Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 10 oct. 2024, n° 23/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 20 décembre 2022, N° 20/00208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C3
N° RG 23/00431
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVTH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sophie RECH
La SCP GIRARD-MADOUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 20/00208)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 20 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 20 janvier 2023
APPELANTE :
Madame [I] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Véronique GUIDO, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-001191 du 23/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMES :
EPLEFPA [Localité 17], n° siret : [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sophie RECH, avocat au barreau de CHAMBERY
CPAM [Localité 18], n° siret : [N° SIREN/SIRET 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Juridique
[Adresse 3]
[Adresse 3]
dispensée de comparution
Monsieur [U] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [13]3, n° siret : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 juin 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties présentes à l’audience en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 septembre 2018, Mme [I] [E] a signé avec l’Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole (EPLEFPA) [Localité 9] ' [Localité 15], un contrat individuel de formation pour acquérir la capacité professionnelle de l’installation en agriculture ainsi que les compétences entrepreneuriales et techniques liées à la mise en place d’une exploitation agricole.
Le 22 novembre 2018, alors qu’elle effectuait l’un de ses stages au sein de l’entreprise individuelle [13] à [Localité 11], Mme [E] a déclaré avoir été victime d’un accident de travail ainsi décrit dans la déclaration afférente établie le lendemain des faits :
« [I] [E] était en train de déplacer des caisses de pommes de terre et elle a fait un faux mouvement ».
Le certificat médical initial fait état d’un lumbago.
Suivant notification du 30 novembre 2018, cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 16]. L’état de santé de l’assurée a été déclaré guéri au 16 septembre 2020.
Mme [E] a sollicité le 22 mai 2019 la reconnaissance par la caisse du caractère inexcusable de la faute de son employeur et, après non-conciliation constatée par procès-verbal du 11 juillet 2019, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry de cette demande le 24 juin 2020.
Par jugement du 20 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— débouté Mme [E] de sa demande de reconnaissance de le faute inexcusable de l’EPLEFPA [Adresse 10] – [Adresse 14],
— mis hors de cause M. [F] [U] exerçant sous l’enseigne [13],
— condamné Mme [E] à verser à l’EPLEFPA [Localité 9] – [Adresse 14] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EPLEFPA [Localité 9] – [Localité 15] à verser à M. [F] [U] exerçant sous l’enseigne [13] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamné Mme [E] aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le 20 janvier 2023, Mme [E] a relevé appel limité de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de reconnaissance de le faute inexcusable de l’EPLEFPA [Localité 9] – [Localité 15] ainsi que du surplus de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et à verser à l’EPLEFPA [Localité 9] – [Localité 15] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 4 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [I] [E] au terme de ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 25 avril 2024 reprises oralement à l’audience demande à la cour de :
— réformer la décision attaquée en ce qu’elle a :
— débouté Mme [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’EPLEFPA [Localité 9] – [Adresse 14],
— condamné Mme [E] à verser à l’EPLEFPA [Localité 9] – [Adresse 14] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
En conséquence et statuant à nouveau :
— rejeter comme étant prescrite et non fondée la demande de l’EPLEFPA [Localité 9] – [Adresse 14] de voir juger qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence, de la réalité, et de l’imputabilité de l’accident du 20 novembre 2018 médicalement constaté le 22 novembre 2018,
— juger que l’accident du travail survenu le 20 novembre 2018 et ses suites dont la rechute du 4 mars 2019, sont imputables à une faute inexcusable de son employeur, l’EPLEFPA [Localité 9] [Localité 15],
— condamner l’EPLEFPA [Localité 9] – [Adresse 14] pour faute inexcusable au titre du préjudice subi à la suite de l’accident du travail du 20 novembre 2018 médicalement constaté le 22 novembre 2018 et de ses suites dont la rechute du 4 mars 2019,
En conséquence,
— fixer la majoration de la rente accident de travail servie à son maximum,
Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale concernant les réparations de son entier préjudice avec pour mission, en substance et selon détail dans ses écritures, de :
— Fixer la date de consolidation,
— Décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident du travail médicalement constaté le 22 novembre 2018 et ses suites dont la rechute du 4 mars 2019,
— juger que l’expert déposera un pré-rapport auquel les parties pourront faire valoir leurs observations,
— condamner la CPAM à faire l’avance des frais d’expertise médicale,
— déclarer commune et opposable la décision à venir à la CPAM,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [E] soutient que l’accident dont elle a été victime présente bien un caractère professionnel dès lors qu’il s’est produit sur son lieu de stage, pendant les horaires de travail et qu’elle a ressenti de vives douleurs au dos après un faux mouvement. Elle fait valoir en outre que l’EPLEFPA à qui la charge de la preuve lui incombe ne démontre pas que cet accident aurait une cause totalement étrangère au travail.
