Infirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 24/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 janvier 2024, N° 23/01090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUILLET 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00882 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUZ3
Madame [Z] [K] [F] [G] mineure
Madame [X] [K] es qualités de représentant légal
Monsieur [W] [F] [G] es qualités de représentant légtal
c/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2024 (R.G. n°23/01090) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 20 février 2024.
APPELANTS :
Madame Mme [Z] [K] [F] [G] ayant pour représentants légaux Madame [X] [K] et Monsieur [W] [F] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [W] [F] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
es qualités de représentants légaux de [Z] [K] [F]
représentés par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par me LECOMTE
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
représentée par madame [J], dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- Le 6 mai 2022, M. [W] [F] [G] et Mme [X] [K] ont déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (la MDPH) de la Gironde, une demande de parcours de scolarisation, une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et une demande de prestation de compensation du handicap (PCH), pour leur fille [Z] [K] [F] [G] née le 4 mai 2012.
2- Par décision du 1er décembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté ces demandes estimant que la situation de [Z] ne répondait pas à la définition du handicap inscrite dans l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles.
3- Le 19 janvier 2023, M. [F] [G] et Mme [K] ont exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH contre la décision de rejet de leur demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.
4- Par décision du 1er juin 2023, la CDAPH a rejeté le recours.
5- Par requête reçue le 13 juillet 2023, M. [F] [G] et Mme [K], en leur qualité de représentants légaux de [Z] [K] [F] [G], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, d’une contestation de la décision de la CDAPH. Le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [E], laquelle a établi un procès-verbal de consultation le 14 novembre 2023.
6- Par jugement du 12 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date de la demande, le 6 mai 2022, les difficultés engendrées par l’état de santé de [Z] [K] [F] [G] ne justifiaient pas l’orientation vers un accompagnement par les Services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD),
— dit qu’en revanche, à la même date, les difficultés engendrées par l’état de santé de [Z] [K] [F] [G] justifiaient l’attribution d’un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés, et ce, jusqu’à la fin de sa classe de 5ème, soit jusqu’au 31 juillet 2026,
En conséquence,
— fait partiellement droit au recours de Mme [X] [K] et M. [W] [F] [G] à l’encontre de la décision de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire parvenu au Président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde le 19 janvier 2023 contestant la décision de ladite commission en date du 1er décembre 2022,
— rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie,
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
7- Par déclaration électronique du 20 février 2024, Mme [K] et M. [F] [G] , ès qualités, ont relevé appel de ce jugement.
8- L’affaire a été fixée à l’audience du 5 juin 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS
9- Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 6 août 2024, et reprises oralement à l’audience, Mme [K] et M. [F] [G], ès qualités, demandent à la cour de :
— déclarer recevables leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à [Z] un accompagnement par une aide humaine mutualisée,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Et, statuant à nouveau :
— dire que l’état de [Z] justifie une orientation en SESSAD,
— dire que l’état de [Z] justifie l’octroi de l’AEEH,
— condamner la MDPH de la Gironde à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais inhérents à l’exécution de la décision à intervenir.
10- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par mail reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 2 juin 2025 et reprises et complétées oralement à l’audience, la MDPH de la Gironde demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande formulée par Mme [K] et M. [F] [G], ès qualités, au titre de l’AEEH,
— confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant l’attribution d’une orientation SESSAD à [K] [F] [G] [Z],
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Moyens des parties
11- M. [F] [G] et Mme [K], ès qualités, font tout d’abord observer que la MDPH n’a jamais soulevé l’irrecevabilité de leur demande d’AEEH, ni en première instance alors qu’ils l’avaient déjà formulée, ni dans ses conclusions du 2 juin 2025. Ils en concluent que la demande d’irrecevabilité présentée à l’audience, pour la première fois, par la MDPH ne saurait prospérer.
