Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 25 mars 2025, n° 22/02736
CPH Schiltigheim 25 mai 2022
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CA Colmar
Infirmation 25 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la prime annuelle selon la convention collective

    La cour a jugé que Mme [R] [F] avait droit à la prime annuelle pour les années 2017 à 2019, et pour 2020 au prorata de son temps de présence dans l'entreprise, en raison de l'absence de versement de primes annuelles.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité d'habillage-déshabillage

    La cour a confirmé que Mme [R] [F] avait droit à l'indemnité d'habillage-déshabillage pour la période postérieure au 4 novembre 2017, en raison de son obligation de porter une tenue de travail.

  • Rejeté
    Demande de remise de documents

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la remise d'un contrat de travail écrit, ni de rectifier les bulletins de paie, car aucun élément ne démontrait qu'ils comportaient des erreurs.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé que les circonstances de l'affaire justifiaient l'octroi d'une indemnité au titre des frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 25 mars 2025, n° 22/02736
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/02736
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 25 mai 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 mars 2025
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