Infirmation partielle 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 30 août 2024, n° 22/02404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 31 août 2022, N° 19/01491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00350
30 Août 2024
— --------------
N° RG 22/02404 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2SM
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Pole social du TJ de METZ
31 Août 2022
19/01491
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Août deux mille vingt quatre
APPELANT:
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Madame [Y] [K] veuve [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par l’association [5], prise en la personne de Mme [S] [J], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
Société [12]
ayant siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en son établissement [Localité 8] – [Localité 11]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON
substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Mme [O], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [B], né le 11 mars 1955, a travaillé du 12 juillet 1976 au 29 février 2012 sur la plateforme chimique de [Localité 8]. Ce site a été exploité en dernier lieu par la société [12].
M. [B] a travaillé en qualité d’opérateur extérieur, opérateur tableau et technicien.
Par formulaire du 3 juillet 2018, M. [B] a déclaré auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10] (ci-après « la caisse » ou « CPAM ») une maladie professionnelle sous forme « d’atteinte interstitielle asbestose » inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le Docteur [W] le 21 juin 2018 suite à un scanner effectué le 8 décembre 2017.
Par décision du 14 février 2019, la caisse a pris en charge la pathologie « asbestose » déclarée par M. [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 juillet 2019, la caisse a reconnu à M. [B] un taux d’incapacité permanente partielle de 5% et lui a laissé le choix entre une indemnité en capital d’un montant de 1.958,18 euros, et une rente annuelle d’un montant de 1.880,93 euros à la date du 29 décembre 2017.
En parallèle, le 7 janvier 2020, M. [B] a accepté l’offre du [9] ([9]), laquelle se détaille comme suit :
préjudice d’incapacité fonctionnelle : 2.357,58 euros,
préjudice moral : 1.200 euros,
préjudice physique : 500 euros,
préjudice d’agrément : 800 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, M. [B] a, par courrier recommandé expédié le 13 septembre 2019, saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie, et de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
M. [B] est décédé le 1er janvier 2021.
L’instance a été reprise par son épouse, Mme [Y] [K] veuve [B], en sa qualité d’ayant droit.
Par jugement du 31 août 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance) a :
déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 10],
déclaré M. [B], recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
déclaré Mme [B], en qualité d’ayant droit de feu M. [B], recevable en sa reprise d’instance,
déclaré le [9], subrogé dans les droits de M. [B], recevable en son action,
mis hors de cause la société [6],
dit que la maladie professionnelle de M. [B] inscrite au tableau n°30A est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [12],
ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité allouée à M. [B],
dit que cette majoration sera directement versée aux ayants droit de M. [B] par la CPAM de [Localité 10],
dit que le décès de M. [B] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
débouté le [9] de ses demandes d’indemnisation présentées au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [B], ainsi qu’au titre de son préjudice d’agrément,
condamné la société [12] à rembourser à la CPAM de [Localité 10] les sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-2 du code de la sécurité sociale,
condamné la société [12] à verser à Mme [B], en qualité d’ayant droit de feu M. [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [12] à verser au [9] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
condamné la société [12] aux frais et dépens de l’instance.
Par déclaration remise au greffe le 23 septembre 2022, le [9] a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier daté du 5 septembre 2022 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu’elle a :
dit que cette majoration sera directement versée aux ayants droit de M. [B] par la CPAM de [Localité 10],
et débouté le [9] de ses demandes d’indemnisation présentées au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [B], ainsi qu’au titre de son préjudice d’agrément.
