Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 24/01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 27 février 2024, N° 24/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01313 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFEL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 FEVRIER 2024
Tribunal Judiciaire de BÉZIERS N° RG 24/00022
APPELANTE :
La société Hivory, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 16] sous le numéro 838 867 323 dont le siège social se situe, [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et Me BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. VALOCIME
[Adresse 9]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BRONZONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16/12/2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant la cour composée de :
Mme Anne- Claire BOURDON, Conseillère, faisant fonction de Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Nelly CARLIER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne- Claire BOURDON, Conseillère, faisant fonction de Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Nelly CARLIER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne- Claire BOURDON, Conseillère, faisant fonction de Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
En France, les opérateurs de téléphonie mobile, propriétaires des équipements actifs de leur réseau (antennes, armoires techniques'), ont, pour en assurer le déploiement, conclu divers baux permettant, notamment, la construction de pylônes.
La gestion des infrastructures de communication électronique, tels que les pylônes, hébergeant les équipements actifs est, aujourd’hui, assurée par des sociétés gestionnaires, dénommées Towers Compagnies (TowerCo), qui sont, soit des filiales, soit des partenaires des opérateurs.
La SAS Hivory est une Tower Compagnie, filiale de la société SFR. Elle gère 10 500 sites, exerçant, ainsi, toutes prestations de services en matière de télécommunications, en ce compris toutes prestations de services en matière logistique, de gestion et d’investissement, outre l’acquisition, la gestion de tout actif mobilier ou immobilier nécessaire à la prestation de ces services.
La SAS Valocîme exerce depuis septembre 2019 toutes prestations relatives à la construction, le déploiement, la commercialisation et à l’exploitation de sites points hauts (pylônes, antennes-relais), y compris les prestations d’accueil et d’équipements sur sites.
Par acte en date du 6 octobre 2006, la SA SFR, aux droits de laquelle vient la soicété Hivory, a conclu une convention d’occupation précaire avec la communauté d’agglomération de [Localité 13] Méditerranée prévoyant la mise à disposition d’une emprise de 33 m2 sur une parcelle cadastrée section D [Cadastre 1] (devenue BB [Cadastre 2] et ayant accueilli l’ancienne station d’épuration de la commune de [Localité 14]), située à [Localité 18] (34).
Elle a fait construire sur la parcelle un site de téléphone mobile (pylône), qui héberge actuellement deux opérateurs (SFR, Bouygues).
Une seconde convention d’occupation précaire a été signée le 11 décembre 2009, à effet au 6 novembre 2009, entre les mêmes parties pour douze années avec tacite reconduction.
Par acte des 10 octobre et 7 novembre 2019 , la commune de [Localité 14] a signé avec la société Valocîme une convention de mise à disposition de ce même emplacement, portant sur la réservation de la parcelle, et sa location à compter du départ de la société Hivory.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mars 2020, la société Valocîme a notifié à la société Hivory la décision de la commune de [Localité 14] de ne pas renouveler le bail postérieurement au 4 novembre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 juin 2022, la société Valocîme a mis en demeure la société Hivory d’avoir à quitter les lieux.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juin 2022, la société Hivory a refusé.
