Infirmation 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 28 févr. 2024, n° 21/04598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04598 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXOA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS
APPELANTE
N°SIRET : 800 224 008
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
INTIMEE
Madame [X] [M]
Née le 20 décembre 1988 à[Localité 5] (59)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0146
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE , présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Neweb Developpement appartient au groupe Neweb et a en charge les services supports des sociétés du groupe et notamment le service des ressources humaines.
Madame [M] née le 20 décembre 1988 a été embauchée par la Société Neweb Developpement le 21 mars 2016 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Chargée des Ressources Humaines et des Services Généraux, statut cadre.
Une rupture conventionnelle a été régularisée le 21 mars 2019 qui prévoyait une fin de contrat au 17 mai 2019. La société Neweb Developpement se rétractait et la société Neweb la licenciait par lettre du 15 avril 2019.
La société Neweb réalisait qu’elle n’était pas l’employeur de madame [M]. La société Neweb Developpement véritable employeur de la salariée après une mise à pied et une nouvelle convocation à un entretien préalable, la licenciait par courrier du 21 juin 2019, pour faute grave.
Contestant son licenciement, madame [M] saisissait le conseil de Prud’hommes le 24 juillet 2019 en vue d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 4 novembre 2020, le Conseil de Prud’hommes de Paris, a :
dit et jugé que le licenciement de Madame [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné la Société Neweb Developpement à verser à madame [M] les sommes suivantes :
— 11.799,50 euros à titre de rappel de salaires,
— 1.179,95 euros au titre des congés payés,
— 5.437,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 543,70 euros au titre des congés payés,
— 3.020,85 euros à titre d’indemnité pour licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
condamné la Société Neweb Developpement à verser à madame [M] les sommes suivantes :
— 14.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.625 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ordonné la remise par la Société Neweb Developpement à Madame [M] de ses documents sociaux conformes, sans astreinte ;
débouté madame [M] du surplus de ses demandes ;
condamné la Société Neweb Developpement aux entiers dépens.
La société Neweb Developpement en a interjeté appel le 17 mai 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 6 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Neweb Developpement demande à la cour de dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes et d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
' dit et jugé que le licenciement de madame [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la Société Neweb Developpement à verser à madame [M] différentes sommes ;
' de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident formé par madame [M];
' dire n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de madame [M] tendant à voir condamner la société Neweb Developpement à payer à madame [M] les sommes de :
-29.000 euros nets au titre des dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes,
-10.000 euros nets au titre des dommages et intérêt pour procédure abusive et vexatoire avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes,
— 10.000 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos et de la durée légale du temps de travail, violation de l’obligation de sécurité,
-21.750 euros nets de dommages et intérêts au titre de l’article 8223-1 du Code du travail,
-3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure de première instance,
ainsi qu’à la remise des documents de fin de contrat actant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 15 avril 2019, sous astreinte de 50 euros par jour et document de retard ;
' à titre subsidiaire, si elle estime que l’appel incident de madame [M] a produit un effet dévolutif, le dire mal fondé, et confirme ledit jugement entrepris pour le surplus,
Et, statuant à nouveau dans la limite des chefs dont l’infirmation est sollicitée par la
société Neweb Developpement ,
Sur le licenciement,
' A titre principal qu’elle déboute madame [M] de ses demandes tendant à l’octroi d’une indemnité de préavis et des congés payés y afférents, d’une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal ,de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire avec intérêts au taux légal ;
' A titre subsidiaire qu’elle dise que le licenciement de madame [M] repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse, et limite les demandes de madame [M] aux montants suivants :
— indemnité de préavis : 5.437, 50 euros bruts,
— congés payés y afférents : 543,70 euros bruts,
— Indemnité de licenciement : 2.945,31 euros nets,
A titre infiniment subsidiaire :
' Dans l’hypothèse où par impossible elle viendrait à estimer que le licenciement de madame [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu’elle ramène à de beaucoup plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicités par madame [M] qui en tout état de cause ne peuvent être exprimés qu’en brut,
Sur les autres demandes,
' A titre principal qu’elle déboute madame [M] de la totalité de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu’ils ne sont pas fondés ;
