Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 mai 2025, n° 23/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 mai 2025
N° RG 23/01346 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBSQ
— PV- Arrêt n°
S.A.S.U. PYRAMIDE EST / Comité d’établissement CSE VALEO
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 07 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/04707
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. PYRAMIDE EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Léna BORIE-BELCOUR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Hadrien DEBACKER de la SELARL OSTEN DEBACKER AVOCAT, avocat au barreau de LILLE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Comité social et économique VALEO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 17 mars 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant une lettre de mission signée le 21 juin 2016, le COMITÉ D’ENTREPRISE (CE) DE LA SOCIÉTÉ VALEO, devenu COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) DE LA SOCIÉTÉ VALEO, a confié à la société d’expertise et de gestion comptables CABINET CHD – MVA, cédée les 10 et 13 juillet 2020 à la SAS PYRAMIDE EST (filiale de la société PYRAMIDE CONSEILS), un service d’accompagnement pour la présentation des comptes annuels de la société VALEO. Cette prestation d’aide comptable était stipulée pour une durée d’un an, renouvelable chaque année par tacite reconduction.
Par courrier du 4 septembre 2020, le CSE VALEO a notifié à la société PYRAMIDE EST son intention de mettre un terme à cette mission contractuelle annuelle. Par courrier du 21 septembre 2020, la société PYRAMIDE EST a informé le CSE VALEO qu’elle acceptait cette résiliation, rappelant que le terme contractuel était le 31 décembre 2020 mais qu’elle acceptait toutefois d’arrêter sa mission au 30 septembre 2020. Elle a en conséquence adressé en même temps au CSE VALEO une facture correspondant au solde de ses honoraires pour un montant de 6.120,00 ' au 30 septembre 2020. Par courriel du 13 octobre 2020, le CSE VALEO a indiqué à la société PYRAMIDE EST qu’il réclamait la résiliation immédiate de ce contrat, refusant en conséquence de régler cette facture de solde d’honoraires.
Aucun accord n’ayant été possible entre les parties sur la date d’effet de la résiliation et le règlement de cette facture, la SAS PYRAMIDE EST a assigné le 22 novembre 2022 le CSE VALEO devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes respectives de 6.120,00 ', outre intérêts légaux, au titre du solde de cette facturation, de 1.500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 40,00 ' au titre de l’article D.441-5 du code de commerce, outre condamnation du défendeur aux dépens de l’instance.
C’est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-22/04707 rendu le 7 juillet 2023 :
déclaré irrecevable l’action engagée par la société PYRAMIDE EST pour défaut de qualité à agir ;
rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le CSE VALEO en allégation de procédure abusive ;
condamné la société PYRAMIDE EST à payer au profit du CSE VALEO une indemnité de 1.200,00 en application de l’article 700 du code de procédure ;
rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision ;
condamné la société PYRAMIDE EST aux dépens de l’instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 18 août 2023, le conseil de la société PYRAMIDE EST a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur la décision d’irrecevabilité et les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles de la partie adverse et des dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 9 novembre 2023, la SAS PYRAMIDE EST a demandé de :
' au visa de l’article 1134 du Code civil [ancien] et de l’article 1240 du Code civil ainsi que des articles 117 et 121 du code de procédure civile ;
' réformer le jugement du 7 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions frappées d’appel ;
' condamner le CSE VALEO à lui payer :
* la somme précitée de 6.120,00 ' au titre de son solde de facturation, outre intérêts légaux ;
* la somme de 40,00 ' au titre des frais de recouvrement ;
' confirmer ce même jugement en ce qu’il a débouté le CSE VALEO de sa demande de dommages-intérêts en allégation de procédure abusive ;
' condamner le CSE VALEO :
* à lui payer une indemnité de 1500,00 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers frais et dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 15 janvier 2024, le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) DE LA SOCIÉTÉ VALEO a demandé de :
' à titre principal, confirmer le jugement entrepris en sa décision d’irrecevabilité de l’action de la société PYRAMIDE EST pour défaut de qualité à agir ;
