Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 12 juin 2025, n° 22/02952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 25 janvier 2022, N° 20/00367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 12 JUIN 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02952 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJT7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 20/00367
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Me [B] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de S.A.S. ENSEIGNEMENT ET FORMATION PRÉVENTION INCENDIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
INTIME
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] a été engagé par la société Enseignement et Formation Prévention Incendie (EFPI) par contrat à durée indéterminée à compter du 20 février 2012, en qualité de conseiller-technique formateur et chargé d’études.
Il percevait un salaire mensuel brut de 2.807 euros pour un horaire hebdomadaire de 39 heures.
La relation de travail était soumise à la convention collective des bureaux d’études (SYNTEC).
A la suite d’une modification de la raison sociale de la société, la convention collective des organismes de formation est devenue applicable le 1er octobre 2016.
A compter du 1er octobre 2016, M. [N] a exercé en qualité de formateur, moyennant une rémunération mensuelle brut de 3.045 euros pour 35 heures hebdomadaire.
Par lettre du 14 mai 2020, M. [N] était convoqué pour le 20 mai suivant à un entretien disciplinaire à l’issue duquel une mise à pied conservatoire lui a été notifiée.
Par lettre du 25 mai 2020, M. [N] était convoqué pour le 2 juin suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 4 juin 2020 pour faute lourde.
Le 3 septembre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Melun a :
— Dit que le licenciement de M. [N] état sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société EFPI à verser à M. [N] les sommes suivantes:
— 23.360 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.686,42 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,
— 168,64 euros à titre de congés payés afférents,
— 6.312,03 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 9.135 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 913,50 euros à titre de congés payés afférents,
— 3045 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
— 3.045 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,
— 15.656,76 euros à titre de rappel de salaire,
— 1.565,67 euros à titre de congés payés afférents,
— 438,17 euros à titre de rappel de prime,
— 43,81 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné la remise de l’attestation Pôle emploi et du bulletin de paye conforme au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, à compter du 15ème jour de la notification du présent jugement et pendant 30 jours,
— S’est réservé la liquidation de de l’astreinte,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 3.045 euros brut,
— Condamné la société EFPI aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 23 février 2022, la société Enseignement et Formation Prévention Incendie a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
M. [N] a constitué avocat le 2 mai 2022.
Par jugement en date du 9 mars 2023, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société EFPI et désigné la société MJ2A, en la personne de Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 21 septembre 2023, M. [N] a assigné en intervention forcée la société MJ2A, en la personne de Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Enseignement et Formation Prévention Incendie ainsi que l’AGS CGEA Ile de France Ouest.
La société MJ2A, en la personne de Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Enseignement et Formation Prévention Incendie a constitué avocat le 11 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société MJ2A, en la personne de Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Enseignement et Formation Prévention Incendie demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M. [N] était sans cause réelle et sérieuse,
— Fait droit aux demandes de rappel de salaires et de rappel de primes de M. [N],
— Condamné la société EFPI à verser à M. [N] diverses sommes
— Ordonné la remise de l’attestation Pôle emploi et du bulletin de paye conforme au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, à compter du 15ème jour de la notification du présent jugement et pendant 30 jours,
— S’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 3.045 euros brut,
— Condamné la SOCIÉTÉ EFPI aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— FIXER à la somme de 2.834,11 euros brut la moyenne des 12 derniers mois de salaire,
— DIRE que le licenciement de M. [N] est fondé sur une faute lourde,
— DIRE que la mise à pied conservatoire notifiée à M. [N] est justifiée,
— DIRE que M. [N] a accepté tacitement la modification de son contrat de travail,
— DEBOUTER M. [N] de ses demandes formulées au titre de l’indemnité légale de licenciement, indemnité de préavis, de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, et de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail,
— DEBOUTER M. [N] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents,
— DEBOUTER M. [N] de sa demande de rappel de primes et de congés payés afférents,
— CONDAMNER à la somme de 2.834,11 euros la société EFPI au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière,