Par conclusions récapitulatives datées du 4 juillet 2023, et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, le [9] demande à la cour de :
déclarer le [9] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes du [9] au titre des préjudices personnels de M. [B],
Et, statuant à nouveau sur ces points,
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [B] comme suit :
souffrances morales : 1.200 euros,
souffrances physiques : 500 euros,
préjudice d’agrément : 800 euros,
total : 2.500 euros,
dire que la CPAM de [Localité 10] devra verser cette somme au [9], créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
condamner la société [12] à payer au [9] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par courrier du 30 mai 2024, et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, la société [12] demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
déclaré le [9], subrogé dans les droits de M. [B], recevable en son action,
dit que la maladie professionnelle de M. [B], inscrite au tableau n°30A est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [12],
ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité allouée à M. [B],
dit que cette majoration sera directement versée aux ayants droit de M. [B] par la CPAM de [Localité 10],
dit que le décès de M. [B] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
condamné la société [12] à rembourser à la CPAM de [Localité 10] les sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-2 du code de la sécurité sociale,
condamné la société [12] à verser à Mme [B], en qualité d’ayant droit de feu M. [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [12] aux frais et dépens de la présente instance,
Conséquemment, statuant à nouveau :
débouter le [9] et Mme [B] de leur demande de reconnaissance de faute inexcusable dirigée contre la société [12],
débouter le [9] et Mme [B] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires ou, subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
condamner le [9] aux entiers dépens.
Par conclusions datées du 25 mars 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, l'[5] ([5]), Mme [B] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 31 août 2022, RG n°19/01491, en ce qu’il a jugé que la maladie professionnelle du tableau n°30A de feu M. [B] était due à la faute inexcusable de son employeur, la société [12],
statuer ce que de droit quant aux demandes du [9],
débouter la société [12] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
la condamner à payer à Mme [B] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’aux émoluments de l’huissier de justice.
Par courrier réceptionné au greffe le 5 juin 2024, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de [Localité 10] a indiqué qu’elle s’en remettait à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base, et a sollicité la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
La société [12] conteste l’exposition professionnelle au risque de M. [B]. Elle soutient qu’elle n’a jamais produit ou transformé de l’amiante et qu’elle n’en a jamais utilisé comme matière première. Elle ajoute qu’elle n’est pas une industrie de l’amiante, mais reconnaît que des matériaux d’isolation et équipements de protection contenant de l’amiante ont pu être utilisés sur le site de [Localité 8], pour l’essentiel au sein de l’atelier dit « Ammoniaque I » ou « centrale gaz », à une époque où son utilisation n’était pas interdite. Elle maintient que M. [B] a, tout au plus, pu être exposé à l’amiante, mais uniquement de façon occasionnelle et souligne que les attestations produites par le [9] ne permettent pas d’établir la fréquence des travaux susceptibles de l’avoir exposé à l’inhalation de poussières d’amiante. La société [12] soutient qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger, en l’état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu’elle n’est pas une entreprise spécialiste de l’amiante. Elle souligne qu’elle n’a jamais réceptionné de procès-verbal d’infraction, ni de mise en demeure de l’inspection du travail quant à l’usage de l’amiante.
La veuve de M. [B] fait valoir que la présence et l’utilisation d’amiante sur le site de [Localité 8] n’est pas sérieusement contestable. Elle déclare que l’employeur avait une conscience du danger particulièrement concrète, compte tenu de la réglementation alors applicable, des connaissances scientifiques de l’époque, mais également de l’importance, de l’organisation et de la nature de l’activité de l’employeur et des moyens importants dont il disposait. Elle soutient que malgré cette conscience du danger, l’employeur de son époux s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses salariés ce qu’elle démontre par les témoignages des collègues de travail de son époux.
Le [9] soutient les arguments de la veuve de M. [B] et considère que son exposition à l’inhalation des poussières d’amiante est incontestable.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur l’exposition au risque :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30A désigne l’asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante.
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouvait atteint M. [B] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il est constant que M. [B] a travaillé pour le compte de la société [12] du 12 juillet 1976 au 29 février 2012 à différents postes : opérateur extérieur, opérateur tableau et technicien (technicien d’exploitation, API/DAO, API-APS).
Mme [K] veuve [B] verse aux débats les témoignages de deux anciens collègues de travail directs, à savoir MM. [H] [E] et [C] [D] (pièces n°5 et 6 de l’ADEVAT-AMP). La société [12] entend remettre en cause les témoignages au motif que l’attestation de M. [E] reprend la même forme que les témoignages produits dans le cadre d’autres instances et que l’attestation de M. [D] est insuffisante.