Elle indique avoir alerté notamment l’inspection du travail ainsi que la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) [Localité 8] à la suite de son accident du travail et produire des attestations, l’ensemble des courriers adressés aux administrations, au CHSCT, à la santé au travail, à l’EPLEFPA.
Sur la faute inexcusable, elle explique que l’EPLEFPA aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’aucune mesure nécessaire n’a été prise pour l’en préserver.
Elle soutient avoir alerté son employeur sur ses conditions de travail difficiles à plusieurs reprises et notamment le 7 novembre 2018 lors d’un entretien avec sa coordinatrice.
Elle affirme que s’il avait été enseigné aux stagiaires les gestes et postures de manutention protectrices du dos notamment en situation d’urgence, cet accident ne serait pas arrivé. Elle dit avoir seulement suivi une formation destinée à identifier les situations à risques au travail notamment dans sa future exploitation en tant qu’employeur et considère que cette formation concernant le port de charges a été sommaire (pièce 16 de l’organisme formateur).
L’Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole (EPLEFPA) [Localité 9] – [Localité 15] selon ses conclusions d’appel notifiées par RPVA le 23 avril 2024 reprises oralement à l’audience demande à la cour de :
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
A titre principal,
— déclarer recevable mais non fondé l’appel interjeté par Mme [E] à l’encontre du jugement rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Chambéry,
— juger qu’il est recevable à contester le caractère professionnel de l’accident évoqué ainsi que son imputabilité à l’accident de travail, la lésion ayant été causée par un état pathologique antérieur sans lien avec le travail,
— juger que Mme [E] ne rapporte pas la preuve tant de l’existence que de la réalité et de l’imputabilité de l’accident de travail dont elle se prétend victime en novembre 2018,
— juger qu’il n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident déclaré par Mme [E],
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses réclamations,
A titre subsidiaire,
Si par impossible la cour devait réformer le jugement entrepris et retenir la faute inexcusable de l’employeur,
— débouter Mme [E] de sa demande de majoration de la rente accident,
— juger que les séquelles de l’accident, au regard de l’état d’antériorité présenté par Mme [E], doivent être circonscrites aux seules lésions présentées sur la période du 22 novembre 2018 au 5 décembre 2018,
En conséquence,
— juger n’y avoir lieu à rechute imputable à compter du 4 mars 2019,
— débouter Mme [E] de ses demandes relatives à la prise en charge de ses arrêts maladie et soins survenus à compter du 4 mars 2019,
— limiter les demandes financières de Mme [E] et de la CPAM de [Localité 16] dans le cadre de son action récursoire tiers payeurs aux seuls soins et arrêts dispensés pour la période du 22 novembre 2018 au 5 décembre 2018,
— juger que l’expert qui sera désigné aura pour mission de se prononcer sur l’état d’antériorité présenté par Mme [E],
— juger que l’expert qui sera désigné devra préciser si les séquelles actuellement présentées par Mme [E] sont la seule conséquence de l’accident qu’elle prétend avoir subi en novembre 2018 ou au contraire si elles sont la conséquence de l’état antérieur présenté par celle-ci,
— juger que la mission qui sera confiée à l’expert désigné devra uniquement porter sur les postes de préjudices pouvant donner lieu à indemnisation et ne pourra donc inclure la perte des droits à la retraite, l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent, le besoin en aide humaine après consolidation, le préjudice d’agrément, les frais d’appareillage, le préjudice d’établissement et les préjudices exceptionnels,
— débouter Mme [E] des réclamations qu’elle formule au titre de sa demande de condamnation provisionnelle et au titre de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [E] aux entiers dépens de procédure.
