Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 26 mai 2026, n° 24/03995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 15 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/228
Copie exécutoire à :
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Copie conforme à :
— Me Aline MOEHRMANN
— greffe JCP TPRX Haguenau
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03995
N° Portalis DBVW-V-B7I-INB4
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 octobre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de HAGUENAU
APPELANTE :
S.C.I. AZALEE, prise en la personne de son représentant légal, la SCI AMARYLLIS, représentée par Mme [O] [R]
[Adresse 1]
Représentée par Me Aline MOEHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Monsieur [I], [A] [R]
[Adresse 2]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
Madame [X] [K] épouse [R]
[Adresse 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé, un rapport ayant été présenté à l’audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte authentique du 10 octobre 2019, M. [I] [R] a vendu à la société civile immobilière (Sci) Azalée une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 1] (67).
La gérante de la Sci Azalée, Mme [O] [R], est la s’ur de M. [I] [R].
Par acte d’huissier de justice délivré le 23 juin 2022, la Sci Azalée a fait assigner M. [I] [R] et Mme [X] [K] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 15 607,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2021, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci Azalée a soutenu que M. [R] s’était maintenu dans les lieux avec son épouse jusqu’au 25 septembre 2021 alors qu’il s’était engagé à libérer les lieux à la signature de l’acte notarié du 10 octobre 2019.
Elle a mis en compte une somme de 15 607,60 euros composée d’un solde dû au titre de l’indemnité d’occupation (12 453 euros), d’une perte de loyer de trois mois (3 000 euros) et de la moitié du coût d’un constat d’huissier (154,60 euros).
M. et Mme [R] ont soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Strasbourg au profit du juge des contentieux de la protection de Strasbourg.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Strasbourg incompétent pour connaître du litige et a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
L’instance s’est poursuivie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
La Sci Azalée a réitéré ses demandes initiales, à l’exception de la demande au titre de la perte de loyers désormais chiffrée à la somme de 2 567 euros. Subsidiairement, dans l’hypothèse où l’existence d’un bail verbal serait retenue avec un loyer d’un montant de 500 euros, elle a sollicité la condamnation des défendeurs au paiement d’une somme de 2 917 euros au titre des indemnités d’occupation, outre 2 567 euros pour la perte de loyers et 154,60 euros au titre des frais d’huissier. A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction viendrait à considérer la continuité du contrat de bail verbal du 15 juillet 2016, la demanderesse a sollicité la condamnation de Mme [K] épouse [R] au paiement des loyers et M. [R] au titre du préjudice résultant du défaut de communication du bail conclu avant la vente à hauteur de 12 453 euros, outre 2 567 euros pour la perte de loyers et 154,60 euros au titre des frais d’huissier.
La Sci Azalée a contesté l’existence d’un bail verbal, soutenant que Mme [O] [R] avait seulement laissé à son frère un court délai pour déménager.
M. et Mme [R] ont conclu à l’irrecevabilité, au rejet des demandes et à la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils ont fait valoir qu’un bail verbal avait été conclu entre les parties avec un loyer fixé à la somme de 500 euros par mois, ce que le juge de la mise en état avait reconnu dans son ordonnance ayant autorité de chose jugée.
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [I] [R] et Mme [X] [K] épouse [R] à la Sci Azalée à la somme de 500 euros par mois du 10 octobre 2019 au 25 septembre 2021,
en conséquence,
— condamné solidairement M. [I] [R] et Mme [X] [K] épouse [R] à payer à la Sci Azalée la somme de 687 euros avec intérêts légaux à compter du jugement,
— débouté la Sci Azalée du surplus de ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation,
— débouté la Sci Azalée de sa demande au titre de la perte de chance de percevoir trois mois de loyers sur la période de septembre à décembre 2021,
— déclaré le jugement exécutoire et dit n’y avoir lieu de l’écarter,
— condamné solidairement M. [I] [R] et Mme [X] [K] épouse [R] à payer à la Sci Azalée la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [I] [R] et Mme [X] [K] épouse [R] aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que l’ordonnance du juge de la mise en état n’avait pas autorité de chose jugée s’agissant de l’existence d’un bail.
