Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 7 avr. 2026, n° 25/02173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 6 mars 2025, N° 11-24-325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°137
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2026
N° RG 25/02173 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDWT
AFFAIRE :
Société LC ASSET 2, venant aux droits de la société FLOA
C/
[X] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-24-325
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 07/04/2026
à :
Me Julien SEMERIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société LC ASSET 2, venant aux droits de la société FLOA en application d’un bordereau de cession de créances régularisé le 31 octobre 2024, SARL de droit luxembourgeois immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n° B 241621, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1] – LUXEMBOURG
Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211 – N° du dossier 2592604
Plaidant : Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
****************
INTIME
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (Mali)
[Adresse 2],
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à personne physique
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable du 15 décembre 2021 et signée électroniquement le 22 décembre 2021, la SA Floa a consenti à M. [X] [T] un prêt personnel de 10 000 euros, remboursable en 24 mensualités de 438,13 euros hors assurance facultative, au taux débiteur de 4,87 %.
Par ordonnance d’injonction de payer du 27 novembre 2023 (n°21-23-001251) rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, M. [T] a été condamné à payer à la société Floa la somme de 7 379,50 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Cette ordonnance a été signifiée le 10 février 2024 à tiers présent au domicile. Par courrier du 22 février 2024, reçu le 11 mars 2024, M. [T] a formé opposition à cette ordonnance.
A l’audience du 14 janvier 2025, la société Floa a demandé la condamnation de M. [T], à titre principal au vu de la déchéance du terme, et à titre subsidiaire au vu d’une résiliation judiciaire, à lui payer :
— une somme totale de 8 932,11 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement, avec capitalisation des intérêts,
— une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
M. [T] a comparu à l’audience du 24septembre 2024 et non à celle du 14 janvier 2025.
Par jugement contradictoire du 6 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
— déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-001245 du 24 novembre 2023, rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4],
— mis à néant cette ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 novembre 2023 (numéro de dossier : 21-23-001245) et lui a substitué les termes du présent jugement,
— déclaré recevable la demande en paiement portée par la société Floa,
— constaté que la déchéance du terme du prêt accepté par M. [T] le 15 septembre 2021 est valablement intervenue,
— prononcé la déchéance pour la société Floa de son entier droit aux intérêts conventionnels concernant le prêt accepté le 15 septembre 2021 par M. [T],
— condamné M. [T] à verser à la société Floa la somme de 1 186,25 euros,
— dit que cette somme ne produira aucun intérêt,
— débouté la société Floa de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [T] à verser à la société Floa la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] aux entiers dépens,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 2 avril 2025, la société LC Asset 2, venant aux droits de la société Floa, a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la société LC Asset 2, appelante, demande à la cour de :
— déclarer bien fondé l’appel interjeté,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 6 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance de son entier droit aux intérêts conventionnels concernant le prêt accepté le 15 septembre 2021 par M. [T],
— condamné M. [T] à lui verser la somme de 1 186,25 euros,
— dit que cette somme ne produira aucun intérêt,
— débouté la société Floa de sa demande au titre de la capitalisation,
En conséquence, et statuant de nouveau :
A titre principal :
— condamner M. [T] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 19 juillet 2024:
— capital : 7 678,51 euros,
— intérêts : 639,32 euros,
— indemnité conventionnelle : 614,28 euros,
— total : 8 932,11 euros,
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation du crédit souscrit par M. [T],
— condamner, au titre des restitutions, M. [T] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 19 juillet 2024 :
— capital : 7 678,51 euros,
— intérêts : 639,32 euros,
— indemnité conventionnelle : 614,28 euros,
— total : 8 932,11 euros,
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause :
— condamner M. [T] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
M. [T] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée à personne. Par acte de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à étude.
L’arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2025.
Le 11 mars 2026, la cour a envoyé le message suivant à l’avocat de l’appelante via le RPVA :
'En application de l’article 462 du code de procédure civile, la cour relève qu’il est indiqué dans le dispositif du jugement déféré que l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 24 novembre 2023 et que le numéro de dossier est le 21-23-001245, et que le prêt a été accepté par M. [T] le 15 septembre 2021. Il ressort de vos pièces que l’ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 27 novembre 2023 et porte le numéro de dossier 21-23-001251, et que le prêt a été accepté par M. [T] le 22 décembre 2021. Il apparaît ainsi que le jugement déféré est affecté d’une erreur matérielle que la cour entend relever d’office.
