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 5 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de M.[H] [F] demandant au visa des articles 582, 1832 et suivants, 1844-8 du Code civil
et L.643-8 du Code de commerce de :
— Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire d’Albi en ce qu’il
* Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [H] [F] à l’encontre de Mme [N] [U] pour le compte de la SCI [Adresse 7] ;
* Dit n’y avoir lieu à révocation de Me [N] [U] de ses fonctions de liquidateur de la SCI [Adresse 7] ;
* Dit qu’il appartient à cette dernière d’obtenir des parties, le cas échéant en usant de toutes les voies de droit utiles, l’ensemble des éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à l’établissement des comptes sociaux, avec, si nécessaire, l’assistance d’un expert-comptable,
et de procéder à la liquidation de la SCI [Adresse 7] dans les meilleurs délais, après avoir, le cas échéant, fait procéder à l’estimation du bien immobilier, et en tenant compte de tout éventuel accord pouvant intervenir entre les parties ;
* Dit que Me [U] est autorisée à vendre le bien sis [Adresse 7] à [Localité 8] (81), avec toute liberté de choix quant au procédé de réalisation, adjudication publique ou vente de gré à gré, et à poursuivre le cas échéant la réalisation judiciaire des baux grevant l’immeuble pour en obtenir un meilleur prix ;
* Fixe à un an renouvelable le nouveau délai accordé à Me [N] [U] pour procéder aux opérations de liquidation ;
* Condamne M. [H] [F] à payer à la SCI [Adresse 7] prise en la personne de Me [N] [U], liquidateur, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 520 €, à compter du 27 mai 2014 et jusqu’à son départ effectif des lieux ou celui de tout occupant de son chef ;
* Déboute M. [H] [F] de sa demande en paiement d’une somme de 37 766.87 € formée à l’encontre de la SCI [Adresse 7] ;
* Déboute M. [H] [F] de sa demande de remboursement formée à l’encontre de Mme [G] [D]
* Déboute les parties de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne M. [H] [F] aux dépens de l’instance, avec autorisation pour Me Clottes-Germain, avocat, de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision suffisante ;
En conséquence :
— Déclarer recevables les demandes formulées par M. [H] [F]
— Juger que Maître [U] a failli à sa mission par son manque de diligence et de sérieux ;
— Constater l’inaction de Maître [U] dans sa mission ;
— Constater la partialité, la mauvaise foi et l’animosité de Maître [U] à l’encontre de Monsieur [H] [F] ;
— Juger que Maître [U] n’a pas exécuté sa mission dans le respect des dispositions des articles 1832 et suivants du Code civil dans la mesure où elle fait passer ses ressentiments avant sa mission ;
— Juger que Maître [U] engage sa responsabilité professionnelle au vu de la mauvaise exécution de sa mission de liquidateur amiable ;
— Révoquer Maître [U] de ses fonctions de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 7] au vu de la lenteur et du manque de sérieux dans l’exécution de sa mission et en conséquence désigner un liquidateur ad hoc à sa place ;
— Constater que l’inaction dans sa mission de Maître [U] à agir en justice
pour solliciter la condamnation en paiement de la somme 40 200 € à parfaire en faveur de la SCI [Adresse 7], équivalent à l’indemnité d’occupation illicite qu’elle aurait dû réclamer depuis fort longtemps à l’encontre de Monsieur [O] [D], pour occupation sans droit ni titre de bien d’autrui, est la cause du préjudice de Monsieur [H] [F] ;
— En conséquence, condamner Maître [U] à indemniser le préjudice subi
par Monsieur [H] [F] par le paiement de dommage-intérêt de la somme de 40 200 € à parfaire ;
— Juger que les fautes de Maître [U] sont le lien incontestable des préjudices de Monsieur [H] [F] et de la SCI [Adresse 7] ;
— Débouter Maître [U] de sa demande tendant à faire déclarer irrecevables
les demandes formulées par Monsieur [F] à l’encontre de Maître [U],
ès qualité de liquidateur ;
— Constater que la seule personne qui fait obstruction à la liquidation de la SCI [Adresse 7] n’est que Maître [U] qui en est pourtant son liquidateur ;
— Juger que Maître [U] est défaillante quant à sa mission de liquidateur ;
— Condamner à indemniser Monsieur [H] [F], associé de la SCI [Adresse 7], de sa perte de chance de vendre le bien immobilier à hauteur de 245 000 € de la SCI [Adresse 7] ;
— Autoriser Maître [U] et son futur successeur, dans l’hypothèse où les propositions de vente amiable de l’immeuble n’aboutissent pas, à vendre le bien immobilier aux enchères publiques avec une mise à prix de 100 000€;
— Ordonner à Maître [U] et à son futur successeur de faciliter l’accès dudit
bien immobilier à tout acquéreur potentiel ;
— Constater que Maître [U] tente par tous moyens de s’exonérer de ses responsabilités ;
— Juger que Maître [U] n’a pas mis tout en 'uvre pour recouvrer les créances de la SCI [Adresse 7], et que par conséquent, ce manquement dévalue l’usufruit de Monsieur [F] ;
— Ordonner la mise en place d’un calendrier de liquidation de la dissolution
anticipée prononcée judiciairement.