Il a relevé que si des négociations étaient intervenues entre les parties pour la régularisation d’un bail, ces négociations avaient échoué en mars 2021 et aucun bail, même verbal, ne pouvait être retenu.
Le juge a fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 500 euros par mois et condamné M. et Mme [R] au paiement d’une somme de 687 euros correspondant au solde restant dû compte tenu des versements intervenus.
Sur la demande en paiement au titre des loyers perdus du fait du délai de mise en location du bien, le premier juge a considéré que la preuve du refus de laisser l’huissier accéder au logement pour réaliser des photographies n’était pas démontrée et qu’aucune mise en demeure relative à cette demande n’avait été notifiée.
Sur la demande au titre des frais d’huissier, il a relevé que le constat d’huissier n’était pas produit et qu’il n’était pas justifié de la convocation des défendeurs pour son établissement.
La Sci Azalée a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration transmise par voie électronique le 29 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 15 janvier 2026, la Sci Azalée demande à la cour de :
In limine litis,
— juger irrecevables les conclusions du 11 août 2025 des époux [R] ainsi que leur appel incident,
à titre principal,
— débouter les époux [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer la Sci Azalée recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— infirmer les chefs de jugement critiqués de la décision rendue le 15 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau notamment en ce qu’il :
' fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [I] [R] et Mme [X] [K] épouse [R] à la Sci Azalée à la somme de 500 euros par mois du 10 octobre 2019 au 25 septembre 2021,
en conséquence,
' condamne solidairement M. [I] [R] et Mme [X] [K] épouse [R] à payer à la Sci Azalée la somme de 687 euros avec intérêts légaux à compter du jugement,
' déboute la Sci Azalée du surplus de ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation,
— déboute la Sci Azalée de sa demande au titre de la perte de chance de percevoir trois mois de loyers sur la période de septembre à décembre 2021,
— condamne solidairement M. [I] [R] et Mme [X] [K] épouse [R] à payer à la Sci Azalée la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence et statuant à nouveau,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [I] [R] et Mme [X] [K] épouse [R] à la Sci Azalée à la somme de 1 000 euros par mois du 10 octobre 2019 au 25 septembre 2021,
— condamner solidairement M. [I] [R] et Mme [X] [K] épouse [R] à payer à la Sci Azalée la somme de 12 453 euros avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
— condamner solidairement M. [I] [R] et Mme [X] [K] épouse [R] à payer à la Sci Azalée la somme de 154,60 euros au titre des frais d’huissier pour l’établissement d’un constat d’état des lieux,
— condamner solidairement M. [I] [R] et Mme [X] [K] épouse [R] à payer à la Sci Azalée la somme de 2 567 euros au titre de la perte de loyers avec intérêts légaux à compter de la présente décision,
— condamner solidairement M. [I] [R] et Mme [X] [K] épouse [R] à payer à la Sci Azalée la somme de 4 213 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement, condamner solidairement M. [I] [R] et Mme [X] [K] épouse [R] à payer à la Sci Azalée la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer les chefs de jugement critiqués de la décision rendue le 15 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau et notamment en ce qu’il :
' déclare le jugement exécutoire de droit à titre provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter,
' condamne solidairement M. [I] [R] et Mme [X] [K] épouse [R] aux dépens de l’instance,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à considérer la continuité du contrat de bail du 15 juillet 2016 conclu entre M. [I] [R] et Mme [X] [K],
— infirmer les chefs de jugement critiqués de la décision rendue le 15 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau et notamment en ce qu’il :
' déboute la Sci Azalée du surplus de ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation,
' déboute la Sci Azalée de sa demande au titre de la perte de chance de percevoir trois mois de loyers sur la période de septembre à décembre 2021,
en conséquence et statuant à nouveau,
— condamner solidairement Mme [X] [K] épouse [R] au titre des loyers pour la période du 10 octobre 2019 au 25 septembre 2021 et M. [I] [R] au titre du préjudice subi du fait de la non communication de l’existence du contrat de bail qu’il avait conclu avant la vente du 10 octobre 2019 à payer à la Sci Azalée la somme de 12 453 euros avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
— condamner solidairement M. [I] [R] et Mme [X] [K] épouse [R] à payer à la Sci Azalée la somme de 154,60 euros au titre des frais d’huissier pour l’établissement d’un constat d’état des lieux,
— condamner solidairement M. [I] [R] et Mme [X] [K] épouse [R] à payer à la Sci Azalée la somme de 2 567 euros au titre de la perte de loyers avec intérêts légaux à compter de la présente décision,
sur l’appel incident des époux [R],
— débouter les époux [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme [R] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel,
— condamner solidairement M. et Mme [R] à payer à la Sci Azalée la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, frais exposés à hauteur d’appel.
