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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 12 sept. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 30 avril 2025, N° 2024J00528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 12 Septembre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
105/25
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RC7J
Décision déférée du 30 Avril 2025
Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2024J00528
DEMANDEUR(S)
Madame [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marianne MARQUINA-PELISSIER de la SELEURL MMP AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2025-9017 du 20/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Marianne MARQUINA-PELISSIER de la SELEURL MMP AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-9476 du 21/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR(S)
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD, greffier à l’audience et de K. DJENANE, greffier lors du prononcé,
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 12 Septembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 24 juillet 2019, la Société Générale a consenti à la société ADSA Plaques ayant pour représentante légale, Mme [V] [W], un crédit de 35 000 euros garanti par le cautionnement solidaire de M. [Y] [W] et Mme [V] [W].
Le 13 novembre 2019, elle lui a accordé un nouveau prêt de 30 000 euros également garanti par le cautionnement de M. [W] et Mme [W] dans la limite de 19 500 euros sur une durée de 60 mois.
Le 27 mars 2023, la société ADSA Plaques a été placée en liquidation judiciaire.
Après avoir vainement mis les cautions d’honorer leurs engagements, la Société Générale les a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Toulouse par acte du 26 juin 2024.
Par jugement du 30 avril 2025, le tribunal a :
— condamné solidairement M. [W] et Mme [W] en qualité de cautions de la société ADSA Plaques au paiement des sommes de :
17 319,33 euros au titre du solde du compte courant outre les intérêts légaux à compter du 16 mai 2024,
2 485,92 euros au titre du prêt de 30 000 euros, outre les intérêts conventionnels de 6,26 % à compter du 16 mai 2024,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière jusqu’à complet paiement de la dette,
— autorisé le paiement par mensualités égales sur 24 mois, – dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— débouté M. [W] et Mme [W] de leurs autres demandes,
— condamné in solidum ces derniers au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire,
— condamné in solidum M. [W] et Mme [W] aux entiers dépens.
Mme [W] et M. [W] ont interjeté appel de cette décision le 19 mai 2025.
Par acte du 1er juillet 2025, soutenu oralement à l’audience du 5 septembre 2025, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, ils ont fait assigner la SA Société Générale en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— juger qu’ils disposent de moyens sérieux de réformation du jugement rendu le 30 avril 2025 par le tribunal de commerce de Toulouse,
— juger que l’exécution dudit jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour eux,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dudit jugement,
— juger que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 15 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Société Générale demande à la première présidente de :
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire de droit jusqu’à l’arrêt à intervenir,
— condamner Mme [W] et M. [W] aux dépens de l’instance.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, la Société générale ne s’oppose pas à la demande des consorts [W] tenant à la suspension de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
L’arrêt de l’exécution provisoire sera donc prononcé.
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs comme sollicité par la banque sans qu’il y ait lieu à condamnation du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Ordonnons l’exécution provisoire du jugement RG n° 2024J00528 rendu le 30 avril 2025 par le tribunal de commerce de Toulouse.
Condamnons M. [Y] [W] et Mme [V] [W] aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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