Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 28 janv. 2026, n° 24/11613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 21 mars 2024, N° 2022F00218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE ayant pour société de gestion FRANCE TITRISATION, Venant aux droits de la société BNP PARIBAS |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 28 JANVIER 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11613 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVAX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2024 – tribunal de commerce d’Evry 4ème chambre – RG n° 2022F00218
APPELANT
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Delphine TINGRY, avocat au barreau de Paris, toque : B0196
INTIMÉE
S.A.S. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE ayant pour société de gestion FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée agréée en qualité de société de gestion de portefeuille par l’Autorité des marchés financiers, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 353 053 351 dont le siège social est situé au [Adresse 2] et représentée par la société COPERNICUS FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 897 631 073 dont le siège social est sis [Adresse 5] agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la société BNP PARIBAS, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 662 042 449 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
En vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 19 décembre 2022, soumis aux dispositions du code monétaire et financier.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau d’Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BAMBERGER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 septembre 2016, la société BNP paribas a consenti à la société Avansis, un prêt professionnel n°02053-60686075, d’un montant de 235 000 euros, au taux de 2,199% l’an, amortissable en 7 annuités à compter du 29 septembre 2017, destiné au réglement du prix d’acquisition des 500 parts de la société Espace santé orthopédie.
Le prêt a été consenti avec intervention de la société BPIfrance financement en qualité de co-preneur de risque, dans le cadre du fonds national de garantie transmission des PME et TPE.
En outre, [P] [V] s’est constitué caution solidaire à concurrence de 37,50% du montant de la créance de la banque en principal, outre les intérêts et, le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard, et ce dans la limite maximum de 101 343,75 euros.
[T] [Y] s’est, quant à lui, constitué caution solidaire à concurrence de 12,50% du montant de la créance de la banque en principal, outre les intérêts et, le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard, et ce dans la limite maximum de 33 781,25 euros.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte devant le tribunal de commerce de Melun le 3 juin 2019 à l’encontre de la société Avansis, et s’est soldée par un jugement de liquidation judiciaire du 11 janvier 2021.
La BNP Paribas a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire, à savoir :
— 39 078,60 euros, à titre chirographaire, pour le solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]
— 176 350,34 euros, à titre chirographaire, pour le crédit dont la déchéance du terme a été prononcée le 29 mars 2019 ( capital échu 173 123,31 euros outre 3 227,13 euros d’intérêts)
Le 13 mai 2019, le société BNP Paribas a adressé, en recommandée avec accusé de réception, une lettre de mise en demeure à [P] [V] et [T] [Y], leur rappelant leur engagement de caution et leur demandant de procéder au réglement de la créance dans la limite des montants garantis.
Aucune réponse et aucun réglement n’est intervenu.
Par acte des 18 et 22 février 2022, la BNP Paribas a fait assigner [T] [Y] et [P] [V] devant le tribunal de commerce d’Evry afin de les voir condamner à s’acquitter de leurs engagements respectifs.
La BNP Paribas a, le 19 décembre 2022, cédé sa créance au fonds commun de titrisation Savoir faire, laquelle, devant le tribunal de commerce était représentée par la société Copernicus France, agissant en qualité de recouvreur.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2024, le tribunal de commerce d’Evry a :
— Dit recevable le fonds commun de titrisation Savoir faire représentée par Copernicus France en son intervention volontaire aux droits de la société BNP Paribas,
— Débouté [P] [V] de sa demande de nullité du contrat de prêt et de l’engagement de caution.