Vous êtes donc invité à faire valoir vos observations sur ce point avant le 25 mars 2026.'
Par message RPVA du 17 mars 2026, la société LC Asset 2 a indiqué que la cour avait justement relevé une erreur matérielle et s’en rapportait sur sa rectification.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
La cour relève enfin que les chefs du jugement ayant déclaré recevable l’opposition de M. [T] à l’ordonnance portant injonction de payer, mis à néant cette ordonnance, déclaré l’action en paiement de la banque recevable et constaté que la déchéance du terme du prêt est valablement intervenue, ne sont pas querellés, de sorte qu’ils sont irrévocables.
Sur la rectification d’erreur matérielle
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’ordonnance portant injonction de payer objet de la présente procédure a été rendue le 27 novembre 2023 et porte le numéro de dossier 21-23-001251. En outre, le prêt, objet du présent litige, a été accepté par M. [T] le 22 décembre 2021.
Le jugement déféré mentionne que l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 24 novembre 2023 et que le numéro de dossier est le 21-23-001245, et que le prêt a été accepté par M. [T] le 15 septembre 2021, ce qui procède manifestement d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier selon les modalités fixées au présent dispositif.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déchu M. [T] de son droit aux intérêts conventionnels aux motifs que :
— le justificatif produit de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), renseigné par le seul 'emprunteur’ [sic], portait des mentions particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, de sorte que ce document ne pouvait suffire à justifier que le prêteur avait respecté les prescriptions de l’article L. 312-16 du code de la consommation,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) n’était pas signée par l’emprunteur et rien ne justifiait de sa remise effective,
— les mentions du contrat étaient en caractères inférieurs à la taille 8 et le bordereau de rétractation était tellement petit qu’il était impossible de le remplir manuellement, à moins d’écrire sur les mentions pré-imprimées.
La société LC Asset 2, qui poursuit l’infirmation de ce chef du jugement, fait valoir que :
— les consultations du FICP versées aux débats sont conformes au process de la banque de France
et aux dispositions du code de la consommation et qu’il a bien été procédé à la consultation du FICP conformément aux attentes des articles L. 312-16 du code de la consommation et 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 lus à la lumière de la jurisprudence actuelle,
— la FIPEN, qui figure en page 1 et 2/14 de la liasse contractuelle, a bien été transmise à l’emprunteur qui a attesté sur sa signature en avoir été destinataire antérieurement à la régularisation du prêt, ce qui vaut aveu extrajudiciaire de sa remise. Elle ajoute que cette clause est corroborée par la FIPEN personnalisée versée aux débats ainsi que par la liasse contractuelle contenant l’exemplaire emprunteur, numérotée et dont tous les documents mentionnent la même référence. Elle soutient que M. [T] a donc été destinataire de cette liasse contenant la FIPEN, ce qui est conforme aux attentes de la jurisprudence la plus récente.
La société LC Asset 2 ne répond pas sur les autres causes de déchéance du droit aux intérêts retenues par le premier juge.
Sur ce,
*Sur la remise de la FIPEN
L’article L. 312-12 du code de la consommation prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Si aucune disposition légale n’impose au prêteur de produire un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle signé par l’emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’information précontractuelle constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère civ., 8 avril 2021, pourvoi n°19-20.890), et ne peut donc valoir aveu extra-judiciaire de sa remise comme le soutient à tort l’appelante.
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère civ., 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552).
En l’espèce, le contrat comporte la clause suivante, précédant la signature de l’emprunteur : 'Je reconnais avoir pris connaissance et rester en possession de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée en matière de crédit aux consommateurs.'
Pour corroborer cette clause, la société LC Asset 2 verse aux débats la FIPEN (page 1 et 2 / 14), qui, si elle reprend les caractéristiques essentielles du contrat de prêt, n’est pas signée et ne comporte aucune mention d’une signature électronique.
Elle produit également le fichier de preuve émanant de la société DocuSign qui permet d’attester du consentement du signataire ayant apposé sa signature électronique sur le (ou les) document(s) contenu(s) dans le présent fichier de preuve. Cependant, la nature des documents présentés et signés n’est pas précisée puisqu’il est uniquement mentionné 'contrat : default.pdf (détails)' ou la formule 'lecture des contrats au format PDF (contrat (default))', ne permettant pas de s’assurer que la FIPEN et les autres éléments relatifs aux informations pré-contractuelles y était intégrés.