' A titre subsidiaire si par impossible elle devait faire droit à la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, qu’elle ramène à de beaucoup plus justes proportions le quantum de ces dommages et intérêts, qui ne peuvent en tout état de cause être exprimés qu’en brut ;
' si par impossible elle devait faire droit à la demande de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos et de la durée légale du temps de travail et la violation de l’obligation de sécurité, qu’elle ramène à de beaucoup plus justes proportions le quantum de ces dommages et intérêts, qui ne peuvent en tout état de cause être exprimés qu’en brut ;
' si par impossible elle devait faire droit à la demande de dommages et intérêts au titre de l’article L 8223-1 du Code du travail, qu’elle fixe le quantum de ces dommages et intérêts en brut ;
' si elle devait accéder à la demande de rappel de salaire, qu’elle limite le quantum de celui-ci à la somme globale de 10.365,29 euros bruts, outre 1.036,52 euros bruts de congés payés y afférents,
En tout état de cause,
' débouter madame [M] du surplus de ses demandes ;
' condamne madame [M] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' condamne madame [M] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 6 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [M] demande à la cour de :
confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamé la société Neweb Developpement à payer à madame [X] [M] différentes sommes ;
infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
' Condamner la société Neweb Developpement à payer à madame [X] [M] les sommes suivantes :
— 29.000 euros nets au titre des dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes,
— 10.000 euros nets au titre des dommages et intérêt pour procédure abusive et vexatoire avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes,
— 10.000 euros nets de dommages et intérêts pour non respect des temps de repos et de la durée légale du temps de travail, violation de l’obligation de sécurité,
— 21.750 euros nets de dommages et intérêts au titre de l’article 8223-1 du Code du travail,
— Remise des documents de fin de contrat actant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 15 avril 2019, sous astreinte de 50 euros par jour et document de retard,
-3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure de première instance,
y ajoutant :
' Condamner la société Neweb Developpement aux dépens de l’appel ;
' Condamner la société Neweb Developpement à payer à madame [X] [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile relatifs aux frais d’appel ;
En toute état de cause,
' Débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et prétentions.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel incident
La société soutient qu’à défaut d’avoir visé dans le dispositif de ses conclusions d’intimée et d’appel incident les chefs du dispositif du jugement qu’elle entend critiquer, madame [M] n’a pas dévolu lesdits chefs de jugement à la Cour.
Il convient de constater que dans le dispositif de ses conclusions madame [M] demande la confirmation du jugement sur un certain nombres de demandes et l’infirmation sur le surplus en formulant expressément des demandes.
En formulant ses prétentions, à l’appui de sa demande d’infirmation du surplus du jugement, l’appelant incident explicite les chefs de jugement dont il demande l’infirmation et permet ainsi à la cour de connaître l’objet du litige et à l’effet dévolutif d’opérer.
L’appelant principal ou incident n’est pas tenu de reprendre les chefs de dispositif du jugement dont elle demande l’infirmation dès lors qu’il a explicité les demandes dont il sollicite la confirmation.
Sur les procédures de licenciement
Madame [M] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de l’adage selon lequel 'rupture sur rupture ne vaut’ . Elle rappelle qu’elle n’a jamais été salariée de la société Neweb et que l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La société Neweb ne conteste pas que la lettre de licenciement en date du 15 avril 2019 a été rédigée sur le papier à en tête de la société Neweb et signée par le directeur général de cette société dont madame [M] n’est pas la salariée.
Le licenciement est donc nul et non avenu puisqu’il n’émane pas de l’employeur.
Aucune disposition n’empêche le véritable employeur de reprendre la procédure ou plus précisément de la commencer ce qui a été fait par la société Neweb Developpement qui a convoqué la salariée le 29 mai 2019 à un entretien préalable devant se tenir le 14 juin 2019 et qui lui a notifiée une mise à pied conservatoire.
Celle-ci ne s’est pas présentée à l’entretien préalable et une lettre de licenciement pour faute grave en date du 21 juin 2019 lui a été notifiée mentionnant les griefs suivants :
' Nous faisons suite par la présente à l’entretien préalable du vendredi 14 juin 2019 à 9h auquel vous n’avez pas jugé utile de vous présenter.
Les griefs qui vous sont reprochés sont les suivants :
Alors que vous étiez en congés, nous avons reçu un appel téléphonique d’Humanis nous alertant sur des impayés sur la société DEVTRIBU.
Dans un même temps nous avons reçu le courrier d’un avocat, dans 2 dossiers de salariés actuellement en cours devant le Conseil de Prud’hommes (Affaire [C] & [D]), nous alertant sur une situation de non-affiliation à la Médecine du travail pour les sociétés NEWEB REGIE et NEWEB DEVELOPPEMENT et mettant en copie l’inspection du travail.
