Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 13 mars 2025, n° 23/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 10 février 2023, N° F21/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
13/03/2025
ARRÊT N°25/104
N° RG 23/00866
N° Portalis DBVI-V-B7H-PJYW
CB/ND
Décision déférée du 10 Février 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 5]
(F 21/00018)
G. OUVRIER
SECTION COMMERCE
[K] [N]
C/
S.A.R.L. LEK IMMO
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me CHASSON
— Me BONGRAND
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. LEK IMMO, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mai 2012, Mme [N] a conclu avec la Sarl Lek Immo, exploitant une agence immobilière sous l’enseigne Century 21, un contrat d’agent commercial à durée indéterminée.
Le 19 novembre 2020, Mme [N] a notifié à la société Lek Immo la résiliation de son mandat. Cette dernière a pris acte de cette décision le 23 novembre 2020.
Mme [N], a saisi le 22 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens aux fins de voir sa relation contractuelle requalifiée en contrat de travail et qu’il en soit tiré les conséquences quant à la rupture dans les termes d’une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et quant à l’exécution en termes de rappels de salaire. Elle sollicitait en outre une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 10 février 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens a :
Dit être compétent en la matière
Dit de ne pas requalifier le contrat d’agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée
Débouté Mme [N] de toutes ses autres demandes
Débouté la SARL Lek Immo de sa demande de dommages et intérêts au titre de procédure abusive
Condamné Mme [N] à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné Mme [N] aux entiers dépens.
Mme [N] a interjeté appel de ce jugement le 10 mars 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 30 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [N] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
Et pour d’autres à déduire ou suppléer ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit être compétent en la matière,
— débouté la SARL Lek Immo de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive,
Le réformer pour le surplus
Et statuant à nouveau :
— ordonner la requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée ;
— à titre principal juger que Mme [N] a occupé les fonctions de négociateur, statut agent cadre, niveau C2 ;
— à titre subsidiaire, juger que Mme [N] a occupé les fonctions de négociateur, statut agent de maîtrise, niveau 2 (AM2) ;
— juger que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en une prise d’acte de rupture du contrat aux torts de l’employeur ;
— juger que cette rupture produit les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SARL Lek Immo à verser à Mme [N] la somme de 22.250 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (négociateur immobilier, statut cadre, niveau C2) ou à celle de 15.368 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (négociateur, statut agent de maîtrise, niveau 2- AM2) ;
— condamner la SARL Lek Immo, avec intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
Sur la base de la qualification de négociateur, statut cadre, niveau C2 :
— celle de 6.081,63 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— celle de 2.780,17 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— celle de 8.340,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 834,05 euros au titre des congés payés y afférents ;
— celle de 98.309,03 euros à titre de rappels de salaire outre celle de 9 830,91 euros au titre des congés payés y afférents ;
— celle de 14 153,42 euros à titre de rappels de commissions sur les transactions au titre du droit de suite ;
— celle de 12 500 euros à titre de rappels de commissions sur service location au titre du droit de suite ;
Sur la base de la qualification de négociateur, statut agent de maîtrise, niveau 2 (AM2) :
— celle de 5 282,75 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— celle de 1 921 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— celle de 3 842 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 384,20 euros au titre des congés payés y afférents ;
— celle de 68.641,14 euros à titre de rappels de salaire outre celle de 9 830,91 euros au titre des congés payés y afférents ;
— celle de 14 153,42 euros à titre de rappels de commissions sur les transactions au titre du droit de suite ;
— celle de 12 500 euros à titre de rappels de commissions sur service location au titre du droit de suite ;
— condamner la SARL Lek Immo à verser à Mme [N] la somme de 16.681,02 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— juger n’y avoir lieu à compensation entre les rappels de salaire sollicitées et les commissions déjà versées ;
— ordonner à la SARL Lek Immo qu’elle régularise les cotisations retraite de Mme [P] auprès des caisses de retraite pour le régime général et le régime complémentaire pour les années couvertes par les rappels de salaires ;
— ordonner à la SARL Lek Immo qu’elle délivre un certificat de travail portant les dates suivantes 23 mai 2012 / 19 février 2021 outre l’attestation destinée au pôle emploi conforme ainsi que les bulletins de salaire sur la totalité de la période travaillée ;
— ordonner à la SARL Lek Immo qu’elle restitue à Mme [N] les diplômes obtenus pendant la relation contractuelle (formation en IOB, QCI formation académie Century 21, CCI formation académie Century 21) ;
Y ajoutant
Débouter la SARL Lek Immo de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la SARL Lek Immo à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières écritures en date du 18 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SARL Lek Immo demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens en date du 10 février 2023 en ce qu’il s’est déclaré compétent
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens en date du 10 février 2023 en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu de requalifier le contrat d’agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée
— juger qu’en l’absence de contrat de travail, le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens était incompétent et aurait dû renvoyer Mme [N] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Lek Immo
— condamner Mme [N] à verser à la SARL Lek Immo 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme [N] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause :
— juger les demandes de Mme [N] irrecevables comme étant prescrites
— débouter Mme [N] en l’ensemble de ses demandes formulées en cause d’appel
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné Mme [N] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [N] au versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel
— condamner Mme [N] aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Devant le conseil de prud’hommes, il était soulevé une exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal judiciaire de Toulouse. Le conseil s’est déclaré compétent et a rejeté les demandes présentées par Mme [N], qui découlaient de l’existence d’un contrat de travail dont la réalité n’a pas été admise.