12- Sur le fond, ils se prévalent de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale et font valoir que le taux de handicap de [Z], fixé entre 50 et 79%, n’est pas nécessairement privatif de l’attribution de l’AEEH. Ils soutiennent qu’il est nécessaire que [Z] soit prise en charge par de nombreux professionnels, ce qui représente un coût, précisant qu’ils ont des capacités financières limitées.
13- La MDPH soutient qu’aucun RAPO n’a été exercé concernant le refus d’AEEH et qu’en première instance l’attribution de l’AEEH n’a pas été évoquée.
Réponse de la cour
14- Selon l’article L 142-1, 8° du code de la sécurité sociale le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L.241-9 du code de l’action sociale et des familles.
15- En application de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées doivent faire l’objet, en cas de contestation par les usagers de la MDPH, d’un recours administratif préalable obligatoire dans les deux mois de la réception du courrier de la MDPH, avant tout recours contentieux.
16- Aux termes de l’article R 241-36 du code de l’action sociale et des familles, le recours préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions mentionnées au 8° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l’article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l’attention de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.
17- Il résulte de ces dispositions que les juridictions de sécurité sociale ne peuvent être saisies d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci ait été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme.
18- L’absence de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) rend irrecevable la saisine directe du tribunal, y compris en matière de handicap, l’irrecevabilité découlant du caractère obligatoire du recours .
19- En l’espèce, Mme [K] et M. [F] [G], ès qualités, ne justifient avoir exercé aucun RAPO à l’encontre de la décision du 1er décembre 2022 de la CDAPH ayant refusé d’attribuer à [Z] l’AEEH et le complément d’AEEH, le seul RAPO dont il est justifié étant celui exercé à l’encontre de la décision du 1er décembre 2022 de la CDAPH ayant rejeté la demande de parcours de scolarisation.
20- Il est en outre inopérant pour Mme [K] et M. [F] [G], ès qualités, de faire valoir que la MDPH ne pourrait pas, à l’audience devant la cour, soutenir l’irrecevabilité de leur demande d’AEEH dès lors, d’une part, que les fins de non-recevoir peuvent être soutenues en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile, que d’autre part, le principe du contradictoire a été respecté puisque les appelants ont été en mesure de répondre à cette fin de non-recevoir et que de dernière part, la lecture du jugement critiqué ne permet pas de retenir que Mme [K] et M. [F] [G], ès qualités, auraient formulé une demande au titre de l’AEEH en première instance.
21- Ainsi en l’absence de tout RAPO exercé à l’encontre de la décision de refus d’AEEH, il convient de déclarer irrecevable la demande, formulée pour la première fois en cause d’appel, de Mme [K] et M. [F] [G], ès qualités, au titre de l’AEEH.
Sur la demande d’orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD)
Moyens des parties
22- M. [F] [G] et Mme [K], ès qualités, se prévalent de l’article L.112-2 du code de l’éducation ainsi que de l’article D.312-55 du code de l’action sociale et des familles et font valoir que [Z] doit être prise en charge à l’école ainsi qu’à l’extérieur pour lui permettre de continuer à progresser sur le plan scolaire.
Ils insistent sur le fait que ce n’est qu’avec une prise en charge complète qu’elle sera en mesure d’acquérir les compétences attendues d’une élève de son âge. Ils concluent que la nécessité d’un véritable soutien à la scolarisation est caractérisée.
23- La MDPH de la Gironde se fonde sur les articles L.112-2 alinéa 2, L.112-1 alinéa 7, L.351-1, L.351-3, L.312-1, D.312-55 et D.351-16 du code de l’éducation ainsi que sur l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles pour fait valoir que la situation de [Z] ne relevait pas du champ du handicap, ni du droit à compensation au sens de la loi handicap de 2005. Elle indique toutefois qu’à la suite de l’audience du 14 novembre 2023 et au regard de la consultation faite par le Docteur [E], l’état de santé de [Z] justifie un accompagnement par une aide humaine mutualisée jusqu’au 31 juillet 2026 mais ne justifie pas l’orientation vers un accompagnement SESSAD.
