Infirmation partielle 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 2 févr. 2023, n° 22/03306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, JEX, 31 mai 2022, N° 22/00279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03306 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POWV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 MAI 2022
JUGE DE L’EXECUTION DE BEZIERS N° RG 22/00279
APPELANTE :
Madame [W] [L] veuve [B]
née le 27 Janvier 1947 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Mélanie PARNOT de la SELARL IPARME, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me FALIN, avocat plaidant
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence PLACE P. SEMARD représenté par son syndic de copropriété en exercice la SARL CABINET BARTHES, dont le siège social est situé [Adresse 4] prise en la personne de son Président en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me CAUSSE substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 29 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Par acte du 11 avril 2019 le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Place Pierre Semard a fait assigner Madame [W] [L] veuve [B] en paiement de charges de copropriété devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Par ordonnance du 16 septembre 2021 le juge de la mise en état a condamné [W] [L] veuve [B] à produire le certificat d’hérédité établi par la mairie ou l’acte de notoriété établi par le notaire de son époux, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification et dans la limité de 1500,00 euros.
Cette ordonnance a été signifiée le 30 septembre 2021 et l’acte de notoriété n’a été reçu que le 21 décembre 2021.
Par acte du 21 janvier 2022 le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Place Pierre Semard a saisi, aux fins de liquidation de l’astreinte, le juge de l’exécution lequel, par jugement du 31 mai 2022, a :
— liquidé l’astreinte ordonnée,
— condamné [W] [L] veuve [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Place Pierre Semard la somme de 1000,00 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
— débouté le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Place Pierre Semard de sa demande pour résistance abusive,
— condamné [W] [L] veuve [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Place Pierre Semard la somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 20 juin 2022 [W] [L] veuve [B] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de :
— à titre principal, rejeter les demandes du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Place Pierre Semard,
— à titre subsidiaire fixer à 1 € le montant de l’astreinte due par elle.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 1er septembre 2022, auxquelles la Cour revoie pour l’exposé de ses moyens et prétentions, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Place Pierre Semard conclut à la confirmation du jugement dont appel, et sollicite la condamnation de [W] [L] veuve [B] à lui payer la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable, la justification de la notification du jugement ne figurant pas dans le dossier transmis par le greffe du Tribunal judiciaire de BEZIERS.
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, que le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation et que l’astreinte, qu’elle soit provisoire ou définitive, peut être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Pour voir rejeter l’ensemble des demandes du Syndicat des Copropriétaires [W] [L] veuve [B] fait valoir, comme en première instance, qu’elle a été confrontée à un empêchement réel et sérieux pour satisfaire à l’obligation mise à sa charge.
Elle avance que l’établissement de l’acte de notoriété a pris du temps pour cinq raisons liées :
— à la nécessité de faire enregistrer les renonciations à la succession de son époux : or, ces renonciations sont intervenues les 5 décembre 2017, 29 janvier 2018, 15 juin 2020 et 20 octobre 2020,
— à l’état de minorité de l’une des descendantes : or la renonciation à la succession de la petite fille du défunt, mineure, a été autorisée par le juge des tutelles le 20 octobre 2020 et déclarée le 30 octobre 2020,
— à la procédure de rétablissement personnel des époux [B] en cours : or, un jugement du 30 janvier 2018 mentionne déjà le décès de Monsieur [B], la contestation de créances est d’août 2018 et le jugement statuant sur cette condamnation est du 10 octobre 2019,
— aux confinements liés au covid : or, l’ordonnance juge de la mise en état ordonnant la production de l’acte est du 16 septembre 2021 soit en-dehors de toute période de confinement,
— au souhait du notaire d’établir l’acte de notoriété proche de l’acte de partage : or, cette affirmation n’est pas démontrée.
Il convient en outre d’observer que, par courrier électronique du 14 avril 2021 le notaire indiquait que la succession est en cours ; qu’il adresse la procuration à la veuve et qu’il établira les actes à réception.
Il est cependant exact que, par courrier électronique du 19 octobre 2021, le notaire répondait à l’un des héritiers être 'dans l’attente de l’ordonnance du juge qui me donnera l’autorisation de régulariser les actes de succession et de vente'.
Si à juste titre le premier juge a ordonné la liquidation de l’astreinte, il convient de confirmer sa décision d’en limiter le montant.
Il apparaît que la signification de l’ordonnance étant en date du 30 septembre 2021 et la réception de l’acte de notoriété en date du 21 décembre suivant, et compte tenu des différentes procédures en cours telles que rappelé ci-dessus, il convient de considérer toutefois que [W] [L] veuve [B] établit qu’elle a agi aux fins de respecter l’obligation mise à sa charge et d’en ramener le montant à la somme de 500,00 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[W] [L] veuve [B] qui succombe principalement en son appel en supportera les dépens.
L’équité ne commande pas, cependant, de faire une plus ample application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de Madame [W] [L] veuve [B] ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
SAUF à ramener le montant de l’astreinte liquidée à la somme de 500,00 euros ;
Dit n’y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [L] veuve [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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