Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 28 avr. 2026, n° 24/04821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ARMOR COURTAGE c/ S.A.S. [ P ] |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°143
N° RG 24/04821 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VDX2
(Réf 1ère instance : 2022000959)
S.E.L.A.R.L. TCA INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.S. ARMOR COURTAGE
C/
S.A.S. [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DE LUCA
Me BOURGES
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
SAS ARMOR COURTAGE
SELARL TCA
SAS [P]
TC de VANNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2026
devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe aprés prorogation du délibéré prévu initialement le 17 mars 2026 comme indiqué à l’issue des débats puis le 31 mars 2026.
****
APPELANTES :
S.A.S. ARMOR COURTAGE
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Malo sous le numéro 849 443 874, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT
S.E.L.A.R.L. TCA
prise en la personne de Maître [J] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ARMOR COURTAGE, désignée à ces fonctions par le jugement du Tribunal de commerce de Saint-Malo qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire d’ARMOR COURTAGE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. [P]
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le numéro 539 601 542, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre yves MILIN de la SELASU CABINET MILIN, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
La société Armor courtage est une société de courtage en opération de banque et moyens de paiement avec pour activité principale la recherche de tout type de financement. Elle est présidée par M. [Y].
La société [P] est une société de conseil et d’assistance en matière de réseaux de distribution de biens et services, incluant la formation professionnelle. Mme [Z] en était la gérante.
La société [P] a mis au point une méthode de traitement des dossiers de crédits immobiliers et des accords bancaires nationaux ainsi qu’un site internet dédié aux prêts immobiliers.
La société [P] a remis un document précontractuel d’information à la société Armor courtage laquelle souhaitait ouvrir une agence partenaire.
Le 1er janvier 2008, la société Armor courtage et la société [P] ont signé un contrat de licence de marque aux termes duquel la seconde a autorisé la première à utiliser son savoir faire, la marque et ses signes distinctifs ainsi que les outils permettant d’exploiter l’activité de courtage en crédit immobilier aux particuliers et services connexes, et ce pour une durée de 7 ans et demi.
La société Armor courtage a ouvert l’agence de [Localité 4].
La société [P] reversait à la société Armor courtage une commission versée par l’établissement financier. En contrepartie, la société Armor courtage reversait, notamment, des redevances mensuelles de concession.
Le 1er mars 2019, selon avenant, les conditions financières ont été modifiés à effet du 1er janvier 2018.
Courant 2021, la société Armor courtage a informé la société [P] de son souhait de cesser le contrat.
Selon lettre recommandée du 25 octobre 2021, la société [P] a, elle-même, résilié le contrat à effet du 26 octobre pour faute grave en ce qu’elle a dit avoir découvert que le dirigeant de la société Armor courtage cumulait de manière illégale des fonctions de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement avec celles de courtier en opération de banque et en service de paiement et courtier en opération d’assurances et que la société Amor courtage avait noué des relations commerciales avec un concurrent.
La société Armor courtage a invoqué plusieurs mandats conclus avant la cessation de son activité dont elle a demandé le paiement pour une somme totale de 9 675,07 euros.
Sans réponse, la société Armor courtage a assigné la société [P] devant le tribunal de commerce de Vannes aux fins notamment de paiement des commissions, d’indemnisation et de communication des documents relatifs à son activité.
Par jugement 28 juin 2024, le tribunal de commerce de Vannes a :
— condamné la société [P] à payer à la société Armor courtage la somme de 4 632,32 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022, au titre des commissions de courtage du dossier [T]/[A], pour les causes sus énoncées,
— ordonné la communication à la société Armor courtage par la société [P] de l’ensemble des documents relatifs à l’activité de la société Armor courtage sous l’enseigne [P], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,
— condamné la société [P] à verser à la société Armor courtage la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice d’atteinte à son image et sa réputation causé par la communication de la société [P],
— condamné à titre reconventionnel la société Armor courtage à verser à la société [P] la somme de 10 000 euros pour les causes sus énoncées,
— laissé à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles,
— condamné la société Armor courtage aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 64,24 euros TTC dont TVA 10,71 euros.