Soucieux de traiter rapidement ces difficultés nous avons été amenés à rechercher les dossiers concernés dans votre bureau, c’est alors que nous avons découvert avec stupéfaction un amas de documents non traités et qui jonchaient le bureau ainsi qu’une situation RH délétère :
— Concernant Ia société DEVTRIBU.
II ressort que les cotisations de retraite des 3éme et 4éme trimestres 2018 n’ont pas été payées, impactant ainsi 7 salariés et représentant une somme de 2.602euros
— Concernant les affaires [C] & [D]
L’avocat de ces salariés indiquait dans son courrier que ses clients, ayant des difficultés à obtenir un rendez-vous avec I’ACMS, vous avaient alerté à plusieurs reprises mais en vain.
Ils vous avaient alors envoyé un courrier RAR le 30 novembre 2018 pour l’un et le 3 décembre 2018 pour l’autre, eux aussi restés sans réponse.
II ressortait qu’en fait les salariés n’étaient plus affiliés à I’ACMS depuis plusieurs mois. II nous indiquait en informer l’inspection du travail.
Recherchant les dossiers dans votre bureau nous avons retrouvé un courrier de Madame [C] en date du 31 août 2018 non ouvert.
Nous avons constaté que ces 2 salariés n’étaient effectivement plus affiliés à l’ ACMS alors même que dans le cadre des dossiers pendants devant le Conseil de Prud’hommes il nous est reproché un manquement à l’obligation de sécurité et que nous sommes mis en cause sur des problématiques de burn-out.
— Plus généralement
Nous nous sommes rendus compte que les structures suivantes : Neweb Developpement, Neweb Régie, Cup Interactive, Devtribu, Factory Eleven n’étaient pas affilliées à la médecine du travail depuis le 11avril 2018 alors même que :
— Nous avons une série de contentieux prud’homaux avec des problématiques toumant autour de la médecine du travail et d’éventuelles inaptitudes,
— Nous avons un autre contentieux hautement sensible et touchant à des problématiques de harcélement (Dossier [H]).
— Des salariés vous ont fait des relances tout au long de l’année vous sollicitant sur les
consultations obligatoires non effectuées.
En effet, l’ACMS a procédé à la radiation de ces cinq sociétés suite au non-paiement des cotisations – factures, relances et mises en demeure que nous avons retrouvées pour la plupart non ouvertes sur votre bureau.
S’agissant de la Méclecine du travail il y avait à minima 2 carences de votre part :
— d’une part l’arrêt de l’affiliation il y a près d’un an et ce en raison de l’arrêt du paiement,
— d’autre part l’absence de nouvelle affiliation dans un délai raisonnable.
Par ailleurs, concernant la médecine du travail, il s’agit d’une obligation légale et vous avez, sur ce point, une obligation de résultat et non de moyens d’autant que l’affiliation est relativement rapide dès lors que les cotisations sont réglées.
Concernant les correspondances non ouvertes, et donc non traitées dans des dossiers contentieux en cours, la charge de travail ne peut justifier de ne pas les avoir traités.
En effet, ces dossiers font l’objet d’un contentieux et la priorisation des taches est essentielles.
Nous avons retrouvé de nombreuses factures impayées et mises en demeure diverses :
— Tribunal de commerce : mise en demeure pour non dépôt des comptes annuels 2016, 2017
Humanis (retraite) : non-paiement des cotisations sur les 2 derniers trimestres 2018 sur l’entité suivante: Devtribu pour une somme totale de 2602 euros.
— ADP (Formation outil pale) : impayé depuls plusieurs mois, soit pour la somme de 1932 euros.
Nous avons aussi découvert des documents et chèques non envoyés :
— un solde de tout compte datant de décembre 2018,
— Un solde de tout compte datant de septembre 2018,
— Un chèque à l’ordre du trésor public d’un montant de 399,62 euros.
En votre qualité de Responsable des Ressources Humaines, vous avez la responsabilité, notamment, de la gestion administrative et des conditions de travail de l’effectif salarié de l’entreprise.
Vous étes la garante de l’application des obligations légales et réglementaires dans la société.
Vos carences dans vos missions sont d’une particulière gravité puisqu’elles mettent en danger la société et l’expose :
— à des poursuites pénales, à des poursuites civiles,
— à des conséquences financières graves en cas de condamnations prud’homales dans Ies dossiers déjà existants,
— à de nouveaux contentieux,
Outre ces carences dans vos missions, votre attitude au regard de votre position dans la société n’est pas acceptable.