— Débouté [P] [V] de sa demande d’inopposabilité de l’engagement de caution en raison d’une faute de la BNP Paribas,
— Débouté [P] [V] de sa demande de disproportion de l’engagement de caution au moment de l’acte d’engagement,
— Condamné [P] [V] à verser au fonds commun de titrisation Savoir faire représentée par Copernicus France, venant aux droits de la banque BNP Paribas, la somme de 75 372,01euros à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 5,199 % l’an à compter de la date de l’arrêté de compte du 8 février 2022, et ce, jusqu’à parfait paiement,
— Débouté [P] [V] de sa demande de manquement de la banque BNP Paribas au devoir de mise en garde,
— Débouté [P] [V] de sa demande de dommages et intéréts d’un montant identique à son engagement de caution et de sa demande de prononcer la compensation entre les créances et dettes réciproques des parties,
— Débouté [P] [V] de sa demande d’un délai de paiement de deux années,
— Dit que l’engagement de caution au moment de la signature de l’acte d’engagement n’est pas manifestement disproportionné et débouté [T] [Y] de sa demande de nullité de l’engagement de caution,
— Condamné [T] [Y] à verser au fonds commun de titrisation Savoir faire représentée par Copernicus France, venant aux droits de la banque BNP Paribas, la somme de 25 064,57 € à parfaire des intéréts au taux conventionnel de 5,199 % l’an à compter de la date de l’arrêté de compte du 8 février 2022, et ce, jusqu’à parfait paiement,
— Débouté [T] [Y] de sa demande de report ou d’étalement du paiement sur deux années,
— Ordonné la capitalisation des intéréts au taux d’intérêt légal à partir de la date de l’arrêté de décompte du 8 février 2022,
— Rappellé que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamné in solidum [P] [V] et [T] [Y] à payer verser au fonds commun de titrisation Savoir faire représentée par Copernicus France, venant aux droits de la banque BNP Paribas, la sonme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné in solidum [P] [V] et [T] [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 109,75 euros TTC.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 24 juin 2024, [P] [V] a interjeté appel de cette décision à l’encontre du Fonds commun de titrisation Savoir faire ayant pour société de gestion France titrisation, représentée par Copernicus France, venant aux droits de la société BNP Paribas.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 septembre 2025, [P] [V] demande à la cour de bien vouloir :
'- Rejeter en toutes dispositions les conclusions, moyens et demandes contraires formulés par l’intimé,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les chefs suivants :
— Déboute Monsieur [P] [V] de sa demande de nullité du contrat de prêt et de l’engagement de caution,
— Déboute Monsieur [P] [V] de sa demande d’inopposabilité de l’engagement de caution en raison d’une faute de la BNP PARIBAS,
— Déboute Monsieur [P] [V] de sa demande de disproportion de l’engagement de caution au moment de l’acte d’engagement,
— Condamne Monsieur [P] [V] à verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE REPRESENTEE PAR COPERNICUS France, venant aux droits de la banque BNP PARIBAS, la somme de 75.193,71 euros à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 5,199% l’an à compter de la date de l’arrêté de compte du 8 février 2022, et ce, jusqu’à parfait paiement,
— Déboute Monsieur [P] [V] de sa demande de manquement de la banque BNP PARIBAS au devoir de mise en garde,
— Déboute Monsieur [P] [V] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant identique à son engagement de caution et de sa demande de prononcer la compensation entre les créances et dettes réciproques des parties,
— Déboute Monsieur [P] [V] de sa demande d’un délai de paiement de deux années,
— Ordonne la capitalisation des intérêts au taux d’intérêt légal à partir de la date de l’arrêté de décompte du 8 février 2022,
— Condamne in solidum Monsieur [P] [V] à payer avec Monsieur [T] [Y] au Fonds commun de titrisation Savoir faire REPRESENTEE PAR COPERNICUS France, venant aux droits de la banque BNP PARIBAS, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne in solidum Monsieur [P] [V] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 109,75 € TTC.
À titre reconventionnel,
Statuant à nouveau ;
A titre principal,
— Prononcer la nullité de l’engagement de caution de Monsieur [P] [V] pour vice du consentement du fait de l’absence d’accord de contre garantie BPI France Financement ;
A défaut,
— Prononcer l’inopposabilité de l’engagement de caution de Monsieur [P] [V] en raison de la faute commise par la BNP PARIBAS relativement à l’absence de contre garantie de BPI France Financement ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer que les revenus et le patrimoine de Monsieur [P] [V], tant au jour de la conclusion du cautionnement qu’au jour de l’appel en garantie, sont manifestement disproportionnés au montant du cautionnement ;
— Déclarer en conséquence, le cautionnement obtenu par la BNP PARIBAS inopposable à l’égard de Monsieur [P] [V],
A titre très subsidiaire,
— Constater que la BNP PARIBAS, au droit de laquelle vient LE Fonds commun de titrisation Savoir faire, n’a pas satisfait à son obligation de mise en garde vis-à-vis de Monsieur [V] ;
— Prononcer la responsabilité contractuelle de la société BNP PARIBAS au droit de laquelle vient LE Fonds commun de titrisation Savoir faire, pour absence de contre garantie de la BPI France Financement visé au contrat de prêt ;
— En conséquence, Condamner la BNP PARIBAS au droit de laquelle vient LE FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, à verser à Monsieur [V] des dommages et intérêts d’un montant identique à son engagement de caution et prononcer la compensation entre les créances et dettes réciproques des parties.