Par acte en date du 11 octobre 2023, la société Valocîme a assigné la société Hivory en référé devant le président du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir constater qu’elle est occupante sans droit ni titre de la parcelle située à Villeneuve-les-Béziers, ordonner en conséquence son expulsion, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance, à la voir condamner à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance, et à régler la somme provisionnelle mensuelle de 975 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 5 novembre 2021 et jusqu’à parfaite libération des lieux, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 27 février 2024, le juge des référés s’est déclaré compétent et a :
— déclaré la société Valocîme, prise en la personne de son représentant légal en exercice, recevable en ses demandes ;
— ordonné à la société Hivory de rendre libre de toute occupation de son chef la parcelle sis [Adresse 17] à [Localité 18], dans un délai de trois mois à compter de la décision, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— ordonné à la société Hivory de procéder à la remise en état par l’enlèvement de toutes installations et équipements détachables lui appartenant, dans un délai de trois mois à compter de la décision, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— s’est réservé le pouvoir de liquider lesdites astreintes ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai, il pourrait être procédé à l’expulsion de la société Hivory, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur le retrait des installations et équipements non détachables et incorporés à la parcelle ;
— condamné la société Hivory à payer à la société Valocîme une indemnité d’occupation provisionnelle de 975 euros par mois à compter du 5 novembre 2021 et jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
— condamné la société Hivory au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— condamné la société Hivory à payer à la société Valocîme la somme de 1 500 euros (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— l’action de la société Valocîme est une action personnelle visant à protéger son droit de jouissance paisible fondé sur une convention avec la commune de [Localité 14], de sorte qu’il s’agit d’une protection possessoire fondée sur les dispositions de l’article 2278 du code civil s’exerçant dans le cadre d’une action en référé,
— il résulte du préambule de la convention signée entre la commune de [Localité 14] et la société Valocîme, que cette dernière avait pris à bail l’emplacement alors occupé par la société SFR, aux droits de laquelle vient la société Hivory, de sorte que l’argument de cette dernière tenant l’absence de droits concurrents est inopérant,
— la société Valocîme démontre sa qualité à agir à l’encontre de la société Hivory,
— la société Hivory occupe la parcelle pour laquelle la société Valocîme a conclu une convention d’occupation à compter du 5 novembre 2021. La société Valocîme dispose dès lors d’un intérêt légitime au succès de sa demande d’expulsion de la société Hivory,
— s’agissant du trouble manifestement illicite, la société Valocîme a délivré, pour le compte de la commune de [Localité 14], congé avec effet au 4 novembre 2021. Or, la société Hivory occupe toujours la parcelle. Il en résulte donc une occupation sans droit ni titre constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
— la société Hivory a déjà bénéficié de délais, ayant été informée de son obligation de quitter les lieux par lettre recommandée du 20 mars 2020.
Par déclaration en date du 11 mars 2024, la société Hivory a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Par avis en date du 9 avril 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 28 novembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, puis reportée à l’audience du 16 décembre 2024, sur demande des parties, afin d’être entendue à la même audience que les dossiers RG 24/01836 et RG 24/03336 dans la mesure où les demandes et les problèmes juridiques sont similaires.
Vu les conclusions notifiées le 20 novembre 2024 par la société Hivory, partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 19 novembre 2024 par la société Valocîme, partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2024;
Vu les conclusions notifiées le 13 décembre 2024 par la société Hivory, partie appelante; sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture et l’admission de ses dernières conclusions,
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Hivory demande à la cour de :
— infirmer de l’ordonnance en ses dispositions critiquées,
— et statuant à nouveau, à titre principal, déclarer le tribunal administratif de Montpellier compétent pour connaître de la demande formée par la société Valocîme et, par conséquent, la renvoyer à mieux se pourvoir ;
— à titre subsidiaire, déclarer la société Valocîme irrecevable en l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle,
— à titre infiniment subsidiaire, dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la société Valocîme à mieux se pourvoir au fond,
— à titre très infiniment subsidiaire, octroyer à la société Hivory un délai de 6 mois à compter du prononcé de l’ordonnance (sic) à intervenir pour la remise en état de l’emplacement qu’elle occupe sur l’emprise de 33 m5 dépendant de la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] au lieudit de l’ancienne station d’épuration, par la [Adresse 17] à [Localité 19],
— dire n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
— déclarer la société Valocîme irrecevable et mal-fondée en son appel incident et en toutes ses demandes et l’en débouter,
— en conséquence, confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur le retrait des installations et équipements non détachables et incorporés à la parcelle,
— en tout état de cause, débouter la société Valocîme de l’ensemble de ses demandes contraires,
— condamner la société Valocîme à lui payer la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Valocîme aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
— le litige ressort de la compétence du tribunal administratif de Montpellier (article L.2331 du code général de la propriété des personnes publiques), car la parcelle en cause fait partie du domaine public, la commune ne l’a pas déclassée par une délibération expresse, la seule délibération valant constat de la désaffectation du bien en tant que station d’épuration, ne vaut pas réintégration expresse dans le domaine privé,
