Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 2 sept. 2025, n° 23/03899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Courbevoie, 13 avril 2023, N° 11-21/636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51F
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/03899 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5GN
AFFAIRE :
[Y] [A] [P] [K]
C/
[B] [T]
EXPERTISE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 13 Avril 2023 par le Cour d’Appel de COURBEVOIE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-21/636
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 02/09/25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [Y] [A] [P] [K]
née le 23 Novembre 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023003619 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
INTIMEE
Madame [B] [T]
née le 12 Janvier 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Plaidant : Me Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat ayant pris effet le 31 janvier 2021, Mme [B] [T] a donné à bail à Mme [Y] [K] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2021, Mme [T] a assigné Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la recevabilité de ses demandes en y faisant droit,
— le constat selon lequel Mme [K] est occupante sans droit ni titre depuis le 30 avril 2021 à minuit, le bail mobilité conclu le 31 janvier 2021 pour une durée non reconductible et non renouvelable de 3 mois étant arrivé à échéance,
— l’expulsion immédiate de Mme [K] et celle de tous occupants des lieux de son chef, si besoin avec l’aide d’un serrurier et de la force publique,
— la condamnation de Mme [K] à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en principal plus les charges, soit la somme mensuelle de 1 323 euros à compter du 1er mai jusqu’à la libération effective des lieux,
— la condamnation de Mme [K] à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de Mme [K] aux entiers dépens de l’instance,
— sans avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 15 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— requalifié le contrat de bail mobilité conclu le 31 janvier 2021 entre Mme [T] et Mme [K], portant sur un appartement situé [Adresse 1], en contrat d’habitation meublé,
— dit qu’en conséquence, le contrat de bail conclu le 31 janvier 2021 entre Mme [T] et Mme [K] est soumis au régime du contrat de bail d’habitation meublé tel que prévu au titre I bis de la loi du 6 juillet 1989,
— dit que le terme du contrat de bail initial conclu le 31 janvier 2021 est fixé au 30 janvier 2022 à minuit,
— dit que le contrat de bail conclu le 31 janvier 2021 entre Mme [T] et Mme [K] s’est poursuivi par tacite reconduction, à compter du 31 janvier 2022 et a pour terme le 30 janvier 2023 à minuit,
— rejeté la demande en expulsion formée par Mme [T],
— rejeté la demande formée par Mme [T] de condamnation de Mme [K] au paiement d’une indemnité d’occupation,
— dit que l’exécution du contrat de bail conclu par Mme [T] et Mme [K] doit se poursuivre conformément au régime applicable aux contrats de bail d’habitation meublé,
— ordonné une expertise et désigné M. [W] [R], expert, demeurant à [Localité 4], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles (contrat de bail, état des lieux entrant, devis, factures, rapports … ) et entendu les parties :
* de se rendre sur les lieux litigieux, [Adresse 1] à [Localité 2],
* de décrire le logement,
* de relever et décrire les désordres allégués par Mme [K] et affectant le logement,
* d’indiquer, en se situant dans le cadre du décret du 30 janvier 2002 sur les caractéristiques du logement décent, les mesures à mettre en 'uvre afin de faire cesser ces désordres,
* d’en détailler l’origine, les causes et l’étendue et de fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions,
* de donner son avis sur l’origine et les causes desdits désordres en s’attachant notamment aux conditions d’utilisation et d’entretien des équipements ou installations retenus pour être à l’origine des désordres,
* d’indiquer, le cas échéant, les conséquences de ces désordres,
* de donner son avis sur les solutions appropriées pour faire cesser les désordres ainsi constatés,
* d’évaluer le coût et la durée des travaux nécessaires à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, le cas échéant,
* de donner des éléments permettant d’imputer des travaux éventuels à la bailleresse ou à sa locataire,
* de donner son avis sur les préjudices (matériels, moraux, jouissance…) et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation,
*de donner la valeur locative du bien en l’état des désordres,
* de rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
*d’établir un projet de compte entre les parties,
*de manière générale, de fournir au tribunal tous éléments techniques et factuels permettant de trancher le litige et de faire les comptes entre les parties,
— dit que, pour procéder à sa mission, l’expert devra notamment :
* convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leur conseil et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* entendre, s’il l’estime utile, tout sachant,
* de se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* de se rendre sur les lieux et, si nécessaire, d’en faire la description, au besoin, en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
* de dresser un rapport,
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus par l’expert d’exécuter sa mission, ce dernier sera remplacé d’office par simple ordonnance sur requête,
— dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser Mme [K] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
— dit que Mme [K] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu à consignation des frais d’expertise,
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de proximité de Courbevoie avant le 30 avril 2023, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile, de manière motivée, auprès du Juge du contrôle,
— dit que, dans le cas où les parties viendraient à se concilier dans le cours de sa mission, l’expert en avisera immédiatement le juge des contentieux de la protection en déposant sa note de frais arrêtée à la date de cette conciliation ;
— réservé le reste des demandes principales et accessoires formées par les parties, y compris celle au titre des dépens et celle au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— renvoyé l’examen de la présente affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie du 25 mai 2023 à 11h30, la présente mention valant convocation des parties,
— dit que le présent jugement est assorti du bénéfice de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge des contentieux de la protection, chargé du contrôle des expertises du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— rappelé que l’affaire N° 11-21-636 est renvoyée à l’audience du 11 mai 2023 à 11h30,
— déchargé M. [R] – [Adresse 3] (tel [XXXXXXXX01]), de la mission confiée par jugement du 15 septembre 2022,
— mis fin à la mesure d’expertise,
— invité les parties à se communiquer, dans le principe du contradictoire et avant le 30 avril 2023, leurs conclusions réactualisées au fond,
— dit que cette ordonnance est assortie de l’exécution provisoire,
— ordonné la notification de cette ordonnance :
* à Me [S],
* Mme [K],
* M. [R], expert.