Il n’est pas établi que le témoignage de M. [E] est similaire à des attestations produites dans le cadre d’autres instances, étant précisé que, si tel était le cas, il n’y aurait pas lieu de l’écarter de ce seul fait alors que l’attestation de M. [E] comporte des parties circonstanciées qui concernent le cas de M. [B]. Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le témoin précise avoir travaillé avec M. [B] puisqu’il indique qu’il travaillait sur les chantiers sur lesquels M. [B] exerçait sa fonction de régleur.
La cour relève que les deux témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [B], ce qui est confirmé par leurs certificats de travail respectifs (pièces n°5bis et 6bis de l’ADEVAT-AMP).
Les témoins confirment que M. [B] a bien été exposé, de manière habituelle, au risque d’inhalation de poussières d’amiante, notamment lors de certains travaux tels que le démontage, remontage de calorifugeage en amiante ; le décalorifugeage et le stockage des coquilles à base d’amiante ; la dépose de tresses amiantées sur des traceurs vapeurs ; le remplacement de robinetteries ou de vannes équipées de joints en amiante.
Ces attestations ne sont pas utilement contestées par l’employeur, lequel ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre de douter de la sincérité de leurs auteurs, ni de remettre en cause l’authenticité des faits relatés par ces derniers. C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la force probante des attestations produites par M. [B].
Les témoignages permettent de caractériser l’exposition habituelle de M. [B] au risque d’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière au sein de la société [12].
Ces éléments sont corroborés par le fait que la société [12] confirme que des matériaux d’isolation et équipements de protection amiantés étaient utilisés sur le site de [Localité 8], pour l’essentiel au sein de l’atelier dit « Ammoniaque I » ou « centrale gaz ». Elle reconnaît dans ses écritures « M. [B], en qualité d’opérateur extérieur n’a pu faire que l’objet d’une exposition environnementale et ponctuelle lors de déplacements en unités où des intervenants extérieurs réalisaient, en sa présence, des travaux d’entretien sur les équipements process pouvant contenir de l’amiante » (page 15 des écritures de l’employeur).
Le rapport transmis par l’employeur établit la présence M. [B] aux côtés des autres salariés qui intervenaient sur des matériaux amiantés puisqu’il indique que M. [B] devait « veiller au bon déroulement des procédés de fabrication » et qu’il « réalisait des travaux d’entretien sur des équipements qui pour certains pouvaient contenir de l’amiante » (pièce n°2 de l’employeur).
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’exposition habituelle de M. [B] au risque d’inhalation de poussières d’amiante est démontrée.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’employeur n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, alors que les conditions médico-administratives du tableau n°30A sont remplies, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [B] est établi à l’égard de la société [12].
Sur la conscience du danger par l’employeur :
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé du fait de l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié :
Concernant les mesures prises par la société [12] pour protéger ses salariés du risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante, leur insuffisance apparaît caractérisée par les attestations concordantes de MM. [E] et [D], lesquels confirment que M. [B] travaillait sans protection respiratoire individuelle, et sans mise en garde sur les risques encourus.
M. [E] relate qu’après la réalisation des travaux effectués en présence de M. [B] « car il assurait la sécurité du chantier et des travaux effectués dans son secteur, il remettait le calorifugeage en amiante en place, puis nettoyait par balayage le chantier, mettant en suspension dans l’atmosphère des poussières d’amiante ». Il ajoute « après ses interventions, notamment de maintenance, M. [B] utilisait une soufflette à air comprimé pour nettoyer les poussières d’amiante qui se déposaient sur son bleu de travail, ce qui avait pour effet de mettre en suspension dans l’atmosphère des poussières d’amiante ».
M. [D] indique « nous faisions gratter les portions de joints (amiantées), brosser, voir souffler les parties de joints avec de l’air comprimé, mettant en suspension les poussières et fibres d’amiante dans l’atmosphère ».
Ces témoignages mettent en évidence l’absence de protection collective puisque les particules restaient en suspension dans l’atmosphère de travail des salariés.
La société [12] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’authenticité et la sincérité des faits relatés par les témoins, suffisamment précis et circonstanciés, et ne fournit aucune information sur les moyens de protection qu’elle aurait mis en place ou sur une quelconque information délivrée aux salariés au sujet des dangers de l’amiante, se contentant d’indiquer que les matériaux contenant de l’amiante ont été progressivement retirés.
Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris qui a retenu que la maladie professionnelle dont est atteint M. [B] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [12].
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est constant que la caisse a notifié à M. [B], le 15 juillet 2019, un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % avec attribution d’une indemnité en capital d’un montant de 1.958,18 euros à la date du 29 décembre 2017.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant les dispositions du jugement ayant ordonné la majoration au maximum de l’indemnité en capital octroyée à M. [B], ainsi que l’évolution de cette majoration en fonction du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime, le principe de la majoration restant acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [B] consécutivement à sa maladie professionnelle due à l’amiante. Suite au décès de M. [B], c’est à juste titre que les premiers juges ont indiqué que la majoration sera versée à ses ayants droit.
Sur les préjudices personnels de M. [G] [B]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
Le [9], subrogé dans les droits de M. [B], sollicite l’indemnisation des préjudices personnels subis par ce dernier à hauteur de 1.200 euros pour les souffrances morales et 500 euros pour les souffrances physiques. Il expose que les effets de l’asbestose sur les fonctions respiratoires engendrent d’incontestables souffrances physiques. Il précise que le préjudice moral consiste dans l’anxiété éprouvée par la victime liée à la crainte de la dégradation de son état de santé.
La société [12] soutient que le [9] ne justifie pas de l’existence de souffrances physiques et morales qui ne seraient pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
La caisse s’en remet à la cour.
**********
Comme indiqué, il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
De même, en cas d’attribution d’une indemnité en capital lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 10 %, ce qui est le cas de la maladie, asbestose, pour des raisons tenant à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, il y a lieu d’admettre que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales endurées.
Dès lors, le [9] qui justifie avoir indemnisé M. [B], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par ce dernier sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques subies par M. [B], le [9] produit une pièce médicale (rapport d’évaluation du taux d’IPP) (pièce n°8 du [9]), laquelle ne permet pas de caractériser l’existence de souffrances physiques imputable à l’asbestose dont était atteint M. [B], ceci d’autant que le médecin-conseil a relevé que ce dernier était également atteint d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B (épaississements de la plèvre) et que l’asbestose n’entraînait pas de retentissement fonctionnel.
Par conséquent, le [9] sera débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice physique subi par M. [B].
Concernant les souffrances morales, M. [B] était âgé de 62 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de la pathologie asbestose du tableau n°30A des maladies professionnelles. L’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l’allocation de la somme de 1.200 euros sollicitée par le [9]. Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Le [9] sollicite l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. [B] à hauteur de 800 euros, sans donner davantage de détails sur ledit préjudice, se contentant d’alléguer que la victime n’est plus en mesure de se livrer à ses activités privées.
Dès lors, le [9] ne justifiant pas suffisamment de l’existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Dès lors, la CPAM de [Localité 10] est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [12].
Par conséquent, la société [12] doit être condamnée à rembourser à la CPAM de [Localité 10], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital et du préjudice moral de M. [B].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la cour à confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société [12] à verser 800 euros à Mme [K] veuve [B] en qualité d’ayant droit de M. [B], et 800 euros au [9], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’équité commande en outre de condamner la société [12] à payer à Mme [K] veuve [B] et au [9], chacun, la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 31 août 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a :
débouté le [9] de sa demande d’indemnisation présentée au titre du préjudice causé par les souffrances morales endurées par M. [G] [B],
Le CONFIRME pour le surplus,
En conséquence, statuant à nouveau sur ces points,
FIXE l’indemnité réparant le préjudice moral subi par M. [G] [B] du fait de sa maladie professionnelle du tableau n°30A des maladies professionnelles à la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être payée par la CPAM de [Localité 10] au [9], créancier subrogé, et si besoin l’y CONDAMNE,
DEBOUTE le [9] de ses demandes présentées au titre du préjudice physique et d’agrément ;
CONDAMNE la société [12] à rembourser à la CPAM de [Localité 10] les sommes que l’organisme de sécurité sociale aura avancées sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la société [12] à payer à Mme [Y] [K] veuve [B] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [12] à payer au [9] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [12] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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