Sur la fin de non-recevoir, l’appelante soutient que les intimés n’ont pas conclu dans le délai de trois mois qui leur était imparti, la demande d’aide juridictionnelle déposée par leurs soins étant fallacieuse et déposée dans le but de faire prolonger la procédure.
Sur le fond, elle fait valoir que M. et Mme [R] se sont maintenus dans les lieux alors que le compromis de vente et l’acte de vente mentionnaient expressément que le bien était libre de toute occupation. La Sci Azalée indique que la valeur locative du bien est estimée à 1 000 euros par mois.
L’appelante conteste l’existence d’un bail, écrit ou verbal, conclu pour un montant de 500 euros par mois, précisant que M. [I] [R] a sollicité un délai pour quitter le logement ce que Mme [O] [R] a accepté car il s’agissait de son frère.
Elle indique qu’elle n’a pas été en mesure de louer le logement avant le 11 décembre 2021, soit un retard de 2 mois et 17 jours, au motif que les époux [R] n’ont jamais répondu aux sollicitations de l’huissier pour effectuer des photographies du logement en vue de sa mise en location et qu’ils ont refusé les visites.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 février 2026, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel de la Sci Azalée mal fondé,
— le rejeter,
— débouter la Sci Azalée de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— déclarer les conclusions d’intimé des consorts [I] [R] et [X] [K] épouse [R] recevables et bien fondées,
sur appel incident,
— infirmer le jugement entrepris des chefs suivants :
' fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [I] [R] et Mme [X] [K] épouse [R] à la Sci Azalée à la somme de 500 euros par mois du 10 octobre 2019 au 25 septembre 2021,
' condamne solidairement M. [I] [R] et Mme [X] [K] épouse [R] à payer à la Sci Azalée la somme de 687 euros avec intérêts légaux à compter du jugement,
' condamne solidairement M. [I] [R] et Mme [X] [K] épouse [R] à payer à la Sci Azalée la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne solidairement M. [I] [R] et Mme [X] [K] épouse [R] aux dépens de l’instance,
— juger que les parties étaient liées par un bail verbal moyennant un loyer mensuel de 500 euros et qu’en conséquence le solde dû de 687 euros est constitutif de loyers,
subsidiairement, si la cour ne devait pas reconnaître l’existence d’un bail,
— confirmer le jugement entrepris en tant qu’il retient une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros,
— débouter la Sci Azalée de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2 500 euros pour l’instance d’appel.
Sur la fin de non-recevoir, les intimés font valoir que le délai pour conclure a été interrompu par la demande d’aide juridictionnelle qui a été rejetée le 13 mai 2025, précisant qu’ils ont connu une situation financière difficile.