' à titre subsidiaire, juger que la société PYRAMIDE EST ne justifie pas à son encontre d’une créance certaine, liquide et exigible et la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes ;
' en tout état de cause ;
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et statuer à nouveau sur ce point ;
' condamner la société PYRAMIDE EST à lui payer une indemnité de 1.500,00 ' à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
' débouter la société PYRAMIDE EST de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner la société PYRAMIDE EST :
* à lui payer en cause d’appel une indemnité de 4.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 23 janvier 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 17 mars 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures . La décision suivante a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le droit contractuel applicable à l’ensemble des situations litigieuses demeure celui qui était en vigueur antérieurement à la date du 1er octobre 2016 d’application de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ainsi que du régime général et de la preuve des obligations, y compris dans leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
La société PYRAMIDE EST verse aux débats en cause d’appel l’acte d’acquisition conclu sous seing privé les 10 et 13 juillet 2020 par lequel la société CABINET CHD – MVA lui a cédé l’ensemble de son fonds libéral d’exercice de profession d’expert-comptable ainsi que la justification de la publication de cette cession au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 9 octobre 2020. Cette cession incluait dès lors l’intégralité des contrats d’expertise comptable en cours d’exécution. Dans ces conditions, la société PYRAMIDE EST a pleinement qualité pour agir en recouvrement de sa créance arguée d’impayé au titre de la lettre de mission précédemment souscrite le 21 juin 2016 auprès de la société CABINET CHD – MVA, peu important que le courrier du 22 juillet 2020 d’information de cette cession ait été adressé aux clients de cette dernière par la société PYRAMIDE CONSEIL et non par la société PYRAMIDE EST dont elle est la filiale. Ceci amène donc à infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé cette demande irrecevable en dénégation de qualité pour agir.
Sur le fond, l’article 2.1 du contrat litigieux du 21 juin 2016 stipule que « La mission est conclue pour une durée d’une année correspondant à l’exercice comptable. Pour la première année, la durée de la mission couvre la période comprise entre la date d’effet de la lettre de mission et la date de clôture de l’exercice comptable, date d’échéance du contrat. / La mission est renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date de clôture de l’exercice comptable. ».
La société PYRAMIDE EST ne discute pas la validité de la lettre de dénonciation du 4 septembre 2020 du CSE VALEO mettant un terme à sa mission contractuelle d’assistance comptable et se prévaut en conséquence, en application même de cette clause contractuelle, d’un délai de préavis expirant en principe à la date du 31 décembre 2020, date usuelle de clôture annuelle des comptes de l’entreprise. Elle déclare toutefois accepter de ramener ce délai au 30 septembre 2020 moyennant le paiement prorata temporis de la somme de 6.120,00 ' à titre de solde de facturation. Elle réclame le paiement de cette somme en vertu de l’exigibilité contractuelle résultant des dispositions de portée générale de l’article 1103 du Code civil suivant lesquelles « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En l’occurrence, si l’obligation de respect par le CSE VALEO de cette clause de préavis ramenée du 31 décembre 2020 au 30 septembre 2020 ne fait pas de doute en lecture littérale de la clause contractuelle qui précède, excluant dès lors toute prétention du CSE VALEO à se prévaloir d’un dispositif de résiliation immédiate qui n’est pas prévu dans ce dispositif contractuel, il n’en demeure pas moins que la société PYRAMIDE EST est de son côté dans l’obligation de justifier du mode de détermination du montant de cette créance afin de la rendre pleinement certaine, liquide et exigible. Les justificatifs de frais et charges auxquels elle se déclare ainsi assujettie pendant cette période strictement transitoire de préavis doivent dès lors être précisées et détaillées au regard des obligations fiscales et sociales ou en ce qui concerne la nécessité de transmettre au cabinet d’expertise comptable qui lui succédera l’ensemble des informations et données comptables nécessaires à la poursuite de cette mission générale d’aide et d’assistance comptables. La société PYRAMIDE EST doit également justifier de la réalité des prestations qu’elle aurait été ainsi amenée à maintenir au profit du CSE VALEO pendant cette période transitoire de préavis du 4 au 30 septembre 2020.