Par déclaration reçue au greffe le 13 juin 2023, Mme [K] a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 février 2025, Mme [K], appelante, demande à la cour de :
A titre liminaire, sur le fondement des articles 901 et suivants du code de procédure civile,
— dire l’appel recevable,
Sur le fond, sur le fondement des articles 15, 16, 167 et suivants et 562 alinéa 2 du code de procédure civile, de la jurisprudence et les principes régissant l’excès de pouvoir, des pièces listées au bordereau annexé aux présentes,
— annuler l’ordonnance du juge des contentieux de la protection de Courbevoie du 13 avril 2023,
Statuant à nouveau,
— ordonner le remplacement de M. [R], expert initialement désigné par jugement du juge des contentieux de la protection de Courbevoie du 15 septembre 2022 par tout autre expert qu’il plaira à la cour de désigner,
— ordonner que les opérations d’expertise reprennent auprès de l’expert désigné en remplacement, et ce selon la mission fixée dans ledit jugement,
En tout état de cause,
— condamner Mme [T] à lui régler une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts,
— débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [T] aux dépens et à la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile au profit de Me Janssen, SELARL Cabinet Boursin-Janssen, ès qualités de conseil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 février 2025, Mme [T], intimée, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [K],
Subsidiairement,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— déclarer l’appel interjeté par Mme [K] sans objet,
Subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance du juge des contentieux de la protection de Courbevoie en date du 13 avril 2023 en ce qu’il :
* a rappelé que l’affaire n°11-21-636 est renvoyée à l’audience du 11 mai 2023 à 11h30;
* a déchargé M. [R] ' [Adresse 3] (tel [XXXXXXXX02]), de la mission confiée par jugement du 15 septembre 2022 ;
* a mis fin à la mesure d’expertise ;
* a invité les parties à se communiquer, dans le principe du contradictoire et avant le 30 avril 2023, les conclusions réactualisées au fond ;
* dit que cette ordonnance est assortie de l’exécution provisoire ; (,)
— condamner Mme [K] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [K] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande de réouverture des débats de Mme [K]
Mme [K] sollicite la réouverture des débats, sur le fondement de l’article 444 du code de procédure civile.
Cette demande est motivée, d’une part, par le fait que la cour a pris connaissance d’une décision rendue par la cour d’appel de Versailles le 8 avril 2025 – ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles rejetant la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de proximité de Courbevoie le 10 février 2025 rejetant la nouvelle demande d’expertise de Mme [K] et prononçant la résiliation du bail consenti à cette dernière par Mme [T] – sans qu’il ait pu être débattu contradictoirement de cette décision entre les parties, et, d’autre part, par le fait que, le jour des plaidoiries, le conseil de Mme [T] aurait indiqué qu’elle ne disposait pas des fonds nécessaires pour réaliser les travaux de mise aux normes, qu’elle est tenue de réaliser en application des dispositions de l’arrêté d’insalubrité du 23 août 2023.
Réponse de la cour
L’article 444 du code de procédure civile dispose que : 'Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés'.
Hors les cas où celle-ci est obligatoire, la faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, relève de son pouvoir discrétionnaire (Cass. 2e civ., 14 oct. 1999, n° 95-21.701).
En l’espèce, la réouverture n’est pas obligatoire, dès lors que l’on n’est pas en présence de pièces ou de notes déposées en délibéré, ou d’un moyen relevé d’office par la cour, qui nécessiteraient un débat contradictoire.
Au surplus, les motifs invoqués par Mme [K] sont sans incidence sur la solution du litige.
Par suite, la demande de réouverture sera rejetée.