Le fait que la société LC Asset 2 produise la liasse contractuelle (copie numérique à conserver) paginée et dont les documents comprennent la même référence, ne suffit donc pas à corroborer la clause selon laquelle M. [T] a reconnu avoir reçu la FIPEN faute de production d’éléments extérieurs à la banque, les documents de la liasse contractuelle ne portant pas la signature de l’emprunteur à l’exception du contrat de prêt.
Dans ces conditions, la société LC Asset 2, qui en a la charge, n’établit pas que la FIPEN a bien été remise à M. [T] et échoue ainsi à établir la preuve du respect de son obligation d’information pré-contractuelle.
* Sur le corps huit
L’article L. 341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable.
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
La cour rappelle que le corps huit correspond à 3 mm en point Didot. S’il est exact qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps huit ou n’exclut le point Pica, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s’est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot. Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettraient de considérer que l’offre de prêt est suffisamment lisible alors qu’il s’agit d’appliquer des textes d’ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en point Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d’où une police de caractères d’au moins trois millimètres (0,375x8 = 3 mm). Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes y compris avec signes diacritiques, à laquelle s’ajoutent les talus de tête et de pied. Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, il ressort de l’examen de plusieurs paragraphes que les caractères sont inférieurs à 3 millimètres. Par exemple, dans le paragraphe :
— '4.3 Délai de rétractation’ (page 5), la distance entre le haut du 'D’ (Délai) et le 'v’ (validité) est de 49 mm pour 20 lignes, soit un quotient de 2,45 mm.
— '5.7 Dispositions diverses’ (page 5), la distance entre le haut du 'D’ (Dispositions) et le bas du 'p’ (simple) est de 15 mm pour 6 lignes, soit un quotient de 2,5 mm.
Par suite, il convient de déchoir la banque de son droit aux intérêts conventionnels pour ces deux motifs, par confirmation du jugement déféré sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres motifs retenus par le premier juge.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Il s’ensuit que M. [T] n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Compte tenu de la limitation légale fixée par cet article, le prêteur ne saurait davantage prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En conséquence, la société LC Asset 2 sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité contractuelle par confirmation du jugement déféré.
L’appelante apparaît uniquement en droit de réclamer, à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur :
— le montant du capital emprunté: 10 000 euros (et non 2 200 euros comme retenu par le premier juge)
— sous déduction du montant des versements effectués par l’emprunteur à quelque titre que ce soit: 2 677,75 euros,
soit la somme de 7 322,25 euros.
Bien que déchue de son droit aux intérêts, la société LC Asset 2 est fondée, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de l’envoi de la mise en demeure du 1er juillet 2023.
En application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d’intérêt légal est en principe majoré de plein droit deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts à taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive.
Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif comme l’a rappelé la Cour de cassation (1ère civ. 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560). Il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel allégué est de 4,87%, l’intérêt légal était de 4,22% au jours de la mise en demeure de 2,62% à la date du présent arrêt, de sorte que l’application de l’intérêt légal même non majoré de cinq points conduirait à permettre à la société LC Asset 2 de percevoir des sommes d’un montant qui serait très légèrement inférieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’elle a perdu le droit de percevoir.
Ainsi, pour assurer l’effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient d’écarter tout intérêt comme justement apprécié par le premier juge.
Il convient donc de condamner M. [T] au paiement de la somme de 7 322,25 euros sans intérêts ni majoration, le jugement déféré étant infirmé sur le quantum. Il est en outre confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la capitalisation des intérêts qui est sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [T], condamné à paiement, sera tenu aux dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. La demande de la société LC Asset 2 à ce titre est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Rectifiant l’erreur matérielle entachant le jugement qui lui est déféré :
Remplace dans le dispositif du jugement : 'l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-001245 du 24 novembre 2023« , 'ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 novembre 2023 (numéro de dossier : 21-23-001245)' 'le prêt accepté le 15 septembre 2021 » par : 'l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-001251 du 27 novembre 2023', 'ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 novembre 2023 (numéro de dossier : n°21-23-001251)' et 'le prêt accepté le 22 décembre 2021' ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute dudit jugement et les expéditions de celle-ci à intervenir ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il a condamné M. [X] [T] à payer à la société LC Asset 2 la somme de 1 186,25 euros ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [X] [T] à payer à la société LC Asset 2 la somme de 7 322,25 euros ;
Rappelle que cette somme ne produira aucun intérêt même au taux légal ;
Déboute la société LC Asset 2 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [T] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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