A titre subsidiaire,
— REQUALIFIER le licenciement de M. [N] en licenciement pour faute grave,
— DEBOUTER M. [N] de ses demandes formulées au titre de l’indemnité légale de licenciement, indemnité de préavis, de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, et de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail,
A titre plus subsidiaire,
— REQUALIFIER le licenciement de M. [N] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— Fixer au passif de la société EFPI la somme de 5.845,29 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— Fixer au passif de la société EFPI la somme de 5.668,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— Fixer au passif de la société EFPI la somme de 566,82 euros au titre des congés payés afférents, Fixer au Passif la société EFPI à la somme de 1.124,28 euros au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,
A titre infiniment subsidiaire,
— Fixer au passif de la société EFPI la somme de 5.845,29 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— Fixer au passif de la société EFPI la somme de 8.502,33 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixer au passif de la société EFPI la somme de 5.668,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— Fixer au passif de la société EFPI la somme de 566,82 euros au titre des congés payés afférents,
— DEBOUTER M. [N] de sa demande au titre de la rupture brutale et vexatoire,
A défaut,
— Fixer au passif de la SOCIÉTÉ EFPI la somme de 2.834,11 euros au titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
En tout état de cause,
— DIRE l’arrêt à intervenir opposable aux AGS CGEA
— DEBOUTER M. [N] de sa demande d’article 700 du code procédure civile et des dépens de première instance,
— CONDAMNER M. [N] à payer à la société EFPI la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en cause d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— Au lieu de justifier que sa compagne ne pouvait reprendre son activité en télétravail, M. [N] s’est rapproché du concurrent de la société EFPI pour la discréditer et obtenir gain de cause ; M. [N] a tenté de faire cesser la reprise d’activité de la société EFPI dès lors que les décrets ne la permettaient pas.
— M. [N] a, à tout le moins, manqué à son obligation de loyauté et de discrétion.
— La moyenne de salaire à retenir est de 2 834, 11 euros et l’indemnité légale de licenciement ne pourra être fixée au-delà de 5 845,29 euros.
— L’indemnité de préavis ne pourra être fixée au-delà de 5 668,22 euros.
— M. [N] a repris une activité salariée dès le mois de juin 2020 ; il n’a subi aucun préjudice.
— Il ressort du bulletin de paie du mois de mai 2020 que la somme de 1.124,28 euros a été retenue du salaire de M. [N] pour la période de mise à pied conservatoire.
— L’employeur pouvait lui demander à tout moment de restituer son véhicule de fonction aux termes du contrat de travail.
— L’article L.1235-2 dispose que l’indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement ne peut être supérieure à un mois de salaire.
— L’absence de réponse au courrier de modification du contrat de travail vaut acceptation passé un délai d’un moins comme le stipule l’article 8 de la convention collective nationale des organismes de formation.
— M. [N] n’a pas personnellement ramené l’affaire Finsbury shoes à la société EFPI et ne peut prétendre à une prime à ce titre.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour de :
— DECLARER M. [N] recevable et bien fondé en ses demandes,
— DECLARER recevable l’assignation en intervention forcée délivrée par M. [N] aux AGS,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M. [N] était sans cause réelle et sérieuse ;
— Fait droit aux demandes de rappel de salaires et de rappel de primes de M. [N] ;
— Condamné la société EFI à verser à M. [N] diverses sommes ;
— Ordonné que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 045 euros bruts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— FIXER au passif de la société EFPI les sommes suivantes :
— 24 360 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 686.42 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,
— 168.64 euros à titre de congés payés afférents,
— 6 312.03 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 9 135 euros à titre d’indemnités compensatrice de préavis,
— 913.50 euros à titre de congés payés afférents,
— 3 045 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
— 3 045 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,
— 15 656.76 euros à titre de rappel de salaire,
— 1 565.67 euros à titre de congés payés afférents,
— 438.17 euros à titre de rappel de prime,
— 43.81 euros à titre de congés payés afférent,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIRE l’arrêt à intervenir opposable aux AGS,
— CONDAMNER la SELARL MJC2A représentée agissant par Maître [B] [E] es qualité de liquidateur de la société EFPI et la société EFPI à verser à M. [N] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER que soit remis à M. [N] les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de l’arrêt à intervenir ;
— CONDAMNER la SELARL MJC2A représentée agissant par Maître [B] [E] es qualité de liquidateur de la société EFPI et la société EFPI à payer les intérêts sur les condamnations prononcées à compter du prononcé du jugement de première instance ;
— CONDAMNER la société EFPI aux entiers dépens.