Or, force est de constater que la société PYRAMIDE EST s’abstient de toute offre de preuve sur la réalité de l’ensemble de ces démarches et diligences qu’elle aurait été ainsi contrainte d’effectuer pendant cette période de préavis qu’elle a accepté de ramener au 30 septembre 2020 à compter de la dénonciation du 4 septembre 2020. Elle ne communique pas davantage un décompte récapitulatif et détaillé de créance sur le mode de détermination de la somme de 6.120,00 ' qu’elle réclame au titre de son solde de facturation à la date du 30 septembre 2020. À ce sujet, un tel décompte aurait permis de vérifier que la société PYRAMIDE EST ne réclame pas la totalité de son honoraire annuel, ce qu’elle ne peut faire par principe dans la mesure où elle a décidé de ramener l’expiration de ce préavis du 31 décembre 2020 au 30 septembre 2020 en renonçant en conséquence à une importante partie de sa mission dédiée à l’assistance relative aux comptes clos de l’exercice annuel. À défaut en conséquence de pouvoir vérifier que ce solde de facturation ne contienne que de stricts frais transitoires et limités tels que précédemment décrits, force est de constater, faute par ailleurs d’existence contractuelle d’une pénalité de rupture anticipée, que la créance alléguée à hauteur du montant total précité de 6.300,00 ' ne revêt pas les critères de créance certaine, liquide et exigible.
Dans ces conditions, la demande formée par la société PYRAMIDE EST à l’encontre du CSE VALEO aux fins de paiement de la somme précitée de 6.120,00 ' avec intérêts légaux sera rejetée, sans qu’il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres objections faites par la partie intimée sur les conditions de cession de ce mandat et de licéité de transmission de clientèle entre la société CABINET CHD-MVA et la société PYRAMIDE EST, sur la liberté contractuelle du CSE VALEO de s’adresser à un autre expert-comptable de son choix et sur le caractère intuitu personae dont l’intimé se prévaut et dont il invoque la disparition depuis le départ d’un des employés de la société PYRAMIDE EST.
Par voie de conséquence, la demande formée par la société PYRAMIDE EST à l’encontre du CSE VALEO aux fins de recouvrement de la somme additionnelle de 40,00 ' à titre de frais de recouvrement sera également rejetée.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s’objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol et non par une simple appréciation inexacte que tout un chacun peut se faire à propos de ses droits.
En l’occurrence, en l’absence d’erreurs grossières de fait ou de droit ainsi que de malice ou de mauvaise foi caractérisées, il y a lieu de considérer au terme des débats que la partie intimée n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la partie adverse ait initié cette action contentieuse en préférant en définitive un arbitrage judiciaire à ce différend. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par le CSE VALEO à l’encontre de la société PYRAMIDE EST en allégation de résistance abusive.
Le CSE VALEO parvenant à écarter les prétentions de la société PYRAMIDE EST dans le cadre d’un débat de fond en cause d’appel en lieu et place d’une fin de non recevoir en première instance, le jugement de première instance sera confirmé, quoique par substitution de motifs, en ses décisions de condamnation de la société PYRAMIDE EST au paiement envers le CSE VALEO d’une indemnité de 1.200,00 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation de la société PYRAMIDE EST aux dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge du CSE VALEO les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.000,00 '.
Enfin, succombant à l’instance, la société PYRAMIDE EST sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement n° RG-22/04707 rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a jugé irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action intentée par la SAS PYRAMIDE EST à l’encontre du COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) DE LA SOCIÉTÉ VALEO.
CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau sur l’infirmation qui précède.
JUGE RECEVABLE au regard de la qualité pour agir l’action intentée par la SAS PYRAMIDE EST à l’encontre du CSE VALEO.
DÉBOUTE la SAS PYRAMIDE EST de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du CSE VALEO.
Y ajoutant.
CONDAMNE la SAS PYRAMIDE EST à payer au profit du CSE VALEO une indemnité de 3.000,00 ' en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SAS PYRAMIDE EST aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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