Devant la cour, l’appelante soutient qu’il est incohérent pour le conseil de s’être déclaré compétent, ce qui supposait l’existence d’un contrat de travail, alors que l’intimée conclut à l’infirmation du jugement de ce chef mais sans soulever, à hauteur de cour, une exception d’incompétence, étant rappelé que la cour demeure juridiction d’appel de la juridiction qu’elle estimait compétente.
Le débat demeure celui d’une question de fond, l’existence ou non d’un contrat de travail, que le conseil devait trancher étant observé que la question de la requalification d’un contrat d’agent commercial, relevait bien de sa compétence et que le sort de la plupart des prétentions découlait directement de cette question sur laquelle le conseil devait statuer.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Il convient donc de déterminer si les conditions de fait caractérisaient une relation de travail étant rappelé que c’est sur l’appelante qui revendique l’existence d’un travail salarié que repose la charge de la preuve. Cela est d’autant plus le cas qu’elle était immatriculée au registre des agents commerciaux de sorte qu’il en résulte une présomption de non salariat par application des dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail, présomption qui demeure simple.
Il est constant que l’appelante a exécuté une prestation de travail moyennant une rémunération. Seule fait ainsi débat la troisième condition, à savoir le lien de subordination qui se définit par la réunion de trois pouvoirs s’exerçant sur une personne ainsi qualifiée de salarié, à savoir le pouvoir de donner des ordres et directives pour l’exécution du travail, celui de contrôler l’exécution de la prestation et de sanctionner les manquements dans cette exécution.
C’est la méthode du faisceau d’indices qui doit être appliquée.
Or, c’est bien la preuve de ce lien de subordination qui fait défaut. En effet, l’appelante produit tout d’abord des attestations dont certaines doivent être envisagées avec une particulière circonspection au regard de leur absence d’impartialité. Il s’agit en effet de l’attestation de trois autres personnes se trouvant dans la même situation qu’elle et ayant engagé la même procédure de sorte que son intérêt est lié à celui des témoins. Les autres attestations émanent d’anciens agents commerciaux et d’un client. Elles font état pour les premières d’un rôle de manager et de réunions obligatoires tous les matins et pour celle émanant d’un client de ce qu’elle était présentée comme manager.
Toutefois, l’agenda produit par l’intimée ne fait aucune mention de réunions quotidiennes étant observé que très majoritairement Mme [N] était absente le mercredi. Si certaines réunions, sans plus de précision, sont mentionnées, elles n’apparaissent pas comme quotidiennes mais tout au plus hebdomadaire ce qui va à l’encontre des affirmations des témoins alors qu’une réunion hebdomadaire pouvait procéder de nécessités de concertation.
Pour le surplus, il est produit des extraits d’un agenda partagé lequel pouvait parfaitement procéder de la nécessité d’une organisation coordonnée sans lien de subordination. La pièce n°12 intitulée entretien annuel qui pourrait caractériser un pouvoir de direction, n’est pas signée, pas établie sur papier à entête et on ignore même quelle personne était concernée par l’entretien et qui en était à l’initiative. Elle est donc dépourvue de tout caractère probant. Les photos de l’agence ou des personnes ayant pu y travailler ne peuvent caractériser un lien de subordination puisqu’il n’en résulte aucune directive. Il en est de même pour les livrets relatifs à des projets de vente, documents commerciaux. S’il est certain que Mme [N] a été formée sous l’enseigne Century 21 (pièces 24 et 23) et qu’elle disposait d’un matériel publicitaire, cela démontre un travail organisé mais non des instructions données.
La pièce 13, intitulée plan d’actions, pourrait constituer un élément pertinent, même si elle n’est pas signée. Il s’agissait manifestement d’un entretien entre M. [Z], représentant légal de la société Lek Immo et un consultant. Il n’est pas signé ce qui diminue en premier lieu sa force probante mais il fait mention d’un certain nombre d’actions pouvant relever d’objectifs. Mais aucun élément ne permet de considérer que des objectifs ont bien été donnés à l’appelante. À titre d’exemple, il est fait état d’un challenge annuel avec remise trimestrielle d’un lot, sans qu’il soit justifié de sa mise en 'uvre concrète.