L’intimé réplique que :
— Il avait rendez-vous avec le concurrent de l’employeur pour récupérer un certificat de formation et il a obtenu des informations sur les modalités de reprise.
— Il était normal qu’il informe son employeur des dispositions réglementaires applicables.
— Le motif réel de la rupture est un motif économique.
— Les fautes précédentes invoquées par l’employeur ne sont pas caractérisées.
— La moyenne de salaire des trois derniers mois est bien de 3 045 euros puisqu’il faut réintégrer la période d’activité partielle.
— La mise à pied s’est poursuivie sur le mois de juin.
— M. [N] n’a pas retrouvé d’emploi dès juin 2020.
— Il s’est vu, en présence d’un collègue mettre à pied sans plus d’explications et retirer à effet immédiat tout son matériel de travail ainsi que son véhicule ; il s’est alors retrouvé sans aucun moyen de locomotion à plus de 90 km de chez lui.
— Le licenciement a été notifié moins de deux jours ouvrables après l’entretien préalable.
— L’employeur ne peut se prévaloir d’une acceptation tacite de la modification du contrat de travail alors qu’il n’a pas respecté les dispositions relatives à la modification du contrat de travail pour motif économique et qu’il a justifié cette modification par un changement de convention collective.
— Les primes sont dues car les missions émanent d’un client contact direct de M. [N].
L’AGS CGEA Ile de France Ouest, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par l’appelant le 21 septembre 2023, à personne morale, n’a pas constitué avocat ni fait parvenir de conclusions à la cour.
MOTIFS
En application de l’article 474 du code de procédure civile, l’AGS CGEA Ile de France Ouest, ayant été citée à personne, le présent arrêt est réputé contradictoire.
Sur la demande de rappels de salaire
Le contrat de travail de M. [N] prévoyait une durée du travail de 39 heures par semaine, comprenant quatre heures supplémentaires, pour une rémunération mensuelle de 2 807,00 euros avec un salaire horaire de 16,19 euros.
En septembre 2016, le salaire mensuel était composé d’un salaire de base de 3 045 euros et 434,91 euros pour les heures supplémentaires.
L’employeur a proposé un avenant portant, à compter du 1er octobre 2016, la durée du travail à 35 heures hebdomadaires pour un salaire mensuel de 3 045 euros.
Il est constant que M. [N] n’a pas signé l’avenant.
L’employeur expose que l’article 8 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 stipule que :
« Lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés par les dispositions légales, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus, ce délai étant réduit à 15 jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
À défaut de réponse dans les délais précités, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. Il est rappelé que le contrat de travail d’un salarié protégé (1) ne peut jamais être modifié sans son accord exprès."
Par ailleurs, aux termes de l’article L.1222-6 du code du travail :
« Lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L.1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai d’un mois, ou de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée."
L’employeur soutient que, dès lors que la proposition de modification du contrat de travail indiquait qu’à défaut de réponse dans un délai de 15 jours l’avenant serait accepté, l’employeur peut se prévaloir de ces dispositions.
Mais il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’employeur a envisagé la modification du temps de travail et de la rémunération de M. [N] pour un motif économique énoncé à l’article L.1233-3 du code du travail et ait entendu se fonder sur l’article L.1222-6 du même code.
