Désistement 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 19 déc. 2024, n° 24/14865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 mars 2024, N° 2022028665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024
(n° 684 /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14865 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6CS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2024 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022028665
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. ECONOMIA HOLDING
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Claire WARTEL SEVERAC de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1057
à
DEFENDEUR
SARL PREMIER CERCLE SRL, société de droit belge
[Adresse 4]
[Localité 1] – BELGIQUE
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Novembre 2024 :
Par une déclaration effectuée par voie électronique le 9 avril 2024 auprès du greffe de cette cour d’appel, la société Economia a formé un appel à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 mars 2024, afin de le voir annulé ou infirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Premier Cercle les sommes de 50.970,82 euros toutes taxes comprises et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’instance et a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par une assignation signifiée en Belgique par un huissier de justice à M. [H] administrateur de la société Premier Cercle après avoir été transmise le 30 août 2024 en application du règlement 2020/1784 du Parlement et du Conseil du 25 novembre 2020, remise au greffe le 12 septembre 2024, la société Economia a sollicité du Premier président de cette cour notamment l’autorisation de consigner entre les mains de la Caisse des règlements pécuniaires d’avocats de Bordeaux le solde des condamnations prononcées à son encontre par le jugement précité, en effectuant trois consignations de 10.000 euros et une quatrième correspondant au solde dû.
Par conclusions remises au greffe le 5 novembre 2024, la société Economia a demandé de lui donner acte de son désistement de la procédure engagée par acte du 30 août 2024 enregistrée sous le numéro 24/14865 et de juger que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a engagés.
Lors de l’audience du 13 novembre 2024, les parties n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.
SUR CE,
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le désistement d’instance est admis en toutes matières.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur ses désiste.
En l’espèce, la société Economia s’est désistée sans réserve de son action, alors que la société Premier Cercle n’avait présenté aucune défense ou fin de non-recevoir. Ce désistement est dès lors parfait et emporte extinction de l’instance.
La société Economia supportera la charge des dépens, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement de la société Economia et le déclarons parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et nous en déclarons dessaisi ;
Condamnons la société Economia aux dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Jeanne PAMBO, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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