A titre infiniment subsidiaire,
— Accorder à Monsieur [V] un délai de grâce de deux années afin de s’acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge ;
En toute hypothèse,
— Condamner LE Fonds commun de titrisation Savoir faire venant au droit de la BNP PARIBAS, à verser à Monsieur [V] la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Condamner LE Fonds commun de titrisation Savoir faire venant au droit de la BNP PARIBAS, aux entiers dépens. '
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 octobre 2025, le fonds commun de titrisation Savoir faire ayant pour société de gestion France titrisation, représentée par Copernicus France, venant aux droits de la société BNP Paribas, demande à la cour de :
'- RECEVOIR le Fonds commun de titrisation Savoir faire représenté par la société COPERNICUS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS en ses demandes, fins, conclusions et les déclarer bien fondées
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 514 et 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— DECLARER irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande en nullité du contrat de prêt et de l’engagement de caution de Monsieur [P] [V]
— DECLARER le Fonds commun de titrisation Savoir faire venant aux droits de la SA BNP PARIBAS recevable et bien fondée à se prévaloir de l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [P] [V] en date du 29 septembre 2016
— REJETER la demande tendant à voir déclarer inopposable l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [P] [V]
— REJETER le moyen tiré du manquement de la banque au devoir de mise en garde et par voie de conséquence, débouter Monsieur [P] [V] de sa demande subséquente
— DEBOUTER Monsieur [P] [V] de sa demande tendant à voir retenir la responsabilité de la banque et par voie de conséquence, débouter Monsieur [P]
[V] de sa demande subséquente
— DEBOUTER Monsieur [P] [V] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires
EN CONSEQUENCE :
— DECLARER non fondé l’appel formalisé par Monsieur [P] [V] à l’encontre du jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 21 mars 2024 par le Tribunal de commerce d’EVRY
STATUANT A NOUVEAU :
— CONFIRMER le jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 21 mars 2024 par le Tribunal de commerce d’EVRY (RG 2022 F 00218) en ce qu’il a :
DEBOUTE Monsieur [P] [V] de sa demande en nullité du contrat de prêt et de l’engagement de caution
DEBOUTE Monsieur [P] [V] de sa demande d’inopposabilité de l’engagement de caution en raison d’une faute de la BNP PARIBAS
DEBOUTE Monsieur [P] [V] de sa demande de disproportion de l’engagement de caution au moment de l’acte de cautionnement
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE venant aux droits de la banque BNP PARIBAS, la somme de 75.193,71 € à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 5,199 % l’an à compter de l’arrêté de compte du 8 février 2022, et ce, jusqu’à parfait paiement
DEBOUTE Monsieur [P] [V] de sa demande de manquement de la banque BNP PARIBAS au devoir de mise en garde
DEBOUTE Monsieur [P] [V] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant identique à son engagement de caution et de sa demande de prononcer la compensation entre les créances et dettes réciproques des parties
DEBOUTE Monsieur [P] [V] de sa demande de délai de paiement de deux années ou à tout le moins la limiter à 10 moi
ORDONNE la capitalisation des intérêts
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [V] et Monsieur [T] [Y] à payer au Fonds commun de titrisation Savoir faire venant aux droits de la banque BNP PARIBAS la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’appel incident de l’intimé
Vu l’article 1343-2 du code civil
RECEVOIR le Fonds commun de titrisation Savoir faire représenté par la société COPERNICUS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS en son appel incident et le déclarer bien fondé
Y FAISANT DROIT :
— INFIRMER le jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 21 mars 2024 par le Tribunal de commerce d’EVRY (RG 2022 F 00218) en ce qu’il a jugé que les intérêts seront capitalisés au taux légal à partir de l’arrêté de compte du 8 février 2022
STATUANT A NOUVEAU
— ORDONNER la capitalisation des intérêts au taux conventionnel par application de l’article 1343-2 du Code Civil.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Monsieur [P] [V] au paiement de la somme de 5.000,00 € en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [P] [V] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’Essonne par application de l’article 699 du code de procédure civile '
[P] [V] soulève en premier lieu la nullité du contrat du fait de l’absence de la garantie BPIFrance qui était pourtant annoncée, et dont l’absence vicie son consentement. A défaut de nullité, il sollicite que le contrat lui soit déclaré inopposable du fait de la faute de la banque que constitue l’absence de cette garantie.
Il fait ensuite valoir que son engagement de caution est disproportionné au regard de ses biens et revenus, tant au jour de l’engagement, qu’au jour de l’appel en garantie. Il argue ensuite du défaut de mise en garde de la banque à son endroit, se considérant comme une caution non avertie. Enfin, arguant toujours de sa situation, il sollicite, comme il l’avait fait devant le tribunal, des délais de paiement.