Réponse de la cour
27- Selon l’article L. 112-2 du code de l’éducation, " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en 'uvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion.
En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.
Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l’établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation".
28- Le code de l’action sociale et des familles dispose :
— en son article L. 114 que : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant »,
— en son article L. 312-1 que : " I. Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
2° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;"
— En son article D. 312-55 que : "Un service d’éducation spéciale et de soins à domicile peut être rattaché à l’établissement. Ce service peut être également autonome.
Son action est orientée, selon les âges, vers :
1° L’accompagnement précoce pour les enfants de la naissance à six ans comportant le conseil et l’accompagnement des familles et de l’entourage familier de l’enfant, l’approfondissement du diagnostic, l’aide au développement psychomoteur initial de l’enfant et la préparation des orientations collectives ultérieures ;
2° Le soutien à la scolarisation ou à l’acquisition de l’autonomie comportant l’ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psycho-sociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés.
Les interventions s’accomplissent dans les différents lieux de vie et d’activité de l’enfant ou adolescent, domicile, crèche, école, et dans les locaux du service.
Le service d’éducation spéciale et de soins à domicile 'uvre en liaison étroite notamment avec les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, les services hospitaliers, la protection maternelle et infantile et les centres d’action médico-sociale précoce, les centres médico-psycho-pédagogiques.
Des conventions peuvent être passées pour certaines des prestations nécessaires avec ces services ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents".
2- En l’espèce, il a été établi par la MDPH que le taux d’incapacité de l’enfant [Z] était inférieur au minimum requis de 50% au 6 mai 2022, date de la demande, ce qui ne signifie pas pour autant qu’elle n’est pas porteuse d’un handicap au sens prévu par la législation susvisée.
30- Il n’est en effet pas contesté que [Z] souffre de dyspraxie, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie et d’un retard dans les apprentissages. Elle bénéficie d’un suivi en orthophonie et psychomotricité. Bien qu’elle soit suivie, il est indéniable qu’elle rencontre des difficultés d’apprentissage découlant directement de son handicap.
31- La cour relève également que :
— l’état de santé de [Z] justifie un suivi régulier par des professionnels, et notamment par un orthophoniste et un psychomotricien;
— le certificat médical joint à la demande fait état 'de dyspraxie et de retard apprentissage’ ainsi que des difficultés liées à l’orientation dans le temps, dans l’espace, la maîtrise du comportement;
— le bilan graphomoteur en date du 8 janvier 2022 évoque que 'les résultats de l’échelle de dysgraphie font apparaître des éléments indiquant une dysgraphie de maladresse et de lenteur. Le bilan révèle une tenue de l’instrument scripteur non conforme, des postures qui engendrent des tensions, des positions segmentaires non acquises, un retard dans la motricité fine, une scription lente, des difficultés scripturales qui atteignent l’écriture dans son aisance et parfois dans sa lisibilité, une écriture maladroite animée d’un mouvement fait d’accélérations brutales et de coups de frein qui engendrent des saccades, télescopages et étrécissements';
— le bilan orthophonique en date du 26 janvier 2022 évoque les faits suivants : '[Z] présente un trouble du raisonnement logico-mathématique associé à un trouble spécifique des apprentissages et du calcul (dyscalculie) qui semblerait secondaire à des difficultés de coordination et de dissociation globale et fine, et des difficultés d’intégration neuro-visuelle. Au niveau des structures logiques, la conservation des quantités discontinues et l’inclusion ne sont pas maîtrisées. Concernant les compétences cognitives numériques, le code analogique et le code arabe sont préservés. [Z] présente des difficultés dans le code verbal. Les épreuves évaluant les liens entre le code verbal et le code arabe montrent des difficultés dans la lecture et l’écriture des nombres composées de plus de cinq chiffres. Les capacités mnésiques sont fragiles';
— le bilan orthophonique (langage écrit) en date du 7 mars 2022 fait état de 'trouble spécifique des apprentissages avec un déficit de la lecture et de l’expression écrite (dyslexie-dysorthographique). Les capacités en métaphonologie sont correctes. La vitesse de lecture reste lente par rapport à celle attendue pour son âge et pour sa classe. Des erreurs dans la conversion grapho-phonémique et des paralexies sont observées. Des confusions auditives sont présentes en lecture et en écriture. La compréhension écrite est difficile. Les orthographes phonétique, lexicale et grammaticale sont déficitaires. [Z] possède un faible stock lexical orthographique. La copie de texte est lente. De plus, les capacités mnésiques sont fragiles et les compétences visuo-attentionnelles sont correctes';
— le GEVA-SCO du 25 mars 2022 décrit une élève volontaire mais qui a besoin de la présence d’un adulte à ses côtés pour rester concentrée.