La lettre du 5 octobre 2016 ne fait pas référence à un quelconque motif économique et justifie la modification proposée par un changement de convention collective applicable.
Or, l’entrée en vigueur d’une convention collective ne permet pas à l’employeur de modifier le salaire contractuel de façon unilatérale.
Dès lors, en l’absence d’accord exprès de M. [N], l’employeur n’a pu modifier la durée du travail et la rémunération prévue au contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, sauf à préciser que la créance de 15 656.76 €, outre 1 565.67 € pour congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur la période du 1er juin 2017 au 1er juin 2020 sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Sur la demande de rappel de prime
M. [N] soutient que les formations dispensées à la société Finsbury en 2019 ont été apportées par lui et aurait dû faire l’objet de la prime mensuelle prévue au contrat de travail.
Mais l’employeur établit que la responsable des ressources humaines de la société Finsbury était une cliente de longue date de la société EFPI.
Dès lors, les prestations assurées pour la société Finsbury en 2019 ne peuvent être regardées comme ayant été personnellement apportées par M. [N].
Le jugement sera infirmé de ce chef et M. [N] sera débouté de sa demande.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur.
La faute lourde est celle qui révèle une intention du salarié de nuire à l’employeur, la charge de la preuve pesant sur l’employeur.
La lettre de licenciement du 4 juin 2020 indique que M. [N] a fait état de son désaccord avec la reprise de l’activité de la société le 11 mai 2020 à la suite du confinement et qu’il a sollicité M. [M], gérant d’une société concurrente, sur cette modalité d’activité retenue par l’employeur, ce qui est contraire aux obligations de bonne foi, discrétion et loyauté et à l’intérêt de l’employeur.
L’employeur produit une attestation de M. [M] qui indique avoir été interrogé par M. [N] sur les textes réglementaires relatifs à la réouverture des centres de formation. M. [N] l’a informé que l’entreprise EFPI avait rouvert et l’a interrogé sur la valeur des diplômes délivrés dans ce cadre.
L’employeur reconnaît que la possibilité juridique de la reprise d’activité des centres de formation était complexe en raison d’une divergence entre les prévisions des décrets n°2020-545 et 2020-548 et les indications du ministère du travail.
Il ressort de la lettre de convocation à l’entretien préalable du 14 mai 2020 que, par courriel du 13 mai 2020, M. [N] a indiqué à l’employeur qu’il s’était rapproché de M. [M] pour obtenir les textes réglementaires.
Il en ressort aussi que M. [N] ne souhaitait pas reprendre son travail en présentiel à compter du 11 mai 2020 comme décidé par l’employeur et a demandé à bénéficier de l’activité partielle pour garde d’enfant de moins de 16 ans dès lors que l’établissement scolaire était fermé et que sa compagne avait repris le travail.
L’employeur produit aussi un échange de courriels dans lequel il ressort que M. [N] a fourni l’attestation de fermeture de l’établissement scolaire et un document de l’employeur de son épouse indiquant que celle-ci avait repris le travail.
L’employeur demandait au surplus une attestation selon laquelle le métier de son épouse n’était pas télé-travaillable.
Dès lors, il résulte de ces éléments que M. [N] ne souhaitait pas reprendre son travail en présentiel à compter du 11 mai 2020, date fixée par l’employeur, qu’il a donc cherché à connaître la règlementation applicable pour éventuellement opposer une impossibilité à l’employeur et qu’il a finalement décidé de se faire positionner en activité partielle pour garde d’enfant.
Si l’employeur a pu être mécontent de cette opposition de M. [N] à participer à la reprise d’activité de l’entreprise et du fait que ce dernier ait cherché à obtenir des informations sur les possibilités juridiques auprès d’un concurrent, il ne ressort pas des termes de l’attestation de M. [M] que M. [N] aurait manqué à une obligation de loyauté ou de discrétion dès lors qu’il cherchait à connaître la situation juridique applicable dans le département. En outre, l’information que la société EFPI reprenait son activité n’était pas confidentielle.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières :
L’employeur soutient que le salaire de référence à retenir pour le calcul de l’indemnité de licenciement est la moyenne des douze derniers mois de salaire, soit 2 834,11 euros.