Par déclaration du 20 août 2024, la société Armor courtage a interjeté appel de cette décision. La société [P] a formé appel incident.
Par jugement du 13 mai 2025, la société Armor courtage a été placée en redressement judiciaire et la société TCA prise en la personne de M. [V] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
La société TCA ès qualités est intervenue volontairement à l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
Le 2 mars 2026, la cour a adressé le message suivant au conseil de la société [P] avec copie aux conseils de l’autre partie :
« Maître,
Vous formez une demande reconventionnelle de « condamnation » de la société Armor courtage, à titre indemnitaire, à hauteur de 20 725,325 euros et vous formez une demande de « condamnation » au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile à hauteur de 5 000 euros.
La société Armor courtage est en redressement judiciaire.
En application des articles L.622-17 et L.622-21 du code de commerce, il vous appartient de justifier de vos déclarations de créance.
Vous voudrez bien faire toutes observations, pour le 5 mars 2026 au plus tard, sur les conséquences de la non justification de ces déclarations des créances. »
Par note en délibéré du 2 mars 2026, le conseil de la société [P] a confirmé que celle-ci n’avait pas effectué de déclaration de créances au titre de ces deux demandes de condamnation, sans se prononcer sur les conséquences de ce défaut.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Armor courtage dans ses conclusions déposées le 9 mai 2025, antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société [P] à verser à la société Armor courtage la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice d’atteinte à son image et sa réputation causé par la communication de la société [P],
— condamné à titre reconventionnel la société Armor courtage à verser à la société [P] la somme de 10 000 euros pour les causes sus énoncées,
— condamné la société Armor courtage aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
— débouter la société [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [P] à verser à Armor courtage la somme de 2.441,23 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022 au titres de la commission de courtage due pour le dossier [Y],
— condamner la société [P] à verser à Armor courtage la somme de et 2.877,74 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022 au titres de la commission de courtage due pour le dossier [G],
— condamner la société [P] à verser à Armor courtage la somme de 1.718,08 euros motif pris de la perte de chance d’utiliser les sommes dues au titre des commissions dans le lancement de sa nouvelle activité,
— condamner la société [P] à rembourser à Armor courtage la somme de 3.040 euros au titre des frais déboursés pour le recouvrement des sommes et la communication des documents dans le cadre de la procédure amiable,
— condamner la société [P] à verser à Armor courtage la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice d’atteinte à son image et sa réputation causé par la communication de [Localité 5],
— condamner la société [P] à verser à Armor courtage la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral causé par les agissements de [P],
— condamner la société [P] à verser à Armor courtage la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [P] aux entiers dépens.
La société TCA ès qualités demande à la cour de :
— Déclarer recevable l’intervention volontaire accessoire de la SELARL TCA, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Armor courtage, dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/04821 pour venir au soutien des prétentions de la société Armor courtage.
La société Vanety demande à la cour de :
— Réformer partiellement le jugement
Statuant à nouveau :
— débouter la société Armor courtage de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger la société [P] recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
Y faisant droit,
— condamner la société Armor courtage à régler à la somme de 20 725,325 euros avec intérêt de retard à compter du 27 octobre 2021,
avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— fixer la créance de la société Vaneytis au passif du redressement judiciaire de la société Armor courtage à 4.641,61 euros,
— condamner la société TCA en qualité de mandataire judiciaire de la société Armor courtage à payer à la société [P] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TCA ès qualités aux dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur l’intervention de la société TCA ès qualités
La société TCA ès qualités demande, aux termes de ses écritures, que son intervention soit déclarée recevable pour venir au soutien des prétentions de la société Armor courtage.
La recevabilité de son intervention volontaire n’est pas critiquée. Elle est recevable.
Il est relevé que le dirigeant de la société Armor courtage en redressement judiciaire n’a pas été dessaisi de l’administration de la société, en l’absence de désignation d’un administrateur provisoire, de sorte qu’il convient de se référer aux écritures de la société Armor courtage au soutien de son appel pour ses prétentions et moyens.