— le bail initial constitue une autorisation d’occupation du domaine public, la délibération citée prend acte de la désaffection, mais n’emporte pas déclassement, seulement réintégration dans le domaine (public) de la commune après avoir été gérée par la communauté d’agglomération de [Localité 13] Méditerranée,
— la convention signée entre la commune de [Localité 14] et la société Valocîme confirme ce classement,
— la société Valocîme est irrecevable en toutes ses demandes ; elle est elle-même recevable à soulever ces irrecevabilités, car elle a le droit d’agir en défense et elle dispose, en tant que cocontractant des opérateurs de téléphonie mobile, d’un mandat d ces opérateurs,
— le défaut de qualité à agir de la société Valocîme découle de la nullité absolue de son contrat (non-respect de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques et L. 425-17 du code de l’urbanisme relatifs au mandat des opérateurs préalable obligatoire au moment de la signature du contrat et au moment de la construction du pylône) ; elle ne dispose d’aucun accord cadre ou ponctuel avec un quelconque opérateur de téléphonie mobile afin d’installer des antennes-relais sur les infrastructures,
— même si le contrat est licite, il sera privé d’effet, car la société Valocîme est dépourvue de qualité à agir étant dépourvue d’un mandat opérateur,
— la société Valocîme ne présente pas un intérêt né, actuel et certain à obtenir l’expulsion, car n’ayant pas de mandat, elle ne peut agir de façon préventive et son droit de jouissance est lié à la mise en service d’un site de téléphonie mobile (qui ne peut intervenir faute de mandat opérateur),
— aucun trouble manifestement illicite n’est rapporté ; il ne peut y avoir d’atteinte à un droit de jouissance (seul le propriétaire pourrait agir) sur le fondement d’un contrat illicite (qui ne peut s’exécuter faute de mandat d’un opérateur), elle n’a sollicité aucun mandat ou autorisation d’urbanisme, elle a tardé à délivrer une mise en demeure et une assignation,
— en l’absence de mandat et de toutes démarches, il existe un risque avéré d’atteinte à l’intérêt public de voir le territoire couvert par le réseau de téléphonie mobile,
— elle n’est pas la seule occupante du site, la société SFR y a déployé des infrastructures actives (équipements au sol, antenne-relais, câbles) et ces installations téléphoniques sont protégées par la loi des interventions non autorisées par l’opérateur (article L.65-1 du code des postes et des communications électroniques) et malveillantes (article L. 66), aucune décision de justice ne peut l’affranchir de ces textes,
— l’absence des opérateurs à l’instance empêche l’exécution d’une éventuelle condamnation,
— la première astreinte prononcée est sans objet en l’absence de personne résidant sur le site, il ne pourrait qu’être prononcée une remise en état,
— les délais d’expulsion demandés s’appuient sur le délai nécessaire à la dépose des infrastructures sans coupure de réseau, soit un délai de 27 mois pour le déploiement d’un site de radiotéléphonie mobile,
— la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse (contrat nul, absence de mandat d’un opérateur). Aucune perte de loyer ne peut constituer un préjudice, le seul préjudice serait la perte de chance de générer des revenus par l’exploitation du terrain, or elle n’est pas établie, puisque la société Valocîme ne peut pas exploiter le terrain en l’absence de mandat opérateur.
— sur l’appel incident : la remise en état à la fin du bail n’implique pas l’enlèvement des éléments non détachables.
La société Valocîme, ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 31, 835 du code de procédure civile, 2278 et 1240 du code civil, de :
— prononcer la caducité de l’appel formé par la société Hivory faute de notification dans le délai de l’article 905-2 des conclusions conformes aux dispositions de l’article 910-1 du code de procédure civile,
— en toutes hypothèses, débouter la société Hivory de son appel,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— en conséquence, confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur le retrait des installations et équipements non détachables et incorporés à la parcelle,
— infirmer l’ordonnance de ce chef, statuant à nouveau,
— condamner la société Hivory à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement, et à le remettre en son état d’origine, sous l’astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société Hivory au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Hivory aux entiers dépens d’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
— sur la caducité : la société Hivory n’a pas remis ses conclusions à la cour dans les délais, ses conclusions ayant été remises au président de la cour d’appel.
— sur la compétence : la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des conventions relatives au domaine privé des personnes publiques. La parcelle ne relève plus du domaine public de la commune de [Localité 14] suite à la désaffectation de la station d’épuration, le critère étant celui de la mise en service d’un équipement spécial pour l’exécution d’un service public. La commune de [Localité 14] a pris acte de la réintégration de la parcelle dans son patrimoine aux termes d’une délibération du 26 juin 2017 relative aux autres actes de gestion du domaine privé, ensuite, cette parcelle a été subdivisée en quatre parcelles cadastrées [Cadastre 10] [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. La mention du contrat relative aux conventions d’occupation du domaine public est une erreur,
— sur les fins de non-recevoir : aucun texte ne réserve au propriétaire l’exercice de l’action en expulsion, le locataire évincé de son droit de jouir du bien peut agir en expulsion sur le fondement de son titre d’occupation, la loi ne réserve pas l’action en expulsion au titulaire d’un mandat opérateur, les dispositions relatives au mandat concernent exclusivement la construction d’une infrastructure, seule l’expulsion lui permettra de proposer ses services aux opérateurs,
— en revanche, la société Hivory ne dispose plus de droits sur la parcelle considérée.