Alors que nous étions dans le cadre d’une rupture conventionnelle, vous n’avez pas hésité et ce pendant vos congés, à critiquer et dénigrer ouvertement, la nouvelle direction, en contactant des salariés de la société et en leur faisant part d’une certaine défiance vis-a-vis du projet porté par la société et ses dirigeants.
Votre attitude nous a obligé à vous mettre à pied le temps de la procédure.
Malgré cette mesure, vous avez néanmoins, et ce pendant votre période de mise à pied, continué sur cette voie et contacté un certain nombre de salariés vous épanchant sur la procédure en cours.
Votre attitude, au vu de votre position, de vos responsabilités et de votre parfaite connaissance des salariés et des sociétés est inconcevable.
De par vos critiques et votre attitude mêlant les salariés à cette procédure, vous avez non seulement déstabilisé les équipes mais pire encore, vous avez induit un doute sur la capacité de la direction vis- à-vis des équipes.
Nous avons dû intervenir très rapidement et par des communications auprès des salariés et des représentants du personnel pour apaiser les tensions que vous aviez générées et rassurer les équipes sur la capacité et la volonté de la Direction de porter un projet.
II ne vous appartenait pas de partager avec une large partie des salariés vos positions et ce afin de préserver d’une part la mobilisation de l’équipe et d’autre part la crédibilité de la direction.
En adoptant une telle attitude, vous avez non seulement nuit au bon fonctionnement de nos services mais aussi manqué à votre obligation de confidentialité et loyauté inhérente à vos fonctions.
Toutefois, si la proportion de vos agissements ci-dessus nous a sidérés, nous avions déja été alertés sur vos difficultés à entretenir des relations professionnelles fiables, en effet votre étrange et grande proximité avec des salariés (notamment dans le dossier [H]) nous avait déjà interrogé sur votre capacité à respecter votre obligation de loyauté à l’égard de l’entreprise.
Ainsi, vos récentes positions et votre attitude, ont mis en exergue vos défaillances en matière de confidentialité et de loyauté et votre incapacité à appréhender une situation et prendre Ies décisions pour y remédier.
Depuis notre dernier entretien et postérieurement à la lettre du 15 avril 2019 vous reprochant un certain nombre de griefs, des pièces nous ont été communiquées par l’avocat de Madame [H].
Au terme de ces pièces il ressort que :
— Vous avez communiqué à Mme [H] postérieurement à son départ (20/10/2017) des
renseignements sur l’enquête interne concernant ce dossier, et alors même que Madame [H] ne s’était pas cachée de vouloir entamer une action contre son employeur.
— Vous avez échangé avec elle par SMS sur des informations confidentielles et relatives au climat dans la société lors d’un de ses arréts maladie.
— Des attestations (Mme [A], Mme [S], Mr [R]) indiquent que vous auriez été parfaitement informée de la situation subie par Mme [H] mais qu’aucune action n’a été diligentée de votre part, mettant ainsi gravement en danger la société et l’impliquant sur un plan pénal
Ces pièces, lourdes de conséquences dans le contentieux qui nous oppose à la salariée, démontrent d’une part votre absence totale de loyauté envers votre employeur, proche de l’intention de nuire, une violation de l’obligation de confidentialité et discrétion inhérente à votre fonction mais aussi une carence grave dans vos fonctions engageant la responsabilité pénale de la société mais aussi la votre.
De plus, nous nous interrogeons de plus fort sur vos intentions dans ce dossier dans la mesure ou, recherchant des documents pour argumenter sur la dernière communication de pièces de Madame [H], nous nous sommes aperçus qu’à votre départ vous n’aviez laissé aucun dossier papier relatif à Madame [H], les seules pièces retrouvées sont: son contrat de travail, un entretien annuel, des arrêts maladie et sa clause de cession.
Enfin, il ressort d’une enquête menée au sein de l’entreprise et en cours de finalisation, un défaut de management caractérisé par un comportement pour le moins particulier vis a vis des salariés.
Votre attitude répétée, vos carences graves à vos missions et ce depuis plusieurs mois nous convainquent malheureusement, au vu des éléments ci-dessus rappelés, que la poursuite de notre collaboration n’est plus envisageable.
Nous estimons que les faits ci-dessus évoqués sont constitutifs de fautes graves rendant impossible votre maintien dans l’entreprise.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.'