[Z] réalise certaines tâches avec difficultés ou aide ponctuelle (s’orienter dans le temps, respecter les règles de vie, avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui, parler, comprendre la parole, comprendre une phrase simple, respecter les règles de base, s’installer dans la classe). 'Lors des évaluations, [Z] a besoin de plus de temps que les autres et a quand même des difficultés à restituer ce qu’elle a appris et cela encore plus si elle est seule face à sa feuille. Les aménagements sont à poursuivre, une AVS serait bénéfique. [Z] a beaucoup de mal à accepter de ne pas réussir comme les autres malgré ses efforts. Elle passe son temps à nous dire qu’elle est bête. Si une personne l’aidait, elle serait sûrement mieux car elle pourrait se concentrer sur l’essentiel et voir qu’elle peut le faire. Tout est difficile pour [Z] et chaque travail lui demande de très gros efforts. La présence d’un AESH favoriserait grandement sa réussite en l’aidant à se concentrer sur les tâches à effectuer, en lui rappelant les consignes, en reformulant, en la guidant pas à pas. Comme [Z] est volontaire, cette aide pourrait faciliter sa progression et éviter l’épuisement et le renfermement sur elle-même, voyant que malgré ses efforts, elle continue à stagner';
— la notification de poursuite de scolarité en date du 2 mai 2022 fait état du redoublement de [Z] de la classe de CM1 pour la rentrée 2022;
— selon l’attestation de Docteur [Y] [T], en date du 21 novembre 2022, '[Z] doit bénéficier d’un projet d’accueil individualisé avec les mesures suivantes : placer l’enfant en classe de façon à limiter les distractions, segmenter les tâches en éléments successifs, faire reformuler la consigne, écrire si possible les consignes au tableau, donner si possible plus de temps pour la réalisation des tâches ou diminuer le nombre d’exercices, faire sortir l’enfant ou lui permettre d’interrompre une activité lorsqu’il ne se contrôle plus, canaliser positivement son instabilité en lui confiant une tâche, prévoir des moments où il peut bouger sans déranger';
— le compte rendu d’examens psychologiques de juin 2023 fait état, en conclusion, de 'une mise en pensée qui semble coûteuse, inhibée et qui manque encore d’autonomie. Celle-ci doit être accompagnée par l’étayage d’un adulte ou d’un support. L’accès à la représentation et à l’abstraction reste fragile et manque de sens. Il semble nécessaire d’accompagner [Z] du point de vue scolaire avec des aménagements afin de la soutenir dans ce qui la met en difficulté. Aussi, des prises en charge dans les sphères langagières et logico-mathématiques paraissent indiquées';
— la fiche pédagogique concernant l’année de CM2 de [Z], remplie le 16 octobre 2023, par le professeur et le chef d’établissement scolaire, contient l’information selon laquelle l’élève est en difficulté scolaire de manière durable. Il est rappelé le redoublement du CM1 pour trouble des apprentissages niveau non atteint. Il en ressort également que '[Z] est une élève très volontaire qui progresse pas à pas en ce qui concerne la lecture et l’étude de la langue. Le graphisme est problématique tout comme son attention. Il faut sans cesse la recentrer sur les tâches. Un adulte à ses côtés lui permettrait d’arrêter son dispersement. En mathématiques les troubles sont importants : calculs et raisonnement logico-mathématiques';
— le médecin consultant, a retenu dans son procès verbal du 14 novembre 2023 que '[Z] présente un retard d’acquisition du langage écrit en cours d’amélioration et des troubles du raisonnement logico mathématique plus prégnants dans le cadre d’une efficience intellectuelle dans la moyenne basse et d’une estime de soi nécessitant un étayage. Sur le plan des acquisitions, la lecture est presque fluide et le sens du texte restitué, l’écriture est bien formée, lisible et elle écrit une phrase sans faute d’orthographe. En arithmétique, l’addition est à peine maîtrisée et [Z] ne connaît pas de trouble de l’attention, d’hyperactivité ou d’impulsivité dans le cadre de l’examen. L’ensemble des déficiences est à l’origine d’une incapacité comprise entre 50 et 79% et nécessitent une aide humaine mutualisée jusqu’à la fin de la classe de 5ème. [Z] ne relève pas d’un parcours de scolarisation en SESSAD ni de l’attribution de matériel pédagogique en l’état actuel des troubles constatés.'