Sur l’effet dévolutif
La société [P] ne précise pas, dans le dispositif de ses écritures, les chefs de jugement qu’elle entend critiquer au titre de son appel incident. Il se comprend toutefois de ses écritures (page 3) et de ses prétentions, sans discussion sur ce point par la société Armor courtage, qu’elle a entendu soumettre à la cour les chefs suivants :
— condamné la société [P] à verser à la société Armor courtage la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice d’atteinte à son image et sa réputation causé par la communication de la société [P],
— condamné à titre reconventionnel la société Armor courtage à verser à la société [P] la somme de 10 000 euros pour les causes sus énoncées.
En tout état de cause, il s’agit également des chefs de jugement soumis à la cour par la société Armor courtage.
Par ailleurs, contrairement à ce que la société [P] affirme, la société Armor courtage a formé appel du débouté de ses demandes, l’autorisant à solliciter à nouveau le paiement de commissions non octroyées par le jugement de première instance.
Sur l’appel incident
— Sur les conséquences du défaut de déclaration de créance par la société [P]
Le jugement qui ouvre une procédure collective à l’encontre d’une société interdit à ses créanciers d’agir contre celle-ci en paiement d’une créance née avant l’ouverture de la procédure.
En application de l’article L.622-21 du code de commerce, rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire par l’article L.631-14 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à sa déclaration de créance. En l’absence de déclaration de créance, la cour d’appel doit constater l’interruption de l’instance l’empêchant de statuer. [Com., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.829]
Ainsi, si le créancier ne déclare pas sa créance ou est forclos pour ce faire, l’interruption de l’instance dure pendant la durée de la procédure collective. Le juge du fond saisi ne peut pas déclarer la créance irrecevable et mettre fin à l’instance.
En application de l’article 376 du code de procédure civile, le juge du fond peut cependant inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Dès lors, s’il n’est pas justifié d’une déclaration de créance, bien que sollicitée par la juridiction saisie, et sans raison avancée par la partie défaillante à cet égard malgré les observations qu’elle a été invité à formuler, il convient de radier l’affaire du rôle.
La société [P] a formé une demande reconventionnelle de dommages et intérêts à l’encontre de la société Armor courtage dès la première instance et donc, avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Armor courtage, et ce, pour des causes antérieures à ce jugement.
La cour est saisie de sa demande de réformation de la condamnation de la société Armor courtage à lui payer la somme de 10 000 euros, la société [P] estimant que cette somme est insuffisante à réparer le préjudice subi.
L’arrêt des poursuites individuelles s’applique à cette action tendant à la mise en oeuvre d’un droit à indemnisation.
S’en s’en expliquer, la société [P] demande la fixation au passif de la société Armor courtage d’une créance de 4 641,61 euros. Elle produit une déclaration de créance, dans laquelle elle indiquait au mandataire judiciaire : « la créance à enregistrer s’élève à 4 641,61 euros, vous trouverez ci-joint le jugement du tribunal de commerce de Vannes qui le stipule ». Les références de ce jugement ne sont pas précisées de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier qu’il s’agisse du jugement dont appel.
Au surplus, cette somme ne correspond pas à l’exacte montant restant dû par la société Armor courtage après imputation des condamnations à son bénéfice de sorte que la cour ne peut en tirer comme conséquence qu’il s’agirait du restant dû au titre de sa créance de dommages et intérêts.
Surtout, la société [P], par sa note en délibéré, a confirmé ne pas avoir déclaré ses créances au titre de sa demande de dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défaut de déclaration de créances de la société [P] a empêché la reprise de l’instance reconventionnelle en paiement.
Par ailleurs, la société Amor courtage a évoqué, sans en tirer de conséquence dans son dispositif, l’incompétence de la cour d’appel de Rennes pour statuer sur cette demande reconventionnelle au motif qu’elle serait fondée sur l’article L.442-1 II du code de commerce.