Sur l’absence d’adhésion à la médecine du travail
Madame [M] soutient que ce grief est prescrit, en effet, il résulte du compte rendu de l’entretien préalable du 9 avril 2019 effectué dans le cadre de la précédente procédure de licenciement que madame [K] DRH en avait été informée, ce que celle-ci n’a pas contesté. Il sera observé qu’à la date du licenciement l’adhésion était renouvelée ainsi que le mail du 7 mars 2019 l’établi .
La société a perdu l’adhésion suite au non paiement des factures.
En conséquence le grief est prescrit puisque l’employeur ne l’a pas découvert avec le courrier du conseil des deux salariés [C] & [D].
En outre ainsi que le rappelle l’employeur dans la lettre de licenciement la salariée a 'la responsabilité, notamment, de la gestion administrative et des conditions de travail de l’effectif salarié de l’entreprise', mais elle n’est pas en charge du paiement des factures.
La salarié verse aux débats différents mails montrant qu’elle sollicitait l’ACMS régulièrement en vue de la réadhesion des sociétés du groupe.
Le non paiement de factures
Il est reproché à madame [M] le non paiement de cotisations retraite des 3 ème et 4 ème trimestre 2018 et de factures diverses.
La salariée conteste être en charge des paiements et indique qu’elle n’a jamais fait de paiement et qu’elle n’a aucune visibilité sur les comptes puisque les paiements sont faits par Optimeo le prestataire de paie et la comptabilité.
La salariée a indiqué dans le même entretien préalable sans être contredite par madame [K] DRH que 'tout est extrêmement séparé chez nous, c’est d’ailleurs une des choses que j’ai demandé à [J] [N] d’avoir les services comptables en interne. Nous avons de retard partout ils ne payent rien. Ce n’est pas faute d’avoir envoyé des parapheurs, on envoie la même facture 4, 5 6 fois et ce n’est pas payé. Je ne suis pas comptable , je ne sais quelles sont les factures qui sont payées ou impayées '.
Il sera observé que l’employeur verse aux débats le profil linkdin de la salariée ainsi que son CV dans lesquels il n’apparaît nullement que celle-ci avait en charge la comptabilité et le paiement des factures.
Madame [M] mentionne à sa supérieure ' Je t’ai averti des sujets à risque lors de la rupture tu le savais. J’ai un spectre d’activité tellement large j’ai attiré l’attention sur l’impossibilité de mener à bien toutes mes taches '.
Ainsi ces griefs sont également prescrits et les non paiements reprochés ne lui sont pas imputables .
Sur les courriers non ouverts
Elle explique sans être contredite que tout le monde dépose des courriers dans son bureau, et qu’elle est dans l’impossibilité de mener à bien l’ensemble de ses tâches.
Sur les griefs faits autour de la problématique du harcèlement subi par madame [H], madame [K] ainsi que cela résulte du compte rendu de l’entretien préalable sus mentionné indique ' c’est très global sur les fautes qui ont été commises et c’est une affaire en cours sur laquelle on ne s’est pas aujourd’hui complètement se positionner ' ce qui démontre une responsabilité collective et non uniquement celle de la salariée.
Sur le dénigrement de la nouvelle direction
L’employeur affirme que madame [M] a dénigré la nouvelle direction, qu’elle s’est épanchée sur la procédure en cours et a déstabilisé les équipes. Il sera observé que les propos qu’elle aurait tenu ne sont ni développés ni justifiés.
En revanche il résulte des attestations de monsieur [E] , madame [G] et monsieur [W] que la direction au complet s’est réunie au sein de l’openspace pour annoncer que madame [M] avait été mise à pied car elle avait commis une faute grave, mettant en danger la société, sans autre précision. Ces attestations relèvent la violence de cette annonce et l’anxiété des équipes qui ont été fortement perturbées.
Madame [M] a souligné lors de l’entretien que des collaborateurs l’avait appelée pour comprendre ce qui se passait lui demandant notamment ' t’as pris la caisse avec [F]'.
Dés lors il ne peut être considéré qu’elle est à l’origine de rumeur ou critique à l’égard de la nouvelle direction.
Ainsi ce grief n’est pas démontré.
Le jugement qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé, ainsi que les montants alloués à ce titre, les circonstances de l’espèce ne justifiant pas et ne permettant que le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit porté à 8 mois de salaire.
Il sera rappelé que les sommes en rapport avec les salaires sont nécessairement prononcées en brut alors que les condamnations indemnitaires sont prononcée en net.