II) Sur la recevabilité et le bien-fondé de l’appel de Mme [K]
Mme [K] soutient que son appel-nullité est recevable, dès lors que, de première part et à titre principal, l’appel(-) nullité est toujours ouvert même en présence d’une voie d’appel alternative, pour faire constater la nullité d’une décision de première instance entachée d’un excès de pouvoir positif ou négatif, et qu’en l’espèce, le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, a commis un excès de pouvoir en mettant un terme à l’expertise qu’il avait ordonnée avant son achèvement, alors même que la loi ne lui confère pas ce pouvoir, et de deuxième part et à titre subsidiaire, en méconnaissant le principe du contradictoire, le devis de remise en état de l’appartement – devis Cabrita – ne lui ayant été remis que cinq minutes avant l’audience de plaidoirie et plusieurs courriels de l’expert [R] ne lui ayant pas été transmis et n’ayant pas débattus contradictoirement.
Mme [K] souligne que l’annulation de l’ordonnance dont elle a interjeté appel entraîne l’obligation pour la cour de statuer en fait et en droit sur le fond de l’affaire.
Mme [T] de répliquer que l’appel de Mme [K] est irrecevable, motif pris de ce que la décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi, et que la procédure au fond, n’a pris fin qu’à la suite du jugement intervenu le 10 février 2025, qui a été signifié à Mme [K] le 21 février 2025.
Elle fait valoir que le juge chargé du contrôle des expertises était, en même temps, juge des contentieux de la protection, de sorte qu’il pouvait mettre un terme à l’expertise, qu’il avait lui-même ordonnée.
Elle souligne que l’ordonnance dont appel n’est entachée d’aucun excès de pouvoir, le juge chargé du contrôle des expertises ayant constaté que l’expertise était devenue sans objet, en raison de l’accord donné par la bailleresse pour faire effectuer les travaux préconisés par l’agence régionale de santé, dans son appartement, et que, de surcroît, cette expertise a été privée de son objet par le jugement au fond du 10 février 2025, qui a rejeté la nouvelle demande d’expertise de Mme [K] et a résilié le bail consenti à cette dernière.
Elle argue, en outre, du fait que l’expert [R] lui-même avait demandé à être déchargé de sa mission, en raison du comportement incontrôlable de Mme [K], qui a empêché la réalisation des travaux dans les lieux.
Réponse de la cour
Selon l’article 170 du code de procédure civile, les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond. Il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir (Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n° 20-16.809).
Pour se prononcer tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de l’appel de Mme [K], la cour doit donc rechercher si la décision dont appel est entachée ou non d’un excès de pouvoir, étant rappelé que la notion d’excès de pouvoir doit s’entendre de la méconnaissance par le juge de l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels, soit que le juge s’arroge des attributions que le dispositif normatif lui refuse (excès de pouvoir positif), soit qu’il refuse d’exercer les compétences que la loi lui attribue (excès de pouvoir négatif).
Au cas d’espèce, il ressort du dispositif de l’ordonnance querellée que le juge des contentieux de la protection a statué ès qualités de juge chargé du contrôle des expertises.
Le juge chargé du contrôle peut, en application des dispositions du code de procédure civile, ordonner toutes les mesures qui intéressent le suivi de l’expertise :
— prendre acte de l’acceptation ou du refus par l’expert de sa mission, statuer sur une demande de récusation de l’expert commis et éventuellement pourvoir à son remplacement (art. 234), remplacer l’expert en cas de manquement à ses devoirs (art. 235), préciser la mission et le calendrier des opérations (art. 266), et dans cette hypothèse, désigner un autre expert (art. 267), accroître ou restreindre la mission de l’expert (art. 155, 166, 236, 245; Cass. 2 civ., 18 sept. 2008, nº 07-17.640: Procédures nov. 2008, 292), ordonner telle autre mesure d’instruction que rendrait opportune la mesure en cours (art. 166); régler les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction (art. 167 et 168), suspendre la mission de l’expert (art.279 implicitement), prononcer la caducité de la décision désignant un expert si la consignation initiale n’est pas versée, proroger le délai de consignation initiale (Cass. com., 10 mai 2006, 04-17.759.) ou prononcer un relevé de caducité (art. 271), arbitrer les modalités de versement de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert (art. 269 et 280, al. 1), apprécier la demande complémentaire de provision formulée par le technicien pour l’accomplissement de sa mission (art. 280, al. 2), proroger le délai de consignation de la provision complémentaire (art. 280, al. 2), inviter l’expert à déposer son rapport en l’état (art. 280, al. 2), autoriser l’expert à prélever une provision à valoir sur le montant des sommes consignées (art. 280, al. 1), apprécier la demande de délai complémentaire formulée par l’expert (art. 279), assister aux opérations de l’expert, provoquer ses explications, lui impartir des délais (art. 241 et 274), ordonner aux parties ou aux tiers, s’il y a lieu sous astreinte, de produire des pièces et documents utiles en leur possession (art. 243, 275, 138 à 142), recevoir les doléances de l’expert au cas où celui-ci se heurterait à des difficultés qui font obstacle à l’exécution de sa mission (art. 279); proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis (art. 279), inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer par écrit, ses constatations ou ses conclusions (art. 245), confier une mission complémentaire à un autre technicien (art. 245); constater, en cas d’accord entre les parties que la mission de l’expert est devenue sans objet et donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord, à leur demande (art. 281, al. 1), constater la conciliation, même partielle, des parties (art. 171-1 et 281, al. 1), fixer la rémunération de l’expert.