— elle a le droit de jouir de la parcelle et en est privée, elle verse des loyers à son bailleur sans aucune contrepartie, la validité de son contrat de bail n’est pas subordonnée à un mandat d’opérateur dans l’état du droit actuel,
— l’article L.65 du code des postes et communications électroniques ne s’oppose pas aux déplacements des installations de radiotéléphonies en exécution d’une décision de justice,
— la demande tendant à la mise en cause des opérateurs de téléphonie ne vise qu’à gagner du temps ; l’expression « tous occupants de son chef » vise les opérateurs,
— l’intérêt public allégué, certes reconnu par le Conseil d’Etat, n’est pas démontré, alors qu’il n’y aura pas d’insuffisance de couverture du territoire, de même que le risque de dégradation ou de coupure du réseau invoqué,
— cela fait plus de quatre ans que la société Hivory sait qu’elle doit quitter le site repris à bail, et qu’elle n’a entrepris aucune diligence à l’effet de libérer les lieux, elle-même propose systématiquement le rachat des installations,
— le loyer payé à fonds perdu (11 700 euros par an) constitue un préjudice matériel, elle ne réclame pas une perte de chance,
— la société Hivory ne peut se prévaloir du bail qui n’existe plus, pour s’opposer à l’enlèvement des éléments non détachables, la lettre de non-renouvellement traduit la volonté du bailleur de voir la parcelle totalement libérée.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’article 15 du même code enjoint aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Après avoir conclu les 9 (conclusions en appel) et 10 avril 2024 (conclusions en appel annulant et remplaçant les précédentes), le 12 avril 2024 (conclusions en appel annulant et remplaçant les précédentes), le 4 juin 2024 (conclusions en réponse à l’appel incident), le 4 novembre 2024 (conclusions récapitulatives), le 14 novembre 2024 (conclusions identiques aux précédentes avec 2 nouvelles pièces), le 18 novembre 2024 (conclusions n°2) et le 20 novembre 2024 (conclusions n°3), veille du jour de la clôture de la procédure, l’appelante a conclu le 13 décembre 2024 (conclusions n°4) trois semaines après la clôture, à la veille de l’audience de plaidoiries (fixée le lundi 16 décembre) afin que soient admises aux débats six nouvelles pièces destinées à établir des faits d’entrave à l’accès au site, imputables à la société Valocîme, survenus le 11 décembre précédant.
La communication de ces éléments ne caractérise aucune cause grave en ce que la société Hivory a pu, jusqu’à la clôture, conclure comme elle l’entendait et ne fait nullement valoir que celle-ci a un caractère indispensable au soutien de ses prétentions.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture, telle que formulée, prive l’intimée de toute possibilité d’y répondre, celle-ci ayant indiqué lors de l’audience qu’elle s’y opposait, n’ayant pu, notamment, prendre connaissance des nouvelles pièces, et apprécier, en temps utile, si elle souhaitait y répondre.
Il en résulte que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture visant à admettre aux débats les conclusions et pièces, signifiées le 13 décembre 2024, après la clôture, sera rejetée.
Les conclusions, et les pièces de l’appelante, prises en compte, seront celles qui ont été signifiées le 20 novembre 2024.
2- sur la caducité de la déclaration d’appel
Si l’article 905-2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et si les premières conclusions remises par la société Hivory le 10 avril 2024 mentionnent, en en-tête et au début du dispositif, qu’elles sont destinées au « président de la cour d’appel statuant en référé », et non à la cour, les demandes formées audit dispositif ne relèvent pas de la compétence du premier président d’une cour d’appel, telles que définies, notamment, par les articles L. 311-7 et R. 311-4 du code de l’organisation judiciaire et les dispositions du code de procédure civile relatives à l’organisation de la procédure d’appel (articles 540, 272, 380, 917 et 948).
Il en résulte que cette désignation est manifestement erronée, elle a d’ailleurs été rectifiée dans un jeu de conclusions, remis le 4 juin 2024, sans modification des prétentions formées.