Ils soutiennent que l’existence d’un bail verbal avec un loyer mensuel de 500 euros est établie, indiquant que cette convention a reçu une exécution dès le mois d’octobre 2019 avec le versement de loyers sur le compte de la Sci Azalée.
Subsidiairement, ils exposent que le montant de l’indemnité d’occupation ne saurait être supérieur à 500 euros par mois, cette somme ayant été payée pendant plus d’un an sans aucune contestation de la part de la Sci Azalée.
Ils ajoutent que le délai mis pour la location ne leur est aucunement imputable et précisent qu’ils étaient prêts à laisser intervenir un huissier de justice ou un agent immobilier sans la présence de Mme [O] [R], en raison de son comportement, et qu’ils ne se sont jamais opposés à la visite d’un futur locataire.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 mars 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions des époux [R] du 11 août 2025 et de leur appel incident :
Il résulte des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident.
L’article 914 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu’à la clôture pour statuer sur l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile.
En l’espèce, la Sci Azalée soulève l’irrecevabilité des conclusions signifiées par les époux [R] le 11 août 2025 et de leur appel incident pour cause de tardiveté.
Cependant, le conseiller de la mise en état était seul compétent pour statuer sur cet incident dont la cause s’est révélée pendant l’instruction et non après la clôture.
La Sci Azalée n’est donc plus recevable à contester devant la cour la recevabilité des conclusions de M. et Mme [R].
Sur l’existence d’un bail verbal :
L’article 1709 du code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer », alors que l’article 1714 précise que l’on peut louer verbalement ou par écrit.
Par ailleurs, l’article 1715 du même code disposant qu’en cas de contestation de bail fait sans écrit et non exécuté, la preuve ne peut être reçue par témoins, une jurisprudence établie et constante en déduit qu’en cas d’exécution du bail non écrit, ce dernier peut être prouvé par tout moyen.
En l’espèce, il appartient à M. et Mme [R], qui invoquent l’existence d’un bail, d’en rapporter la preuve.
Il résulte d’un acte notarié de vente du 10 octobre 2019 que M. [I] [R] a vendu à la Sci Azalée une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 1].
L’acte de vente prévoit expressément que l’acquéreur aura la jouissance de la maison à compter du 10 octobre 2019, le vendeur déclarant que le bien vendu est entièrement libre de location ou occupation.
Il est également établi que le jour de la vente, Mme [O] [R], gérante de la Sci Azalée, a échangé par SMS avec son frère, M. [I] [R], dans les termes suivants :
M. [I] [R] : « pour la location juste au nom de [X] et tu le lui ramène ce soir »
Mme [O] [R] : « la location je te l’ai promise à toi à ce prix. Vu ce qu’elle l’a dit le jour où on s’est engueulé et que c’est toi qui a accepté de me vendre la maison contre l’avis de [X]. Je met le bail à ton nom pour 500 euros ».
M. [I] [R] : « pas besoin je ne reste pas avec ».
Il ressort de ces échanges qu’un contrat de location a été discuté entre les parties mais que Mme [O] [R] l’a envisagé au bénéfice du seul [I] [R]. Or, il n’est pas établi que ce dernier aurait accepté les termes proposés par sa s’ur.
A cet égard, la cour relève que [I] [R] a occupé la maison avec sa future épouse jusqu’à leur départ et la remise des clefs le 27 septembre 2021 et que Mme [X] [K] a procédé à plusieurs virements au bénéfice de la Sci Azalée depuis son compte bancaire personnel.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu’aucun bail ne pouvait se déduire des échanges de SMS entre les parties, en l’absence d’accord sur l’identité du locataire et le montant du loyer.
De même, les virements réalisés par les intimés avec la mention « loyer » sont sans incidence, s’agissant d’une qualification retenue par eux seuls et sans assentiment de la Sci Azalée.
S’agissant des échanges intervenus postérieurement au 10 octobre 2019 entre l’étude notariale et M. et Mme [R], ils permettent seulement d’établir que ces derniers ont sollicité un rendez-vous afin de régulariser un contrat de location sans pour autant établir l’existence d’un accord donné par la Sci Azalée sur ce point.