L’EPLEFPA [Localité 9] – [Adresse 14] soutient que les pièces produites par Mme [E], en l’absence de témoignages extérieurs aux propos de la victime, ne permettent pas d’établir tant la réalité que les circonstances exactes dans lesquelles l’accident s’est produit et dont elle peut toujours contester le caractère professionnel dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable engagée à son encontre.
En premier lieu, elle affirme qu’il existe un doute sur la date exacte de cet accident puisque s’il est mentionné qu’il est survenu le 22 novembre 2018 (seule date qui lui a été indiquée et qui apparaît sur les documents médicaux produits), il est désormais précisé qu’en réalité il serait intervenu le 20 novembre 2018. Elle remarque que Mme [E] est revenue le lendemain au centre pour remise de l’arrêt de travail et régularisation de la déclaration d’accident de travail : « régularisation d’accident du travail réalisée (date de l’accident 22/11/18 sur déclaration de la victime et sans témoin ».
Concernant les lésions, elle prétend que les symptômes évoqués par Mme [E] correspondent à une douleur chronique ayant pour source une pathologie dégénérative sans lien avec le travail ce qui constitue une origine totalement étrangère au travail accompli lors du stage précisant qu’auparavant, la stagiaire a exercé des métiers à partir de février 2010 imposant de travailler en hauteur et à manipuler des charges lourdes.
Sur la faute inexcusable, en tant qu’établissement formateur dont le chef d’établissement est chargé de mettre en 'uvre les diligences normales, elle expose qu’à aucun moment, avant le 22 novembre 2018, Mme [E] n’a indiqué à son formateur l’existence de situations physiques à risque au sein de l’entreprise [12] et qu’aucune alerte n’a été formulée non plus auprès de la Direccte à l’encontre de cette entreprise pour des situations de mise en danger ou de non respect des obligations légales en matière de santé et sécurité au travail.
Elle soutient que Mme [E] exécutait des tâches normales et banales proposées dans le cadre du stage en maraîchage, que les charges étaient totalement adaptées et qu’elle a été régulièrement formée visant ainsi une première session de formation P.R.A.P sur la prévention des risques liés à l’activité physique suivie le 17 octobre 2018 (avant son arrêt de travail). Elle écarte ainsi tout manquement à son obligation de formation et d’accompagnement sachant que les formateurs sont aussi formés à la sécurité.
M. [U] [F], entrepreneur individuel exercant sous l’enseigne « [13] » selon ses conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024 reprises oralement à l’audience demande à la cour de :
— constater que le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a acquis autorité et force de chose jugée à son profit,
— le mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu rendu le 20 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
Y ajoutant,
— débouter Mme [E], la CPAM de [Localité 16] et l’EPLEFPA de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Mme [E], la CPAM de [Localité 16] et l’EPLEFPA aux entiers dépens d’instance,
A titre très subsidiaire,
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes à défaut de rapporter la preuve d’une faute inexcusable à l’encontre de son employeur,
— débouter Mme [E] de ses demandes relatives à la prise en charge de ses arrêts maladie et soins survenus à compter du 4 mars 2019,
— en conséquence, limiter les demandes financières de Mme [E] et de la CPAM de [Localité 16] dans le cadre de son action récursoire tiers payeur aux seuls soins et arrêts dispensés pour la période du 22 novembre 2018 au 5 décembre 2018,
— ordonner une mission d’expertise limitée aux postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, assistance par tierce personne temporaire, aide au logement et/ou de véhicule adapté, dommages esthétiques, préjudice sexuel, préjudice d’agrément, perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, préjudice permanent exceptionnel,
— débouter Mme [E] de ses demandes de majoration de rente,
En tout état de cause,
— débouter Mme [E], la CPAM de [Localité 16] et l’EPLEFPA de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Mme [E], la CPAM de [Localité 16] et l’EPLEFPA aux entiers dépens d’instance.
M. [U] [F] soutient qu’il doit être mis horsde cause dès lors qu’aucune partie n’a formé appel ni principal ni incident son encontre pour lequel le jugement entrepris a donc acquis autorité et force de chose jugée à son encontre.