Ainsi, les conclusions de la société Hivory ont été régulièrement remises à la cour dans le délai requis et l’appel n’encourt aucune caducité.
3- sur la compétence
Selon l’article L. 2331 1° du code général de la propriété des personnes publiques, sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires.
Il est établi que la parcelle cadastrée [Cadastre 11], sur laquelle est implanté le site de téléphonie mobile litigieux, correspond à l’ancienne station d’épuration [Localité 15] de la commune de [Localité 14] (située sur la commune de [Localité 18]), la convention initiale, en date du 6 octobre 2006, entre la communauté d’agglomération [Localité 13] Méditerranée et la société SFR, constituant une occupation du domaine public à titre précaire, le terrain étant affecté à titre prioritaire à l’exécution du service public de distribution des eaux usées.
La convention signée les 10 octobre et 7 novembre 2019 entre la commune de [Localité 14] et la société Valocîme indique également que les lieux à disposition constituent une dépendance du domaine public.
Toutefois, par décision en date du 7 juin 2017, la communauté d’agglomération [Localité 13] Méditerranée, exerçant la compétence « eau et assainissement », a prononcé la désaffection de la station d’épuration, qui n’est plus nécessaire à l’exercice de la compétence assainissement et a rétrocédé la parcelle de l’ancienne station d’épuration à la commune de [Localité 14].
Par délibération en date du 26 juin 2017, relative au domaine et au patrimoine de la commune et plus précisément, aux actes de gestion du domaine privé, le conseil municipal de la commune de [Localité 14] a approuvé la désaffection de la parcelle sur laquelle se situe l’ancienne station d’épuration et a pris acte de sa réintégration dans le patrimoine communal.
Si la sortie d’un bien du domaine public d’une commune dépend d’une décision de déclassement, qui ne peut résulter que d’un acte formel même lorsque cet immeuble n’est plus affecté à l’usage direct du public ou à un service public, comme en l’espèce, cet acte administratif doit seulement, en application de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, constater le déclassement et son effectivité, sans, pour autant, remplir une forme particulière ou être intitulé comme tel.
Il en résulte que la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 14] en date du 26 juin 2017, qui constate une telle désaffection, constitue l’acte administratif exigé.
Ainsi, la formule relative à l’existence d’une convention d’occupation d’une dépendance du domaine public dans le contrat des 10 octobre et 7 novembre 2019 est une erreur manifeste par simple reproduction des conventions précédentes, la délibération du conseil municipal, constatant le déclassement, étant antérieure.
La parcelle sur laquelle se situe le pylône relevant du domaine privé de la commune de [Localité 14], le juge administratif n’est donc pas compétent.
L’ordonnance de référé sera confirmée de ce chef.
4- sur les fins de non-recevoir tirées d’un défaut de qualité à agir et d’un défaut d’intérêt à agir, né et actuel, de la société Valocîme
Celui, qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention, a qualité à agir.
La société Hivory soutient que toute action de la société Valocîme, qui est insusceptible de prospérer au fond, la prive d’intérêt à agir au regard des dispositions du code des postes et communications électroniques et du code de l’urbanisme.
Toutefois, l’existence du droit invoqué par la société Valocîme, à savoir une convention de mise à disposition n’est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès.
Par ailleurs, l’article L. 34-9-1 II B du code des postes et communications électroniques, modifié par la loi n°2021-1485 du 15 novembre 2021, prévoit que toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences, en informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court.
Selon l’article L. 34-9-1-1 de ce code, issue de la loi n°2021-1485 du 15 novembre 2021, tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même à l’article L. 33-1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations.
L’article L. 425-17 du code de l’urbanisme précise que les travaux destinés à l’aménagement de terrains, à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ne peuvent être réalisés avant, s’il y a lieu, l’information mentionnée à l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques.
Il est établi que la société Valocîme ne dispose pas de mandat d’opérateurs téléphoniques tel que prévu par l’article L. 34-9-1-1.