Sur le caractère vexatoire licenciement
A titre liminaire la remarque de monsieur [E] délégué du personnel lors de l’entretien du 9 avril 2019 sera reprise 'Mais est ce que cela méritait l’emploi d’une telle méthode alors que [X] allait annoncer son départ 3 jours plus tard ' il soulignait également 'que sur la forme ça a été très violent. On pensait qu’il y avait des malversations '.
La violence des propos tenus lors de la réunion dans l’open space, de l’interprétation qui en est découlée compte tenu du champs lexical employé par la direction résultent des attestations susmentionnées.
Le caractère vexatoire du licenciement est démontré et le montant des dommages et intérêts alloués sera porté à 10 000euros
Sur les heures supplémentaires
Madame [M] sollicite le paiement d’heures supplémentaires en soutenant qu’elle travaillait plus de 60 heures par semaine .Elle considère que si initialement son contrat prévoyait un forfait de 160,33 heures avec en contrepartie des repos compensateurs , elle n’a bénéficié d’aucun repos et n’a été payée que sur la base de 151,67 heures.
La société Neweb Developpement rappelle que son contrat de travail prévoit un forfait jours compensés par l’octroi de RTT qui ont été prises et souligne que la salarié n’a jamais contesté ses bulletins de salaire et que le tableau qu’elle a établi est insuffisamment précis.
L’article 8 de son contrat de travail prévoit ' une convention de forfait mensuelle à hauteur de 160,33 heures et qu’en contrepartie LA SALARIEE bénéficiera de 11 jours de repos compensateurs (JRTT) par année civile '.
En l’absence de toute demande d’inopposabilité ou d’annulation de ce forfait jours aux motifs d’une éventuelle absence d’accord collectif, ou d’entretien annuel destiné à vérifier l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle la cour ne peut annuler cette convention figurant au contrat de travail ,étant observé que la salariée n’indique pas n’avoir pu bénéficier des jours de RTT ainsi prévus pour compenser ses horaires de travail .
Il sera observé que le décompte des RTT figure sur les bulletins de salaire.
La convention de forfait jours étant applicable, il ne peut être présenté de demande au titre des heures supplémentaires.
Madame [M], sera déboutée de cette demande et de la demande subséquente sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le non respect des temps de repos et la violation de l’obligation de sécurité
Madame [M] soutient que son employeur n’a pas respecté le temps de repos et la durée légale du travail et a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Elle rappelle qu’elle a été reconnue travailleur handicapée et son employeur ne conteste pas en avoir été informé.
La société Newest Dévrloppement considère que la salariée ne rapporte pas la preuve de ce manquement.
Cependant la salariée verse aux débats des textos dans lesquels elle rappelle être constamment dérangée pendant ses vacances, indiquant le 22 août 2018 que 'j’en ai marre je n’ai eu que 4 jours de vacances sans Wifi ni réseau, pour le reste j’ai été sollicité chaque jour de mes vacances '.
Son employeur par SMS à 22h58, lui demande de lui envoyer immédiatement une information.
Elle verse aux débats des SMS dans lesquels elle répond à son employeur à plus de 21h, parfois de 23h.
Elle produit un SMS dans lequel elle dit avoir besoin de dormir une heure ou deux , elle demande un rendez vous pour discuter de la pression constante qu’elle subie.
Elle justifie par les horaires des courses uber, quitter la société à plus de 23h, minuit régulièrement et le plus souvent après 21h , ce que les attestations de madame [O], monsieur [I] et monsieur [B] confirment, ceux -ci attestant qu’elle effectuait de nombreuses heures de travail chaque jour.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments un manquement à l’obligation de sécurité, la société ne veillant pas à respecter les temps de repos de sa salariée.
Il lui sera alloué la somme de 10 000euros en réparation de ce préjudice.
Sur la demande de remise de documents
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
S’agissant en l’espèce d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l’article 1235-3 du code du travail, madame [M] ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement et la société Newest Dévrloppement occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement sur le montant de l’indemnité pour procédure abusive, sur les heures supplémentaires et sur les dommages et intérêts pour non respect des temps de repos ;
Statuant de nouveau,
DÉBOUTE madame [M] de ses demandes au titre des heures supplémentaires ;
CONDAMNE la société Neweb Developpement à payer à madame [M] les sommes de :
-10.000eurosà titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
-10.000euros à titre de dommages te intérêts pour non respect du temps de repos ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
ORDONNE la remise par la société Neweb Developpement à madame [M] de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Neweb Developpement à payer à madame [M] en cause d’appel la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par la société Neweb Developpement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de madame [M], dans la limite de six mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société Neweb Developpement .
Le greffier La présidente
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