Subsidiairement, il expose que Mme [E] est une stagiaire issue de la formation professionnelle telle que régie par le code du travail.
Sur l’imputabilité du risque, il note le risque de confusion entretenu par Mme [E] quant à la date de survenance de l’accident et affirme en conséquence qu’un doute existe sur l’origine des douleurs ressenties par cette dernière invoquant une pathologie dégénérative sans lien avec le travail et ce d’autant que la stagiaire n’a été présente sur son exploitation que durant deux mois. Il écarte tout lien de causalité entre la lésion et le travail.
Enfin, il exclut toute faute inexcusable de lui-même et de l’EPLEFPA. Il estime que Mme [E] ne produit aucune pièce justifiant avoir alerté sur l’existence d’un risque pour sa santé ou sa sécurité que ce soit auprès de lui ou auprès de l’EPLEFPA. Il ajoute qu’il a respecté ses obligations en matière de port de charges et de manutention.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 16], dispensée de comparaître, au terme de ses conclusions déposées le 29 mai 2024 demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
Si la faute est reconnue,
— rejeter toutes demandes d’indemnisations déjà couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale ne pouvant faire l’objet d’une indemnisation complémentaire,
— rejeter la demande de majoration de rente liée à l’accident du travail du 22 novembre 2018,
— fixer la mission de l’expert afin qu’elle soit limitée aux différents préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la demande de provision,
— condamner l’EPLEFPA à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, y compris les frais d’expertise.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En l’espèce, Mme [E] sollicite que soit déclarée imputable à l’Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole (EPLEFPA) [Localité 9] – [Localité 15] avec lequel elle avait conclu un contrat individuel de formation, en vue d’acquérir notamment la capacité professionnelle de l’installation en agriculture, une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail reconnu d’origine professionnelle par la CPAM de [Localité 16] alors qu’elle effectuait un stage au sein de l’entreprise de M.[F] « [13] ».
En application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe néanmoins au salarié, demandeur d’une indemnisation complémentaire des conséquences de l’accident de travail, d’apporter la preuve de la faute inexcusable qu’il impute à son employeur. Il n’a pas à démontrer que cette faute inexcusable a été la cause déterminante de l’accident et il suffit qu’elle en a été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
1. Avant de rechercher si l’employeur a effectivement commis une faute inexcusable, il convient
tout d’abord de relever que l’appel de Mme [E] est limité en ce que sa demande de reconnaissance de faute inexcusable a été rejetée et qu’elle a été condamnée aux dépens et au titre des frais irrépétibles exposés par l’EPLEFPA.
Dans sa déclaration d’appel, Mme [E] ne conteste pas en effet la mise hors de cause de M. [F], ordonnée en première instance pour des motifs exacts et pertinents à savoir que la société dont il est le gérant ne présente aucun lien avec la procédure de reconnaissance de faute inexcusable.
Cette entreprise n’est intervenue en réalité que comme lieu d’exécution du stage en maraîchage de Mme [E] pour la période du 8 octobre 2018 au 22 novembre 2018 avec pour maître de stage, M. [F] (convention de stage, pièce n°2 EPLEFPA) et ne saurait être considérée comme étant l’employeur juridique de Mme [E] ni une entreprise utilisatrice d’un salarié intérimaire ce que n’est pas Mme [E], placée sous le seul statut de « stagiaire de la formation professionnelle » (contrat individuel de formation pièce EPLEFPA n°1).
Par ailleurs, comme le confirme de manière explicite le conseil de l’EPLEFPA à celui de M. [F] dans un courriel du 19 avril 2024 (sa pièce n°4), aucun appel incident n’a été formé sur cette question de la mise hors de cause de M.[F], parfaitement justifiée, ni aucune demande à son encontre non plus.
Dans ces conditions, la mise hors de cause de M. [F] est confirmée puisque le jugement dont appel limité est devenu définitif et a acquis autorité de la chose jugée à son égard.
2. Dans le cadre de son recours, Mme [E] soulève l’irrecevabilité de l’action de l’EPLEFPA pour cause de prescription considérant qu’il lui appartenait de contester le caractère professionnel de l’accident du travail dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de la CPAM qui lui a été faite le 30 novembre 2018.