Cependant, ces dispositions, qui prévoient la production auprès de l’autorité administrative compétente, d’un document justifiant d’un mandat d’un opérateur, ne sont pas d’ordre public et ne concernent que celui qui souhaite construire un site de téléphonie mobile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De même, l’article 17 du projet de loi de simplification de la vie économique, visant à insérer à l’article L.34-9-1-1, la notion de « nullité absolue et de plein droit » du contrat (alors que l’étude d’impact sur ce projet de loi, établie le 23 avril 2024, propose une nullité relative), conclu par le preneur à bail en méconnaissance de l’obligation de détenir un engagement (en lieu et place du terme ' mandat') d’un opérateur à exploiter l’infrastructure d’accueil, et à qualifier cette nouvelle disposition d’ordre public, ne relève pas du droit positif.
Ainsi l’absence de mandat d’opérateur ne prive pas la société Valocîme du droit d’agir en ce que ce mandat est indifférent à sa qualité de preneur.
En cette qualité, la société Valocîme, titulaire d’un droit de jouissance de la parcelle louée, dispose d’un droit à agir contre l’occupant sans droit ni titre de cette parcelle, qui la prive d’une telle jouissance. La possibilité pour la commune de [Localité 14], propriétaire, d’agir en revendication, ne fait pas obstacle à l’exercice de la protection possessoire par le biais d’une action en référé par le preneur à bail.
Au demeurant, la société Hivory ne peut se prévaloir de l’éventuelle nullité, ou absence d’effet, de la convention signée entre la société Valocîme et la commune de [Localité 14] pour défaut de mandat d’un opérateur en ce qu’elle est un tiers à cette convention, uniquement susceptible d’une nullité relative.
Si la couverture du territoire national et de la population par le réseau de téléphonie mobile présente un intérêt public, la réalité d’une coupure du réseau en cas de départ de la société Hivory n’est pas rapportée en l’espèce au regard de la couverture de la zone litigieuse par d’autres infrastructures actives de téléphonie mobile, qu’elle ne conteste pas, se bornant à se prévaloir de difficultés survenues dans d’autres localités et circonstances.
Il en résulte que les fins de non-recevoir tirées d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir né et actuel doivent être rejetées.
L’ordonnance de référé déférée sera confirmée de ces chefs.
5- sur le trouble manifestement illicite :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ces dispositions, qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
La société Valocîme est devenue locataire de la parcelle [Cadastre 11], toujours occupée par la société Hivory malgré la fin de sa propre convention d’occupation le 4 novembre 2021. La société Hivory doit enlever les installations et équipements lui appartenant, et ceux qu’elles a installés, qui ne lui appartiennent pas, au titre d’une occupation des lieux de son chef sans droit ni titre.
Elle ne peut opposer la prétendue illicéité de la convention d’occupation liant la collectivité publique et la société Valocîme, à laquelle elle est un tiers. Elle ne peut davantage opposer à cette dernière une certaine inaction en matière d’urbanisme alors qu’elle n’a pu prendre possession des lieux. Par ailleurs, elle reconnaît avoir été destinataire, de la part de celle-ci, d’une offre de rachat de ses équipements.
De même, le risque d’atteinte à la couverture du territoire par le réseau de téléphonie mobile n’est pas établi en l’espèce et ne pourrait être imputé à la société Valocîme, empêchée d’obtenir un mandat sans l’accord d’au moins un des opérateurs de téléphonie mobile concernés, seuls susceptibles d’y pourvoir.
Seule la société Hivory, qui se prévaut de ce qu’une partie du matériel, présent sur le site, ne lui appartient pas, était tenue d’attraire, si elle le jugeait nécessaire, les opérateurs de téléphonie mobile, puisque l’expulsion sollicitée la concerne ainsi que ceux qui ne tiennent leur droit d’occupation que d’elle. Au demeurant, si elle souligne qu’il ne peut y avoir de démontage sans leur accord préalable, la société Hivory ne justifie pas s’être rapprochée de ces derniers afin de les avertir de la nécessité de procéder au démontage.
Enfin, les dispositions des articles L. 65 et L 66 du code des postes et communications électroniques ne font pas obstacle au départ de la société Hivory avec remise en état du site, s’agissant pour cette dernière de se conformer à une décision de justice, le second texte, sanctionnant, au demeurant, des actes de malveillance.
Eu égard au délai écoulé depuis la mise en demeure d’avoir à quitter les lieux le 8 juin 2022, il est patent que la société Hivory répugne à fixer et organiser son départ.
Elle s’est, d’ailleurs, dès le 28 juin suivant, retranchée derrière la continuité du service public des télécommunications pour solliciter de la société Valocîme la justification d’une autorisation d’urbanisme de l’autorité administrative et d’un mandat opérateur, éléments relevant, le cas échéant, du contrôle de ladite autorité.