La cour constate l’interruption de cette instance en cours en vue de la condamnation (ou de la fixation au passif) de la société Armor coutrage de sa créance de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’empêchant de statuer, et ce, y compris sur la question de la compétence d’ordre public de la cour d’appel de Paris qu’elle serait contrainte à soulever.
A défaut de production de la déclaration de créances sollicitée par la cour et en l’absence d’observations prises sur ses conséquences par la société [P], il convient de disjoindre l’instance reconventionnelle en paiement interrompue et de prononcer la radiation du rôle de l’affaire résultant de l’instance ainsi disjointe.
Sur l’appel principal
— Sur les demandes en paiement des commissions [Y] et [G]
La société Armor courtage fait valoir que la société [P] devait lui reverser des commissions pour les dossiers [Y] et [G] dont les offres de crédit auraient été conclues avant la résiliation du contrat de licence de marque.
La société [P] ayant considéré que l’effet dévolutif ne jouait pas pour ces demandes, n’a pas répondu à celles-ci dans sa discussion.
La société Armor coutrage verse aux débats :
— le mandat de courtage en intermédiation bancaire signé de M. [M] [Y] et de Mme [H] [X] pour un montant de projet à financer de 243 650 euros, établi à [Localité 6],
— une demande de prêt immobilier auprès de la société Crédit lyonnais, agence de [Localité 6],
— la convention d’affaires entre la société MS Conseil et la société Crédit lyonnais pour le calcul de la commission due.
Il n’est pas justifié que cette convention d’affaires signée par la société MS Conseil bénéficie à la société [P]. Au surplus, le nom du courtier mandataire n’est pas précisé dans le contrat de mandat et il n’est pas produit d’offre de prêt signée des emprunteurs. La mention manuscrite « offre validée le 1er avril 2021 » sur la demande de prêt ne peut valoir preuve de la signature d’une offre postérieure à cette demande de prêt.
Il convient de rejeter la demande. Le jugement est confirmé sur ce point.
La société Armor courtage verse aux débats :
— un contrat de mandat signé par M. [G] le 5 juin 2021 à [Localité 7], avec comme mandataire « courtier expert [P] M. [Y] » sans mention de la société Armor courtage,
— la convention d’affaires entre la société MS Conseil et la société Caisse de crédit mutuel de [Adresse 4] pour le calcul de la commission due,
— une simulation de financement sur laquelle il est mentionné « offre acceptée le 30 juillet 2021 ».
Il n’est pas justifié que la convention d’affaires signée par la société MS Conseil bénéficie à la société [P]. Par ailleurs, aucune offre de prêt n’est produite, la simulation de financement ne valant pas offre de crédit aux termes mêmes de ce document présenté comme un document non contractuel.
Il convient de rejeter la demande. Le jugement est confirmé sur ce point.
— Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
La société Armor courtage fait valoir, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, un préjudice financier résultant du retard causé dans le paiement des commissions pour les dossiers [Y], [G] et [T] constitué de la perte de chance de pouvoir réinvestir ces sommes.
Art. 1231-6 du code civil :
« le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Seule la commission du dossier [T] a été accordée à la société Armor courtage aux termes du jugement de première instance. Les demandes au titre des autres commissions ont été rejetées par la cour.
La société Armor courtage ne verse aucun document comptable permettant d’apprécier les conséquences de l’absence d’encaissement à bonne date de la commission du dossier [T]. Ainsi, elle ne justifie pas d’un préjudice qui n’aurait pas été réparé par l’allocation des intérêts de retard accordé.
La demande est rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
La société Armor courtage fait valoir un préjudice financier correspondant au coût d’une tentative de résolution amiable du litige et au frais déboursés dans le cadre de la procédure précontentieuse.
Outre qu’il n’est pas établi que l’échec de la procédure précontentieuse soit du fait de la société [P], elle ne justifie pas des sommes déboursées.
La demande est rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
La société Armor courtage fait valoir que, postérieurement à la cessation de leurs relations contractuelles, la société [P] a adressé des SMS aux anciens clients avec l’utilisation du nom de M. [Y] et de son numéro de téléphone. Elle soutient que ces faits lui ont porté atteinte, comme laissant entendre que M. [Y] faisait encore partie du réseau [P].