Cependant, aucune disposition du code de procédure civile ne permet au juge chargé du contrôle de mettre un terme à la mesure d’expertise, hormis le cas où les parties se sont conciliées.
Le premier juge, en mettant fin à l’expertise ordonnée, a donc commis un excès de pouvoir positif en s’arrogeant des pouvoirs que le code de procédure civile ne lui reconnaissait point.
Le seul fait que la bailleresse ait consenti à faire les travaux et que l’agence régionale de santé ait pu indiquer, dans un courriel(,) que les travaux mentionnés sur le devis ' Cabrita’ ' semblaient’ de nature à remédier aux travaux qu’elle avait prescrits ne saurait suffire à priver l’expertise de son objet, dès lors que la mission de l’expert l’invitait notamment à rechercher l’origine des désordres en s’attachant aux conditions d’entretien et d’utilisation des équipements, à donner son avis sur les coûts et préjudices induits par les désordres, à donner la valeur locative du bien en l’état des désordres, à établir un projet de compte entre les parties.
En outre, le jugement au fond rendu au mois de février 2025 n’est pas définitif, Mme [K] justifiant en avoir relevé appel, sans qu’il soit établi que la locataire a été expulsée.
Il résulte de ce qui précède que l’appel-nullité de Mme [K] est tout à la fois, recevable et bien fondé, si bien que l’ordonnance querellée sera annulée.
En conséquence, et en raison de l’effet dévolutif de l’appel-nullité il incombe à la cour, comme le souligne à bon droit Mme [K], de statuer à nouveau en droit et en fait sur le fond de l’affaire.
La cour investie des mêmes pouvoirs que le premier juge, ne pourra pas davantage que ce dernier, mettre un terme à l’expertise, de sorte que la demande de Mme [K] de voir ordonner le remplacement de l’expert [R] initialement désigné, sera accueillie, les opérations d’expertise reprenant auprès de l’expert nouvellement désigné et selon la mission qui avait été impartie à son prédécesseur.
III) Sur les demandes croisées de dommages et intérêts
Le fait que la demande de Mme [T] visant à voir mettre un terme à l’expertise judiciaire ait été reconnue fondée par le premier juge, emporte rejet de la demande de dommages et intérêts de Mme [K], sauf circonstances particulières qui ne sont pas caractérisées en l’espèce.
Pareillement, la solution retenue par le présent arrêt emporte rejet de la demande de dommages et intérêts de Mme [T].
IV) Sur les dépens
Mme [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Déboute Mme [Y] [K] de sa demande de réouverture des débats ;
Déclare Mme [Y] [K] recevable en son appel ;
Annule l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau
Ordonne le remplacement de M. [R] par Mme [D] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX03]
Ordonne que les opérations d’expertise reprennent auprès de l’expert nouvellement désigné et selon la mission fixée dans le jugement du 15 septembre 2022, étant rappelé que Mme [Y] [K] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale;
Déboute Mme [B] [T] de ses demandes ;
Déboute Mme [Y] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
Vu l’article 700 2° et 700 1° du code de procédure civile, déboute Mme [B] [T] et le conseil de Mme [Y] [K] de leur demande en paiement ;
Renvoie le dossier à l’audience de conférence du jeudi 16 octobre 2025 à 09h00 pour vérification de l’acceptation de la mission d’expertise ;
Condamne Mme [B] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Géorgie ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence ·
- Passeport
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fins ·
- Liberté ·
- Fait
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Message ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Librairie ·
- Groupe de discussion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Industrie ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail temporaire ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Ancienneté
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Public ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Gérance ·
- Transfert ·
- Taxi ·
- Licence ·
- Activité ·
- Contrat de location ·
- Contrat de travail ·
- Hydrogène ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Délai de paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Personnel ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Expertise judiciaire ·
- Assureur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Liquidateur amiable ·
- Qualités ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- International ·
- Sociétés ·
- Interruption ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Service ·
- Courriel ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Fichier de police ·
- Signalisation ·
- Réhabilitation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Droits d'associés ·
- Signification ·
- Liquidateur ·
- Sécurité privée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Dénonciation
- Consultant ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Conférence ·
- Immobilier ·
- Instance ·
- Boisson ·
- Dessaisissement ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.