Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 nov. 2025, n° 25/01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1468
N° RG 25/01461 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RH5K
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 26 novembre à 16h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 24 novembre 2025 à 16h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[P] [N] alias [S] alias [L]
né le 21 Septembre 1997 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la préfecture le 24 novembre 2025 à 17h50
Vu l’appel formé le 25 novembre 2025 à 14h12 par mail, par la PREFECTURE DU VAR.
A l’audience publique du 26 novembre 2025 à 14h00, assisté de M. MONNEL, greffière, avons entendu:
PREFECTURE DU VAR
représentée par L.ESCODA
[P] [N] alias [S] alias [L], non comparant, régulièrement convoqué
représenté par Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ayant fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 novembre 2025 à 16h25 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M [P] [N] alias [S] alias [L] ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture du Var par courrier reçu au greffe de la cour le 25 novembre 2025 à 12h26, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants :
— l’article L744-4 du CESEDA ne prévoit pas la communication des coordonnées du consulat en même temps que les droits relatifs à la rétention et précise seulement que cela doit être fait dans les meilleurs délais
— un téléphone est mis à disposition du retenu, un représentant de la CIMADE assure une permanence quotidienne et un affichage collectif mentionne les coordonnées des consulats
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 26 novembre 2025 ;
Entendu les explications du conseil de M [P] [N] alias [S] alias [L] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui par écrit a sollicité l’infirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur l’absence des coordonnées du consulat
Pour rejeter la prolongation de la rétention de l’intéressé le premier juge a retenu que le procès-verbal de notification ne mentionne pas les coordonnées du consulat et qu’en conséquence l’intéressé n’a pas été mis en mesure de manière effective de contacte son consulat.
L’article L744-4 du CESEDA dispose : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
Le texte ne prévoit pas la communication des coordonnées du consulat en même temps que la notification des droits.
En outre, M [P] [N] alias [S] alias [L] ne démontre pas avoir souhaité communiquer avec son consulat et ne pas avoir pu le faire tandis qu’il est constant que lesdites coordonnées sont accessibles au sein du CRA où officient également les membres de la CIMADE, présents quotidiennement à l’intérieur du site. Il résulte enfin du procès-verbal de notification des droits que cette information lui a également été communiquées.
L’ordonnance dont appel sera infirmée sur ce point.
Sur l’absence d’interprétariat au moment de la notification de l’OQTF
L’arrêté du 11 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français a été faite à l’intéressé le 11 novembre 2025 à 13h00 sans la présence d’un interprète.
Toutefois l’intéressé a signé cette notification alors qu’il avait la possibilité de refuser de signer le document et il ne fait valoir aucun grief.
La procédure sera donc déclarée régulière sur ce point.
Sur l’absence de la mention ISM et des coordonnées de l’interprète lors de la notification des droits en matière de rétention et en matière de demande d’asile
La notification des droits d’accès à des associations d’aide aux retenus et la notification des droits en rétention ont été faites par Madame [F], présente qui a signé les documents le 11 septembre 2025 à 11h47 et 11h49. Aucune irrégularité ne peut être donc relevée.
La notification des droits en matière de demande d’asile a été faite le 19 novembre 2025 à 18h45 via ISM .
L’ensemble de ces documents ont été signés par l’intéressé.
Selon les dispositions de l’article L141-3 du CESEDA, lorsqu’il est prévu qu’une information ou une décision soit communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen d’un formulaire écrit soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. Notamment, l’absence d’interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l’espèce tel n’est pas le cas. En effet, il n’est pas reproché une absence interprète mais l’absence de mention du nom et des coordonnées de l’interprète.
Or, en l’espèce, l’agrément du traducteur et la qualité de la traduction sont établis par l’agrément de l’organisme ayant procédé à la traduction téléphonique, puisque par décision du ministre de l’intérieur en date du 24 mars 2023, l’agrément en qualité d’organisme d’interprétariat et de traduction a été renouvelée à l’association INTER SERVICES MIGRANTS INTERPRETARIAT (ISM) pour une durée d’un an à compter du 10 avril 2023.
La traduction a bien été effectuée et le respect des droits fondamentaux de M [P] [N] alias [S] alias [L] a été assuré puisqu’il est incontestable qu’un interprète est intervenu normalement tout au long de la procédure.
Il ne fait la démonstration d’aucun grief puisqu’il a eu connaissance de l’ensemble de ses droits et a pu s’expliquer, qu’il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure, qu’il a été tenu informé de l’identité de l’interprète.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure considérée comme régulière.
La procédure sera donc déclarée régulière.
Par application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, la cour est appelée à statuer sur l’entier litige puisque l’ordonnance disputée n’a statué que sur une irrégularité de procédure.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce qu’elle ne prend pas en compte la vulnérabilité de l’intéressé.
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n’implique pas de la part de l’autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l’absence soit d’un doute sur le bon état de santé de l’intéressé, soit d’une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d’un signe extérieur ou d’une déclaration laissant envisager l’existence d’une telle vulnérabilité.
Or en l’espèce, avant même d’être placé en rétention administrative, M [P] [N] alias [S] alias [L] a été placé en garde à vue.
Il a fait l’objet d’un examen médical le 18 octobre 2025 à 14h50, le médecin a constaté des scarifications, a indiqué que l’intéressé disait vouloir des médicaments pour la tête et a conclu que l’état de santé de l’intéressé était compatible avec la mesure de garde à vue.
Il a également fait l’objet d’une expertise psychiatrique le 18 novembre 2025.
Le psychiatre a relevé que l’intéressé se disait en bonne santé, indiquait consommer de l’alcool modérément et du cannabis. Le médecin relevait que le sujet apparaissait comme souffrir d’une psychose, qu’il ne relevait pas d’un internement mais d’un suivi psychiatrique et d’un traitement de type anti-psychotique.
Aux questions de savoir s’il avait un traitement en cours, s’il souffrait d’une maladie particulière ou s’il avait des problèmes de santé, il a répondu non.
M [P] [N] alias [S] alias [L], s’il souffre de troubles psychotiques ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. M [P] [N] alias [S] alias [L] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
En l’absence d’élément établissant que l’étranger présenterait un état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention administrative, l’argument est inopérant et sera rejeté
L’argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M [P] [N] alias [S] alias [L] le 19 novembre 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires de Tunisie d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 20 novembre 2025.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture du Var à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 novembre 2025,
Infirmons ladite ordonnance
Écartons la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [N] alias [S] alias [L],
Déclarons régulière la procédure préalable au placement en rétention administrative,
Et par application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile,
Prononçons la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
Ordonnons la prolongation de la rétention M. [P] [N] alias [S] alias [L] pour une durée de VINGT SIX JOURS,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à M. [P] [N] alias [S] alias [L] ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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