Le fonds de titrisation Savoir faire ayant pour société de gestion France titrisation, représentée par Copernicus France, venant aux droits de la société BNP Paribas fait, quant à lui, valoir, que la garantie BPIFrance est personnelle à l’emprunteur et ne peut être invoquée par la caution, mais qu’en tout état de cause, il produit suffisamment d’éléments qui démontrent son existence en l’espèce. Il ajoute que son absence n’aurait pu fonder une responsabilité contractuelle ou délictuelle de la banque.
Il ajoute qu’il n’y a aucune disproportion de l’engagement de caution, ni au jour de l’engagement ni au jour de l’appel, dans la mesure où [P] [V] possède un appartement dont sa seule part suffit à couvrir le montant de son engagement.
Il souligne qu’il n’avait pas d’obligation de mise en garde à l’égard de [P] [V] qu’il considère comme une caution avertie du fait de ses fonctions dans la société débitrice principale et de son expérience antérieure. Il ajoute qu’il n’y avait d’ailleurs aucun risque particulier lié à l’emprunteur principal ni le concernant lui-même.
Le fonds de titrisation s’oppose aux délais de paiement estimant que [P] [V] a déjà bénéficié de délais suffisamment longs et, par appel incident, demande que les intérêts soient capitalisés au taux conventionnel et non au seul taux légal comme en a décidé le tribunal.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l’audience fixée au 4 décembre 2025.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
2-1 Sur les demandes tirées de l’absence de garantie BPIFrance
[P] [V] prétend que son consentement a été vicié par une erreur car il s’est engagé en croyant bénéficier indirectement d’une protection supplémentaire, la garantie BPI France qui, selon lui n’a pas été concrétisée.
L’article 1130 du code civil dispose 'L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substanciellement différentes ', et l’article suivant dispose 'Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.'
La caution peut obtenir la nullité de son engagement si elle démontre que l’existence de certaines garanties a constitué pour elle un motif déterminant et que le créancier en avait été informé (Com., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-18.579 ;1re Civ., 1 juillet 1997, pourvoi n° 95-12.163, Bull. 1997, I, n° 219, publié).
Dès lors, il incombe à [P] [V] qui l’invoque de démontrer le vice du consentement dont il entend se prévaloir.
En premier lieu, il convient de constater que le contrat de prêt signé le 29 septembre 2016 (pièce 1 de la société intimée) mentionne l’intervention de BPI France en qualité de co-preneur de risque, intervention confirmée notamment par la notification rectificative n°5 du 16 février 2018 où il apparaît que l’accord de BPI France a été donné le 13 mars 2016, avec une date limite d’utilisation fixée au 16 mars 2017, avec mention du bénéficiaire, du montant du prêt, de sa durée, de l’établissement prêteur, et de l’opération qu’il était destiné à financer (pièce 13 de la banque intimée).
En conséquence, l’erreur dont se prévaut [P] [V], ne peut exister puisque la garantie BPI France, contrairement à ce qu’il allègue, est effective.
De même et pour les mêmes motifs, l’inopposabilité du contrat du fait de l’absence de la garantie BPI France dont se prévaut [P] [V] ne saurait prospérer.
Au demeurant, comme l’ont relevé les premiers juges, la garantie BPI France ne bénéficie qu’à la banque, et a vocation à partager sa perte finale, après éventuels recours de la banque contre les cautions, et ne peut être invoquée par les tiers.
2-2 Sur la proportionnalité du cautionnement
En application des dispositions de l’article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
En l’espèce, comme l’a relevé le tribunal, il résulte de la fiche 'Renseignements sur l’emprunteur (Entrepreneur individuel) ou la caution’ signée par [P] [V] le 18 janvier 2016, que, marié sans contrat, son ménage disposait de revenus annuels de 50 550 euros, de charges à hauteur de 14 638 euros, et était propriétaire d’un bien qu’il évaluait à 315 000 euros, acheté 231 500 euros et dont restait à payer 211 000 euros, outre une épargne de 61 322,75 euros.
Cette fiche ne recèle aucune anomalie apparente.
Ainsi, l’engagement de caution pris à hauteur de 101 343,75 euros n’était en rien disproportionné aux biens et revenus de [P] [V] dans la mesure où la valeur déjà remboursée du bien dont il était propriétaire, avec son épouse, excédait déjà le montant de son engagement de caution, sans compter ses revenus et son épargne.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que l’engagement de caution n’était pas inopposable à [P] [V] n’étant pas disproportionné à ses biens et revenus.