Cependant, contrairement à ce que prétend l’appelante, « il est admis que si la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l’ancien article R.441-14 du code de la sécurité sociale (devenu R.441-18 dans sa version créée par décret n°2019-356 du 23 avril 2019) revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (…) (Civ. 2ème 5 novembre 2015 n°13- 28.373 Bull. n°839 ; Civ. 2ème 26 novembre 2015 n°14-26.240 Bull. n°840) ».
En conséquence, le centre de formation peut donc valablement remettre en cause le caractère professionnel de l’accident litigieux sans qu’aucune prescription ne puisse lui être opposée en raison de l’indépendance des rapports caisse / employeur (opposabilité de la prise en charge de l’accident à titre professionnel) et assuré / employeur (existence d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident).
En l’occurrence, il invoque l’existence d’un doute sur la date, l’absence d’éléments de nature à démontrer la réalité de ce fait accidentel et les circonstances dans lesquelles celui-ci s’est produit.
Concernant la date, d’après la déclaration d’accident du travail établie selon les seuls dires de la victime en l’absence de témoin mentionné et le certificat médical initial, l’accident a eu lieu le 22 novembre 2018 à 10h30 et a été constaté par les préposés de l’employeur à 17h. Cette même date est reprise sur le procès-verbal de non conciliation du 11 juillet 2019 dressé par la caisse primaire.
Or comme le souligne l’EPLEFPA, dans le cadre de la présente instance, à plusieurs reprises, Mme [E] soutient bien avoir été victime le 20 novembre 2018 d’un accident du travail médicalement constaté le 22 novembre 2018 suite à son passage au service des urgences du centre hospitalier Métropole Savoie le jeudi après-midi à 15h27 à l’issue duquel il lui a été simplement prescrit du Doliprane sans nécessité d’examen radiologique complémentaire (pièce appelante n°9, compte-rendu). Elle sollicite en tout cas à ce titre la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Décrivant les circonstances de cet accident, Mme [E] explique que « plus précisément, le 20 novembre 2018, un salarié en difficulté l’a interpellée et lui a demandé de l’aide pour récupérer une grosse caisse de pommes de terre qu’il tenait à bout de bras alors qu’il était en hauteur sur un Palox. Elle a alors grimpé sur quelque chose de stable et a commencé à tendre les bras en vue de récupérer la caisse. Malheureusement, le jeune à bout de force a lâché la caisse l’obligeant à récupérer tant bien que mal la caisse. Elle a alors ressenti une vive douleur au dos ».
L’appelante poursuit en précisant que « Le 22 novembre 2018, la douleur s’étant vivement accentuée, elle en a informé son maître de stage en lui demandant les formalités administratives à réaliser. Monsieur [F] lui a alors répondu que si elle n’avait plus envie de travailler, elle pouvait partir ».
Au regard des propres explications de Mme [E], qui se trouvait en stage au sein de l’entreprise « [13] » du 19 novembre 2018 au 23 novembre 2018, un doute quant à la date du fait accidentel litigieux subsiste comme le soulignent l’EPLEFPA et M. [F] puisque l’appelante évoque elle-même un accident survenu le mardi 20 novembre 2018 avec constatation médicale d’un lumbago le jeudi suivant, jour où elle s’est également rendue au centre le midi pour faire part de douleurs dorsales (EPLEFPA pièce n°25).
Quant aux circonstances, il existe aussi une divergence entre ce qui a été précédemment exposé par Mme [E] elle-même et les mentions portées sur la déclaration d’accident du travail pourtant rédigée sur la base de ses affirmations également.
En effet d’après ce document versé aux débats, il apparaît que « [I] [E] était en train de déplacer des caisses de pommes de terre et elle a fait un faux mouvement ». Cette description sommaire ne correspond pas à celle plus détaillée de Mme [E] et évoquant la présence d’un autre salarié, mais dont l’appelante n’indique ni l’identité ni les fonctions et ne produit pas le témoignage pour corroborer ses dires.
