Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 13 mars 2025, n° 24/02535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 19 mars 2024, N° 23/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02535 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JI4V
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de NIMES, décision attaquée en date du 19 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00097
Monsieur [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie-laure Largier, avocate au barreau de Nîmes
APPELANT
Madame [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie-laure Largier, avocate au barreau de Nîmes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-07297 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Immatriculée au RCS de BREST, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Isabelle Vignon de l’AARPI Bonijol-Carail-Vignon, avocate au barreau de Nîmes Représentant : Me Sylvain Damaz de l’AARPI ADSL, avocate au barreau de Marseille
INTIMÉES
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 06 février 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02535 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JI4V,
Vu les débats à l’audience d’incident du 06 février 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par déclaration du 24 juillet 2024, M. [U] [N] a interjeté appel du jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 19 mars 2024 ayant :
— jugé recevables les demandes de la société Financo ;
— constaté que la société Financo se désistait de ses demandes à l’encontre de Mme [P] [E] épouse [N] ;
— prononcé la résiliation du contrat de prêt aux torts des emprunteurs ;
— débouté M. [U] [N] de sa demande de sursis à statuer ;
— condamné M. [U] [N] à payer à la société Financo la somme de 74 221,50 euros portant intérêts au taux contractuel de 4,84 % sur la somme de 69 845,81 euros à compter du 12 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
— débouté la société Financo de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale;
— débouté M. [U] [N] de sa demande de délais de paiement ;
— condamné M. [U] [N] à payer à la société Financo la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] [N] aux dépens ;
— rappelé que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Selon conclusions d’incident notifiées le 28 octobre 2024, la société Arkea Financements et Services (anciennement la société Financo) a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir':
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
— condamner M. [U] [N] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] [N] aux entiers dépens.
Elle expose que l’appelant n’a pas exécuté les causes du jugement entrepris.
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2025, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société 'Sofinco’ de sa demande de radiation
— condamner la société 'Sofinco’ aux dépens de l’incident.
Il réplique qu’il se trouve dans une situation matérielle grave et que l’exécution provisoire porterait une atteinte disproportionnée à son droit d’accès à la justice et aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Mme [E] n’a pas conclu sur incident.
L’incident a été appelé à l’audience du 6 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l’espèce puisque la demande de radiation a été formée le 28 octobre 2024 par la société Arkea, l’appelant ayant conclu au fond le 22 octobre 2024.
L’instance devant le tribunal judiciaire a été introduite après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiant l’article 514 du code de procédure civile. La décision de première instance déférée est donc de droit exécutoire à titre provisoire, ce d’autant que M. [N] n’a pas demandé à ce qu’elle soit écartée.
Si la Cour européenne des droits de l’Homme juge légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision assortie de l’exécution provisoire, elle considère que la radiation du rôle ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l’impossibilité d’exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
M. [N] n’a pas exécuté le jugement attaqué.
Néanmoins, en application de l’article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilié de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à’ l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Selon l’article L.722-5, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
L’appelant a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement de Nouvelle-Calédonie le 22 octobre 2024, déclaré recevable le 30 octobre 2024. Il ressort de l’état descriptif de sa situation dressé par la commission le 31 octobre 2024 qu’il perçoit un revenu de 4172 euros, qu’il a des charges à hauteur de 1014 euros et que le montant total de ses dettes s’élève à 366 520 euros.
La commission a établi un projet de plan de redressement le même jour, mais l’appelant ne fournit aucune information quant à son éventuelle approbation.
La créance de la société Financo, devenue Arkea, est antérieure à la décision de recevabilité, et a d’ailleurs été intégrée dans le projet de plan de redressement.
Il en résulte que M. [N] a l’interdiction de régler les sommes dues au titre du prêt consenti par la société Financo, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exécuté le jugement .
Par conséquent, la demande de radiation sera rejetée.
La société Arkea, qui succombe à l’incident, sera condamnée aux dépens de cette procédure, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de radiation du rôle présentée par la société Arkea Financements et Services,
Condamnons la société Arkea Financements et Services aux dépens de l’incident,
Déboutons la société Arkea Financements et Services de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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