La copie d’un seul SMS est produite. Il s’agit d’un message rappelant que [P] a aidé à la concrétisation du projet du client et indiquant que [P] demeure à disposition pour tout nouveau projet. Ce SMS est signé « [I] [Y] » avec la communication d’un numéro de téléphone.
La société Armor courtage allègue d’un préjudice de M. [Y] lui-même, qui n’est pas à l’instance, sans justifier d’un préjudice subi en conséquence par la société Armor courtage qui n’est pas citée dans le message visé. Au surplus, un tel message isolé n’est pas de nature à avoir porté un préjudice économique ni même moral à la société Armor courtage.
La demande est rejetée.
La société Armor courtage fait valoir que dans une communication pour le compte de la société [P], Mme [Z] a tenu des propos malveillants, voire diffamatoires, à l’égard de M. [Y] de nature à le décrédibiliser et à porter atteinte, par ricochet, à la société Armor courtage.
Les propos tenus sont les suivants :
« si je découvre que ma confiance est trahie et qu l’on me manque de respect à l’instar de ce qui se passe actuellement avec Mr [I] [Y], sachez que systématiquement, (…) je lancerai une procédure par voie d’avocat. (…) Je ne supporte pas la trahison et la fausseté. Mr [I] [Y] ne fait donc plus partie du réseau [P] (…) ».
Il ne peut se déduire, sans autre éléments versés aux débats, des seuls propos rapportés dans la « newsletter » du groupe [P] et qui ne visent expressément que M. [Y], une atteinte à la société Armor courtage elle-même. Aucune preuve d’un préjudice direct, telle une atteinte à l’image, subi par la société Armor courtage, n’est établi.
Le jugement est infirmé sur ce point et la demande de préjudice moral à ce titre rejetée.
Enfin, la société Armor courtage fait valoir que la difficulté à céder sa licence, les circonstances de la rupture alors qu’elle avait avisé qu’elle cesserait les relations contractuelles à compter du 1er août 2021, la procédure précontentieuse, les menaces financières ayant pesé sur elle en raison de la présente procédure lui ont causé un préjudice moral constitué du stress et de l’angoisse occasionnés.
La société Armor courtage justifie de discussions relatives à la cessation de son activité avec la société [P] antérieure à la résiliation. Toutefois, et sans démontrer que la relation avait cessé d’un commun accord au 1er août 2021, elle s’est rapprochée d’un réseau concurrent.
Elle n’établit pas le caractère volontairement nuisible de la procédure menée à son encontre dans ces circonstances, de nature à lui avoir causé le préjudice moral qu’elle invoque.
La demande est rejetée et le jugement est dès lors confirmé sur ce point.
Dépens et frais irrépétibles
Chacune des parties conservera ses propres dépens et la demande de la société Armor courtage au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Armor courtage aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate la recevabilité de l’intervention volontaire de la société TCA prise en la personne de M. [V], en qualité de mandataire de la société Armor courtage,
Constate l’interruption de l’instance reconventionnelle en paiement en ce qu’elle tend à la condamnation de la société Armor courtage au paiement de dommages et intérêts et de frais irrépétibles, faute de déclaration de créances de la société [P], l’empêchant de statuer sur ces deux demandes,
Ordonne la disjonction de cette instance reconventionnelle en paiement avec l’instance principale,
Prononce la radiation de l’instance reconventionnelle en paiement faute de production de la déclaration de créances de la société [P],
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société [P] à verser à la société Armor courtage la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice d’atteinte à son image et sa réputation causé par la communication de la société [P],
— condamné la société Armor courtage aux entiers dépens de l’instance,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— laissé à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles,
— débouté la société Armor courtage de ses autres demandes indemnitaires,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Rejette la demande de la société Armor courtage au titre de ses frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande des parties, hors celles faisant l’objet de l’interruption de l’instance,
Le Greffier, Le Président,
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