32- Cependant, si le médecin consultant estime que [Z] ne relève pas d’un parcours de scolarisation en SESSAD, il est patent que sa dyspraxie, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie engendrent chez elle un retard dans les apprentissages (ce qui est corroboré par de nombreuses pièces contemporaines à la date de la demande), nécessitant une aide humaine lui permettant d’accéder aux mêmes apprentissages que les autres adolescents de son âge. Par ailleurs, Le site monparcourshandicap.gouv précise que « Les Sessad se distinguent de l’ensemble des services en faveur des enfants handicapés par leur mode d’intervention. Créés pour suivre les enfants handicapés au plus près de leur lieu de vie habituel, ils interviennent dans les différents lieux de vie et d’activité de l’enfant ou de l’adolescent (domicile, crèche, école, centre de vacances') et peuvent donc intervenir comme aide scolaire aux élèves handicapés ».
33- Il s’en déduit que l’aide scolaire entre dans le champ des compétences des SESSAD, dès lors que le bénéficiaire est porteur d’un handicap engendrant des difficultés d’apprentissages comme celles rencontrées par [Z].
34- En outre, l’accompagnement SESSAD n’est pas subordonné à un quelconque pourcentage d’incapacité, de sorte que le refus d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ne fait pas obstacle à un suivi spécialisé.
35- Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’à la date de la demande, soit le 6 mai 2022, les difficultés engendrées par l’état de santé de [Z] ne justifiaient pas d’une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile, la cour considérant au contraire que [Z] doit bénéficier d une telle orientation jusqu’au 31 juillet 2026.
Sur les frais du procès
36- La MDPH de la Gironde qui succombe doit supporter les dépens d’appel et de première instance, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
37- L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [K] et M. [F] [G], ès qualités.
PAR CES MOTIFS
La cour dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevable la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé formulée par Mme [X] [K] et M. [W] [C] [G], en leur qualité de représentants légaux de [Z] [K] [F] [G],
Infirme le jugement rendu le 12 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— dit qu’à la date de la demande, le 6 mai 2022, les difficultés engendrées par l’état de santé de [Z] [K] [F] [G] ne justifiaient pas l’orientation vers un accompagnement par les services d’éducation spéciale et de soins à domicile,
— fait partiellement droit au recours de Mme [X] [K] et M. [W] [F] [G] à l’encontre de la décision de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire parvenu au Président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde le 19 janvier 2023 contestant la décision de ladite commission en date du 1er décembre 2022,
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau,
— dit qu’au 6 mai 2022, l’enfant [Z] [K] [F] [G] présentait bien des difficultés résultant de son état de santé et justifiant l’orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile jusqu’au 31 juillet 2026,
— condamne la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
— déboute Mme [X] [K] et M. [W] [C] [G], en leur qualité de représentants légaux de [Z] [K] [F] [G], de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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