Les seules attestations versées aux débats par Mme [E] émanant d’un ami (régisseur lumière) et de deux stagiaires de sa promotion, ne font que rapporter les propos de celle-ci ou affirment qu’elle se trouvait en bonne santé avant d’effectuer ce stage, sans toutefois apporter de plus amples informations sur l’accident litigieux dont ils n’ont pas été de toute évidence des témoins directs, M. [K] évoquant par exemple de manière très vague que « l’accident est survenu fin novembre 2018 » (pièces appelante n°36,37,38).
Comme l’ont dit les premiers juges, si l’origine professionnelle de cet accident ne peut être remise en cause, en l’absence de démonstration par l’EPLEFPA que la lésion en résultant aurait été provoquée ou aurait pour unique cause la pathologie dégénérative au rachis lombaire alléguée par l’intimée sur la seule base, insuffisante, du courrier du 25 juin 2019 du docteur [S] adressé au docteur [R] (pièce appelante n°12), il est manifeste en revanche que les circonstances de l’accident ne sont pas clairement établies par la victime elle-même.
Pour ce motif, la responsabilité de l’EPLEFPA ne peut être recherchée au titre de la faute inexcusable de l’employeur puisqu’aucun lien de causalité ne pourra être établi entre un éventuel manquement de l’employeur et l’accident.
3. A titre superfétatoire, il faut observer que Mme [E] soutient à tort que l’accident ne se serait pas produit s’il avait été enseigné aux stagiaires les gestes et postures de manutention protectrices du dos notamment en situation d’urgence dès lors qu’elle a participé le 17 octobre 2018 à une journée de formation PRAP sur la prévention des risques liés à l’activité physique (pièces EPLEFPA n°16, 17, 18 et 19) ayant pour objectifs en particulier, l’identification et la caractérisation des risques liés à l’activité physique en utilisant les connaissances anatomiques et physiologiques, l’identification des éléments déterminants des gestes et des postures au travail et l’application des principes d’économie d’effort et la sécurité physique.
Le manquement allégué de l’employeur en matière de formation à la santé et à la sécurité n’est donc en tout état de cause pas établi, de même que l’insuffisance de cette formation dont l’objet se rapportait au risque qui s’est matérialisé.
Il sera également souligné qu’avant d’effectuer ce stage au sein de l’exploitation de M. [F], Mme [E] avait déjà travaillé avec ce dernier au cours de l’été 2018 (pièce EPLEFPA n°25) donnant même lieu à une proposition d’association de la part du chef d’exploitation toutefois déclinée par l’appelante. Cette précédente expérience lui avait déjà permis de connaître cette activité ainsi que les gestes et postures à adopter.
Alors que Mme [E] prétend aussi avoir alerté à plusieurs reprises son employeur sur ses conditions de travail difficiles, il ressort d’un courrier rédigé par l’appelante (sa pièce n°2) et d’un tableau de suivi des entretiens formels et informels du 11 juin 2019 entre la stagiaire et le centre de formation (pièce EPLEFPA n°25) que les points évoqués au cours de ces échanges relèvent principalement de difficultés relationnelles avec le maître de stage, de son positionnement en tant que stagiaire en raison notamment de son précédent emploi au sein de l’exploitation.
A aucun moment, il n’est évoqué de manière explicite des situations de mise en danger la concernant directement et liées à la manutention de charges excessives, non caractérisées en l’espèce faute de preuve rapportée en ce sens par Mme [E] qui a décidé de poursuivre sa semaine de stage dans l’exploitation maraîchère de M. [F].
Une présomption de faute inexcusable pour risque signalé ne peut pas non plus être retenue.
Au vu de l’ensemble de ces constatations, et en premier lieu, de l’existence d’un accident du travail survenu dans des circonstances restant indéterminées en l’état des éléments apportés par la demanderesse à l’action en reconnaissance de faute inexcusable, le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Sur les mesures accessoires,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] qui succombe en première instance comme en appel, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner, en conséquence, Mme [E] à verser à l’EPLEFPA la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles que celui-ci a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG 20/00208 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 20 décembre 2022.
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [E] aux dépens,
Condamne Mme [I] [E] à régler à l’Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole (EPLEFPA) [Localité 9] – [Localité 15] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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