Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 27 mars 2025, n° 23/04191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2023, N° 22/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
27/03/2025
ARRÊT N° 133/25
N° RG 23/04191 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P3LB
MS/RL
Décision déférée du 07 Novembre 2023 – Pole social du TJ d'[Localité 5] (22/00090)
L.[D]
[7]
C/
[Z] [U]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[8]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [O] [X] (Membre de [9]) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [U], engagé par la société [10] en qualité d’ouvrier aide maçon intérimaire, à compter du 20 mars 2019, a été victime d’un accident du travail le 20 mars 2019. Le certificat médical initial mentionne une 'ostéosynthèse pour fracture complexe du poignet gauche par plaque'.
L’état de santé de M. [Z] [U] a été considéré comme consolidé le 30 novembre 2021 et la [7] a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 8%.
M. [Z] [U] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de ce taux.
La commission médicale de recours amiable a retenu un taux d’IPP de 12%.
Par requête du 9 juillet 2022, M. [Z] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Auch d’un recours à l’encontre du taux d’IPP retenu.
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Auch, après avoir débouté M. [Z] [U] de sa demande tendant à voir ordonner avant dire droit une consultation médicale judiciaire aux fins d’évaluation du taux médical d’IPP, a confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable. Il a ajouté au taux d’IPP retenu de 12%, un coefficient professionnel de 2% et a laissé les dépens à la charge de la [7].
La [7] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 novembre 2023.
M. [Z] [U] a également relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 19 avril 2022.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, la cour d’appel de Toulouse a ordonné la jonction des procédures d’appel portant sur la même décision rendue le 7 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auch.
La [7] soutient qu’il n’existe pas de préjudice professionnel , la situation de M. [U] étant précaire avant l’accident et ce dernier ne justifiant pas d’un licenciement.
M. [Z] [U] critique le jugement uniquement en ce qu’il a limité l’ajout au taux d’IPP de 12%, un coefficient professionnel de 2% et sollicite une majoration de 2%.
MOTIFS
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l’activité professionnelle, comme un déclassement professionnel , une pénibilité accrue, une perte de salaire, ou un licenciement, il peut être’ alloué à la victime d’un accident du travail un coefficient professionnel .
En l’espèce, les parties s’accordent sur le taux médical retenu de 12% au 30 novembre 2021 au regard des douleurs du poignet gauche et de la prono-supination.
La [6] soutient que M. [U] ne justifie pas de répercussion professionnelle, et la victime sollicite la revalorisation du taux professionnel alloué à hauteur de 4%.
A la suite de son accident de travail, M. [U], 54 ans au jour de la consolidation, a souffert d’une fracture du poignet gauche compliquée d’un syndrome algodystrophique avec séquelles post-traumatiques et post-algodystrophiques avec raideur et perte de l’arc de mobilité fonctionnelle au niveau de son poignet.
Il exerçait le poste d’ouvrier aide maçon en tant qu’intérimaire au sein de
l’entreprise [10] et mis à disposition de l’entreprise [11].
Son contrat de travail étant arrivé à son échéance, il n’a pas été renouvelé.
Il justifie d’une perte de rémunération et de la perception de l’Aide au Retour à l’Emploi d’un montant de 1046,40 ' net par mois jusqu’au 22 juillet 2023 alors que son salaire moyen était d’environ 1569,63 '.
Par ailleurs, les séquelles consolidées rendent douloureux et complexe l’exercice des professions manuelles exercées auparavant.
La majoration du taux d’incapacité permanente partielle de 2% au titre du retentissement des séquelles de l’accident sur la capacité de travail et de gains de l’assuré n’est nullement excessive, au regard de ces éléments.
Aucun élément ne justifie toutefois de majorer cette évaluation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a majoré le taux d’incapacité de 2% au titre de l’incidence professionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort:
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la [7] aux entiers dépens
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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