Il résulte de ces éléments que le prononcé d’une astreinte est impérieux. Si l’occupation des lieux se traduit principalement par la présence de matériel, le fait de quitter les lieux et celui de les remettre en état étant distincts, le prononcé d’astreintes spécifiques apparaît, également, nécessaire, leur montant n’étant, au demeurant, pas critiqué.
L’intérêt public attaché à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ne peut légitimer la résistance de la société Hivory, qui n’a plus le droit d’occuper les lieux, et qui, par son positionnement, ne défend que ses propres intérêts. Elle ne justifie d’aucune démarche pour pallier le risque de coupure des signaux de téléphonie mobile alors que le délai de vingt-sept mois, nécessaire à la mise en service d’un site de radiotéléphonie mobile, est largement expiré depuis le 4 novembre 2021. Il n’y a pas lieu de lui octroyer des délais pour quitter le site.
L’ordonnance de référé sera confirmée de ces chefs.
6- sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 de ce code précise que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le
président du tribunal judiciaire peut toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’absence de tout droit d’occupation, la société Hivory est tenue au paiement d’une indemnité d’occupation. Le principe même de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, une provision peut être allouée.
Elle a été fixée à titre provisionnel par le premier juge, à la somme mensuelle de 975 euros, correspondant au loyer annuel de 11 700 euros supporté par la société Valocîme, sans être contestée en son montant.
La société Hivory, qui est un tiers à la convention entre la commune de [Localité 14] et la société Valocîme, ne peut s’en prévaloir, et ce notamment, pour contester l’existence d’un préjudice du fait d’un défaut de délivrance des lieux loués, alors qu’elle refuse de quitter lesdits lieux.
La société Valocîme justifie du versement qu’elle effectue auprès de la commune de [Localité 14]. Elle établit subir un préjudice matériel découlant de l’occupation sans droit, ni titre, qui génère une indemnité d’occupation, la perte de chance, consistant dans l’impossibilité de tirer des revenus de l’exploitation du site, invoquée par la société Hivory pour rejeter toute indemnisation, n’étant nullement soutenue au titre du dommage subi.
L’ordonnance de référé déférée sera confirmée de ce chef.
7- sur la demande de remise en état
L’article 3 de la convention entre la communauté d’agglomération Bézier Méditerranée et la société SFR du 11 décembre 2009 prévoyait qu’un état de lieux serait établi à la mise à disposition des lieux et lors de leur restitution et qu’à l’issue du bail, la société Hivory, venant aux droits de la société SFR, preneur, reprendrait les éléments détachables qu’elle a incorporés au site et remettrait les lieux en l’état à ses frais.
Ces dispositions sont claires et ne nécessitent aucune interprétation.
Si aucun état de lieux n’est versé aux débats, la société Hivory fait valoir que le «massif béton et les fondations supportant le pylône » ne sont pas détachables contrairement à ce dernier. La société Valocîme ne justifie pas du caractère détachable de ces éléments et reconnaît, au contraire, que ceux-ci sont non détachables. Elle ne rapporte pas la preuve de la volonté de la collectivité publique, contredisant le contrat signé, concernant la remise en état du site, la lettre de cette dernière en date du 10 octobre 2019, annexée à celle du12 mars 2020 (émanant de l’intimée), ne concernant que le non-renouvellement du bail.
La remise en état visant à faire cesser l’occupation illicite ne peut, dès lors, porter sur ces éléments.
L’ordonnance de référé sera confirmée en ce qu’elle a ordonné à la société Hivory de procéder à la remise en état par l’enlèvement de toutes installations et équipements détachables, étant précisé que cet enlèvement de toutes installations et équipements détachables ne comprend pas 'le massif béton et les fondations du pylône’ et réformée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur le retrait des installations et équipements non détachables et incorporés à la parcelle.
8- sur les autres demandes
Succombant sur son appel, la société Hivory sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
Confirme l’ordonnance de référé déférée, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur le retrait des installations et équipements non détachables et incorporés à la parcelle ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
Ordonne à la SAS Hivory de procéder à la remise en état par l’enlèvement de toutes installations et équipements détachables, en ce non compris le massif béton et les fondations du pylône ;
Confirme l’ordonnance entreprise dans le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Hivory à payer à la SAS Valocîme la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Hivory aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
le greffier la présidente
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