2-3 Sur l’obligation de mise en garde
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ce texte que la banque est tenue lors de la conclusion du contrat, à l’égard d’une caution dont elle n’a pas constaté le caractère averti, d’un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de la caution et des risques d’endettement né de l’octroi du prêt en cas de mise en 'uvre de son engagement (1re Civ., 14 oct. 2015, no 14-14.531).
En l’espèce, [P] [V], était président de la société Avantis qui avait pour objet social ' Acquisition, souscription, gestion de parts sociales et valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques. Réalisations de prestations de gestion et de direction au profit de sociétés dans laquelle elle détiendrait directement ou indirectement une participation.'. Il est, en outre, titulaire d’un master en négociation industrielle et d’une spécialisation en export, ayant une expérience riche de la gestion de marchés dans le domaine de l’orthopédie, mais également dans la gestion de sociétés, si bien qu’il bénéficiait des compétences et de l’expérience nécessaires pour être considéré comme une caution avertie.
Président de la société Avantis et caution avertie, il avait la possibilité de connaître la situation de cette société et de mesurer la portée de son engagement, de sorte qu’aucune obligation d’information relative à la situation ou à l’endettement du débiteur principal ne pesait sur la banque.
Par ailleurs, s’agissant de l’obligation de mise en garde relative à l’endettement de la caution, la banque n’est tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard d’une caution avertie qui ne démontre pas que la banque aurait eu sur ses revenus, sur son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles au regard de l’opération entreprise, des informations qu’elle-même aurait ignorées (Com, 13 février 2007 n°04-19.727 et 05-18.633, Com. 24 mars 2009, 05-18.633).
En l’espèce, [P] [V], caution avertie, ne rapporte pas la preuve que la banque aurait eu quelque information que ce soit dont il ne disposait pas de sorte qu’elle n’était pas tenue à une obligation de mise en garde le concernant.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté [P] [V] de sa demande de dommages et intérêts à cet égard.
2-4 Sur le montant de la dette et les intérêts
Il résulte du décompte arrêté au 8 février 2022 par la banque que la société Avantis reste devoir, au titre du prêt en cause, la somme de 200 516,55 euros, se décomposant en 173 123,21 euros au titre du capital restant dû et 27 393,34 euros d’intérêts.
[P] [V], qui s’est porté caution dans la limite de 37,5% doit donc régler la somme de 75 193,71 euros au titre de son engagement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné [P] [V] à payer au fonds commun de titrisation Savoir faire ayant pour société de gestion France titrisation, représentée par Copernicus France, venant aux droits de la société BNP Paribas la somme de 75 193,71 euros assortie des intérêts conventionnel de 2,199 % l’an, outre 3 points de pénalité contractuellement prévus, soit, 5,199 % l’an, à compter du 8 février 2022.
2-5 Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les seules conditions apportées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. (3e Civ., 20 mars 2025, no 23-16.765).
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit, en page 11, clause 'exigibilité anticipée’ in fine : 'Les intérêts seront capitalisés, s’ils sont dus, pour une année entière, conformément à l’article 1154 du code civil.'
Le fonds de titrisation commun Savoir faire ayant pour société de gestion France titrisation, représentée par Copernicus France, venant aux droits de la société BNP Paribas sollicite cette capitalisation, au taux conventionnel, telle que stipulée au contrat.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la capitalisation au taux légal et, statuant à nouveau, d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel.
2-6 Sur la demande de délais de paiement
[P] [V] sollicite des délais de paiement arguant de sa situation difficile puisqu’il est sans emploi, ne perçoit plus d’indemnité et souffre d’une maladie chronique.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Au regard de l’absence de perspective d’apurement de la dette par la caution, et du délai de plus de six ans dont [P] [V] a bénéficié de facto depuis la mise en demeure, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement sur ce point.
2-7 Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner [P] [V], partie perdante, aux entiers dépens, et d’autoriser maître Stéphanie Arfeuillère, conseil du fonds commun de titrisation Savoir faire, à recouvrer directement contre eux ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner [P] [V] à payer au fonds commun de titrisation Savoir faire la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement, sauf sur la capitalisation des intérêts ;
Statuant de nouveau de ce seul chef,
ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux conventionnel à compter du 8 février 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [P] [V] à payer au fonds commun de titrisation Savoir faire la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [V] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
Le greffier Le président
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