Le salarié réplique que l’employeur ne peut retenir les mois de mars, avril et mai 2020 pour lesquels des périodes d’activité partielle ont été imputées.
La rémunération servant de base de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement doit être celle que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas été au chômage partiel.
Le salarié soutient donc à juste titre que le salaire de référence à retenir est celui de 3 045 euros bruts par mois.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé à 6.312,03 euros la somme due à titre d’indemnité légale de licenciement sauf à préciser que cette somme sera fixée au passif de la liquidation de la société EFPI.
En outre, le jugement sera également confirmé, sauf à préciser que ces sommes seront fixées au passif de la liquidation, en ce qu’il a accordé à M. [N] les sommes de 1.686,42 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et 168,64 euros à titre de congés payés afférents et 9.135 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 913,50 euros à titre de congés payés afférents.
M. [N] a acquis une ancienneté de huit années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 8 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 23.360 euros la somme due à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser qu’elle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société EFPI.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire
M. [N] établissant que son véhicule de fonction lui a été retiré en même temps qu’il était mis à pied à titre conservatoire de sorte que sa compagne a dû venir le chercher et ensuite aller récupérer l’ordinateur portable pour le rendre immédiatement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’existence de circonstances vexatoires au licenciement.
Toutefois le jugement sera réformé sur le montant des dommages-intérêts accordés.
Au vu des pièces produites par M. [N], la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire sera fixée au passif de la liquidation de la société EFPI.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière
L’employeur conteste seulement le montant dû à ce titre. Mais la cour ayant retenu un salaire mensuel moyen de 3 045 euros, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société EFPI à verser à M. [N] une somme de 3 045 euros de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, sauf à préciser que cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la EFPI.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à la société MJ2A, en la personne de Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Enseignement et Formation Prévention Incendie de remettre à M. [N] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
Toutefois, l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration.
Sur la garantie de l’AGS
La société EFPI étant placée en liquidation judiciaire, les créances retenues par le présent arrêt seront fixées au passif de la société EFPI et le présent arrêt sera déclaré opposable à l’UNEDIC Délégation l’AGS CGEA Ile de France Ouest, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [N] que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’UNEDIC-AGS-CGEA, qui interviendra dans les limites légales, à titre subsidiaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société EFPI les dépens de l’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MJ2A, en la personne de Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Enseignement et Formation Prévention Incendie, sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société Enseignement et Formation Prévention Incendie à payer à M. [N] les sommes de 3 045 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire et 438,17 euros à titre de rappel de prime et 43,81 euros au titre des congés payés afférents,
LE CONFIRME POUR LE SURPLUS sauf à préciser que les sommes retenues seront fixées au passif de la liquidation de la société Enseignement et Formation Prévention Incendie,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DEBOUTE M. [N] de sa demande à titre de rappel de prime et congés payés afférents,
FIXE au passif de la société Enseignement et Formation Prévention Incendie au profit de M. [N] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
DIT qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts,
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,
ORDONNE à la société MJ2A, en la personne de Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Enseignement et Formation Prévention Incendie de remettre à M. [N] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
REJETTE la demande d’astreinte,
DIT que le présent arrêt sera opposable au [Adresse 7] (CGEA) d’Ile de France Ouest dans la limite des plafonds légaux,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DIT que les dépens d’appel seront inscrits au passif de la liquidation de société Enseignement et Formation Prévention Incendie,
FIXE au passif de la liquidation de la société Enseignement et Formation Prévention Incendie au profit de M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de société MJ2A, en la personne de Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Enseignement et Formation Prévention Incendie à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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