Enfin, les courriers officiels échangés entre avocats confirment l’existence d’un désaccord entre les parties, M. et Mme [R] revendiquant le bénéfice d’un contrat de location avec un loyer mensuel de 500 euros et la Sci Azalée les considérant comme occupants sans droit ni titre redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 000 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’un bail verbal conclu entre la Sci Azalée et M. et Mme [R] n’est pas rapportée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation :
L’indemnité d’occupation, de nature mixte compensatoire et indemnitaire, a pour objet de réparer l’intégralité du préjudice subi par le propriétaire du bien du fait de la privation de son bien pour la période d’occupation par une personne ne disposant d’aucun droit ni d’aucun titre pour y demeurer.
En l’espèce, M. et Mme [R] sont redevables d’une indemnité d’occupation pour la période du 10 octobre 2019 au 25 septembre 2021.
Pour fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à un montant de 500 euros, le premier juge a exactement retenu que des mensualités de ce montant avaient été versées pendant 17 mois sans protestation de la Sci Azalée, que cette période correspondait à une période de négociation entre les parties et qu’aucune mise en demeure de restituer les lieux sous peine d’augmentation de l’indemnité d’occupation versée n’avait été notifiée par le propriétaire.
La cour ajoute que Mme [O] [R], gérante de la Sci Azalée, a elle-même estimé la valeur locative de la maison à la somme mensuelle de 500 euros en considération du contexte qui prévalait en octobre 2019.
La privation de jouissance subie par la Sci Azalée du fait de l’occupation de la maison équivalait donc à un montant mensuel de 500 euros.
Par conséquent, la cour fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 500 euros.
M. et Mme [R] sont redevables à ce titre de la somme totale de 11 767 euros pour la période du 10 octobre 2019 au 25 septembre 2021 alors qu’ils ont effectué des règlements à hauteur de 11080 euros.
Ils seront donc condamnés au paiement d’une somme de 687 euros, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur la perte de loyer :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’appelante fait état d’un préjudice d’un montant de 2 567 euros au titre de la perte de loyer, faisant valoir que les intimés ont entravé la mise en location du bien immobilier en ne répondant pas aux sollicitations de l’huissier mandaté pour effectuer des photographies du logement et en refusant les visites.
Cependant, le seul courrier simple adressé par l’huissier de justice aux occupants de la maison en période estivale, le 12 juillet 2021, ne suffit pas à caractériser leur refus quant à la réalisation de photographies de la maison.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les intimés auraient refusé des visites de la maison.
L’entrave qui leur est reprochée n’est pas démontrée.
En l’absence de faute imputable aux intimés, la Sci Azalée sera déboutée de sa demande, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les frais d’huissier :
L’appelante sollicite la condamnation des intimés au paiement de la somme de 154,60 euros au titre des frais d’huissier pour l’établissement d’un constat d’état des lieux de sortie, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, faisant valoir qu’ils ont commis une faute en ne libérant pas les lieux lors de la vente.
Cependant, la faute reprochée à M. et Mme [R] est sans lien avec le préjudice allégué, constitué par les frais d’huissier de justice de l’état des lieux de sortie.
En outre, la Sci Azalée ne démontre pas qu’elle a été contrainte de mandater un huissier de justice pour établir l’état des lieux de sortie comme elle le soutient.
Il s’agit au contraire d’un choix du propriétaire dont il doit assumer la charge.
Par conséquent, l’appelante sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant en appel, la Sci Azalée sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la Sci Azalée tendant à déclarer irrecevables les conclusions déposées le 11 août 2025 par M. [I] [R] et Mme [X] [K] épouse [R] et leur appel incident,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la Sci Azalée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [I] [R] et Mme [X] [K] épouse [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sci Azalée aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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