— Juger que Monsieur [H] [F] détient une créance de 37 766,87 € à l’encontre de la SCI [Adresse 7] au titre des multiples avances qu’il a consentie à la SCI [Adresse 7] ;
— Ordonner le remboursement du compte courant d’associé de Monsieur [H] [F] ;
— Condamner Madame [G] [D] au remboursement de la somme
de 10 640,50€ que Monsieur [H] [F] a payé en raison de sa défaillance.
— Condamner Maître [U] au paiement de la somme de 5 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Maître [U] aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 8 mars 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation de Me [N] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 7], demandant à la cour de
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel
— Débouter M. [F] de toutes ses demandes contraires ou plus amples.
— Condamner M. [H] [F] à payer à Me [U] liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 7] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 8 mars 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation de Madame [G] [D] et M.[O] [D] demandant à la cour au visa de l’article 1844-9 du code civil, et des articles 815-1 et suivants de :
— Confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire d’Albi, en tous points, sauf en ce qu’il a fixé le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] [F] au 27 mai 2014.
En conséquence
A titre principal,
Juger que Monsieur [H] [F] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 13 avril 2013,
A titre subsidiaire,
Juger que Monsieur [H] [F] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 17 juin 2013,
Y Ajouter s’agissant de la mission de Me [U], que l’établissement des comptes sociaux prendra en considération :
— la dette de la SCI [Adresse 7] à l’égard de la SCI du Barry,
— les condamnations prononcées par la cour d’appel de Toulouse le 30 juin 2015 à l’encontre de Monsieur [F],
— les loyers perçus par Monsieur [F] en lieu et place de la SCI depuis 2012
— ainsi que les indemnités d’occupation qui sont dues par les associés et ce conformément aux périodes d’occupation et à la consistance des logements occupés, et les dépenses effectuées pour la SCI par les associés.
Y ajouter s’agissant du terme de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Monsieur [O] [D]
A titre principal,
— Juger que Monsieur [O] [D] est redevable de ladite indemnité jusqu’au 30 septembre 2020
A titre subsidiaire,
— Juger que Monsieur [O] [D] est redevable de ladite indemnité jusqu’au 7 juillet 2022.
Y ajouter s’agissant des loyers encaissés par Monsieur [H] [F]
— Condamner Monsieur [H] [F] au versement des loyers encaissés par ses soins depuis juin 2012 entre les mains de Me [U], à défaut, ordonner leur compensation sur les droits revenant à Monsieur [F] dans le cadre des opérations de liquidation.
En tout état de cause,
— Condamner les succombants à payer à Monsieur [O] [D] et à Madame [G] [D] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile;
Motifs
— Sur l’action en responsabilité du liquidateur et la demande de révocation
M.[F] reproche au liquidateur divers manquements à ses obligations et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 40 200 € à titre de dommages et intérêts.
Il sollicite également sa condamnation à 'indemniser Monsieur [H] [F], associé de la SCI [Adresse 7] de sa perte de chance de vendre le bien immobilier à hauteur de 245 000 € de la SCI [Adresse 7]', demande à la fois confuse et non chiffrée.
Enfin, il sollicite la révocation et le remplacement de Me [U]
Néanmoins, alors que Me [U] avait bien été attraite devant le tribunal ainsi qu’il suit : ' Me [N] [U], liquidateur de la SCI [Adresse 7]' et non pas en qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 7]', l’en tête du jugement la mentionne en sa seule qualité de liquidateur, c’est à dire en représentation de la société, et M.[F] ne l’a intimée qu’ès qualités, si bien que seule la SCI est partie à l’instance en cause d’appel.
Il y a lieu en conséquence d’inviter les parties à former toutes observations sur la recevabilité de l’action de Monsieur [F] en ce qu’elle est formée contre le liquidateur ès qualités, c’est à dire contre la société liquidée, et en l’absence de Me [U] en son nom personnel.
Les dépens et l’ensemble des autres demandes seront réservés.
Par ces motifs
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à former toutes observations sur la recevabilité de l’action de M.[F] en responsabilité du liquidateur et en révocation de ce dernier, en ce qu’elle est formée contre Me [U] ès qualités,
Ordonne le renvoi à l’audience du 7 avril 2025 à 9 heures 30,
Réserve les dépens et l’ensemble des autres demandes.
Le greffier La présidente
.
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