Elle ne produit aucune demande pour des congés, aucune justification pour des absences, aucune remarque qui lui aurait été faite par l’intimée pouvant s’analyser comme une instruction, un pouvoir de sanction ou plus généralement de direction. S’il est fait état d’une méthode de commercialisation, commune à l’enseigne, il n’en demeure pas moins que les éléments produits ne font pas référence à des sanctions en cas de non-respect. Il est certes invoqué par l’appelante le fait que l’absence de mention de sanction n’est pas de nature à en exclure la possibilité. Ceci est exact mais alors que c’est elle qui supporte la charge de la preuve, il lui incombe à tout le moins d’apporter des éléments permettant d’envisager leur réalité, ce qui n’est pas le cas.
L’intimée, qui ne supporte pas la charge de la preuve, produit des échanges d’où il résulte que l’appelante pouvait certes informer de ses absences mais sans qu’il en découle, contrairement à ses affirmations, une nécessité de les justifier.
L’appelante invoque un état de dépendance économique et fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure de développer une clientèle personnelle. Toutefois, le contrat prévoyait expressément la possibilité pour l’agent commercial d’accepter de nouveaux mandants et l’appelante procède par affirmation lorsqu’elle soutient qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de le faire, impossibilité au demeurant relative puisque l’intimée justifie à tout le moins de certains mandats émanant de tiers. Elle discute le taux de commission mais il résulte du contrat qu’elle disposait de la faculté de consentir des remises sur la part de commission qui lui était personnelle. Quant au taux lui-même, le seul document qu’elle produit fait mention de ce qu’il était fortement déconseillé de retenir un taux inférieur à 40%, ce qui demeure non probant alors que le taux retenu 37% puis 40% demeurait beaucoup plus conforme à celui d’un agent commercial que le taux d’un VRP ne serait-ce qu’en s’en tenant à sa pièce 56.
La remise d’un matériel siglé sans qu’il soit fait mention de l’obligation en particulier de porter les vêtements ou qu’il soit justifié d’une simple observation pour ne pas l’avoir fait ne saurait avoir de portée autre que celle de faire référence à l’enseigne, au demeurant nationale.
Si des contrats conclus par d’autres sociétés exerçant sous la même enseigne ont pu faire l’objet de requalifications y compris par cette cour, il ne saurait en être tiré une conséquence particulière dès lors qu’il s’agit à chaque fois d’apprécier des éléments de fait qui en l’espèce sont différents.
Au total, la cour constate, comme le conseil, que les éléments produits par l’appelante, y compris par faisceau d’indices, demeurent trop faibles pour caractériser l’existence d’un lien de subordination de sorte que sa demande de requalification de la relation en contrat de travail ne pouvait prospérer.
Toutes les demandes découlant de cette qualification non retenue ne pouvaient donc qu’être rejetées. Il n’y a pas davantage lieu d’ordonner la restitution des diplômes, demande qui figure au dispositif des écritures mais sur laquelle Mme [N] ne s’explique pas dans les motifs.
Mme [N] sollicite en outre un rappel de commissions au titre de son droit de suite. Le conseil n’a pas spécialement statué sur cette demande. Il a été rappelé ci-dessus que la cour n’est pas saisie d’une exception d’incompétence en l’absence de tout déclinatoire de compétence établi devant elle, d’autant plus qu’elle est juridiction d’appel de celle initialement désignée par l’intimée. Aucune prescription ne peut être utilement opposée à Mme [N] par son adversaire puisqu’il est question du droit de suite c’est-à-dire des commissions venant à échéance après la rupture et donc après novembre 2020 et qu’elle a saisi la juridiction dès le 22 mars 2021.
Sur le fond, aucun élément n’est donné s’agissant des commissions au titre du service location. Il apparaît, s’agissant des ventes, que l’intimée n’a jamais contesté le principe du droit de suite. Certaines affaires figurant sur le tableau présenté par l’appelante sont d’ailleurs mentionnées par l’intimée dans sa pièce 10 parfois pour le même montant. Elle était d’ailleurs invitée à présenter une facture. Le tableau présenté en pièce 55 par Mme [N] a été établi unilatéralement sans qu’elle conteste spécialement les modalités de calcul que la société Lek Immo lui a présentées dans son courrier daté du 9 mars 2020 (en réalité 2021). Il convient donc de retenir la somme de 9 133,27 euros correspondant aux commissions dues. La société Lek Immo sera condamnée au paiement de cette somme exprimée TTC par ajout au jugement.
Aucun élément ne permet de caractériser que l’action, même mal fondée en ce qu’elle tendait à la requalification de la relation, procéderait d’un abus ayant généré un préjudice. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il y aura donc lieu à confirmation du jugement en toutes ses dispositions comprenant le sort des frais et dépens en première instance.
La société Lek Immo est tenue au paiement de sorte que le jugement sera infirmé sur le sort des frais et dépens. La société Lek Immo sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Gaudens du 10 février 2023 sauf en ce qu’il a statué sur le sort des frais et dépens,
L’infirme de ces deux derniers chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sarl Lek Immo à payer à Mme [K] [N] la somme de 9 133,27 euros exprimée TTC à titre de rappel de commission outre 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes de Mme [N],
Condamne la Sarl Lek Immo aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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